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Recours introduit le 19 juin 2021 – Ryanair/Commission

(Affaire T-340/21)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Ryanair (Swords, Irlande) (représentants : E.Vahida, F.-C. Laprévote, V. Blanc, S. Rating et I.-G. Metxas-Maranghidis, avocats)

Parties défenderesses : Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission européenne, du 23 décembre 2020, sur l’aide d’État SA.59462 (2020/N) – Greece – COVID-19 : Damage compensation for Aegean Airlines 1  ; et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante soulève quatre moyens.

Premier moyen : la Commission a fait une application erronée de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE et a commis une erreur manifeste d’appréciation dans son examen de la proportionnalité de l’aide aux dommages causés par la crise de la COVID-19.

2.    Deuxième moyen : dans la décision attaquée, la Commission a méconnu des dispositions spécifiques du TFUE, les principes généraux de droit européen qui ont présidé à la libéralisation du transport aérien dans l’Union européenne depuis la fin des années 1980 (à savoir la non-discrimination, la libre prestation de services et la liberté d’établissement) et le règlement (CE) no 1008/2008 2 .

3.    Troisième moyen : la Commission n’a pas ouvert de procédure officielle d’enquête en dépit de graves difficultés et a méconnu les droits procéduraux de la requérante.

Quatrième moyen : la Commission a méconnu son obligation de motiver sa décision.

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1     JO 2021, C 122, p. 15 et 16.

2     Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO 2008, L 293, p. 3).