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Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 20 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Veliko Tarnovo - Bulgarie) – « Ekofrukt » EOOD / Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Veliko Tarnovo

(Affaire C-362/21)1

(Renvoi préjudiciel – Marché intérieur – Règlement (UE) no 910/2014 – Article 3, point 12 – Notion de “signature électronique qualifiée” – Article 25, paragraphe 1 – Article 26 – Annexe I – Effets juridiques des signatures électroniques – Exigences relatives à une signature électronique avancée – Acte administratif établi sous la forme d’un document électronique dont la signature électronique ne répond pas aux exigences d’une “signature électronique qualifiée” – Exigences cumulatives – Conséquences – Article 3, point 15 – Absence de “certificat qualifié de signature électronique” – Inscription d’une signature électronique qualifiée dans le certificat délivré par le prestataire de services de confiance – Effet – Noms du titulaire de la signature électronique ayant fait l’objet d’une translittération dans l’alphabet latin au lieu de leur écriture habituelle en caractères cyrilliques)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: « Ekofrukt » EOOD

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Veliko Tarnovo

Dispositif

L’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un acte administratif établi sous la forme d’un document électronique soit déclaré nul, lorsqu’il est signé au moyen d’une signature électronique qui ne satisfait pas aux exigences de ce règlement pour être regardée comme une « signature électronique qualifiée », au sens de l’article 3, point 12, de celui-ci, à condition que la nullité de cet acte ne soit pas constatée au seul motif que la signature de celui-ci se présente sous une forme électronique.

L’article 3, point 12, du règlement no 910/2014 doit être interprété en ce sens que l’absence de « certificat qualifié de signature électronique », au sens de l’article 3, point 15, de ce règlement, est suffisante pour établir qu’une signature électronique ne constitue pas une « signature électronique qualifiée », au sens de cet article 3, point 12, la qualification éventuelle de celle-ci en tant que « signature électronique professionnelle » étant dépourvue de pertinence à cet égard.

Le règlement no 910/2014 doit être interprété en ce sens que l’inscription d’une signature électronique dans le certificat délivré par le prestataire de services de confiance ne suffit pas pour que cette signature réponde aux exigences établies par ce règlement pour être considérée comme une « signature électronique qualifiée », au sens de l’article 3, point 12, dudit règlement. Lorsqu’une telle qualification est contestée dans le cadre d’une procédure judiciaire, la juridiction nationale est tenue de vérifier si les conditions cumulatives prévues à cet article 3, point 12, sont toutes remplies, ce qui lui impose notamment de vérifier s’il est satisfait aux conditions visées à l’article 26 et à l’annexe I du même règlement.

L’article 3, point 12, et l’annexe I du règlement no 910/2014 doivent être interprétés en ce sens que, lors du contrôle de la conformité, aux exigences de cette annexe, de la signature électronique qualifiée, la circonstance que les noms du signataire, lequel a habituellement recours à l’alphabet cyrillique pour écrire ceux-ci, ont fait l’objet d’une translittération dans l’alphabet latin ne s’oppose pas à ce que la signature électronique de celui-ci soit considérée comme une « signature électronique qualifiée », au sens de cet article 3, point 12, pour autant que cette signature soit liée au signataire de manière univoque et qu’elle permette de l’identifier, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.

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1 JO C 357 du 06.09.2021