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Pourvoi formé le 17 avril 2023 par Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 8 février 2023 dans l’affaire T-522/20, Carpatair/Commission

(Affaire C-245/23 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) (représentants : E. Vahida, avocat, S. Rating, abogado, I.-G. Metaxas-Maranghidis, Δικηγόρος)

Autres parties à la procédure : Carpatair SA, Commission européenne, Societatea Naţională « Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia » SA (AITTV)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire Carpatair/Commission, T-522/20 ;

rejeter le recours de Carpatair en annulation de décision (UE) 2021/1428 de la Commission, du 24 février 2020, concernant l’aide d’État SA. 31662 – C/2011 (ex NN/2011) mise à exécution par la Roumanie en faveur de l’aéroport international de Timișoara – Wizz Air 1  ; et

condamner Carpatair aux dépens des deux instances.

En ordre subsidiaire :

annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire Carpatair/Commission, T-522/20 ;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’elle soit réexaminée ;

réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante fait valoir que l’arrêt attaqué doit être annulé sur la base des moyens suivants :

Premier moyen : le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve et violé les formes substantielles en concluant à l’existence d’un lien de causalité entre les accords de 2008 et 2010 conclus entre Wizz Air et l’aéroport et les effets substantiels prétendument subis par Carpatair.

Deuxième moyen : le Tribunal a manqué à son obligation de motivation quant à l’existence d’un effet substantiel subi par Carpatair du fait des publications d’information aéronautique de 2010 et quant à l’intérêt à agir concernant cette même mesure.

Troisième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que les conclusions de la Commission selon lesquelles les publications d’information aéronautique de 2010 ne présentaient pas un caractère sélectif étaient biaisées.

Quatrième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que le rapport ex post sur la rentabilité des accords de 2008 et 2010 fondé sur des données ex ante était dépourvu de pertinence.

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1     JO 2021, L 308, p. 1.