Language of document : ECLI:EU:T:2007:14

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

23 janvier 2007 (*)

« Fonctionnaires – Article 45 du statut – Promotion – Arrêt annulant la décision de ne pas promouvoir le requérant – Réexamen des mérites – Motivation »

Dans l’affaire T‑472/04,

Vassilios Tsarnavas, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Volos (Grèce), représenté par Me N. Lhoëst, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 23 décembre 2003, en ce qu’elle n’a ajouté le nom du requérant ni sur la liste des fonctionnaires proposés à la promotion pour l’exercice 1999, ni sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion au grade A 4 au titre des exercices de promotion 1998 et 1999, ni sur la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre desdits exercices de promotion,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, et Mmes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 septembre 2006,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose, en son article 45, paragraphe 1 :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet.

Ce minimum d’ancienneté est, pour les fonctionnaires nommés au grade de base de leur cadre ou de leur catégorie, de six mois à compter de leur titularisation ; il est de deux ans pour les autres fonctionnaires. »

2        L’exercice annuel de promotion des fonctionnaires de la Commission de la catégorie A et du cadre LA se déroulait, à l’époque des faits du litige, selon une procédure énoncée dans le Guide pratique à la procédure de promotion des fonctionnaires à la Commission des CE (ci-après le « guide de promotion »). Celle-ci se décomposait en cinq étapes.

3        La première étape prévoyait la publication par l’administration de la liste des fonctionnaires susceptibles d’être promus, comprenant tous les fonctionnaires remplissant les conditions d’ancienneté prévues par l’article 45 du statut. Cette publication permettait aux fonctionnaires intéressés de signaler à l’administration des erreurs ou omissions éventuelles.

4        Lors de la deuxième étape, chaque directeur général procédait à un examen comparatif préalable des mérites des fonctionnaires de son service et communiquait ses propositions, classées par ordre de priorité, au comité de promotion. Lorsque le fonctionnaire appartenait à une « petite unité », à savoir un service comportant un faible nombre de fonctionnaires, il était établi une liste des propositions de promotion pour ces petites unités. En cas de contestation sur l’ordre des personnes proposées ou sur l’omission de la liste, tout fonctionnaire concerné pouvait introduire un recours auprès du comité de promotion.

5        Dans le cadre de la troisième étape, le comité de promotion procédait à l’établissement d’un projet de liste des fonctionnaires les plus méritants en comparant, notamment à l’aide des rapports de notation, les mérites des fonctionnaires susceptibles d’être promus selon une méthode d’appréciation adaptée au grade en cause.

6        Lors de cette troisième étape, les fonctionnaires ayant, notamment, fait l’objet d’une mobilité voyaient leur situation préalablement examinée par un groupe paritaire restreint, qui présentait audit comité un rapport sur les cas qui lui étaient soumis. Le groupe paritaire restreint se réunissait aussi en vue d’analyser l’ensemble des recours introduits auprès du comité de promotion et soumettait un rapport audit comité.

7        Dans la quatrième étape, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci‑après l’« AIPN ») adoptait, avec ou sans modification, le projet de liste du comité de promotion et publiait la liste des fonctionnaires les plus méritants.

8        La cinquième et dernière étape relevait du membre de la Commission responsable du personnel, qui prenait une décision de promotion à partir de cette dernière liste et qui signait, ensuite, les décisions individuelles.

 Antécédents du litige

9        Le 1er avril 1982, le requérant est entré au service de la Commission en tant que fonctionnaire.

10      Le 1er novembre 1992, le requérant a été promu au grade A 5.

11      Par décision du 21 juin 1995, le requérant, ayant été élu en qualité de représentant du personnel, a été affecté par mutation, dans l’intérêt du service, avec effet au 24 février 1995, de la direction générale (DG) « Concurrence » à la DG « Personnel et administration » pour la durée des fonctions lui incombant dans le cadre du comité du personnel en tant que vice-président de la section locale de Bruxelles.

12      Par décision du 2 juillet 1997, portée à la connaissance du requérant le 21 octobre 1997, l’AIPN a mis fin à ce mandat et a réaffecté le requérant, avec effet au 1er mai 1997, à la DG « Concurrence ».

 Exercice de promotion 1998

13      La date pivot pour l’exercice de promotion 1998 étant fixée au 5 mai 1997, le requérant dépendait pour cet exercice non plus de la DG « Personnel et administration », mais de la DG « Concurrence ».

14      Le 15 mai 1998, la liste des fonctionnaires proposés pour une promotion par les DG et services a paru aux Informations administratives n° 1038. Le requérant n’a pas été inclus dans la liste des propositions de promotion au grade A 4 de la DG « Concurrence » pour l’exercice 1998.

15      Le 10 août 1998, l’AIPN a publié aux Informations administratives n° 1042 la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour la promotion au grade A 4. Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste.

16      La liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au cours de l’exercice de promotion 1998 a paru aux Informations administratives n° 1049 du 30 octobre 1998. Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste.

17      Dans le courant de l’année 1998, le requérant a invité l’administration à revoir la date de prise d’effet de la décision de réaffectation à la DG « Concurrence » le concernant, afin qu’elle coïncide, sinon avec la date de réaffectation réelle, le 21 octobre 1997, du moins avec la date de prise de décision, le 2 juillet 1997.

18      N’ayant pas reçu de réponse à cette demande, le requérant a introduit une réclamation le 13 janvier 1999. Cette réclamation ayant fait l’objet d’une décision de rejet implicite, le requérant a introduit un recours auprès du Tribunal, le 6 août 1999 (affaire T‑180/99).

19      Le 13 septembre 1999, l’AIPN a adopté une réponse explicite à la réclamation du requérant dans laquelle, d’une part, elle a fixé au 2 juillet 1997 la date de réaffectation du requérant à la DG « Concurrence » et, d’autre part, elle l’a placé en sixième rang sur la liste des propositions de promotion pour les « petites unités ». L’AIPN a maintenu sa décision de ne pas promouvoir le requérant.

20      Aux termes d’un accord conclu entre les parties dans l’affaire T‑180/99, que le Tribunal a entériné dans une ordonnance de radiation rendue le 13 avril 2000, il a été convenu que :

–        la Commission retirerait sa décision du 13 septembre 1999 en ce qu’elle classe le requérant en sixième position sur la liste des propositions de promotion pour les « petites unités » pour l’exercice 1998 ;

–        la Commission procéderait à un réexamen de la situation du requérant pour l’exercice de promotion 1998 à l’occasion de l’exercice de promotion 2000 ;

–        la composition des groupes et du comité participant à l’exercice de promotion serait celle de l’exercice de promotion en cours.

21      Le 13 juin 2000, la Commission a annoncé au requérant que le groupe « petites unités » avait, conformément à l’accord intervenu devant le Tribunal, réexaminé sa situation concernant la promotion au grade A 4 dans le cadre de l’exercice de promotion 1998 et qu’il avait décidé de le placer en sixième position sur la liste des propositions de promotion pour les « petites unités ».

22      Le 16 juin 2000, le requérant a introduit un recours contre cet ordre de proposition auprès du comité de promotion.

23      Le 29 juin 2000, le groupe paritaire restreint a examiné le recours du requérant. À l’issue de ses travaux, il a considéré qu’une suite défavorable devait être réservée à celui-ci. Lors de sa réunion plénière du 18 juillet 2000, le comité de promotion est arrivé aux mêmes conclusions que le groupe paritaire restreint.

24      Le 21 septembre 2000, l’AIPN a décidé de ne pas ajouter le nom du requérant à la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion au grade A 4 au titre de l’exercice 1998 et, par conséquent, de ne pas le promouvoir au grade A 4 au titre de cet exercice.

25      Le 5 août 2001, le requérant a introduit un recours auprès du Tribunal contre cette dernière décision (affaire T‑188/01).

26      Dans son arrêt du 19 mars 2003, Tsarnavas/Commission (T‑188/01 à T‑190/01, RecFP p. I‑A‑95 et II‑495), le Tribunal a annulé la décision de la Commission de ne pas promouvoir le requérant au titre de l’exercice 1998, au motif que la Commission n’avait pas procédé à un examen comparatif élargi des mérites du requérant par rapport à ceux des fonctionnaires promouvables des autres services. Elle avait, en effet, uniquement effectué un examen comparatif restreint, prenant seulement en compte les autres fonctionnaires des « petites unités » (arrêt Tsarnavas/Commission, précité, points 107 à 110 et 114).

27      En exécution de cet arrêt, la Commission a soumis une nouvelle fois la situation du requérant au comité de promotion, qui s’est réuni le 24 octobre 2003.

28      Le 23 décembre 2003, la Commission a décidé, concernant l’exercice de promotion 1998, de ne pas ajouter le nom du requérant à la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion au grade A 4 (article 1er de la décision) et de ne pas le promouvoir au grade A 4 (article 2 de la décision).

 Exercice de promotion 1999

29      Le 18 mai 1999, la liste des fonctionnaires proposés pour une promotion par les DG et les services a paru aux Informations administratives n° 1070. Le requérant n’a pas été proposé pour une promotion au grade A 4 par la DG « Concurrence ».

30      Le 10 août 1999, la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion au grade A 4 a été publiée aux Informations administratives n° 1079. Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste ni sur celle des fonctionnaires promus au grade A 4 publiée aux Informations administratives n° 1080 du 13 août 1999.

31      Le 12 novembre 1999, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 publiée aux Informations administratives n° 1080 du 13 août 1999.

32      Le 14 juin 2000, le requérant a introduit un recours (T‑161/00) contre le rejet implicite de sa réclamation concernant l’exercice de promotion 1999.

33      Le 20 juin 2000, l’AIPN a répondu favorablement à sa réclamation introduite le 12 novembre 1999. L’AIPN l’a informé de l’annulation de la décision de refus de promotion au grade A 4 le concernant pour l’exercice 1999 et de ce que son cas serait réexaminé par le comité de promotion.

34      Le 29 juin 2000, le groupe paritaire restreint a examiné le recours du requérant. À l’issue de ses travaux, le groupe paritaire restreint a considéré qu’une suite défavorable devait être réservée à celui-ci. Lors de sa réunion plénière du 18 juillet 2000, le comité de promotion est arrivé aux mêmes conclusions que le groupe paritaire restreint.

35      Le 22 septembre 2000, l’AIPN a décidé de ne pas ajouter le nom du requérant à la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion au grade A 4 au titre de l’exercice 1999 et, par conséquent, de ne pas le promouvoir au grade A 4 au titre de cet exercice.

36      Par ordonnance du 6 juillet 2001, Tsarnavas/Commission (T‑161/00, RecFP p. I‑A‑155 et II‑721), le Tribunal a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur l’affaire T‑161/00, la décision de refus de promotion du 13 août 1999 ayant été retirée le 20 juin 2000.

37      Le 5 août 2001, le requérant a introduit un recours en annulation auprès du Tribunal contre la décision du 22 septembre 2000 (affaire T‑189/01).

38      Dans son arrêt Tsarnavas/Commission, point 26 supra, le Tribunal a annulé la décision de la Commission de ne pas promouvoir le requérant lors de l’exercice 1999, au motif que la Commission n’avait pas procédé à un examen comparatif élargi des mérites du requérant par rapport à ceux des fonctionnaires promouvables des autres services. Elle avait, en effet, uniquement effectué un examen comparatif restreint, portant seulement sur les autres fonctionnaires du service du requérant (arrêt Tsarnavas/Commission, point 26 supra, points 107 et 111 à 114).

39      La Commission a alors soumis une nouvelle fois le cas du requérant au comité de promotion, qui s’est réuni le 24 octobre 2003.

40      Le 23 décembre 2003, la Commission a décidé, concernant l’exercice de promotion 1999, de ne pas ajouter le nom du requérant à la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion au grade A 4 (article 3 de la décision) et de ne pas le promouvoir à ce grade (article 4 de la décision).

 Procédure précontentieuse

41      Le 15 mars 2004, la décision de la Commission du 23 décembre 2003 par laquelle le nom du requérant n’a pas été ajouté à la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion au grade A 4 au titre des exercices de promotion 1998 et 1999, d’une part, et par laquelle le requérant n’a pas été promu au grade A 4 au titre desdits exercices de promotion, d’autre part (ci‑après la « décision attaquée ») a été notifiée au requérant.

42      Le 9 avril 2004, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée.

43      Le 5 août 2004, la réclamation a fait l’objet d’une décision explicite de rejet. Cette décision a été notifiée au requérant le 20 août 2004.

 Procédure et conclusions des parties

44      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 novembre 2004, le requérant a introduit le présent recours.

45      En application de l’article 47, paragraphe 1, de son règlement de procédure, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé qu’un deuxième échange de mémoires n’était pas nécessaire en l’espèce.

46      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a posé par écrit des questions à la Commission, qui y a déféré dans le délai imparti.

47      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 5 septembre 2006.

48      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée, en ce qu’elle n’a ajouté son nom ni sur la liste des fonctionnaires proposés à la promotion pour l’exercice 1999, ni sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion au grade A 4 au titre des exercices de promotion 1998 et 1999, ni sur la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre desdits exercices de promotion ;

–        annuler toutes décisions connexes et/ou subséquentes ;

–        pour autant que de besoin, annuler la décision de la Commission du 5 août 2004, portant rejet de sa réclamation introduite le 9 avril 2004 au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut ;

–        condamner la Commission aux entiers dépens de l’instance.

49      Le requérant demande en outre au Tribunal qu’il ordonne à la Commission la production du procès-verbal de la réunion du comité de promotion qui s’est tenue le 24 octobre 2003 (voir ci-dessus points 27 et 39), ainsi que le tableau attestant de la comparaison des mérites du requérant avec ceux de l’ensemble des fonctionnaires promouvables au grade A 4, de même que tout document pouvant éclairer la décision attaquée.

50      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 Sur la recevabilité

51      Il doit être rappelé que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Indépendamment de toute question de terminologie, cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel (voir arrêt du Tribunal du 17 juin 2003, Seiller/BEI, T‑385/00, RecFP p. I‑A‑161 et II‑801, point 40, et la jurisprudence citée). En outre, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour et de l’article 44, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête introductive d’instance contient les conclusions du requérant, qui elles aussi doivent être formulées de manière claire et précise. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour que des conclusions qui visent à l’annulation d’un acte soient recevables, que celui-ci soit clairement identifié (arrêt du Tribunal du 14 juillet 1998, Lebedef/Commission, T‑192/96, RecFP p. I‑A‑363 et II‑1047, point 34) et que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels les conclusions se fondent ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir ordonnance du Tribunal du 25 novembre 2003, IAMA Consulting/Commission, T‑85/01, Rec. p. II‑4973, point 58, et la jurisprudence citée).

52      Force est de constater que le deuxième chef de conclusions, qui vise à l’annulation de « toutes décisions connexes et/ou subséquentes », manque de toute précision quant aux décisions visées et n’est assorti d’aucun moyen ou argument. Il est donc irrecevable (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 14 décembre 1962, Meroni e.a./Haute Autorité, 46/59 et 47/59, Rec. p. 783, p. 801, et du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec. p. 1099, points 5 à 9 ; arrêt du Tribunal du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission, T‑43/92, Rec. p. II‑441, points 183 à 185 ; ordonnance IAMA Consulting/Commission, point 51 supra, points 59 et 60).

53      Le troisième chef de conclusions vise, pour autant que de besoin, à l’annulation de la décision de la Commission du 5 août 2004, portant rejet de la réclamation du requérant. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, par l’AIPN font partie intégrante d’une procédure complexe. Dans ces conditions, le recours, pour autant qu’il est dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêts de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8, et du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, Rec. p. I‑225, point 7 ; arrêts du Tribunal du 16 octobre 1996, Capitanio/Commission, T‑36/94, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1279, point 33, et du 7 juin 2005, Cavallaro/Commission, T‑375/02, non encore publié au Recueil, point 59).

54      Il résulte de ce qui précède que seul le bien-fondé du premier chef de conclusions, qui vise à l’annulation de la décision attaquée, doit être examiné.

 Sur le fond

55      Dans sa requête, le requérant invoque quatre moyens. Le premier est tiré de l’irrégularité de la procédure de promotion, le deuxième, d’une violation de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, le troisième, d’une violation de l’article 45 du statut et des principes d’égalité de traitement et de bonne administration et, le quatrième, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.

56      Il y a lieu d’examiner d’abord le troisième moyen.

 Arguments des parties

57      Le requérant soutient que, en l’espèce, le comité de promotion et l’AIPN n’ont pas procédé à l’examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables au grade A 4. En effet, il ressortirait de la décision de rejet de la réclamation que la Commission a limité son examen comparatif élargi aux fonctionnaires promus ayant une notation significativement inférieure à celle du requérant. La Commission aurait ainsi restreint son champ de comparaison aux fonctionnaires promus ayant une notation inférieure de plus de 3,5 points, pour l’exercice 1998, et de 4 points, pour l’exercice 1999, à la moyenne de leur DG, alors que la notation du requérant n’aurait été inférieure que de 1,5 point à la moyenne des fonctionnaires de la même catégorie et du même grade de son unité. La Commission aurait donc exclu de l’examen comparatif des mérites non seulement tous les fonctionnaires ayant une notation comparable à celle du requérant, mais également toute une série de fonctionnaires ayant des notations inférieures à celle du requérant.

58      La décision de rejet de la réclamation ferait aussi apparaître que la Commission a violé l’article 45 du statut, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, dès lors que, pour les quatre fonctionnaires promus auxquels la Commission aurait limité son examen comparatif des mérites pour l’exercice de promotion 1998, celle-ci aurait tenu compte de critères qui ne seraient pas directement liés au mérite.

59      En ce qui concerne les huit fonctionnaires promus auxquels la Commission aurait limité son examen comparatif des mérites pour l’exercice de promotion 1999, la Commission n’aurait pas tenu compte du fait que le requérant avait également été proposé à la promotion pour l’exercice précédent. Elle n’apporterait, par ailleurs, aucune précision sur les « tâches d’encadrement » ou les « responsabilités élevées » qui auraient justifié la promotion de fonctionnaires ayant des mérites nettement inférieurs à ceux du requérant.

60      Le requérant en conclut que la Commission n’a ni procédé à un examen comparatif des mérites élargi à tous les fonctionnaires de la Commission promouvables au grade A 4 ni fondé la décision attaquée sur la comparaison des mérites découlant des rapports de notation.

61      La Commission rappelle que la décision de rejet de la réclamation indique qu’elle a examiné « s’il existait, dans l’ensemble des promus [au] grade A 4, dans les deux exercices, des promus avec une notation sensiblement inférieure à celle du réclamant, car, dans ce cas, [son absence de] promotion serait difficilement défendable ». Implicitement, mais nécessairement, un tel examen concernerait tous les fonctionnaires promouvables de toutes les autres DG. En effet, l’examen comparatif avec les promus des autres DG ayant une notation sensiblement inférieure à la sienne et inférieure à la notation moyenne de leur DG interviendrait après la comparaison intervenue au sein de chaque DG, qui aurait, elle, concerné tous les promouvables de chaque DG. Seul le groupe constitué des promus de chaque DG, mais ayant, comme le requérant, un rapport de notation inférieur à la moyenne de leur DG notatrice, pourrait valablement constituer le groupe de comparaison indispensable à l’examen de la question de savoir si le requérant a été victime d’une discrimination. Comparer le requérant avec tous les fonctionnaires promouvables, même ceux qui n’ont pas été retenus par leur propre DG, comme le suggérerait le requérant, reviendrait à le comparer avec des personnes n’ayant pas obtenu non plus l’avantage revendiqué.

62      Ensuite, la Commission fait observer que des critères tels que le niveau des tâches effectuées ou les responsabilités particulières liées aux fonctions sont couverts par la notion de « mérites » et peuvent objectivement être pris en compte dans l’appréciation comparative des mérites. En effet, conformément à la jurisprudence, l’AIPN ne serait pas tenue de se baser uniquement sur les rapports de notation des candidats, mais pourrait également fonder son appréciation sur d’autres aspects de leurs mérites, tels que d’autres informations concernant leur situation administrative et personnelle, de nature à relativiser l’appréciation portée uniquement au vu des rapports de notation (arrêt du Tribunal du 5 mars 1998, Manzo-Tafaro/Commission, T‑221/96, RecFP p. I‑A‑115 et II‑307, point 18). En particulier, l’âge et l’ancienneté de grade des fonctionnaires promouvables, qui constitueraient des éléments non déterminants, s’ajouteraient aux critères objectifs du niveau des tâches et des responsabilités et concerneraient la situation administrative et personnelle des fonctionnaires. Ces éléments renforceraient, à l’instar de la circonstance d’avoir été proposés en haut de la liste de la DG pour l’exercice 1998, la justification de la promotion des fonctionnaires concernés.

63      Pour le surplus, la Commission se réfère à la décision de rejet de la réclamation.

 Appréciation du Tribunal

64      Il doit être rappelé que, pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation et que le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêts de la Cour du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, Rec. p. 1245, point 9, et du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, Rec. p. 529, point 6). Cependant, le large pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’administration est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (arrêt de la Cour du 7 juillet 1964, de Pascale/Commission de la CEE, 97/63, Rec. p. 1011, 1037 ; arrêts du Tribunal du 11 juillet 2002, Perez Escanilla/Commission, T‑163/01, RecFP p. I‑A‑131 et II‑717, point 28, et du 22 février 2006, Standertskjöld-Nordenstam et Heyraud/Commission, T‑437/04 et T‑441/04, non encore publié au Recueil, point 60).

65      En outre, il ressort expressément des termes de l’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut que, dans le cadre d’une procédure de promotion, l’AIPN est tenue d’effectuer son choix sur la base d’un examen comparatif des rapports de notation et des mérites respectifs des fonctionnaires promouvables. À cette fin, elle dispose du pouvoir statutaire de procéder à un tel examen selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée (arrêt de la Cour du 1er juillet 1976, de Wind/Commission, 62/75, Rec. p. 1167, point 17 ; arrêts du Tribunal du 16 septembre 1998, Rasmussen/Commission, T‑234/97, RecFP p. I‑A‑507 et II‑1533, point 50 ; du 22 février 2000, Rose/Commission, T‑22/99, RecFP p. I‑A-27 et II‑115, point 55, et du 18 septembre 2003, Callebaut/Commission, T‑241/02, RecFP p. I‑A‑215 et II‑1061, point 21).

66      En outre, le rapport de notation constitue un élément indispensable d’appréciation chaque fois que la carrière d’un fonctionnaire est prise en considération par le pouvoir hiérarchique (arrêt de la Cour du 17 décembre 1992, Moritz/Commission, C‑68/91 P, Rec. p. I‑6849, point 16 ; arrêts du Tribunal Rasmussen/Commission, point 65 supra, point 36 ; du 8 mai 2001, Caravelis/Parlement, T‑182/99, Rec. p. II‑1313, point 33, et du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, non encore publié au Recueil, point 54).

67      L’appréciation des mérites des fonctionnaires promouvables constitue ainsi le critère déterminant de toute promotion, tandis que ce n’est qu’à titre subsidiaire que l’AIPN peut prendre en considération l’âge des candidats et leur ancienneté dans le grade ou le service (arrêts Perez Escanilla/Commission, point 64 supra, point 29, et Standertskjöld-Nordenstam et Heyraud/Commission, point 64 supra, point 61). En cas d’égalité de mérites des fonctionnaires promouvables, ces critères supplémentaires peuvent même constituer un facteur décisif dans le choix de l’AIPN (arrêts de la Cour du 24 mars 1983, Colussi/Parlement, 298/81, Rec. p. 1131, point 22, et Vainker/Parlement, point 53 supra, points 16 et 17 ; arrêts du Tribunal du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T‑280/94, RecFP p. I‑A‑77 et II‑239, point 138, et Perez Escanilla/Commission, point 64 supra, point 29).

68      Il y a lieu, enfin, de rappeler que le statut ne confère aucun droit à une promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus (arrêt de la Cour du 13 décembre 2001, Cubero Vermurie/Commission, C‑446/00 P, Rec. p. I‑10315, point 35 ; arrêts du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T‑3/92, RecFP p. I‑A‑23 et II‑83, point 50 ; du 30 novembre 1995, Branco/Cour des comptes, T‑507/93, RecFP p. I‑A‑265 et II‑797, point 28 ; du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T‑262/94, RecFP p. I‑A‑257 et II‑739, point 67, et du 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T‑134/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑609, point 40).

69      C’est sur la base de ces principes qu’il convient d’examiner si, en l’espèce, l’examen comparatif des mérites a été correctement effectué.

70      En premier lieu, il convient de relever qu’il est constant que, à la suite de l’arrêt Tsarnavas/Commission, point 26 supra, l’AIPN a effectué un examen comparatif des mérites du requérant par rapport à ceux des seuls fonctionnaires promouvables qui ont été promus au grade A 4 au titre des exercices de promotion 1998 et 1999. La Commission affirme en effet que l’AIPN a effectué « une comparaison entre la situation [du requérant] et celle des promus lors des exercices 1998 et 1999, et pas entre lui et tous les promouvables à l’époque » (décision de rejet de la réclamation, p. 4, dernier alinéa). Elle indique, à cet égard, dans sa décision de rejet de la réclamation (p. 4, dernier alinéa, et p. 5, premier alinéa) :

«Une comparaison des mérites [du requérant] avec ceux des promouvables non promus n’est pas pertinente : si une telle comparaison montrait que le [requérant] avait des mérites supérieurs à ceux d’un promouvable non promu, la proposition de promouvoir le [requérant] exigerait en tout cas ensuite une comparaison entre lui et les fonctionnaires promus […] Si la comparaison aux promouvables non promus aboutissait à la conclusion que les mérites du [requérant] étaient du même niveau ou inférieurs [à ceux des] autres promouvables non promus, la conséquence ne pourrait clairement jamais être une proposition de promotion du [requérant]. »

71      Il convient de relever également que les décisions des 21 et 22 septembre 2000 (points 24 et 35 ci-dessus), portant refus de promotion du requérant au titre des exercices 1998 et 1999, ont été annulées par le Tribunal dans l’arrêt Tsarnavas/Commission, point 26 supra, au motif que le comité de promotion et l’AIPN n’avaient pas procédé à un examen comparatif élargi des mérites du requérant par rapport aux mérites des fonctionnaires promouvables au grade A 4 des autres services (arrêt Tsarnavas/Commission, point 26 supra, points 107, 114, 121 et 122).

72      Dès lors que, dans le cadre d’une procédure de promotion, le comité de promotion établit, après avoir effectué un examen comparatif des mérites élargi, un projet de liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour une promotion à un grade considéré et que l’AIPN adopte ensuite, avec ou sans modification, cette liste, les motifs de l’arrêt Tsarnavas/Commission, point 26 supra, affectent non seulement la légalité des décisions des 21 et 22 septembre 2000 (points 24 et 35 ci-dessus) portant refus de promotion du requérant au titre des exercices de promotion 1998 et 1999, qui ont été annulées par ledit arrêt, mais également les décisions de ne pas inscrire son nom sur les listes des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion au grade A 4 au titre desdits exercices. Pour cette raison, à la suite de l’arrêt Tsarnavas/Commission, point 26 supra, la Commission a procédé au réexamen tant des listes des fonctionnaires jugés les plus méritants que des décisions de ne pas promouvoir le requérant au titre des exercices de promotion 1998 et 1999. Sur la base d’un nouvel examen comparatif des mérites, l’AIPN, sur recommandation du comité de promotion, a adopté la décision attaquée, par laquelle le nom du requérant n’a pas été ajouté à la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion au grade A 4 au titre des exercices de promotion 1998 et 1999, d’une part (décision attaquée, articles 1er et 3), et par laquelle le requérant n’a pas été promu au grade A 4 au titre desdits exercices, d’autre part (décision attaquée, articles 2 et 4).

73      Toutefois, étant donné que le réexamen de la Commission concernait les décisions non seulement de ne pas promouvoir le requérant, mais également de ne pas l’inscrire sur les listes des fonctionnaires les plus méritants, la Commission n’était pas en droit de limiter son examen comparatif aux seuls fonctionnaires promus au titre des exercices 1998 et 1999. En effet, elle aurait dû élargir son examen comparatif des mérites également aux fonctionnaires promouvables au grade A 4 au titre des exercices de promotion 1998 et 1999 qui, sans avoir été promus, avaient été inscrits sur les listes des fonctionnaires jugés les plus méritants pour une promotion à ce grade au titre desdits exercices.

74      En effet, si la Commission avait élargi son examen à cette catégorie de fonctionnaires, elle aurait pu constater que les mérites du requérant étaient supérieurs à ceux de certains fonctionnaires non promus mais figurant sur les listes des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion au grade A 4 au titre des exercices de promotion 1998 et 1999, ce qui aurait alors dû aboutir à la décision d’inclure le nom du requérant dans ces listes ou dans l’une ou l’autre des listes concernées. En outre, une éventuelle décision de l’AIPN, à la suite d’un tel examen comparatif, d’inclure le nom du requérant sur la liste des fonctionnaires les plus méritants pour l’exercice de promotion 1998 aurait pu conduire à la promotion du requérant au titre de l’exercice de promotion 1999, dès lors que l’AIPN est, en principe, en droit de prendre en considération, dans le cadre de l’appréciation comparative des mérites, la circonstance qu’un fonctionnaire a déjà fait l’objet d’une proposition de promotion dans le cadre d’un exercice antérieur (arrêt de la Cour du 9 novembre 2000, Commission/Hamptaux, C‑207/99 P, Rec. p. I‑9485, point 19 ; arrêt Casini/Commission, point 66 supra, points 69 et 70). À titre surabondant, force est de souligner que la Commission a d’ailleurs reconnu à l’audience que le requérant avait un intérêt à ce que sa situation soit examinée par rapport à la catégorie des fonctionnaires non promus qui avaient été inscrits sur les listes des fonctionnaires jugés les plus méritants pour une promotion au grade A 4 au titre des exercices de promotion 1998 et 1999.

75      Il résulte de ce qui précède que, avant d’adopter la décision attaquée, la Commission aurait dû comparer les mérites du requérant aux mérites des fonctionnaires promouvables au grade A 4 au titre des exercices de promotion 1998 et 1999, qui ont été promus à ce grade ou qui, sans avoir été promus, avaient été inscrits sur les listes des fonctionnaires les plus méritants pour une promotion à ce grade au titre desdits exercices de promotion.

76      En second lieu, il importe encore d’examiner si, comme le prétend le requérant, la décision attaquée viole l’article 45 du statut en ce que la Commission aurait écarté de son examen comparatif toute une catégorie de fonctionnaires promus au grade A 4 au titre des exercices de promotion 1998 et 1999.

77      À cet égard, il doit être constaté que, dans la décision attaquée, la Commission, afin de pouvoir comparer les notations des différents fonctionnaires concernés par l’examen comparatif des mérites, s’est fondée sur l’écart existant entre la notation des fonctionnaires concernés et la moyenne de leur DG pour leur grade (décision de rejet de la réclamation, p. 5, troisième alinéa). Conformément à la jurisprudence (arrêts du Tribunal du 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission, T‑187/98, RecFP p. I‑A‑195 et II‑885, point 85 ; Perez Escanilla/Commission, point 64 supra, point 36, et Casini/Commission, point 66 supra, point 55), la Commission a ainsi cherché à éliminer la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs différents. Pour ce qui concerne le requérant, l’AIPN a constaté que son rapport de notation pour la période 1995-1997 était « inférieur (de 1,5 point) à la moyenne pour les notés de grade A 5 à la représentation du personnel » (décision attaquée, troisième considérant ; décision de rejet de la réclamation, p. 5, dernier alinéa).

78      Il convient de relever, en outre, que la Commission affirme, dans sa décision de rejet de la réclamation (p. 5, deuxième alinéa), que « l’AIPN, avant d’adopter la décision [attaquée], a examiné s’il existait dans l’ensemble des promus [au] grade A 4 dans les deux exercices des promus avec une notation significativement inférieure à celle du [requérant], car, dans ce cas, [son absence de] promotion serait difficilement défendable ». Elle ajoute, dans sa décision de rejet de la réclamation (p. 5, troisième alinéa), que, « [d]ans les cas où l’écart entre la notation des promus et la moyenne de leur DG/notateur/grade était supérieur de 2 points à l’écart entre la notation du [requérant] et la moyenne de sa DG/notateur, […] un examen a ensuite eu lieu des raisons qui [avaient] amené l’AIPN [à] promouvoir les fonctionnaires en question et pas le [requérant] ».

79      Pour ce qui concerne l’exercice de promotion 1998, qui avait donné lieu à la promotion de 129 fonctionnaires au grade A 4, l’AIPN, eu égard à l’écart du requérant de 1,5 point par rapport à la moyenne de sa DG (voir ci-dessus point 77), « a [examiné] les dossiers des quatre fonctionnaires qui avaient des notations inférieures de 3,5 points ou plus [au regard de] la moyenne de leur DG/notateur » (décision de rejet de la réclamation, p. 6, troisième alinéa).

80      Une « comparaison a été faite avec résultat négatif par rapport [à ces] quatre fonctionnaires promus [au grade] A 4 » (décision attaquée, quatrième considérant ; décision de rejet de la réclamation, p. 6, deuxième alinéa). L’AIPN souligne à cet effet le fait que « trois des quatre promus ont été proposés lors de l’exercice précédent », que « tous sauf un ont une ancienneté de grade supérieur à celle [du requérant] et que « tous sont plus âgés que lui » (décision de rejet de la réclamation, p. 6, troisième alinéa ; voir aussi décision attaquée, quatrième considérant). Enfin, « [d]ans un cas, les responsabilités particulières du fonctionnaire en question ont été prises en compte, ainsi que le fait qu’il s’agissait d’une femme » (décision de rejet de la réclamation, p. 6, troisième alinéa ; voir aussi décision attaquée, quatrième considérant).

81      S’agissant de l’exercice de promotion 1999, la Commission indique que, parmi les 144 fonctionnaires promus au grade A 4, « huit [fonctionnaires] avaient un rapport de notation inférieur de 4 points ou plus [à] la moyenne de leur [DG] notatrice pour leur grade » (décision de rejet de la réclamation, p. 6, quatrième alinéa). La Commission souligne qu’une « comparaison a été faite avec résultat négatif par rapport [à ces] huit fonctionnaires promus [au grade] A 4 » (décision attaquée, cinquième considérant). Elle relève à cet effet que « cinq [d’entre eux avaient] été proposés lors de l’exercice précédent […], cinq avaient une ancienneté supérieure de trois à six ans par rapport au [requérant] et quatre étaient plus âgés que lui » (décision de rejet de la réclamation, p. 6, quatrième alinéa ; voir aussi décision attaquée, cinquième considérant). Elle ajoute que, « [p]armi les trois fonctionnaires qui avaient la même ancienneté que le [requérant] ou moins, et qui étaient moins âgés que lui au moment de l’exercice de promotion, tous les trois avaient des tâches d’encadrement et des responsabilités élevées qui ont été prises en considération » (décision de rejet de la réclamation, p. 6, cinquième alinéa). Enfin, « les trois promus […] qui n’avaient pas été proposés par leur DG lors de l’exercice précédent disposaient d’éléments additionnels de mérite (notamment en termes de tâches exercées et de responsabilités) et d’éléments subsidiaires (ancienneté de grade supérieure de 3-4 ans, 10-11 ans plus âgés) de nature à ne pas les placer à un niveau de mérites inférieur à celui [du requérant] » (décision attaquée, cinquième considérant).

82      Quant à la légalité de la méthodologie suivie par la Commission, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée aux points 64 à 66 ci-dessus, l’examen comparatif des mérites prescrit par l’article 45, paragraphe 1, du statut doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables et que, dans ce contexte, le rapport de notation constitue un élément indispensable d’appréciation. Dans le cas d’espèce, même si l’AIPN a entamé l’examen comparatif des mérites du requérant par rapport à ceux des fonctionnaires promus au grade A 4 au cours des exercices de promotion 1998 et 1999 sur la base des éléments contenus dans les rapports de notation des fonctionnaires concernés, elle n’a pas comparé la situation du requérant avec celle des fonctionnaires promus au grade A 4 qui présentaient, à l’instar du requérant, un écart de 1,5 point entre leur notation et la moyenne pour les notés de grade A 5 de leur DG. Elle a en outre exclu de son examen toute une série de fonctionnaires ayant des notations inférieures à celle du requérant, à savoir ceux dont la notation présentait un écart allant jusqu’à 3,5 et même jusqu’à 4 points pour, respectivement, les exercices 1998 et 1999, par rapport à la moyenne de leur DG pour les fonctionnaires de grade A 5. La Commission a donc procédé à un examen individuel de la situation des seuls fonctionnaires dont les mérites exprimés en points de notation étaient « significativement inférieur[s] » à ceux du requérant (décision de rejet de la réclamation, p. 5, deuxième alinéa). Dans le cadre de cet examen, elle a relevé d’autres circonstances – telles que l’âge et l’ancienneté – qui, selon la Commission, expliqueraient les raisons pour lesquelles ces fonctionnaires et non le requérant ont été promus, malgré la notation supérieure de ce dernier (voir ci-dessus points 79 à 81).

83      Il ressort de ce qui précède que la Commission a exclu de son examen comparatif des mérites les fonctionnaires qui avaient reçu une notation comparable à celle du requérant. Dès lors que le respect du principe d’égalité de traitement auquel l’AIPN est tenue au cours d’un exercice de promotion interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente, à moins que de tels traitements soient objectivement justifiés (arrêt de la Cour du 8 octobre 1986, Clemen e.a./Commission, 91/85, Rec. p. 2853, point 10 ; arrêt du Tribunal du 11 décembre 2003, Breton/Cour de justice, T‑323/02, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1587, point 99), l’AIPN aurait dû examiner si, dans la catégorie des fonctionnaires promus au grade A 4, figuraient des fonctionnaires ayant reçu une notation comparable à celle du requérant et si la différence de traitement était objectivement justifiée par d’autres aspects de leurs mérites. Ce n’est qu’en cas d’égalité de mérites que l’AIPN aurait pu se référer à des critères supplémentaires tels que l’âge des fonctionnaires et l’ancienneté dans le grade ou le service (arrêts Lopes/Cour de justice, point 67 supra, point 138 ; Perez Escanilla/Commission, point 64 supra, point 29, et Casini/Commission, point 66 supra, point 57).

84      En outre, le fait d’avoir également écarté de son examen la catégorie des fonctionnaires promus ayant une notation légèrement inférieure à celle du requérant ne repose sur aucune justification objective. En effet, pour ces fonctionnaires également, il y avait lieu d’examiner les autres aspects de leurs mérites, tels que d’autres informations concernant leur situation administrative et personnelle, de nature à relativiser l’appréciation portée uniquement au vu des rapports de notation (arrêts du Tribunal du 21 octobre 1997, Patronis/Conseil, T‑168/96, RecFP p. I‑A‑299 et II‑833, point 35, et Manzo-Tafaro/Commission, point 62 supra, point 18). En particulier, l’AIPN aurait dû examiner si ces autres aspects de leurs mérites permettaient de considérer que les mérites des fonctionnaires promus étaient effectivement supérieurs à ceux du requérant.

85      Il s’ensuit que la décision attaquée n’a pas été adoptée à la suite d’un examen comparatif des mérites tel que l’exige l’article 45, paragraphe 1, du statut. En effet, dès lors que le rapport de notation constitue un élément indispensable dans le cadre de l’examen comparatif des mérites, la Commission aurait dû procéder à un examen individuel de la situation de chaque fonctionnaire promu au grade A 4 ou inscrit sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour une promotion au grade A 4 (voir point 75 ci-dessus), qui, au cours des exercices de promotion concernés, avait reçu une notation comparable ou inférieure à celle du requérant. Seul un tel examen comparatif aurait été de nature à respecter les conditions de soin et d’impartialité imposées par l’article 45, paragraphe 1, du statut ainsi que les exigences découlant du principe d’égalité de traitement (arrêts Perez Escanilla/Commission, point 64 supra, point 28, et Standertskjöld-Nordenstam et Heyraud/Commission, point 64 supra, point 60).

86      Dans sa réponse du 12 juillet 2006 à une question écrite du Tribunal, la Commission a affirmé que « le requérant a[vait] […] été comparé à l’ensemble des promus de l’exercice considéré » (point 2). Elle n’aurait « donc pas écarté de l’examen comparatif des mérites la catégorie des fonctionnaires promus ayant une notation comparable à celle du requérant » (point 3). Elle indique encore que, lorsque, « dans l’ensemble des promus, il existait des promus avec une notation significativement inférieure à celle du requérant […], la Commission s’est vue dans l’obligation d’expliquer pourquoi les promus en question a[v]aient certains mérites particuliers (par exemple, être dans le reliquat) justifiant leur promotion » (point 3). Pour les autres fonctionnaires promus, la Commission estime en effet que « l’AIPN ne devait pas expliquer en détail pourquoi les promus en question a[v]aient des mérites particuliers justifiant leur promotion ».

87      Il convient toutefois de relever que l’assertion de la Commission est contredite par la décision attaquée et par la décision de rejet de la réclamation (voir ci-dessus points 77 à 81). En tout état de cause, à supposer même que la Commission ait effectué un examen comparatif des mérites par rapport à tout fonctionnaire promu au grade A 4 au titre des exercices de promotion 1998 et 1999, il y aurait lieu de conclure que la décision attaquée viole, comme le relève d’ailleurs le requérant dans le cadre de son deuxième moyen, l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut. Il doit être rappelé à cet effet que cette disposition, qui ne constitue que la reprise de l’obligation générale édictée à l’article 253 CE, a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22 ; arrêts du Tribunal du 9 mars 2000, Vicente Nuñez/Commission, T‑10/99, RecFP p. I‑A‑47 et II‑203, point 41 ; du 31 janvier 2002, Hult/Commission, T‑206/00, RecFP p. I‑A‑19 et II‑81, point 27, et du 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission, T‑218/02, non encore publié au Recueil, point 57).

88      Or, force est de constater que les motifs de la décision attaquée et les motifs de la décision de rejet de la réclamation ne contiennent aucun élément d’information à propos de l’examen comparatif qui aurait eu lieu des mérites du requérant par rapport à ceux des fonctionnaires promus au titre des exercices de promotion 1998 et 1999 qui avaient des notations comparables à celle du requérant ou dont la notation n’était pas significativement inférieure à celle du requérant. Dans ces conditions, à supposer même que la Commission ait effectué un examen comparatif des mérites par rapport à chaque fonctionnaire promu au grade A 4 au titre des exercices de promotion 1998 et 1999, le requérant n’aurait pas été mis à même de vérifier le bien-fondé de la décision attaquée. De même, le Tribunal ne serait pas en mesure d’effectuer un contrôle sur la légalité de l’examen comparatif des mérites qui a conduit l’AIPN à décider que le nom du requérant ne devait pas être ajouté à la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour une promotion au grade A 4 au titre des exercices de promotion 1998 et 1999 et que le requérant ne devait pas être promu au titre desdits exercices de promotion.

89      Sans qu’il soit besoin d’examiner davantage les autres moyens et arguments de la requête, il y a lieu de constater que le présent recours est fondé et, partant, que la décision attaquée doit être annulée.

90      Dans ces conditions, il n’y a pas non plus lieu de prendre les mesures d’organisation de la procédure proposées par le requérant, qui visent notamment à démontrer l’illégalité de la décision attaquée (point 49 ci-dessus).

 Sur les dépens

91      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en l’essentiel de ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la Commission du 23 décembre 2003 par laquelle le nom du requérant n’a pas été ajouté à la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion au grade A 4 au titre des exercices de promotion 1998 et 1999, d’une part, et par laquelle le requérant n’a pas été promu au grade A 4 au titre desdits exercices de promotion, d’autre part, est annulée.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La Commission est condamnée aux dépens.

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 janvier 2007.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      M. Vilaras


* Langue de procédure : le français.