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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne) le 17 avril 2023 – Herbaria Kräuterparadies GmbH/Freistaat Bayern

(Affaire C-240/23)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante, appelante et requérante en révision : Herbaria Kräuterparadies GmbH

Partie défenderesse, intimée et défenderesse en révision : Freistaat Bayern

Questions préjudicielles

1.    L’article 33, paragraphe 1, du règlement 2018/848 1 doit-il être interprété en ce sens que le logo de production biologique de l’Union peut être utilisé pour une denrée alimentaire transformée qui est importée dans les conditions prévues à l’article 45, paragraphe 1, de ce règlement pour être mise sur le marché dans l’Union en tant que produit biologique, mais qui, parce qu’elle contient, outre des produits végétaux, des minéraux et des vitamines d’origine non végétale, ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement, lu en combinaison avec l’annexe II, partie IV, point 2.2.2, du même règlement ?

2.    Si la première question appelle une réponse affirmative : découle-t-il de l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») que le logo de production biologique de l’Union peut être utilisé pour une denrée alimentaire transformée, lorsque celle-ci provient de l’Union et satisfait aux règles équivalentes en matière de production et de contrôle d’un pays tiers reconnu conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement 2018/848, mais ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 16, paragraphe 1, de ce règlement, lu en combinaison avec l’annexe II, partie IV, point 2.2.2, sous f), dudit règlement ?

3.    Découle-t-il de l’article 20 de la Charte qu’une telle denrée alimentaire transformée provenant de l’Union peut, sans utiliser le logo de production biologique de l’Union, porter des termes faisant référence à la production biologique, conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement 2018/848 ?

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1     Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO 2018, L 150, p. 1).