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Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 1er mars 2022 – Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) e.a. / Ministre de l’Intérieur

(Affaire C-143/22)

Langue de procédure : le français

Juridiction de renvoi

Conseil d’État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT), Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE), Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI), Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), Ligue des droits de l'homme (LDH), Le paria, Syndicat des avocats de France (SAF), SOS - Hépatites Fédération

Partie défenderesse : Ministre de l’Intérieur

Question préjudicielle

En cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/3991 , l’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut-il se voir opposer une décision de refus d’entrée, lors des vérifications effectuées à cette frontière, sur le fondement de l’article 14 de ce règlement, sans que soit applicable la directive 2008/115/CE2  ?

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1     Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2016, L 77, p. 1).

1     Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).