Language of document : ECLI:EU:T:2003:32

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

13 février 2003 (1)

«PTOM - Recours en indemnité - Obligation de publicité et de contrôle - Lien de causalité»

Dans l'affaire T-333/01,

Karl L. Meyer, demeurant à Uturoa (Polynésie française), représenté par Me J.-D. des Arcis, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M.-J. Jonczy et M. B. Martenczuk, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande en réparation du préjudice prétendument subi par la partie requérante en raison des fautes de service prétendument commises par la Commission dans le cadre de l'application des décisions d'association des pays et territoires d'outre-mer,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. K. Lenaerts, président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,

greffier: Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 23 octobre 2002,

rend le présent

Arrêt

Association des PTOM à la Communauté

1.
    En vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous r), du traité CE [devenu, après modification, article 3, paragraphe 1, sous s), CE], l'action de la Communauté comporte l'association des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), «en vue d'accroître les échanges et de poursuivre en commun l'effort de développement économique et social».

2.
    La Polynésie française fait partie des PTOM.

3.
    Sur le fondement de l'article 136 du traité CE (devenu, après modification, article 187 CE), le Conseil a adopté, le 30 juin 1986, la décision 86/283/CEE relative à l'association des PTOM à la Communauté économique européenne (JO L 175, p. 1, ci-après la «décision PTOM de 1986»).

4.
    Par la suite, plusieurs décisions relatives à l'association des PTOM à la Communauté ont été adoptées par le Conseil. Le 25 juillet 1991, ce dernier a adopté la décision 91/482/CEE (JO L 263, p. 1) et, le 27 novembre 2001, la décision 2001/822/CE (JO L 314, p. 1) (ci-après, prises avec la décision PTOM de 1986, les «décisions PTOM»).

Faits à l'origine du litige et procédure

5.
    Le requérant exploite une plantation de fruits tropicaux sur l'île de Raiatea en Polynésie française. Afin de pourvoir au financement de son activité, il a, entre 1985 et 1989, contracté auprès d'une banque locale, la banque Socredo, plusieurs emprunts. La banque concernée a appliqué aux prêts du requérant des taux d'intérêt variant entre 7 et 12 %.

6.
    L'exécution des emprunts a donné lieu à des litiges tranchés par deux arrêts de la cour d'appel de Papeete en date du 12 mai 1999. Dans la première affaire (arrêt n° 303), la cour d'appel a condamné le requérant à payer à la banque Socredo une somme équivalant à 537 191 euros au titre des emprunts litigieux. Dans la seconde affaire (arrêt n° 302), elle a constaté l'existence d'une faute professionnelle de la banque Socredo et a condamné cette dernière à verser une somme équivalant à 15 093 euros au requérant. Par la suite, le requérant a déposé son bilan et a été admis, le 5 mai 2000, au bénéfice du redressement judiciaire simplifié.

7.
    Estimant qu'il aurait dû bénéficier, pour ses emprunts, d'un taux d'intérêt privilégié de 3 % subventionné par la Banque européenne d'investissement (BEI) et que la condamnation au paiement de 537 191 euros aurait ainsi pu être évitée, le requérant a introduit le présent recours par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 28 décembre 2001 à l'encontre de la Commission et du Conseil.

8.
    Par ordonnance du 5 juillet 2002, le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable pour autant qu'il était dirigé contre le Conseil.

9.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale. Il a posé une question écrite au requérant, à laquelle ce dernier a répondu en date du 29 juillet 2002.

10.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée le 23 octobre 2002.

Conclusions des parties et demande de production de documents

11.
    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    dire et juger que le recours est justifié et recevable;

-    dire et juger que la Commission a commis une faute de service caractérisée par des manquements graves et par une omission illégale dans ses obligations d'exécution et de surveillance de la correcte application des décisions PTOM en Polynésie française;

-    dire et juger qu'elle a ainsi violé les principes de bonne administration et de bonne foi;

-    dire et juger que la Commission a commis une faute de service en donnant de fausses informations au Parlement européen en ce qui concerne l'origine des fonds empruntés à la banque Socredo et les droits du requérant découlant des décisions PTOM d'effet direct;

-    dire et juger que ces défaillances ont causé au requérant des préjudices que la Commission doit réparer;

-    donner au requérant un délai de douze mois pour chiffrer ses réclamations;

-    condamner la Commission aux dépens.

12.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    compte tenu du caractère manifestement irrecevable ou non fondé du recours, statuer, en application de l'article 111 du règlement de procédure, par voie d'ordonnance motivée;

-    en tout état de cause rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé;

-    condamner le requérant aux dépens.

13.
    Dans sa réplique, le requérant se réfère à la réponse que la Commission a fournie, le 7 juillet 2000, à la pétition n° 811/99, qu'il a présentée devant le Parlement européen, selon laquelle, «[d]'après les renseignements dont dispose la Commission (confirmés par la BEI), les prêts consentis par la banque Socredo au requérant ne bénéficiaient pas d'un financement au titre du FED ni ne provenaient des ressources propres de la BEI». Le requérant demande que les documents contenant ces renseignements soient communiqués au Tribunal.

14.
    La Commission demande au Tribunal de ne pas accueillir la demande de production de documents.

Sur la recevabilité

15.
    Sans formellement soulever une exception d'irrecevabilité, la Commission soutient que le recours est irrecevable à plusieurs titres. Elle soutient, premièrement, que la requête ne satisfait pas aux conditions minimales de clarté et de précision exigées par l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal. La requête ne permettrait pas de comprendre quels sont les actes ou omissions reprochés à la Commission et quel serait le préjudice concret que le requérant aurait subi en conséquence de ces actes ou omissions.

16.
    Le Tribunal constate que la requête, même si elle est confuse, permet néanmoins d'identifier deux comportements prétendument illégaux dans le chef de la Commission qui, selon le requérant, lui auraient causé un préjudice, à savoir le prétendu manque d'information des opérateurs économiques du contenu des décisions PTOM et le prétendu manque de contrôle et de surveillance dans l'application des décisions PTOM, d'une part, et la prétendue communication de fausses informations au Parlement européen, d'autre part.

17.
    Il doit d'ailleurs être constaté que la Commission a présenté une défense concernant ces deux griefs.

18.
    La requête permet aussi d'identifier l'étendue du préjudice prétendument causé par les comportements reprochés à la Commission. Le requérant prétend, en effet, que ces comportements l'ont empêché de bénéficier pour ses emprunts contractés auprès de la banque Socredo, d'un taux d'intérêt privilégié de 3 % subventionné par la BEI.

19.
    Il résulte de ce qui précède que la requête satisfait aux conditions minimales de clarté et de précision exigées par l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal.

20.
    Deuxièmement, la Commission prétend que, dans ses conclusions, le requérant demanderait en substance au Tribunal de donner des avis consultatifs sur la légalité des actions de la Commission. Or, le Tribunal ne serait pas compétent pour donner de tels avis (ordonnance du Tribunal du 10 avril 2000, Meyer/Commission, T-361/99, Rec. p. II-2031, point 9).

21.
    Cet argument doit être rejeté. En effet, il ressort de la requête que le requérant demande au Tribunal qu'il constate l'illégalité des comportements reprochés à la Commission et qu'il condamne la Commission à l'indemniser pour le préjudice causé par ces comportements.

22.
    Troisièmement, la Commission soutient que, dans la mesure où la requête laisserait entrevoir l'objet du recours, celui-ci semblerait concerner exactement les mêmes griefs que ceux que le requérant avait déjà évoqués dans le cadre de l'affaire T-361/99, qui a donné lieu à l'ordonnance Meyer/Commission précitée. Or, cette ordonnance aurait acquis l'autorité de la chose jugée.

23.
    À cet égard, le Tribunal rappelle que l'autorité de la chose jugée d'une décision du juge communautaire rejetant un recours est susceptible de faire obstacle à la recevabilité d'un second recours si les deux recours opposent les mêmes parties, portent sur le même objet et sont fondés sur la même cause (voir arrêt du Tribunal du 5 juin 1996, NMB France e.a./Commission, T-162/94, Rec. p. II-427, point 37 et la jurisprudence citée).

24.
    La présente affaire et l'affaire T-361/99 opposent les mêmes parties et ont le même objet. En effet, dans les deux affaires, le même requérant vise à obtenir une indemnisation de la part de la Commission. En outre, les deux affaires sont fondées, à tout le moins en partie, sur la même cause, à savoir les emprunts du requérant auprès de la banque Socredo et le manque de contrôle exercé par la Commission dans l'application des décisions PTOM.

25.
    Il y a toutefois lieu de relever que, dans l'affaire T-361/99, le Tribunal n'a pas traité le fond de l'affaire. L'affaire a, en effet, été déclarée manifestement irrecevable.

26.
    Or, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision judiciaire en cause (arrêts de la Cour du 19 février 1991, Italie/Commission, C-281/89, Rec. p. I-347, point 14, et du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij NV e.a./Commission, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, Rec. p. I-8375, point 44; voir également ordonnances de la Cour du 1er avril 1987, Ainsworth e.a./Commission, 159/84, 267/84, 12/85 et 264/85, Rec. p. 1579, point 2, et du 28 novembre 1996, Lenz/Commission, C-277/95 P, Rec. p. I-6109, point 50).

27.
    Dès lors que, dans le cadre de l'affaire T-361/99, le Tribunal n'a tranché aucun point de fait ou de droit par lequel il pourrait être lié dans le cadre de la présente procédure, l'argument tiré de l'autorité de la chose jugée doit être rejeté.

28.
    Quatrièmement, la Commission fait observer que le grief originel du requérant semble se trouver dans les prêts que la banque Socredo lui a accordés dans les années 80. Dans la mesure où le requérant reprocherait à la Commission un manque de contrôle ou de surveillance du droit communautaire pendant cette période, le recours serait prescrit, conformément à l'article 43 du statut de la Cour.

29.
    À cet égard, le Tribunal constate que le requérant affirme que ce n'est qu'en 1997 qu'il a découvert la cause du préjudice en relation avec ses emprunts contractés entre 1985 et 1989. En outre, le requérant ne reproche pas seulement à la Commission un manque de contrôle ou de surveillance du droit communautaire au moment où il a contracté des emprunts auprès de la banque Socredo. Il reproche aussi à la Commission d'avoir communiqué de fausses informations au Parlement européen en réponse à une pétition présentée par le requérant. Or, cette communication au Parlement européen est intervenue le 7 juillet 2000.

30.
    Au vu du délai de cinq ans prévu à l'article 43 du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l'article 46 du même statut, pour l'introduction d'un recours en indemnité, il y a lieu, par conséquent, de rejeter aussi cet argument.

31.
    Il résulte de tout ce qui précède que le recours est recevable.

Sur le fond

32.
    Le Tribunal rappelle que, dans le cadre d'un recours fondé sur l'article 178 du traité CE (devenu article 235 CE) en combinaison avec l'article 215 du traité CE (devenu article 288, deuxième alinéa, CE), le requérant est tenu de prouver non seulement l'illégalité du comportement reproché à l'institution concernée et la réalité du préjudice, mais également l'existence d'un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué (arrêts de la Cour du 17 décembre 1981, Ludwigshafener Walzmühle e.a./Conseil et Commission, 197/80 à 200/80, 243/80, 245/80 et 247/80, Rec. p. 3211, point 18, et du 14 janvier 1993, Italsolar/Commission, C-257/90, Rec. p. I-9, point 33; arrêts du Tribunal du 11 juillet 1996, International Procurement Services/Commission, T-175/94, Rec. p. II-729, point 44, et du 27 juin 2000, Meyer/Commission, T-72/99, Rec. p. II-2521, point 49). Quant à cette dernière condition, il est de jurisprudence constante que le préjudice doit découler de façon suffisamment directe du comportement reproché (arrêt de la Cour du 4 octobre 1979, Dumortier frères e.a./Conseil, 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79, Rec. p. 3091, point 21; arrêts International Procurement Services/Commission, précité, point 55, et Meyer/Commission, précité, point 49).

33.
    Le requérant reproche deux comportements à la Commission. Premièrement, la Commission aurait manqué à son devoir d'information des opérateurs économiques et à son devoir de contrôle et de surveillance pour ce qui concerne l'application des décisions PTOM en Polynésie française. Deuxièmement, la Commission aurait fourni de fausses informations au Parlement européen en déclarant, en réponse à la pétition n° 811/99, présentée par le requérant, que des fonds propres de la banque Socredo étaient à l'origine des prêts que le requérant avait conclus avec cette banque. Cette banque aurait, en effet, reçu des capitaux de la BEI afin de financer le projet du requérant.

34.
    Quant au préjudice subi et au lien de causalité entre les comportements reprochés et ce préjudice, le requérant explique que, en l'absence de ces comportements, il aurait bénéficié pour ses emprunts contractés auprès de la banque Socredo d'un taux d'intérêt privilégié de 3 % subventionné par la BEI au lieu du taux qui lui a été appliqué et qui varie entre 7 et 12 %.

35.
    Le Tribunal estime qu'il y a lieu d'examiner d'abord si le préjudice invoqué par le requérant découle de façon suffisamment directe des comportements reprochés à la Commission. Au vu des arguments invoqués par le requérant, l'existence d'un tel lien de causalité ne pourrait être retenu que si le requérant démontre que les comportements de la Commission l'ont effectivement empêché de bénéficier, pour ses emprunts contractés auprès de la banque Socredo, d'un taux d'intérêt de 3 % subventionné par des fonds communautaires.

36.
    Quant au premier comportement reproché à la Commission, le requérant soutient que, si la Commission avait correctement informé les opérateurs économiques du contenu des décisions PTOM et si la Commission avait correctement surveillé les autorités locales et la banque Socredo, il aurait pu bénéficier d'un taux d'intérêt de 3 % subventionné par la BEI.

37.
    Le Tribunal relève toutefois que, aux fins d'établir l'existence d'un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice invoqué, cet argument ne peut réussir que si le requérant démontre qu'il avait droit, au moment où il a contracté ses emprunts, à une subvention communautaire en relation avec les emprunts.

38.
    À cet égard, le requérant se réfère, dans sa requête, à l'article 125 de la décision PTOM de 1986.

39.
    Force est toutefois de constater que le requérant a conclu des contrats d'emprunt auprès de la banque Socredo aux fins de pourvoir au financement de son activité d'exploitation d'une plantation de fruits tropicaux. Or, l'article 125 de la décision PTOM de 1986, auquel le requérant se réfère, ne mentionne pas les projets agricoles parmi les projets susceptibles d'être financés par des fonds communautaires. La cour d'appel de Papeete a d'ailleurs jugé dans son arrêt n° 303, du 12 mai 1999, dans une affaire opposant le requérant et la banque Socredo, que, selon les stipulations des contrats que la banque Socredo a passés avec la BEI dans le cadre de la décision PTOM de 1986, les activités relevant du secteur agricole n'étaient pas «éligibles» ou, en d'autres termes, qu'elles n'étaient pas susceptibles de bénéficier d'un prêt de la Socredo financé par les fonds alloués, à taux réduit, par la BEI.

40.
    Interrogé sur ce point à l'audience, le requérant a explicitement reconnu qu'il n'existait pas de disposition de droit communautaire lui donnant droit, au moment où il a contracté les emprunts en cause, à un subside communautaire.

41.
    Dans ces conditions, le requérant ne peut pas prétendre que le préjudice qu'il aurait subi soit en relation causale avec un manque d'information ou un manque de surveillance imputable à la Commission dans le cadre de l'application des décisions PTOM. En effet, il n'a pas démontré que, en l'absence du comportement reproché à la Commission, il aurait bénéficié pour les emprunts qu'il a contractés avec la banque Socredo entre 1985 et 1989 d'un taux d'intérêt de 3 % subventionné par des fonds communautaires.

42.
    Il s'ensuit que le requérant n'a pas établi l'existence d'un lien de causalité entre le premier comportement reproché à la Commission et le préjudice allégué.

43.
    Quant au deuxième comportement reproché, le requérant explique que la Commission a fourni de fausses informations au Parlement européen en déclarant, en réponse à la pétition n° 811/99, présentée par le requérant, que des fonds propres de la banque Socredo avaient été à l'origine des emprunts que le requérant a conclus avec cette banque. Or, la fourniture par l'administration communautaire de renseignements erronés constituerait une faute de service (arrêts de la Cour du 28 mai 1970, Richez-Parise e.a./Commission, 19/69, 20/69, 25/69 et 30/69, Rec. p. 325, et du 4 février 1975, Compagnie continentale France/Conseil, 169/73, Rec. p. 117).

44.
    Toutefois, force est de constater que le requérant n'établit pas de lien de causalité entre ce comportement et le préjudice qu'il aurait subi. En effet, même si la Commission avait communiqué de fausses informations au Parlement européen, le 7 juillet 2000, le requérant n'explique pas comment ce comportement aurait pu lui causer un préjudice en relation avec les emprunts contractés entre 1985 et 1989. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de production de documents (voir ci-dessus point 13) qui vise uniquement à faire constater l'illégalité du comportement reproché.

45.
    Il ressort de tout ce qui précède que le préjudice dont se plaint le requérant dans sa requête - à savoir le fait d'être lié par des contrats d'emprunt à des taux variant entre 7 et 12 %, au lieu de 3 % - n'est pas imputable à un comportement de la Commission. Le préjudice subi résulte directement et exclusivement de l'acceptation volontaire par le requérant des taux proposés par la banque Socredo pour les emprunts qu'il a contractés avec cette banque entre 1985 et 1989 (voir, en ce sens, arrêt International Procurement Services/Commission, précité, points 56 et 57).

46.
    Dès lors que le requérant n'a pas établi l'existence d'un lien de causalité entre les comportements reprochés à la Commission et le préjudice invoqué, le présent recours doit être rejeté.

Sur les dépens

47.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté.

2)    Le requérant est condamné aux dépens.

Lenaerts
Azizi

Jaeger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 février 2003.

Le greffier

Le président

H. Jung

K. Lenaerts


1: Langue de procédure: le français.