Language of document : ECLI:EU:T:2011:234

Affaire T-226/10

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

contre

Commission européenne

« Recours en annulation — Représentation par des avocats n'ayant pas la qualité de tiers — Irrecevabilité »

Sommaire de l'ordonnance

Procédure — Requête introductive d'instance — Exigences de forme — Conditions tenant au signataire — Qualité de tiers par rapport aux parties

(Statut de la Cour de justice, art. 19, al. 1, 3 et 4, et 21, al. 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 43, § 1, al. 1)

Il ressort des articles 19, premier, troisième et quatrième alinéas, et 21, premier alinéa, du statut de la Cour ainsi que de l'article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, en particulier de l'emploi du terme « représentées » audit article 19, troisième alinéa, que, pour saisir le Tribunal d’un recours, une « partie », au sens de cette disposition, n’est pas autorisée à agir elle-même, mais doit recourir aux services d’un tiers qui doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Cette exigence d’avoir recours à un tiers correspond à la conception du rôle de l’avocat appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de la justice, l’assistance légale dont le client a besoin.

Dans ces conditions, d'éventuelles obligations d’indépendance découlant de règles professionnelles ne sont pas de nature, en elles-mêmes, à démontrer que des personnes liées au requérant par un rapport d'emploi sont en droit de le représenter devant le Tribunal. En effet, la notion d’indépendance de l’avocat est définie non seulement de manière positive, par une référence à la discipline professionnelle, mais également de manière négative, c’est-à-dire par l’absence d’un rapport d’emploi. Il s'ensuit que l’existence d’un lien de subordination au sein d’une autorité, dont la fonction exclusive est l’assistance au requérant, implique un degré d’indépendance moindre que celui d’un conseil juridique ou d’un avocat exerçant ses activités dans un cabinet externe à l’égard de son client.

(cf. points 12, 14-18, 21, 25)