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Recours introduit le 14 décembre 2017 – Luxembourg/Commission

(Affaire T-816/17)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Grand-Duché de Luxembourg (représentants : D. Holderer, agent D. Waelbroeck et A. Steichen, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer le présent recours recevable et fondé ;

à titre principal, annuler la décision de la Commission du 4 octobre 2017 concernant l’aide d’État SA.38944 qui aurait été mise à exécution par le Luxembourg en faveur d’Amazon ;

à titre subsidiaire, annuler la décision de la Commission du 4 octobre 2017 concernant l’aide d’État SA.38944 qui aurait été mise à exécution par le Luxembourg en faveur d’Amazon en ce qu’elle ordonne la récupération de l’aide ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen, divisé en trois branches, tiré de la violation de l’article 170 TFUE en ce que la Commission n’a pas établi l’existence d’un avantage dans le chef d’Amazon EU S.à.r.l (ci-après « LuxOpCO »).

Première branche, tirée du fait que l’application de la décision anticipative ainsi que son renouvellement en 2011 n’aurait abouti à l’octroi d’aucun avantage dans la mesure où la redevance dont un tiers se serait acquitté pour une licence sur les actifs incorporels aurait été supérieure à celle payée par LuxOpCo à Amazon Europe Holding Technologies SCS (ci-après « LuxSCS ») en vertu de l’accord de licence. La partie requérante considère que la décision de la Commission du 4 octobre 2017 concernant l’aide d’État SA.38944 qui aurait été mise à exécution par le Luxembourg en faveur d’Amazon (ci-après la « décision attaquée ») affirme à tort que la redevance effectivement payée par LuxOpCo dévie d’un prix de pleine concurrence.

Deuxième branche, tirée d’erreurs manifestes de fait et de droit dont serait viciée l’analyse effectuée dans la décision attaquée afférente à une prétendue mauvaise application de la méthode transactionnelle de la marge nette dans le cadre de la décision anticipative, tant dans le choix de la partie testée que dans l’application des paramètres de ladite méthode.

Troisième branche, tirée de l’argument selon lequel ce serait au contraire le calcul du prix de transfert tel qu’effectué par la Commission dans la décision attaquée qui aboutirait à un résultat déviant manifestement du principe de pleine concurrence.

Deuxième moyen, divisé en deux branches, tiré de la violation de l’article 107 TFUE en ce que la Commission n’aurait pas établi la sélectivité de la décision anticipative en cause.

Première branche, tirée du fait que la Commission présumerait, à tort, la sélectivité de la décision anticipative en cause alors que, en application de la jurisprudence, la Commission ne pourrait conclure à l’existence d’un avantage pour présumer de la sélectivité de celui-ci mais devrait obligatoirement, dans le cadre de son analyse de sélectivité, d’abord définir le cadre de référence applicable, puis identifier une dérogation audit cadre de référence.

Seconde branche, tirée de la circonstance que la Commission n’aurait pas rapporté la preuve de la prétendue sélectivité de l’aide alléguée dans ses raisonnements subsidiaires. Ces deux constats subsidiaires de sélectivité seraient manifestement viciés en ce que la Commission se tromperait de cadres de référence et, en toute hypothèse, reste en défaut de démontrer l’existence d’une quelconque dérogation à ces derniers.

Troisième moyen, tiré de de la violation des articles 4 et 5 TFUE en ce que la Commission procèderait à une harmonisation fiscale déguisée en imposant sa propre interprétation du « bon » prix de transfert que LuxOpCo serait censée devoir payer à LuxSCS en vertu de l’accord de licence en cause. À cet égard, la partie requérante soutient que la Commission procèderait en réalité à une instrumentalisation du droit des aides d’État pour réaliser une harmonisation fiscale déguisée en matière de prix de transfert, en violation de la compétence exclusive des États membres en matière de fiscalité directe.

Quatrième moyen, tiré de la violation du règlement 2015/1589 et des droits de la défense, dans la mesure où la Commission aurait agi en violation des droits de la défense en adoptant une décision écartant lapidairement des éléments ex post fournis par Amazon et dont l’argument central, à savoir l’erreur dans le choix de la partie testée pour les besoins de la méthode transactionnelle de la marge nette, n’a pu être commenté plus avant par le Grand-Duché de Luxembourg ou Amazon.

Cinquième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré de de la violation par la Commission de l’article 16 du règlement 2015/1589, en ce que la récupération de l’aide serait incompatible avec le principe de sécurité juridique compte tenu de la bonne foi du Grand-Duché de Luxembourg dans l’application des prix de transfert et de l’imprévisibilité de la nouvelle approche des prix de transfert appliquée par la Commission dans la décision attaquée.

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