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Recours introduit le 27 septembre 2011 - Al-Aqsa / Conseil

(affaire T-503/11)

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Partie requérante: Stichting Al-Aqsa (Heerlen, Pays-Bas) (représentant: Me A. van Eik, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d'exécution n° 687/2011 du Conseil dans la mesure où il s'applique à la partie requérante;

dire pour droit que le règlement (CE) n° 2580/2001 ne s'applique pas à la partie requérante;

condamner le Conseil aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, la partie requérante invoque dix moyens.

1.    Premier moyen tiré de ce que le règlement d'exécution n° 687/20111, dans la mesure où il concerne la partie requérante, est contraire à la bonne administration de la justice et à l'économie de la procédure, en raison des pourvois encore pendants devant la Cour contre l'arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 et de la décision du ministre néerlandais des affaires étrangères du 18 avril 2011 de considérer que l'arrêté de sanctions en matière de terrorisme (Sanctieregeling Terrorisme) 2007-II s'applique à la partie requérante.

2.    Deuxième moyen tiré du fait que la partie requérante ne relève pas du champ d'application de la position commune2.

3.    Troisième moyen tiré du fait qu'aucune autorité compétente n'a pris de décision, comme le prévoit l'article 1er, paragraphe 4, de la position commune. Ni la décision du voorzieningenrechter (juge des référés) du 3 juin 2003, ni la décision du 18 avril 2011 par laquelle l'arrêté de sanctions en matière de terrorisme 2007-II est réputé applicable à la partie requérante, ne peuvent être qualifiées de décision d'une autorité compétente.

4.    Quatrième moyen tiré du fait que, selon la partie requérante, rien n'indique qu'elle ait eu la connaissance requise par l'article 1er, paragraphe 3, sous k), de la position commune.

5.    Cinquième moyen tiré de ce qu'on ne saurait considérer que la partie requérante facilite (encore) des actes de terrorisme, dès lors que cela ne ressort pas de la décision du voorzieningenrechter du 3 juin 2003, ni de la décision du ministre néerlandais des affaires étrangères du 18 avril 2011 de considérer que l'arrêté de sanctions en matière de terrorisme 2007-II s'applique à la partie requérante.

6.    Sixième moyen tiré d'une violation des formes substantielles et d'un excès de pouvoir d'appréciation. Selon la partie requérante, c'est à tort que le Conseil n'a pas procédé à un réexamen et il n'a pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe en cas de décision de réinscription.

7.    Septième moyen tiré d'une violation du principe de proportionnalité.

8.    Huitième moyen tiré d'une violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce que le règlement d'exécution constitue une ingérence disproportionnée dans le droit de jouir paisiblement de sa propriété.

9.    Neuvième moyen tiré d'une violation de l'article 296 TFUE.

10.    Dixième moyen tiré du droit à un recours effectif et du principe des droits de la défense, en ce que le Conseil a fourni insuffisamment d'informations spécifiques et concrètes quant aux raisons pour lesquelles un maintien sur la liste s'avère nécessaire.

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1 - Règlement d'exécution (UE) n° 687/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les règlements d'exécutions (UE) n° 610/2010 et (UE) n° 83/2011 (JO L 188, p. 2).

2 - Position commune du Conseil, du 27 décembre 2001, relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344, p. 93).