Language of document : ECLI:EU:C:2021:798

Affaire C487/19

W.Ż.

[demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Najwyższy (Izba Cywilna)]

 Arrêt de la Cour(grande chambre) du 6 octobre 2021

« Renvoi préjudiciel – État de droit – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Principes d’inamovibilité et d’indépendance des juges – Mutation non consentie d’un juge d’une juridiction de droit commun – Recours – Ordonnance d’irrecevabilité adoptée par un juge du Sąd Najwyższy (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) [Cour suprême (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques), Pologne)] – Juge nommé par le président de la République de Pologne sur la base d’une résolution émanant du Conseil national de la magistrature en dépit d’une décision juridictionnelle ordonnant le sursis à l’exécution de cette résolution dans l’attente d’un arrêt préjudiciel de la Cour – Juge ne constituant pas un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Primauté du droit de l’Union – Possibilité de tenir une telle ordonnance d’irrecevabilité pour non avenue »

1.        États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Respect des principes d’inamovibilité et d’indépendance des juges – Régime applicable aux mutations non consenties des juges – Mesures de mutation ne devant être décidées que pour des motifs légitimes, tels qu’une répartition des ressources disponibles – Possibilité effective de contestation en justice desdites mesures

(Art. 2 et 19, § 1, 2d al. TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, 48 et 51, § 1)

(voir points 102-118)

2.        Droits fondamentaux – Droit à une protection juridictionnelle effective – Consécration aux articles 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l’homme – Sens et portée identiques – Niveau de protection assuré par la charte ne méconnaissant pas celui garanti par ladite convention

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, 2e al. et 52, § 3)

(voir point 123)

3.        Droit de l’Union européenne – Principes – Droit à une protection juridictionnelle effective – Droit à un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Portée

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, 2e al.)

(voir points 126-130, 147, 148)

4.        États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Respect du principe de l’indépendance des juges – Primauté – Obligations des juridictions nationales – Recours d’un juge siégeant dans une juridiction susceptible d’interpréter et d’appliquer le droit de l’Union contre une décision l’ayant muté sans son consentement – Demande de récusation greffée sur un tel recours – Ordonnance d’une instance statuant en dernier degré et à juge unique rejetant ledit recours – Nomination du juge unique intervenue en violation manifeste des règles fondamentales régissant le système judiciaire concerné – Conditions de la nomination ayant engendré des doutes légitimes dans l’esprit des justiciables, quant à l’indépendance et à l’impartialité du juge unique concerné – Ordonnance tenue pour non avenue

(Art. 19, § 1, 2d al., TUE ; art. 267 TFUE)

(voir points 138-146, 149-161 et disp.)

Résumé

En août 2018, le juge W.Ż., siégeant dans un tribunal régional en Pologne, a été muté sans son consentement de la section du tribunal à laquelle il était affecté vers une autre section du même tribunal. Il a introduit, devant la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature, Pologne) (ci-après la « KRS »), un recours contre cette mutation, lequel a abouti à une résolution de non-lieu à statuer. En novembre 2018, W.Ż. a attaqué cette résolution devant le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), demandant également la récusation de tous les juges composant la chambre devant connaître de son recours, à savoir l’Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, Pologne) (ci-après la « chambre de contrôle »). Il estimait que, compte tenu des modalités de leur nomination, les membres de cette chambre n’offraient pas les garanties d’indépendance et d’impartialité requises.

À cet égard, le Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Cour suprême (chambre civile), Pologne], qui est appelé à statuer sur cette demande de récusation, indique, dans son ordonnance de renvoi, que des recours ont été présentés devant le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne) contre la résolution no 331/2018 de la KRS, proposant au président de la République la liste des nouveaux juges de la chambre de contrôle. Toutefois, nonobstant le sursis à l’exécution de cette résolution ordonné par cette dernière juridiction, le président de la République a nommé aux postes de juge de cette chambre de contrôle certains des candidats présentés dans cette résolution.

En mars 2019, alors que, d’une part, ladite procédure devant la Cour suprême administrative était toujours pendante et que, d’autre part, cette dernière juridiction avait saisi la Cour d’un renvoi préjudiciel concernant une autre résolution de la KRS proposant au président de la République une liste de candidats à des postes de juge de la Cour suprême (1), un nouveau juge a été nommé à la chambre de contrôle (ci-après le « juge de la chambre de contrôle ») sur la base de la résolution no 331/2018. Statuant en tant que juge unique, sans disposer du dossier et sans entendre W.Ż., ce nouveau juge a adopté une ordonnance (ci-après l’« ordonnance litigieuse ») rejetant comme irrecevable le recours de ce dernier contre la résolution de non-lieu à statuer de la KRS.

La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si un juge nommé dans de telles conditions constitue un tribunal indépendant, impartial et établi préalablement par la loi, au sens, notamment, de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE (2), et demandé à celle-ci de préciser les implications que pourrait avoir, pour l’ordonnance litigieuse, le constat du défaut de cette qualification.

Dans son arrêt, rendu en grande chambre, la Cour se prononce sur les circonstances dont doit tenir compte une juridiction nationale afin de conclure à l’existence, dans la procédure de nomination d’un juge, d’irrégularités de nature à empêcher que celui-ci puisse être considéré comme constituant un tribunal indépendant et impartial, préalablement établi par la loi, au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, ainsi que sur les conséquences que, dans une telle hypothèse, le principe de primauté du droit de l’Union entraîne pour une décision telle que l’ordonnance litigieuse, adoptée par un tel juge.

Appréciation de la Cour

La Cour constate tout d’abord qu’une juridiction de droit commun telle qu’un tribunal régional polonais relève du système polonais de voies de recours dans les « domaines couverts par le droit de l’Union », au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE. Afin qu’une telle juridiction puisse assurer la protection juridictionnelle effective requise par cette disposition, la préservation de son indépendance est primordiale. Or, une mutation non consentie d’un juge est potentiellement de nature à porter atteinte aux principes d’inamovibilité et d’indépendance des juges. En effet, elle est susceptible d’affecter l’étendue des attributions du magistrat concerné et le traitement des dossiers qui lui ont été confiés ainsi que d’avoir des conséquences notables sur la vie et la carrière de celui-ci ; elle peut, ainsi, constituer un moyen de contrôler le contenu des décisions judiciaires et emporter des effets analogues à ceux d’une sanction disciplinaire. Par conséquent, l’exigence d’indépendance des juges impose que le régime applicable aux mutations non consenties de ceux-ci présente les garanties nécessaires afin d’éviter la mise en péril de cette indépendance par le biais d’interventions externes directes ou indirectes. De telles mesures de mutation, qui ne peuvent être décidées que pour des motifs légitimes tenant en particulier à la répartition des ressources disponibles, devraient ainsi pouvoir être contestées en justice, conformément à une procédure garantissant pleinement les droits de la défense.

La Cour constate ensuite que la nomination du juge de la chambre de contrôle en violation de la décision définitive de la Cour suprême administrative ayant ordonné le sursis à l’exécution de la résolution no 331/2018 de la KRS, et sans attendre l’arrêt de la Cour dans l’affaire A. B. e.a. (Nomination des juges à la Cour suprême - Recours) (C‑824/18), a porté atteinte à l’effectivité du système du renvoi préjudiciel instauré par l’article 267 TFUE. En effet, lorsqu’est intervenue cette nomination, la réponse attendue de la Cour dans cette affaire était susceptible de conduire la Cour suprême administrative à devoir, le cas échéant, annuler la résolution no 331/2018 de la KRS dans son intégralité.

S’agissant des autres circonstances ayant entouré la nomination du juge de la chambre de contrôle, la Cour rappelle également qu’elle a récemment jugé que certaines circonstances mentionnées par la juridiction de renvoi, relatives à des modifications récentes ayant affecté la composition de la KRS, étaient susceptibles d’engendrer des doutes légitimes en ce qui concerne notamment l’indépendance de celle-ci (3). En outre, cette nomination et l’ordonnance litigieuse sont intervenues alors même que la juridiction de renvoi se trouvait saisie d’une demande de récusation dirigée contre l’ensemble des juges alors en fonction au sein de la chambre de contrôle.

Envisagées conjointement, les circonstances précitées sont, sous réserve des appréciations finales incombant à la juridiction de renvoi, de nature à pouvoir conduire à la conclusion que la nomination du juge de la chambre de contrôle est intervenue en méconnaissance manifeste des règles fondamentales régissant la nomination des juges à la Cour suprême. Ces mêmes circonstances peuvent également amener la juridiction de renvoi à conclure que les conditions dans lesquelles est intervenue cette nomination ont mis en péril l’intégrité du résultat auquel a conduit ledit processus de nomination, en contribuant à générer, dans l’esprit des justiciables, des doutes légitimes et une absence d’apparence d’indépendance ou d’impartialité du juge de la chambre de contrôle propre à porter atteinte à la confiance que la justice doit inspirer auxdits justiciables dans une société démocratique et dans un État de droit.

Par conséquent, la Cour juge que, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et du principe de primauté du droit de l’Union, une juridiction nationale saisie d’une demande de récusation, telle que celle en cause au principal, doit, lorsqu’une telle conséquence est indispensable au regard de la situation procédurale en cause pour garantir la primauté du droit de l’Union, tenir pour non avenue une ordonnance telle que l’ordonnance litigieuse, s’il ressort de l’ensemble des conditions et des circonstances dans lesquelles s’est déroulé le processus de nomination du juge ayant rendu cette ordonnance que celui-ci ne constitue pas un tribunal indépendant et impartial, préalablement établi par la loi, au sens de ladite disposition.


1      À savoir, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 2 mars 2021, A.B. e.a. (Nomination des juges à la Cour suprême - Recours) (C‑824/18, EU:C:2021:153). Dans cette affaire, introduite en novembre 2018, la Cour suprême administrative s’interrogeait, en substance, sur le point de savoir si le droit de l’Union s’oppose à certaines modifications ayant été apportées aux dispositions de la loi sur la KRS en ce qui concerne les possibilités de recours ouvertes contre les résolutions de la KRS relatives à la nomination des juges à la Cour suprême.


2      En vertu de cette disposition, « [l]es États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. »


3      Voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges), C‑791/19, EU:C:2021:596, points 104 à 108.