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Recours introduit le 22 juin 2010 - mPAY24 GmbH / OHMI - ULTRA d.o.o Proizvodnja elektronskih naprav (MPAY24)

(affaire T-275/10)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: mPAY24 GmbH (Vienne, Autriche) (représentant: Dr. H. G. Zeiner et S. Di Natale, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: ULTRA d.o.o Proizvodnja elektronskih naprav (Zagorje ob Savi, Slovénie)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 22 mars 2010 dans l'affaire R 1102/2008-1 ;

condamner la partie défenderesse aux dépens ; et

condamner l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens de la procédure si elle devait devenir une partie intervenante dans cette affaire.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité : la marque verbale " MPAY 24 " pour des produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 36 et 38 - demande de marque communautaire n° 2601656

Titulaire de la marque communautaire citée dans la procédure en nullité: la partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire : l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité : la partie demandant la déclaration de nullité a appuyé sa demande sur des motifs absolus de refus d'enregistrement au titre de l'article 52, paragraphe 1, sous a), de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c) et de l'article 7, paragraphe 2, du règlement du Conseil (CE) n° 207/2009

Décision de la division d'annulation : rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours : accueil du recours et en conséquence, annulation de la décision de la division d'annulation et déclaration de nullité de la marque communautaire enregistrée

Moyens invoqués : la partie requérante avance deux moyens au soutien de son recours.

D'après son premier moyen, la partie requérante soutient que la décision attaquée viole l'article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c) du règlement du Conseil (CE) n° 207/2009 dans la mesure où la chambre de recours aurait erré en concluant que les dispositions de cet article sont applicables à la marque communautaire contestée. En particulier, la première chambre de recours : (i) a erré en annulant la décision antérieure de la deuxième chambre de recours du 21 avril 2004 qui concerne la même affaire et qui est basée sur les mêmes motifs ; et (ii) a estimé à tort que la marque communautaire contestée est descriptive pour les produits et services en cause et dépourvue de tout caractère distinctif.

D'après son second moyen, la partie requérante considère que la décision attaquée ne respecte pas les dispositions du règlement du Conseil (CE) n° 207/2009, dans la mesure où la chambre de recours a erré en annulant la marque communautaire contestée pour l'ensemble des produits et services enregistrés dans les classes 9, 16, 35, 36 et 38 sur la seule base de suppositions discutables et non corroborées.

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