Language of document : ECLI:EU:C:2022:207

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

22 mars 2022 (*)

« Pourvoi – Confidentialité – Informations ayant fait l’objet d’un traitement confidentiel en première instance »

Dans l’affaire C‑48/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 janvier 2022,

Google LLC, établie à Mountain View (États-Unis),

Alphabet Inc., établie à Mountain View,

représentées par Me T. Graf, Rechtsanwalt, Me R. Snelders, advocaat, Me C. Thomas, avocat, Me A. Bray, avocate, Mme M. Pickford, QC, ainsi que par MM. D. Gregory et H. Mostyn, barristers,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre, N. Khan, A. Dawes, C. Urraca Caviedes et H. Leupold, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Computer & Communications Industry Association,

République fédérale d’Allemagne,

Autorité de surveillance AELE,

Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), établi à Bruxelles (Belgique), représenté par Me A. Fratini, avvocata,

Infederation Ltd,

Kelkoo,

Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV,

Visual Meta GmbH,

BDZV Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV,

Twenga,

parties intervenantes en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

vu la proposition de Mme O. Spineanu-Matei, juge rapporteure,

l’avocate générale, Mme J. Kokott, entendue,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, Google LLC et Alphabet Inc. demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 novembre 2021, Google et Alphabet/Commission (Google Shopping) (T‑612/17, EU:T:2021:763), par lequel celui-ci a annulé l’article 1er de la décision C(2017) 4444 final de la Commission, du 27 juin 2017, relative à une procédure d’application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE [affaire AT.39740 – Moteur de recherche Google (Shopping)], dans la seule mesure où la Commission européenne y a constaté une infraction à ces dispositions de Google et d’Alphabet dans treize marchés nationaux de la recherche générale au sein de l’Espace économique européen (EEE) sur la base de l’existence d’effets anticoncurrentiels dans ces marchés, et rejeté leur recours pour le surplus.

2        Par acte déposé au greffe de la Cour le 2 février 2022, Google et Alphabet ont demandé à la Cour de réserver, à l’égard des parties intervenantes en première instance, un traitement confidentiel à l’annexe 2 de leur pourvoi, correspondant à la version confidentielle de cette décision de la Commission, identique au traitement réservé par le Tribunal à cette même pièce dans le cadre de l’affaire T‑612/17, qui figurait à l’annexe A.1 de leur requête en première instance. À cette fin, Google et Alphabet ont joint une version non confidentielle de cette annexe 2 à leur demande de traitement confidentiel devant la Cour.

3        Ainsi que le font valoir Google et Alphabet, ladite annexe 2 correspond effectivement à l’annexe A.1 de leur requête introductive d’instance devant le Tribunal, au bénéfice de laquelle un traitement confidentiel avait été accordé par l’ordonnance du Tribunal du 11 avril 2019, Google et Alphabet/Commission (T‑612/17, non publiée, EU:T:2019:250).

4        L’article 171, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour dispose que le pourvoi est signifié aux autres parties à l’affaire en cause devant le Tribunal. Par ailleurs, conformément à l’article 172 de ce règlement, toute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de cette signification. Il résulte de ces dispositions que le pourvoi ainsi que les autres pièces de procédure déposées devant la Cour sont également signifiés, en principe, aux parties admises en tant que parties intervenantes devant le Tribunal.

5        Toutefois, lorsqu’une partie demande le traitement confidentiel, à l’égard des parties intervenantes devant le Tribunal, d’un élément produit devant la Cour qui a déjà fait l’objet d’un tel traitement lors de la procédure de première instance à l’égard de ces parties, le même traitement doit, en principe, être maintenu aux fins de la procédure devant la Cour (voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 13 décembre 2016, Lundbeck/Commission, C‑591/16 P, non publiée, EU:C:2016:967, point 5, ainsi que du 17 novembre 2021, Commission/Amazon.com e.a., C‑457/21 P, non publiée, EU:C:2021:1054, point 5 et jurisprudence citée).

6        Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Google et d’Alphabet visant à ce que la Cour réserve un traitement confidentiel, à l’égard des parties intervenantes en première instance, au document figurant à l’annexe 2 de leur pourvoi. Ainsi, seule la version non confidentielle de ladite annexe sera communiquée, par les soins du greffier, à ces parties intervenantes.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      Un traitement confidentiel est réservé, à l’égard des parties intervenantes en première instance, au document figurant à l’annexe 2 du pourvoi de Google LLC et d’Alphabet Inc., seule la version non confidentielle de cette annexe devant être signifiée, par les soins du greffier, à ces parties intervenantes.

2)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.