Language of document : ECLI:EU:F:2011:189

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

6 décembre 2011 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Incidents de procédure – Exception d’irrecevabilité – Refus de promotion – Transfert interinstitutionnel au cours de l’exercice de promotion pendant lequel le fonctionnaire aurait été promu dans son institution d’origine – Réclamation – Tardiveté – Irrecevabilité »

Dans l’affaire F‑85/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Lis Wendelboe, demeurant à Howald (Luxembourg), représentée par Mes D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Bercheid et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, R. Barents et K. Bradley, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 29 août 2011 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 8 septembre suivant), Mme Wendelboe demande l’annulation de la décision de la Commission européenne de ne pas la promouvoir au grade AST 5 à compter du 1er mars 2009 au titre de l’exercice de promotion 2009 (ci-après « la décision attaquée »).

 Faits à l’origine du litige

2        La requérante est entrée au service de la Commission en tant que fonctionnaire stagiaire de grade AST 4 au mois de septembre 2004 et a été titularisée au mois de juin de l’année suivante.

3        Par décision de la Commission du 5 juin 2009, elle a été transférée à la Cour de justice de l’Union européenne à compter du 16 septembre 2009.

4        Le 13 novembre 2009, les décisions de promotion clôturant l’exercice d’évaluation et de promotion de l’exercice 2009 ont été adoptées par la Commission. La liste des fonctionnaires promus a été publiée le 20 novembre suivant aux Informations administratives nº 70‑2009. Le nom de la requérante n’y figurait pas.

5        Le 17 décembre 2009, le directeur général de la direction générale (DG) « Personnel et administration » de la Commission a informé le directeur général de la DG « Personnel et Finances » de la Cour de justice de ce que la requérante « remplissait toutes les conditions […] pour être promue au grade AST 5 » et que « les points qu’elle avaient accumulés atteignaient le seuil de promotion », mais que, « au moment où la décision de promotion a été prise, [la requérante] avait déjà été transférée à la Cour de justice », de telle sorte que « son nom a[vait] dû être retiré de la liste des [fonctionnaires] promouvables » et qu’il incombait à la Cour de justice, « [c]onformément aux conclusions des [c]hefs d’administration du 16 octobre 2003 » suivant lesquelles l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de l’institution d’accueil est compétente pour décider de la promotion, à titre rétroactif, de fonctionnaires transférés en cours d’années d’une institution à l’autre, de décider si la requérante « p[ouvait] être promue sur [ses] propres effectifs » (ci-après la « lettre du 17 décembre 2009 »). Une copie de cette lettre a été adressée à la requérante, qui ne conteste pas l’avoir effectivement reçue, mais à une « date indéterminée  », selon ses termes.

6        Par décision de la Cour de justice, datée du 23 mars 2010 et signée le 10 mai suivant, la requérante a été promue au grade AST 5, avec effet au jour de son entrée en fonction le 16 septembre 2009.

7        Par lettre du 14 février 2011, le conseil de la requérante a demandé à la Commission de promouvoir la requérante au grade AST 5 avec effet au 1er mars 2009, date à laquelle elle aurait été promue si elle n’avait pas été transférée à la Cour de justice (ci-après la « demande du 14 février 2011 »). Le 16 février suivant, l’unité « Recours et suivi des cas » de la DG « Personnel et administration » de la Commission a accusé réception de la demande du 14 février 2011 en la requalifiant de réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). Par courriel en réponse du 21 février 2011, le conseil de la requérante a demandé que la lettre du 14 février 2011 soit enregistrée en tant que demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

8        Par décision du 12 mai 2011, l’AIPN de la Commission a rejeté la demande du 14 février 2011 comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondée.

9        Par lettre du 29 juin 2011, le conseil de la requérante a demandé à la Commission de réexaminer sa décision de rejet du 12 mai 2011 à la lumière de l’arrêt du Tribunal du 28 juin 2011, Mora Carrasco e.a./Parlement (F‑128/10). Le 26 juillet suivant, la Commission a rejeté cette demande de réexamen.

 Conclusions des parties et procédure

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

11      Par acte séparé adressé au greffe du Tribunal le 4 octobre 2011, la Commission a soulevé, conformément à l’article 78 du règlement de procédure, une exception d’irrecevabilité. Dans cette demande de statuer sans engager le débat au fond, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

12      La requérante a déposé, le 14 novembre 2011, des observations sur l’exception d’irrecevabilité.

 En droit

13      Conformément à l’article 78 du règlement de procédure, si une partie demande que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond, la suite de la procédure sur l’exception d’irrecevabilité est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l’espèce, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, le Tribunal décide qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale et qu’il convient de statuer sans délai par voie d’ordonnance motivée, en application de l’article 78, paragraphe 3, du règlement de procédure.

 Arguments des parties

14      La Commission fait valoir, en substance, que la demande du 14 février 2011, demande qu’elle qualifie de réclamation dirigée contre la décision de ne pas promouvoir la requérante au titre de l’exercice de promotion 2009, est tardive, cette réclamation ayant dû être introduite dans le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut à compter de la prise de connaissance de la décision susmentionnée de la Commission. La Commission relève que la liste des fonctionnaires promus au titre de cet exercice a été publiée, le 20 novembre 2009, aux Informations administratives et qu’en tout état de cause la requérante a été destinataire, en copie, de la lettre du 17 décembre 2009.

15      La Commission ajoute que l’arrêt Mora Carrasco e.a./Parlement, précité, ne saurait être considéré comme un fait nouveau susceptible de rouvrir le délai de réclamation à l’égard de la requérante.

16      La requérante rétorque que, n’ayant pas procédé à l’examen comparatif de ses mérites avec ceux des fonctionnaires qui étaient encore ses collègues durant l’année précédant son transfert, la Commission n’a pas pu adopter, avant qu’elle n’introduise la demande du 14 février 2011, une décision de ne pas la promouvoir et donc un acte lui faisant grief susceptible d’être attaqué par la voie d’une réclamation et, le cas échéant, d’un recours.

17      La réquérante ajoute que la décision de la Commission de retirer son nom de la liste des fonctionnaires promouvables, dont elle ne connaît ni la date ni l’auteur, ne lui a jamais été communiquée et n’a pas été insérée dans son dossier personnel, conformément à l’article 26 du statut. En conséquence, la requérante estime qu’elle ne pouvait attaquer cette décision et que la Commission ne saurait la lui opposer.

18      Enfin, la requérante fait valoir que ce n’est qu’en prenant connaissance de l’arrêt Mora Carrasco e.a./Parlement, précité, qu’elle a été informée de l’illégalité des conclusions de la réunion interinstitutionnelle des chefs d’administration du 16 octobre 2003, conclusions sur lesquelles est fondée la lettre du 17 décembre 2009 dont elle a reçu copie à une date indéterminée.

 Appréciation du Tribunal

19      Il ressort de la lettre du 17 décembre 2009 que la Commission, compte tenu du transfert de la requérante à la Cour de justice avant l’établissement de la liste des fonctionnaires promus, a estimé qu’il incombait à la Cour de justice de décider de sa promotion et qu’en conséquence son nom a été retiré de la liste des fonctionnaires promouvables à la Commission.

20      Ainsi, force est de constater, comme le souligne la requérante, que la Commission n’a pas procédé à l’examen comparatif de ses mérites avec ceux des fonctionnaires qui étaient encore ses collègues durant l’année précédant son transfert, ni, par voie de conséquence, adopté de décision de ne pas la promouvoir au regard de ses mérites, mais qu’elle a adopté une décision portant retrait de son nom de la liste des fonctionnaires promouvables en raison de son transfert à la Cour de justice.

21      Il n’en demeure pas moins qu’une telle décision constitue un acte faisant grief dès lors qu’elle produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci. En effet, en retirant le nom de la requérante de la liste des fonctionnaires promouvables, la Commission a pris une décision qui fait obstacle à l’adoption de toute décision de promotion ultérieure, au titre de l’exercice en cause, puisqu’un fonctionnaire ne saurait être promu s’il n’est au préalable inscrit sur la liste des fonctionnaires promouvables (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 28 septembre 2011, AZ/Commission, F‑26/10, points 83 et 84).

22      Or, ni la décision portant retrait du nom de la requérante de la liste des fonctionnaires promouvables, ni celle qui en découle de ne pas la promouvoir au titre de l’exercice 2009 n’ont été attaquées par l’intéressée dans les délais prévus à l’article 90, paragraphe 2, du statut et sont donc devenues définitives.

23      En effet, il ressort du dossier que la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2009, établie par la Commission le 13 novembre 2009, a été publiée, le 20 novembre 2009, aux Informations administratives nº 70‑2009. À supposer même que la requérante, en raison de son transfert à la Cour de justice, n’ait pas été en mesure de prendre connaissance desdites Informations administratives, il n’est pas contesté par la requérante qu’une copie de la lettre du 17 décembre 2009 lui a été adressée. La requérante a d’ailleurs reproduit un extrait de cette lettre dans la demande du 14 février 2011 et l’a annexée à sa requête.

24      En tout état de cause, la requérante devait nécessairement savoir qu’elle n’avait pas été promue par la Commission au grade AST 5 au titre de l’exercice de promotion 2009 avec effet au 1er mars 2009, et ce au plus tard au jour où elle a été promue à ce grade par la Cour de justice, par décision du 10 mai 2010, avec effet au 16 septembre 2009.

25      L’argument tiré par la requérante de ce que la décision portant retrait de son nom de la liste des fonctionnaires promouvables n’aurait pas été insérée dans son dossier personnel et, par suite, serait restée inconnue d’elle, est sans pertinence, dès lors qu’il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il ressort des points 23 et 24 ci-dessus, elle a obligatoirement eu connaissance de cette décision ou, à tout le moins, de celle de ne pas la promouvoir au sein de la Commission, vraisemblablement dès la fin du mois de décembre 2009, lorsqu’elle a reçu copie de la lettre du 17 décembre 2009, et au plus tard au mois de mai 2010, lorsqu’elle a pris connaissance de la décision de promotion la concernant prise par la Cour de justice.

26      Dans ces conditions, la requérante ne saurait, par le biais de la demande, du 14 février 2011, réparer l’omission d’avoir attaqué le retrait de son nom de la liste des fonctionnaires promouvables, ou, à tout le moins, sa non-promotion, et se ménager ainsi de nouveaux délais de réclamation et de recours (arrêt de la Cour du 13 novembre 1986, Becker/Commission, 232/85, point 8 ; arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Soares/Commission, F‑130/05, point 52). En effet, les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut, institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des relations juridiques, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties ou du juge (arrêt du Tribunal de première instance du 17 mai 2006, Lavagnoli/Commission, T‑95/04, point 41).

27      Par ailleurs, l’arrêt Mora Carrasco e.a./Parlement, précité, ne constitue pas un fait nouveau susceptible d’autoriser la requérante à présenter une demande de réexamen de sa situation. En effet, selon une jurisprudence constante, un arrêt d’annulation d’une juridiction de l’Union n’est susceptible de constituer un fait nouveau permettant la réouverture des délais de réclamation ou de recours qu’à l’égard, d’une part, des parties à la procédure et, d’autre part, des autres personnes directement concernées par l’acte annulé (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 11 juin 2009, Ketselidou/Commission, F‑81/08, point 46, et la jurisprudence citée). Or, d’une part, l’arrêt Mora Carrasco e.a./Parlement, précité, n’est pas un arrêt d’annulation et, d’autre part, la requérante n’est pas directement concernée par celui-ci.

28      De plus, il a été jugé de manière constante que la constatation par un arrêt d’une juridiction de l’Union qu’une décision administrative de portée générale enfreignait le statut ne saurait constituer, à l’égard de fonctionnaires qui ont omis de faire usage en temps utile des possibilités de recours qui leur sont offertes par le statut, un fait nouveau justifiant la présentation d’une demande tendant au réexamen des décisions individuelles adoptées par l’AIPN les concernant (arrêt du Tribunal de première instance du 9 février 2000, Gómez de la Cruz Talegón/Commission, T‑165/97, point 51 ; ordonnance Ketselidou/Commission, précitée, point 47). Or, rien n’empêchait la requérante de contester la décision du 13 novembre 2009 de ne pas la promouvoir au titre de l’exercice de promotion 2009 en faisant valoir, à l’instar de Mme Mora Carrasco, que cette décision était fondée sur une interprétation illégale de l’article 45 du statut et que la Commission, en tant qu’institution d’origine, était bien compétente ratione temporis pour procéder à sa promotion au titre de l’exercice de promotion 2009.

29      Enfin, à supposer même que l’arrêt Mora Carrasco e.a./Parlement, précité, puisse être considéré comme un fait nouveau et que la lettre du 14 février 2011 puisse valablement être regardée comme une demande de réexamen de la requérante, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tendant à obtenir de l’AIPN sa promotion au grade AST 5, aucune réclamation n’ayant été introduite contre le rejet de cette demande de réexamen, il conviendrait également de rejeter le recours comme irrecevable.

30      C’est donc à bon droit que la Commission a refusé de réexaminer la situation de la requérante à la lumière de l’arrêt Mora Carrasco e.a./Parlement, précité.

31      Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée et en conséquence de rejeter le recours comme irrecevable.

 Sur les dépens

32      Aux termes aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

33      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la requérante succombe en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’elle soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner la requérante aux dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Mme Wendelboe supporte l’ensemble des dépens.

Fait à Luxembourg, le 6 décembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.