Language of document : ECLI:EU:T:2014:795

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

16 septembre 2014 (*)

« Recours en annulation – Union douanière – Tarif douanier commun – Nomenclature tarifaire et statistique – Classement dans la nomenclature combinée – Sous-positions tarifaires – Droits de douane applicables aux marchandises classées dans ces sous-positions tarifaires – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑35/11,

Kyocera Mita Europe BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas), représentée par Mes P. De Baere et P. Muñiz, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. R. Lyal et Mme L. Keppenne, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de l’annexe du règlement (UE) n° 861/2010 de la Commission, du 5 octobre 2010, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 284, p. 1),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, F. Dehousse et A. M. Collins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        L’article 4 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié (JO L 302, p. 1, ci-après le « code des douanes ») énonce :

« Aux fins du présent code, on entend par :

[…]

5)      décision : tout acte administratif concernant la réglementation douanière pris par une autorité douanière statuant sur un cas individuel, qui a des effets de droit sur une ou plusieurs personnes déterminées ou susceptibles d’être déterminées ;

[…]

17)      déclaration en douane : acte par lequel une personne manifeste dans les formes et modalités prescrites la volonté d’assigner à une marchandise un régime douanier déterminé ;

[…] »

20)      mainlevée d’une marchandise : la mise à la disposition, par les autorités douanières, d’une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée ; »

2        L’article 59, paragraphe 1, du code des douanes dispose :

« Toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier doit faire l’objet d’une déclaration pour ce régime douanier. »

3        L’article 62 du code des douanes prévoit :

« 1.      Les déclarations faites par écrit doivent être établies sur un formulaire conforme au modèle officiel prévu à cet effet. Elles doivent être signées et comporter toutes les énonciations nécessaires à l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. »

« 2.      Doivent être joints à la déclaration tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. »

4        Aux termes de l’article 63 du code des douanes :

« Les déclarations qui répondent aux conditions fixées à l’article 62 sont immédiatement acceptées par les autorités douanières, si par ailleurs les marchandises auxquelles elles se rapportent sont présentées en douane. »

5        L’article 66 du code des douanes est rédigé comme suit :

« 1.      Les autorités douanières, sur demande du déclarant, invalident une déclaration déjà acceptée lorsque le déclarant apporte la preuve que la marchandise a été déclarée par erreur pour le régime douanier correspondant à cette déclaration ou que, par suite de circonstances particulières, le placement de la marchandise sous le régime douanier pour lequel elle a été déclarée ne se justifie plus.

Toutefois, lorsque les autorités douanières ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises, la demande d’invalidation de la déclaration ne peut être acceptée qu’après que cet examen a eu lieu.

2.      La déclaration ne peut être invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sauf dans les cas définis conformément à la procédure du comité.

3.      L’invalidation de la déclaration n’a pas d’effet sur l’application des dispositions répressives en vigueur. »

6        Selon l’article 73, paragraphe 1, du code des douanes :

« Sans préjudice de l’article 74, lorsque les conditions de placement sous le régime en cause sont réunies et pour autant que les marchandises ne fassent pas l’objet de mesures de prohibition ou de restriction, les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises dès que les énonciations de la déclaration ont été vérifiées ou admises sans vérification. Il en est de même si la vérification ne peut pas être terminée dans des délais raisonnables et que la présence des marchandises en vue de cette vérification n’est plus nécessaire. »

7        Aux termes de l’article 74 du code des douanes :

« 1.      Lorsque l’acceptation d’une déclaration en douane entraîne la naissance d’une dette douanière, il ne peut être donné mainlevée des marchandises faisant l’objet de cette déclaration que si le montant de la dette douanière a été payé ou garanti. Toutefois, sans préjudice du paragraphe 2, cette disposition n’est pas applicable pour le régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation.

2.      Lorsque, en application des dispositions relatives au régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées, les autorités douanières exigent la constitution d’une garantie, la mainlevée desdites marchandises pour le régime douanier considéré ne peut être octroyée qu’après que cette garantie a été constituée. »

8        L’article 235 du code des douanes dispose ce qui suit :

« On entend par:

a)      remboursement : la restitution totale ou partielle des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui ont été acquittés ;

b)      remise : soit une décision de non-perception en totalité ou en partie, d’un montant de dette douanière, soit une décision d’invalidation, en tout ou en partie, de la prise en compte d’un montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui n’a pas été acquitté.

9        Les procédures de remboursement et de remise des droits sont régies par l’article 236 du code des douanes, lequel prévoit ce qui suit :

« 1.      Il est procédé au remboursement des droits à l’importation […] dans la mesure où il est établi qu’au moment de son paiement leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220, paragraphe 2.

Il est procédé à la remise des droits à l’importation […] dans la mesure où il est établi qu’au moment de leur prise en compte leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220, paragraphe 2.

Aucun remboursement ni remise n’est accordé, lorsque les faits ayant conduit au paiement ou à la prise en compte d’un montant qui n’était pas légalement dû résultent d’une manœuvre de l’intéresse.

2.      Le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

Ce délai est prorogé si l’intéressé apporte la preuve qu’il a été empêché de déposer sa demande dans ledit délai par suite d’un cas fortuit ou de force majeure.

Les autorités douanières procèdent d’office au remboursement ou à la remise lorsqu’elles constatent d’elles-mêmes, pendant ce délai, l’existence de l’une ou l’autre des situations décrites au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas. »

10      Les articles 243 à 246 du code des douanes constituent le titre VIII de celui-ci, intitulé « Droit de recours ». Ils sont rédigés comme suit :

« Article 243

1.      Toute personne a le droit d’exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l’application de la réglementation douanière et qui la concernent directement et individuellement.

A également le droit d’exercer un recours la personne qui avait sollicité une décision relative à l’application de la réglementation douanière auprès des autorités douanières, mais qui n’a pas obtenu que celles-ci statuent sur cette demande dans le délai visé à l’article 6, paragraphe 2.

Le recours doit être introduit dans l’État membre où la décision a été prise ou sollicitée.

2.      Le droit de recours peut être exercé:

a)      dans une première phase, devant l’autorité douanière désignée à cet effet par les États membres;

b)      dans une seconde phase, devant une instance indépendante qui peut être une autorité judiciaire ou un organe spécialisé équivalent, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres.

Article 244

L’introduction d’un recours n’est pas suspensive de l’exécution de la décision contestée.

Toutefois, les autorités douanières sursoient en tout ou en partie à l’exécution de ladite décision lorsqu’elles ont des raisons fondées de douter de la conformité de la décision contestée à la réglementation douanière ou qu’un dommage irréparable est à craindre pour l’intéressé.

Lorsque la décision contestée a pour effet l’application de droits à l’importation […], le sursis à l’exécution de cette décision est subordonné à l’existence ou à la constitution d’une garantie. Toutefois, cette garantie peut ne pas être exigée lorsqu’une telle exigence serait de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d’ordre économique ou social.

Article 245

Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la procédure de recours sont arrêtées par les États membres.

Article 246

Le présent titre ne s’applique pas aux recours introduits en vue de l’annulation ou de la modification d’une décision prise par les autorités douanières sur la base du droit pénal. »

11      Le Conseil de l’Union européenne a, par l’adoption du règlement (CEE) n° 2658/87, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié (ci-après le « règlement sur la nomenclature combinée »), instauré une nomenclature complète des marchandises faisant l’objet d’opérations d’importation ou d’exportation dans l’Union européenne (ci-après la « nomenclature combinée » ou la « NC »). Cette nomenclature figure à l’annexe I dudit règlement.

12      Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement sur la nomenclature combinée, la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission. Ce règlement est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

13      Ainsi, l’annexe I du règlement sur la nomenclature combinée a été remplacée notamment, avec effet au 1er janvier 2011, par l’annexe du règlement (UE) n° 861/2010 de la Commission, du 5 octobre 2010, modifiant l’annexe I du règlement n° 2658/87 (JO L 284, p. 1 ; ci-après le « règlement attaqué »).

14      La sous-position 8443 31 du chapitre 84 de la NC, dans sa rédaction issue du règlement attaqué, concerne les machines à fonctions multiples (ci-après les « MFM »), à savoir les imprimantes, machines à copier ou à télécopier qui « assurent au moins deux des fonctions suivantes : impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau ». Cette sous-position comprend les trois subdivisions suivantes :

« 8443 31 10 – – –  Machines assurant les fonctions de copie et de transmission de copie, même munies d’une fonction impression, dont la vitesse de copie n’excède pas 12 pages monochromes par minute ;

       – – – Autres :

8443 31 91 – – – –  Machines assurant les fonctions de copie par scannage de l’original et impression des copies au moyen d’un procédé électrostatique ;

8443 31 99                   – – – –  Autres. »

15      Selon la NC, dans sa rédaction issue du règlement attaqué, l’importation des MFM relevant du code 8443 31 91 est assujettie à un « droit conventionnel » dont le taux est de 6 %. En revanche, les MFM relevant des deux autres subdivisions de la sous-position 8443 31 bénéficient d’une exemption.

16      La requérante, Kyocera Mita Europe BV, est un importateur et distributeur dans l’Union d’équipement de bureau numérique, dont des MFM.

 Procédure et conclusions des parties

17      Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 24 janvier 2011, la requérante a introduit le présent recours.

18      Par acte séparé, enregistré au greffe du Tribunal le 14 avril 2011, la Commission a, en application de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal, soulevé une exception d’irrecevabilité.

19      Par acte enregistré au greffe du Tribunal le 2 mai 2011, Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH a demandé à être admise à intervenir au soutien de la requérante.

20      Par acte enregistré au greffe du Tribunal le 21 juin 2011, Olivetti SpA a demandé à être admise à intervenir au soutien de la requérante.

21      Par ordonnance du 21 septembre 2011, en application de l’article 77, sous d), du règlement de procédure, le président de la première chambre du Tribunal, les parties entendues, a suspendu la présente affaire jusqu’au prononcé des décisions dans les affaires T‑262/10, Microban International and Microban (Europe)/Commission et T‑93/10 à T‑96/10, Bilbaína de Alquitranes e.a./ECHA.

22      L’arrêt dans l’affaire T‑262/10 a été prononcé le 25 octobre 2011. Le prononcé des arrêts dans les affaires T‑93/10 à T‑96/10, intervenu le 7 mars 2013, a mis fin à la suspension de la procédure.

23      Le 7 juin 2013, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, les parties ont été invitées à répondre à une question écrite concernant l’incidence éventuelle sur la présente affaire de l’arrêt du 25 octobre 2011, Microban International et Microban (Europe)/Commission (T‑262/10, Rec, EU:T:2011:623), de l’ordonnance du 5 février 2013, BSI/Conseil (T‑551/11, EU:T:2013:60), et des arrêts du 7 mars 2013, Bilbaína de Alquitranes e.a./ECHA (T‑93/10, Rec, EU:T:2013:106), Rütgers Germany e.a./ECHA (T‑94/10, Rec, EU:T:2013:107), Cindu Chemicals e.a./ECHA (T‑95/10, Rec, EU:T:2013:108) et Rütgers Germany e.a./ECHA (T‑96/10, Rec, EU:T:2013:109), ce qu’elles ont fait dans le délai imparti.

24      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a ensuite été attribuée.

25      Le 14 octobre 2013, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, les parties ont été invitées à répondre à une question écrite concernant l’incidence éventuelle des arrêts du 12 septembre 2013, Palirria Souliotis/Commission (T‑380/11, EU:T:2013:420) et Valeo Vision/Commission (T‑457/11, EU:T:2013:414) sur la présente affaire, ce qu’elles ont fait dans le délai imparti.

26      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal

–        déclarer son action recevable ;

–        annuler le règlement attaqué dans la mesure où :

(i)       il exclut du champ d’application de la sous-position 8443 31 des MFM antérieurement classées dans la sous-position 8471 60 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (version de 2002) ;

(ii)      il soumet à un droit de douane certaines MFM antérieurement classées dans les sous-positions 8471 60 et 8517 21 dudit système ;

(iii) il soumet à des droits de douane certaines MFM à l’égard desquelles l’Union européenne s’était engagée à éliminer tout droit de douane ;

–        condamner la Commission aux dépens.

27      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

28      En vertu de l’article 114, paragraphes 1 et 4, du règlement de procédure, si une partie présente par acte séparé une demande visant à ce que le Tribunal statue sur l’exception d’irrecevabilité, celui-ci statue sur la demande ou la joint au fond.

29      En l’espèce, le Tribunal décide de statuer sur l’exception d’irrecevabilité présentée par la Commission sans engager le débat au fond.

30      Aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, « [t]oute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution ».

31      La requérante soutient qu’elle a qualité pour agir dans la mesure où le règlement attaqué est un acte réglementaire qui la concerne directement et qui ne comporte pas de mesures d’exécution. Au soutien de son affirmation relative à l’absence de mesures d’exécution, elle relève que l’importateur se voit juridiquement obligé de déclarer toute MFM assurant une fonction de transmission de télécopie d’une vitesse de reproduction excédant douze pages par minute ou n’assurant pas de fonction de transmission de télécopie indépendamment de sa vitesse de reproduction sous le code NC 8443 31 91 dans sa déclaration en douane. Une telle obligation de classement ne serait pas conditionnée par l’adoption d’une quelconque mesure supplémentaire d’exécution. Elle considère qu’aucune décision susceptible de recours devant les juridictions nationales n’est adoptée au cours de la procédure d’importation et ajoute qu’une telle décision ne lui permettrait pas de contester le classement tarifaire et le taux de droits de douane applicable.

32      La Commission fait valoir, en substance, que le règlement attaqué n’affecte pas directement la requérante et que, en tout état de cause, il appelle des mesures d’exécution. Pour le surplus, la requérante reconnaîtrait qu’elle n’est pas destinataire du règlement attaqué, ni individuellement concernée par celui-ci. Partant, elle ne disposerait pas, en l’espèce, de la qualité pour agir en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

33      À titre liminaire, il convient d’observer que, ainsi que les parties elles-mêmes en conviennent, le règlement attaqué est un acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. En effet, la notion d’acte réglementaire doit être comprise comme visant tout acte de portée générale, à l’exception des actes législatifs (voir arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, Rec, EU:C:2013:625, points 58 à 61, et arrêt Microban International et Microban (Europe)/Commission, point 23 supra, EU:T:2011:623, point 21, et la jurisprudence citée). Le règlement attaqué a une portée générale, en ce qu’il s’applique à des situations déterminées objectivement et produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (arrêt Microban International et Microban (Europe)/Commission, point 23 supra, EU:T:2011:623, point 23). En outre, il ne constitue pas un acte législatif, dès lors qu’il n’a été adopté ni selon la procédure législative ordinaire ni selon une procédure législative spéciale au sens de l’article 289, paragraphes 1 à 3, TFUE (ordonnance du 4 juin 2012, Eurofer/Commission, T‑381/11, Rec, EU:T:2012:273, points 43 et 44). Le règlement attaqué, en effet, est un acte de la Commission adopté dans l’exercice de ses compétences d’exécution, sur le fondement des articles 9 et 12 du règlement sur la nomenclature combinée.

34      S’agissant de la question de savoir si le règlement attaqué comporte des mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, il convient de rappeler que ce règlement introduit notamment trois subdivisions dans la sous-position 8443 31 concernant les MFM.

35      Le règlement attaqué a pour conséquence directe d’obliger la requérante, à l’instar de tout autre importateur des marchandises concernées, lorsqu’elle importe de telles marchandises sur le territoire douanier de l’Union, à retenir pour celles-ci les subdivisions de la sous-position 8443 31 de la NC dans la déclaration en douane que, conformément à l’article 59, paragraphe 1, du code des douanes, elle doit établir aux fins de leur assigner un régime douanier déterminé.

36      Toutefois, cette obligation ne produit par elle-même aucun effet juridique concret et définitif sur la situation de l’importateur en cause. En particulier, elle n’emporte pas en elle-même décision sur le classement tarifaire indiqué par l’importateur dans sa déclaration en douane ni, par voie de conséquence, sur le montant des droits de douane qu’il devra éventuellement acquitter (arrêts Palirria Souliotis/Commission, point 25 supra, EU:T:2013:420, point 30, et Valeo Vision/Commission, point 25 supra, EU:T:2013:414, point 60).

37      À cet égard, il convient de relever que, s’il est vrai que la détermination des éléments nécessaires à l’application de la réglementation douanière aux marchandises est effectuée non sur la base des constatations des autorités douanières, mais sur celle des informations fournies par le déclarant, toutefois, la déclaration en douane, par sa nature d’acte unilatéral, ne constitue pas une « décision » au sens de l’article 4, point 5, du code des douanes (arrêt du 15 septembre 2011, DP grup, C‑138/10, Rec, EU:C:2011:587, points 34 et 35).

38      De fait, pour que la classification instituée par la NC puisse produire des effets juridiques concrets et définitifs à l’égard de l’importateur concerné, des mesures nationales doivent, dans tous les cas, nécessairement intervenir au préalable (arrêts Palirria Souliotis/Commission, point 25 supra, EU:T:2013:420, point 32, et Valeo Vision/Commission, point 25 supra, EU:T:2013:414, point 62).

39      Certes, la simple acceptation, par les autorités douanières, de la déclaration en douane ne saurait suffire à cet égard. En effet, lorsque ces autorités acceptent une déclaration en douane, signée par le déclarant ou son représentant, l’article 63 du code des douanes leur impose de se limiter à vérifier que les conditions, purement formelles, prévues à l’article 62 de ce code, sont respectées et que les marchandises concernées ont été présentées en douane. Par conséquent, lors de l’acceptation d’une déclaration en douane, lesdites autorités ne se prononcent pas sur l’exactitude des informations fournies par le déclarant, en ce compris, en particulier, le classement tarifaire qu’il a mentionné, dont ce dernier assume la responsabilité (voir, en ce sens, arrêt DP grup, point 37 supra, EU:C:2011:587, point 39). En d’autres termes, l’acceptation de la déclaration en douane ne saurait, en soi, constituer une décision sur le classement tarifaire et le taux des droits applicable.

40      S’agissant des déclarations en douane faites par écrit, après leur acceptation et, le cas échéant, même après la mainlevée des marchandises, les autorités douanières ont, conformément à l’article 68 du code des douanes, la faculté de vérifier les informations fournies par le déclarant. Cette vérification peut prendre la forme d’un simple contrôle documentaire portant sur la déclaration et les documents qui y sont joints ou d’un examen des marchandises, éventuellement accompagné d’un prélèvement d’échantillons en vue de leur analyse ou d’un contrôle approfondi.

41      S’il n’est pas procédé à la vérification de la déclaration en douane, ce sont les énonciations de celle-ci qui servent de base pour l’application des dispositions régissant le régime douanier choisi par le déclarant et, en principe, les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises concernées (article 71, paragraphe 2, et article 73, paragraphe 1, du code des douanes).

42      Dans cette hypothèse, lorsque, comme en l’espèce, des droits sont dus, il ne peut être donné mainlevée des marchandises que si le montant de la dette douanière a été payé ou garanti (article 74 du code des douanes). En principe, le montant de ces droits est calculé par les autorités douanières et fait l’objet d’une inscription par celles-ci dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (article 217, paragraphe 1, du code des douanes), avant d’être communiqué, par les mêmes autorités, au débiteur (article 221, paragraphe 1, du code des douanes). Cette communication contient donc, notamment, une décision sur le classement tarifaire retenu par le déclarant.

43      Certes, en application de l’article 221, paragraphe 2, du code des douanes, les autorités douanières peuvent prévoir que la communication visée au paragraphe 1 du même article ne sera pas effectuée lorsque le montant qu’elles ont déterminé correspond à celui que le déclarant a mentionné, à titre indicatif, dans la déclaration en douane, étant entendu que l’octroi de la mainlevée des marchandises concernées vaut alors pareille communication. Dans cette hypothèse, l’octroi de la mainlevée des marchandises emporte notamment accord desdites autorités sur le classement tarifaire mentionné par le déclarant.

44      Si les autorités douanières procèdent à la vérification de la déclaration en douane et ne constatent aucun manquement, elles octroient la mainlevée des marchandises et un des cas de figure exposés aux points 42 et 43 ci-dessus se présente.

45      En revanche, si la vérification aboutit à des résultats discordants par rapport aux énonciations de la déclaration en douane, notamment en ce qui concerne le classement tarifaire des marchandises concernées et la détermination du taux des droits applicable, ce sont ces résultats qui servent de base pour l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel ces marchandises sont placées. Ainsi, les autorités douanières pourraient retenir un classement tarifaire différent de celui mentionné dans la déclaration en douane, ce qui pourrait entraîner le paiement de droits d’un montant différent de celui indiqué dans cette déclaration. La communication, au débiteur, du montant ainsi dû contient, notamment, une décision sur le classement tarifaire indiqué dans la déclaration en douane (voir point 42 ci-dessus).

46      Il convient d’ajouter qu’il arrive que les autorités douanières prélèvent des échantillons des marchandises importées en vue d’une analyse ou d’un contrôle approfondi et qu’elles octroient la mainlevée de celles-ci sans attendre les résultats de cette analyse ou de contrôle. Si, ultérieurement, au vu de ces résultats, elles concluent que ces marchandises relèvent d’une autre sous-position tarifaire que celle mentionnée dans la déclaration et que, partant, des droits supplémentaires sont dus, l’avis invitant le débiteur à s’acquitter de ceux-ci emportera décision définitive sur le classement tarifaire déclaré. Dans le même sens, il résulte de l’article 78, paragraphe 2, du code des douanes, que, après avoir donné mainlevée des marchandises, les autorités douanières peuvent effectuer un contrôle a posteriori de la déclaration en douane, ce qui pourrait également aboutir à une modification du classement tarifaire déclaré et, partant, au paiement de droits supplémentaires.

47      Il résulte des considérations qui précèdent que l’introduction de subdivisions dans une sous-position de la nomenclature combinée opérée par les règlements du type de celui attaqué en l’espèce n’est susceptible de produire des effets juridiques concrets et définitifs sur la situation des importateurs que moyennant l’intervention de mesures individuelles prises par les autorités douanières nationales à la suite de la présentation de la déclaration en douane, ces mesures pouvant être, selon les cas, l’octroi de la mainlevée des marchandises ou la communication, au débiteur, du montant des droits à acquitter.

48      Partant, le règlement attaqué ne saurait être qualifié d’acte ne comportant pas de mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

49      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel le règlement attaqué est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, de sorte que les particuliers sont directement tenus de l’appliquer, sans que des mesures d’exécution nationales soient nécessaires. En effet, cette argumentation est pertinente uniquement dans le cadre de l’analyse des conditions de l’affectation directe. Or, la question de savoir si le règlement attaqué laisse ou non un pouvoir d’appréciation aux autorités nationales chargées des mesures d’exécution n’est pas pertinente pour déterminer si ledit règlement comporte des mesures d’exécution (ordonnance Eurofer/Commission, point 33 supra, EU:T:2012:273, point 59).

50      Ladite conclusion n’est pas davantage remise en cause par l’objectif poursuivi par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. En effet, il est vrai que cet objectif est d’éviter les cas dans lesquels une personne physique ou morale devrait enfreindre le droit pour avoir accès à un juge (arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, Rec, EU:C:2013:852, point 27, et ordonnance Eurofer/Commission, point 33 supra, EU:T:2012:273, point 60). Toutefois, la situation de la requérante n’est pas celle visée par ledit objectif. En l’espèce, cette dernière peut, en principe, contester les mesures nationales d’exécution du règlement attaqué et, dans ce contexte, exciper de l’illégalité de celui-ci devant les juridictions nationales.

51      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le droit dérivé de l’Union a expressément prévu la voie de droit ouverte à un débiteur de droits à l’importation qui estime avoir indûment fait l’objet de l’imposition de tels droits de la part des autorités douanières. Cette voie s’exerce au niveau national, selon la procédure de recours mise en place par l’État membre en cause, en conformité avec les principes posés aux articles 243 à 246 du code des douanes. Dans le cadre d’un tel recours, ce débiteur peut solliciter de la part de la juridiction compétente saisie du litige un renvoi en appréciation de validité de la disposition communautaire sur le fondement de laquelle a été adoptée la décision d’imposition des droits, conformément à l’article 267, premier alinéa, sous b), TFUE (voir arrêt du 9 juillet 2008, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, T‑429/04, EU:T:2008:263, point 43, et la jurisprudence citée, et ordonnance BSI/Conseil, point 23 supra, EU:T:2013:60, point 63).

52      En particulier, il convient de considérer que la mainlevée des marchandises ou, selon les cas, la communication du montant des droits à acquitter, en ce qu’elles emportent notamment décision sur la subdivision de la sous-position tarifaire mentionnée par l’importateur dans sa déclaration en douane, ont manifestement des effets de droit sur la situation de ce dernier et, partant, doivent pouvoir être contestées au niveau national. Cette dernière constatation vaut même dans l’hypothèse où ces mesures nationales d’exécution se fondent sur un classement tarifaire correctement opéré par l’importateur dans sa déclaration en douane (arrêt Valeo Vision/Commission, point 25 supra, EU:T:2013:414, point 76).

53      En effet, dans une telle situation, l’importateur dispose en tout état de cause, d’une part, conformément à l’article 66 du code des douanes, de la possibilité de demander à l’administration des douanes compétentes d’invalider sa déclaration (arrêt DP grup, point 37 supra, EU:C:2011:587, points 42 à 45) et, d’autre part, de la possibilité d’adresser à l’administration des douanes compétentes, sur le fondement de l’article 236 du code des douanes, une demande tendant au remboursement ou à la remise des droits dont elle estime qu’ils ont été indûment mis à sa charge.

54      Les constatations qui précèdent valent également lorsque la procédure régulière de dédouanement à l’importation est simplifiée ou lorsque les marchandises sont déclarées en utilisant des procédés informatiques. Il résulte, en effet, de l’article 76 du code des douanes que de telles procédures n’ont pour objet que d’alléger l’accomplissement des formalités et des procédures et non de déroger aux compétences dévolues aux autorités douanières nationales. Le recours aux procédures simplifiées ne signifie donc pas qu’aucune mesure ne soit prise, même implicitement, par les autorités douanières (voir, en ce sens, ordonnance BSI/Conseil, point 23 supra, EU:T:2013:60, point 49). Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à prétendre que, pour faire valoir ses droits, elle est contrainte de violer les dispositions dont elle demande l’annulation.

55      Dès lors, le règlement attaqué ne constitue pas un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. La requérante ne soutenant pas et n’ayant apporté aucun élément susceptible de montrer qu’elle serait individuellement concernée par les dispositions qu’elle conteste, il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’elle n’a pas qualité pour agir en annulation contre celles-ci. Par conséquent, le recours doit être rejeté comme irrecevable.

56      Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention présentées par Konica Minolta Business Solutions Europe et Olivetti (voir, en ce sens, ordonnance du 3 avril 2014, CFE-CGC France Télécom-Orange/Commission, T‑2/13, EU:T:2014:226, points 55 et 56).

 Sur les dépens

57      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention présentées par Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH et Olivetti SpA.

3)      Kyocera Mita Europe BV est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      S. Frimodt Nielsen


* Langue de procédure : l’anglais.