Language of document : ECLI:EU:T:2012:428

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

13 septembre 2012 (1)

« Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-308/12,

Air Algérie rappresentanza generale per l’Italia, établie à Rome (Italie), représentée par Mes V. Falcucci et R. Marra, avocats,

partie requérante,

contre

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS),

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali,

Ministero degli Affari Esteri,

Ministero dell’Economia e delle Finanze

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande de condamnation de l’administration italienne à rembourser une certaine somme à la partie requérante.

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président (rapporteur), Mme I. Labucka et M. D. Gratsias, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 juillet 2012, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale et, à titre solidaire, le Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, le Ministero degli Affari Esteri et le Ministero dell’Economia e delle Finanze, au remboursement de 544.575,64 euro.

–        condamner les parties défenderesses aux dépens.

 En droit 

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Dans la présente affaire la partie requérante tend à obtenir du Tribunal qu’il se prononce sur le bien-fondé d’une demande tendant au remboursement, par l’administration italienne, d’une somme qui aurait été indûment perçue au titre des contributions versées par la partie requérante pour des salariés engagés en Algérie et rapatriés dans ce pays, après avoir accompli une période de travail en Italie.

6        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits par des particuliers à l’encontre des seules institutions, organes ou organismes de l’Union.

7        En l’espèce, il apparaît que les parties défenderesses visées par la demande qui fait l’objet du litige ne sont ni des institutions, ni des organes, ni des organismes de l’Union.

8        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier aux parties défenderesses.

 Sur les dépens

9        La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête aux parties défenderesses et avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 13 septembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        O. Czúcz


1 Langue de procédure : l’italien.