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Recours introduit le 28 janvier 2010 - Faci / Commission

(Affaire T-46/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Faci SpA (Milan, Italie) (représentants: S. Piccardo, S. Crosby et S. Santoro, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision attaquée dans la mesure où elle constate que la requérante s'était entendue pour fixer les prix, répartir les marchés à travers des quotas de vente et répartir les clients;

annuler, ou réduire substantiellement, l'amende infligée à la requérante;

annuler la décision dans la mesure où elle accorde une réduction de l'amende qui a été initialement calculée pour la société Bärlocher ou réduire substantiellement le montant de la réduction accordée;

condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation de la décision de la Commission du 11novembre 2009 (affaire n° COMP/38.589 - Stabilisants thermiques) dans la mesure où la Commission a déclaré la requérante responsable d'une violation de l'article 81 CE (actuellement article 101 TFUE) et de l'article 53 de l'accord EEE au motif qu'elle s'était entendue pour fixer les prix, répartir les marchés à travers des quotas de vente et répartir les clients dans le secteur de l'huile de soja époxydée (ESBO) ou des esters. À titre subsidiaire, la requérante demande une réduction substantielle de l'amende qui lui a été infligée.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que la Commission a violé certains principes généraux de droit, commis un certain nombre d'erreurs manifestes d'appréciation, violé les principes de bonne administration et d'égalité de traitement, et qu'elle n'avait pas compétence pour agir ou encore qu'elle a violé le principe de la concurrence non faussée, violé l'obligation de motivation et s'est abstenue d'appliquer les lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006. La requérante soulève cinq moyens:

- La Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a attaché trop peu de poids aux éléments de preuve antérieurs à la participation de la requérante à l'entente et trop de poids aux autres éléments de preuve. En conséquence, l'importance du fait qu'une entente caractérisée pleinement opérationnelle consistant à fixer les prix, répartir les marchés, se partager les clients, pratiquer des prix préjudiciables, voire une corruption collusoire, avait cessé avant que la requérante n'ait commencé à y participer, n'a pas été correctement évaluée lors de l'examen de la gravité de l'infraction commise par la requérante.

- La Commission a violé le principe d'égalité de traitement en ce qu'elle a traité la requérante de manière similaire à d'autres entreprises, alors que, en comparaison avec ces dernières, la gravité de l'infraction qu'elle a commise justifiait un traitement substantiellement différent. Pour fixer le montant de l'amende, la Commission a appliqué une différence de 1% seulement de la valeur des ventes sur le marché pertinent, alors la requérante a commis moins d'infractions et qu'aucune d'elles ne constituait par elle-même une entente caractérisée, et bien que la Commission ait constaté que la requérante n'a pas appliqué l'entente. Par ailleurs, la Commission a violé l'interdiction de discrimination en ce qu'elle n'a informé la requérante de l'enquête dont elle a fait l'objet que bien après les autres entreprises, lui causant ainsi un préjudice.

- La Commission a violé le principe de bonne administration du fait de la durée déraisonnable de la procédure administrative et de la suspension de la procédure pour traiter une question incidente. La Commission a violé le principe d'égalité de traitement dans la mesure où ses actes ont été injustement préjudiciables à la requérante qui, en conséquence, aurait dû bénéficier d'une réduction de l'amende sensiblement supérieure au taux de 1% qu'elle a obtenu.

- La requérante conteste la réduction de l'amende (supérieure à 95%) accordée à la société Bärlocher, qui est une concurrente effective ou potentielle de la requérante, pour incompétence, violation du principe d'égalité de traitement au sens large et violation de l'obligation de motivation. Selon la requérante, la réduction de l'amende équivaut à une subvention susceptible de fausser la concurrence sur le marché. En outre, ou à titre subsidiaire, les raisons justifiant la réduction n'ont pas été indiquées par la Commission dans la version de la décision qui a été notifiée à la requérante, en violation de l'obligation de motivation.

- L'amende a été infligée à la requérante en violation des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 et des principes qui en découlent. Lorsqu'elle a fixé le montant de l'amende, la Commission n'a pas pris suffisamment en compte le fait que la requérante, contrairement aux autres entreprises, n'avait pas participé à des ententes caractérisées, et qu'elle avait fait preuve d'un comportement concurrentiel sur l'ensemble du marché pertinent. La gravité de l'infraction commise par la requérante n'a pas été correctement appréciée en ce qu'un comportement anticoncurrentiel lui a été imputé à tort. En outre, la Commission n'a pas apprécié le rôle effectivement joué par la société Faci, n'a pas tenu compte de sa taille réduite, de son pouvoir de marché limité et son incapacité à fausser la concurrence comparativement aux autres sociétés, et n'a pas procédé aux rectifications nécessaires à cet égard au titre du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 afin de les appliquer de manière conforme au droit.

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