Language of document : ECLI:EU:T:2010:473

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

17 novembre 2010 (*)

« Recours en carence – Défaut de prendre des mesures – Demande d’injonction – Demande de mesures de protection – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement »

Dans l’affaire T‑61/10,

Fernando Marcelino Victoria Sánchez, demeurant à Séville (Espagne), représenté initialement par Me N. Domínguez Varela, puis par Me P. Suarez Plácido, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. N. Lorenz, N. Görlitz et Mme P. López-Carceller, en qualité d’agents,

et

Commission européenne, représentée par Mmes L. Lozano Palacios et I. Martínez del Peral, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande visant à faire constater une carence du Parlement européen et de la Commission européenne, en ce que ces institutions se sont illégalement abstenues de répondre au courrier du requérant du 6 octobre 2009, une demande d’injonction ainsi qu’une demande de mesures de protection,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. M.  van der Woude, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 11 août 2008, le requérant, M. Fernando Marcelino Victoria Sánchez, qui exerce la profession de contrôleur aérien, a présenté une pétition au Parlement européen, en vertu de l’article 194 CE. Dans sa pétition, le requérant dénonçait l’existence, en Espagne, d’un réseau de corruption constitué de hauts fonctionnaires, d’avocats, de membres des autorités sanitaires ainsi que de hauts responsables de la justice et des médias, visant à escroquer le trésor public et la sécurité sociale espagnols.

2        Entre le 1er septembre et le 10 décembre 2008, le requérant a adressé plusieurs courriers à des membres espagnols du Parlement, afin de leur faire part des menaces pesant sur sa vie et sur celle de son entourage et d’obtenir leur aide. Ces courriers sont restés sans réponse.

3        Par lettre du 21 novembre 2008 adressée au membre de la Commission européenne chargé de la justice, de la liberté et de la sécurité, le requérant a fait valoir que ses droits n’avaient pas été respectés au cours de la procédure judiciaire à laquelle il avait participé en Espagne et lui a demandé de lui garantir un accès complet aux documents de la procédure judiciaire n° 1071/2007 engagée devant un tribunal pénal de Cadix (Espagne), afin qu’il puisse assurer sa défense.

4        Par courrier du 8 décembre 2008, les services de la Commission ont expliqué au requérant que la Commission n’avait pas compétence pour intervenir dans les affaires pénales intérieures des États membres de l’Union européenne, dès lors que, en vertu de l’article 33 UE et de l’article 35, paragraphe 5, UE, la responsabilité du maintien de l’ordre public incombe à ces derniers. Ils ont par ailleurs conseillé au requérant de s’adresser à la Cour européenne des droits de l’homme.

5        Par courrier du 13 mai 2009, le président de la commission des pétitions du Parlement a informé le requérant que sa pétition avait fait l’objet d’une décision de classement.

6        Par courrier du 6 octobre 2009, le requérant a demandé au Parlement d’examiner sa pétition, de déclarer nulle la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision de classement de cette pétition et de diligenter une enquête pour vérifier si les membres du Parlement avaient agi non dans l’intérêt général, mais dans un intérêt particulier. Par ce même courrier, le requérant a demandé à la Commission de diligenter une enquête afin de déterminer les raisons pour lesquelles des magistrats ainsi que des juristes espagnols de renom avaient violé la loi, causant ainsi de nombreuses pertes d’emplois en Espagne.

7        Les membres des services de la Commission ont répondu au requérant par courrier du 12 novembre 2009. Ils y ont réitéré, en substance, l’explication donnée dans le courrier du 8 décembre 2008, à savoir que la Commission n’avait aucune compétence pour enquêter sur les faits décrits par le requérant et qu’il serait souhaitable que celui-ci s’adresse à la Cour européenne des droits de l’homme. Par courrier du 15 décembre 2009, le requérant a informé la Commission qu’il estimait que sa réponse n’était pas valable. En réponse au courrier du 15 décembre 2009, la Commission a fait savoir au requérant, par lettre du 5 janvier 2010, que, en vertu du code de bonne conduite administrative, dès lors que les membres de ses services lui avaient déjà répondu, ils ne répondraient plus à ses courriers ultérieurs concernant le même sujet. Conformément à cette lettre, la Commission n’a pas adressé de réponse à un courrier que le requérant a fait parvenir à ses services le 25 janvier 2010.

8        Le Parlement n’a réservé aucune suite au courrier du 6 octobre 2009.

 Procédure et conclusions des parties

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 février 2010, le requérant a introduit le présent recours.

10      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 16 février 2010, le requérant a introduit une demande en référé, enregistrée sous la référence T‑61/10 R, visant à obtenir que la Commission adopte toutes les mesures provisoires nécessaires pour garantir l’intégrité physique du requérant.

11      Par ordonnance du 30 juin 2010, Victoria Sánchez/Parlement et Commission (T‑61/10 R, non publiée au Recueil), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé.

12      Par actes séparés déposés au greffe du Tribunal respectivement le 2 et le 29 juillet 2010, la Commission et le Parlement ont soulevé des exceptions d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le requérant a déposé ses observations sur les exceptions soulevées par le Parlement et par la Commission le 24 septembre 2010.

13      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 juillet 2010, M. Ignacio Ruipérez Aguirre et l’association ATC Petition ont demandé à intervenir au soutien du requérant. Le Parlement et la Commission ont déposé leurs observations sur la demande en intervention respectivement le 24 août et le 2 septembre 2010. Le requérant n’a pas déposé d’observations sur la demande en intervention dans les formes prescrites par le règlement de procédure.

14      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable ;

–        constater que l’absence de réponse au courrier du 6 octobre 2009, de la part du Parlement et de la Commission, viole le droit de l’Union ;

–        enjoindre le Parlement et la Commission de remédier à la situation ;

–        adopter des mesures visant à garantir l’intégrité physique du requérant ainsi que ses droits fondamentaux.

15      Dans leurs exceptions d’irrecevabilité, la Commission et le Parlement concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner le requérant aux dépens.

16      Dans ses observations sur les exceptions d’irrecevabilité, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les exceptions d’irrecevabilité ;

–        condamner le Parlement et la Commission aux dépens.

 En droit

17      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

18      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur le présent recours sans poursuivre la procédure.

 Arguments des parties

19      En premier lieu, le requérant soutient que le recours qu’il a introduit sur le fondement de l’article 265 TFUE est recevable, dès lors, d’une part, qu’il a invité le Parlement et la Commission, par courrier du 6 octobre 2009, à déclarer nulle la procédure de traitement de sa pétition et à ouvrir une enquête à cet égard et, d’autre part, que les organismes mis en demeure n’ont pris aucune mesure, dans un délai de deux mois, en vue de garantir le respect légitime de l’ordre juridique communautaire et de l’exercice du droit de pétition, conformément au droit de l’Union.

20      En deuxième lieu, le requérant fait valoir, sur le fondement de l’article 15 TFUE, de l’article 20, paragraphe 2, sous d), TFUE et de l’article 24 TFUE ainsi que de la décision 2007/252/CE du Conseil, du 19 avril 2007, établissant pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général « Droits fondamentaux et justice », le programme spécifique « Droits fondamentaux et citoyenneté » (JO L 110, p. 33), que le Parlement et la Commission étaient soumis à une obligation de réponse.

21      En troisième lieu, le requérant avance que les parlementaires espagnols ont manqué à leurs obligations. Il cite à cet égard l’article 191 CE.

22      En quatrième lieu, le requérant affirme que la procédure et l’esprit de la procédure de pétition ayant été violés, il y a lieu de déclarer nulle la décision de classement de la pétition. En effet, la documentation adressée au Parlement n’aurait pas été remise aux membres de la commission des pétitions. De plus, la décision de classement serait trop succincte et ne comporterait aucune recommandation concernant les voies de recours possibles. Le requérant se fonde, à cet égard, sur l’article 20, paragraphe 2, sous d), TFUE, l’article 24 TFUE et l’article 227 TFUE, sur l’article 44 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2007, C 303, p. 1) ainsi que sur l’article 201 du règlement intérieur du Parlement (JO 2005, L 44, p. 1).

23      En cinquième lieu, le requérant estime que les droits fondamentaux et le principe de non-discrimination, tels qu’envisagés à l’article 6 TUE, aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux ainsi que dans la jurisprudence de la Cour, ont été violés.

24      La Commission et le Parlement excipent de l’irrecevabilité du recours.

 Appréciation du Tribunal

 Sur la demande en carence

25      Par son deuxième chef de conclusions, le requérant tend à obtenir du Tribunal qu’il constate la carence de la Commission et du Parlement en ce que ces institutions se sont abstenues de répondre à la lettre du 6 octobre 2009.

26      À titre liminaire, il y a lieu de relever que la formulation de ce chef de conclusions peut jeter le doute sur la nature de la carence reprochée au Parlement et à la Commission, dès lors qu’elle ne fait pas clairement apparaître si ladite carence est liée à l’absence de réponse à la lettre du 6 octobre 2009 ou si elle est liée au défaut de prendre les mesures décrites dans cette lettre. Il ressort néanmoins du corps de la requête que le requérant tend à faire constater que la Commission et le Parlement se sont illégalement abstenus de prendre les mesures décrites dans la lettre du 6 octobre 2009. Dans cette lettre, le requérant demandait, d’une part, au Parlement d’examiner sa pétition, de déclarer nulle la procédure ayant mené à la décision de classement de cette dernière et de diligenter une enquête pour vérifier si les membres du Parlement avaient agi non dans l’intérêt général, mais dans un intérêt particulier et, d’autre part, à la Commission de diligenter une enquête afin de déterminer pourquoi des magistrats ainsi que des juristes espagnols de renom avaient violé la loi, causant ainsi de nombreuses pertes d’emplois en Espagne.

27      Il convient, en outre, de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnance du Tribunal du 6 février 1997, de Jorio/Conseil, T‑64/96, Rec. p. II‑127, point 31).

28      De surcroît, selon la jurisprudence, une personne physique ou morale ne peut saisir le juge communautaire au titre de l’article 265, troisième alinéa, TFUE qu’en vue de faire constater que l’une des institutions s’est abstenue, en violation du traité, d’adopter un acte, autre qu’une recommandation ou un avis, dont elle est le destinataire potentiel ou qu’elle pourrait attaquer par la voie d’un recours en annulation (ordonnance du Tribunal du 10 juillet 2001, Edlinger/Commission, T‑191/00, Rec. p. II‑1961, point 20).

29      En l’espèce, la requête, en ce qu’elle concerne la demande en carence, ne satisfait pas aux exigences minimales posées par la jurisprudence citée aux points 27 et 28 ci-dessus.

30      En premier lieu, s’agissant de la demande en carence en tant qu’elle vise l’abstention fautive de la Commission, il y a lieu de relever que la nature de la carence reprochée à la Commission ne ressort pas clairement des termes de la requête. En effet, si, dans le corps de la requête, le requérant semble reprocher tant au Parlement qu’à la Commission de n’avoir pris aucune mesure afin de contrôler la légalité de la procédure ayant mené à la décision de classement de sa pétition, il tend, dans ses conclusions, à faire constater que les institutions se sont illégalement abstenues de prendre les mesures décrites dans la lettre du 6 octobre 2009. Or, comme cela a été précisé au point 26 ci-dessus, par ce courrier, le requérant a demandé à la Commission de diligenter une enquête afin de déterminer les raisons pour lesquelles des magistrats ainsi que des juristes espagnols de renom avaient violé la loi.

31      Partant, dès lors que les éléments exposés dans la requête ne permettent pas d’identifier clairement la nature de la carence reprochée à la Commission, il y a lieu de constater que le Tribunal n’est pas en mesure de statuer sur la demande en carence en tant qu’elle concerne l’abstention fautive de la Commission. Il s’ensuit que cette demande doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

32      En second lieu, s’agissant de la demande en carence en tant qu’elle vise l’abstention fautive du Parlement, il convient de relever que les éléments avancés par le requérant, dans la requête, ne permettent pas d’établir qu’une ou plusieurs dispositions du droit de l’Union, primaire ou dérivé, obligeaient le Parlement à réexaminer la pétition, à déclarer nulle la décision de classement et à diligenter une enquête concernant la procédure ayant mené à l’adoption de cette décision.

33      Certes, le requérant fait référence, dans sa requête, à un certain nombre de dispositions de droit primaire et de droit dérivé créatrices d’obligations à l’égard des institutions. Néanmoins, au regard de ces dispositions, le Parlement n’était nullement tenu de prendre les mesures décrites dans la lettre du 6 octobre 2009.

34      Ainsi, premièrement, le requérant affirme, sans autres explications, que les institutions sont soumises à une obligation de réponse aux citoyens de l’Union s’adressant à elles et il se fonde, à cet égard, sur l’article 15, TFUE, sur l’article 20, paragraphe 2, TFUE et sur l’article 24 TFUE ainsi que sur la décision 2007/252. Or, si l’article 20, paragraphe 2, et l’article 24 TFUE consacrent effectivement le droit pour les citoyens de l’Union de s’adresser aux institutions et d’en recevoir une réponse dans la même langue, ils n’imposent en aucune manière d’obligation de réexamen d’une pétition ainsi que d’une décision de classement de ladite pétition par le biais d’une enquête. En outre, force est de constater que l’article 15 TFUE concerne, de façon générale, le principe d’ouverture en vertu duquel les institutions doivent œuvrer et que la décision 2007/252 encourage, notamment, le renforcement de la société civile ainsi qu’un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ladite société civile, mais que ces dispositions n’imposent pas non plus une telle obligation.

35      Deuxièmement, le requérant cite l’article 191 CE, devenu article 10 TUE, pour soutenir l’affirmation selon laquelle, par leur comportement, les parlementaires espagnols ont manqué à leurs obligations, mais ne précise pas en quoi cette disposition pourrait constituer le fondement d’une obligation pour le Parlement d’adopter les mesures décrites dans la lettre du 6 octobre 2009. À cet égard, il convient de relever que l’article 10 TUE se borne à stipuler que les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté des citoyens de l’Union, sans nullement fixer d’obligation à quiconque et, à plus forte raison, sans imposer une enquête sur la façon dont une pétition a été traitée par la commission des pétitions.

36      Troisièmement, le requérant renvoie à l’article 20, paragraphe 2, sous d), TFUE, à l’article 24, TFUE et à l’article 227 TFUE ainsi qu’à l’article 44 de la charte des droits fondamentaux, et à l’article 201, paragraphes 1 et 8, du règlement intérieur du Parlement, pour affirmer que son droit de pétition a été violé. S’il conclut, sur le fondement de ces dispositions, à la nullité de la décision de classement de sa pétition, il ne consacre toutefois aucun développement aux motifs pour lesquels il estime qu’elles obligent le Parlement à déférer à ses demandes, telles que formulées dans la lettre du 6 octobre 2009. À ce sujet, il convient de relever que ces dispositions consacrent le droit de pétition ainsi que le principe selon lequel les pétitions déclarées irrecevables sont classées, mais n’impliquent aucune obligation d’enquêter sur une pétition qui a fait l’objet d’une décision de classement.

37      Quatrièmement, le requérant fait valoir que le Parlement et la Commission ont violé des droits fondamentaux, tels que le principe de non-discrimination. Il se contente, à cet égard, de renvoyer à l’article 6 TUE, aux l’articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour sans apporter d’explication quant à l’existence, au regard de ces dispositions, d’une obligation pour les institutions d’agir conformément à la lettre du 6 octobre 2009. Force est de constater, s’agissant de ces dispositions, qu’elles consacrent le principe selon lequel l’Union est fondée sur le respect des droits fondamentaux ainsi que sur le principe de l’interdiction de toute discrimination, mais ne peuvent constituer le fondement d’une quelconque obligation de réexamen d’une pétition déjà classée.

38      Il convient encore de relever que les arguments développés par le requérant, s’agissant de la violation du droit de pétition et des droits fondamentaux, tendent à mettre en cause non la carence du Parlement, mais la légalité de la décision de classement de sa pétition. Or, selon la jurisprudence, l’article 265 TFUE vise la carence par l’abstention de statuer et non l’adoption d’un acte différent de ce que les intéressés auraient souhaité ou estimé nécessaire (arrêt de la Cour du 13 juillet 1971, Deutscher Komponistenverband/Commission, 8‑71, Rec. p. 705, point 2).

39      Il s’ensuit que la demande en carence, en tant qu’elle vise l’abstention fautive du Parlement, doit être rejetée comme étant manifestement dépourvue de tout fondement.

 Sur la demande d’injonction

40      Par son troisième chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal d’enjoindre au Parlement et à la Commission de prendre les mesures décrites dans la lettre du 6 octobre 2009.

41      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le juge communautaire n’est pas compétent pour prononcer des injonctions dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 265 TFUE (voir, en ce qui concerne le traité CE, arrêt du Tribunal du 10 mai 2006, Air One/Commission, T‑395/04, Rec. p. II‑1343, point 24).

42      Partant, le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable en tant qu’il tend à faire enjoindre, d’une part, au Parlement de réexaminer la pétition, de déclarer nulle la procédure ayant mené à la décision de classement et de diligenter une enquête pour vérifier si les membres du Parlement ont agi dans l’intérêt général et, d’autre part, à la Commission, d’initier une enquête afin de déterminer pourquoi des juristes et des magistrats espagnols de renom ont violé la loi.

 Sur la demande de mesures de protection

43      Par son quatrième chef de conclusions, le requérant tend à obtenir du Tribunal qu’il adopte des mesures visant à garantir son intégrité physique ainsi que ses droits fondamentaux.

44      Le Tribunal considère que cette demande doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable. En effet, d’une part, dès lors que le requérant ne précise pas quelles mesures il souhaiterait voir adopter par le Tribunal, ce dernier n’est pas en mesure de statuer sur sa demande qui est donc irrecevable, conformément à la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus. D’autre part, en toute hypothèse, compte tenu de l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union et l’article 1er de l’annexe audit statut, qui énumère les compétences du Tribunal, il y a lieu de constater que ce dernier ne dispose d’aucune compétence pour adopter des mesures de protection de l’intégrité physique et des droits fondamentaux d’un citoyen européen.

45      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les fins de non-recevoir avancées par la Commission et le Parlement, que le recours doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

46      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de M. Ignacio Ruipérez Aguirre et de l’association ATC Petition au soutien des conclusions du requérant.

 Sur les dépens

47      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission et du Parlement.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Fernando Marcelino Victoria Sánchez est condamné aux dépens.

3)      Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de M. Ignacio Ruipérez Aguirre et de l’association ATC Petition.

Fait à Luxembourg, le 17 novembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


* Langue de procédure : l’espagnol.