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Recours introduit le 14 mai 2010 -Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej / Commission

(affaire T-226/10)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Varsovie, Pologne) (représentants: H. Gruszecka et D. Pawłowska, conseils juridiques)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la/des partie requérante

annuler la décision de la Commission européenne du 3 mars 2010 dans l'affaire PL/2009/1019, concernant le marché national de gros de l'échange de trafic IP (transit IP), ainsi que dans l'affaire PL/2009/1020, concernant le marché national de gros de l'échange de trafic IP (peering IP) avec le réseau de Telekomunikacja Polska S.A.;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation de la décision C(2010) 1234 de la Commission européenne du 3 mars 2010, adoptée sur la base de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil ("directive cadre") 1, et dans laquelle la Commission a demandé au président de l'UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej - Autorité des communications électroniques) de retirer des projets de mesures relatifs au marché de gros national de l'échange de trafic IP (transit IP) et au marché de gros de peering IP avec le réseau de Telekomunikacja Polska S.A., qui ont été notifiés à la Commission le 27 novembre 2009 et enregistrés sous les numéros PL/2009/1019 et PL/2009/1020.

À l'appui de son recours, la requérante formule trois moyens.

Dans le cadre de son premier moyen, la requérante fait valoir que, en adoptant la décision attaquée, la Commission a violé des formes substantielles, dont le principe de bonne administration, celui de la coopération efficace et le mécanisme de consultation prévu à l'article 7 de la directive cadre, au motif que les dispositions retenues dans cette décision ont été fondées sur une traduction erronée des projets de mesures qu'a communiqués la requérante dans le cadre du processus de notification, de sorte que la Commission a ainsi été amenée à effectuer des constatations erronées sur les faits qui constituent le cadre des mesures notifiées. Au surplus, la requérante fait grief à la Commission d'avoir violé les formes substantielles en ne motivant pas suffisamment la décision attaquée. Elle soutient que la Commission n'a procédé à aucune analyse circonstanciée et objective des raisons pour lesquelles elle a demandé le retrait des projets de mesures qui ont été notifiés.

En deuxième lieu, la partie requérante fait grief à la Commission d'avoir commis une erreur manifeste en estimant que les services de peering IP et de transit IP étaient substituables. La requérante estime que les services de peering IP et de transit IP ne sont pas substituables, puisqu'ils diffèrent quant au domaine concerné par le volume de trafic IP échangé entre entreprises de télécommunications, quant à la méthode de calcul des rémunérations au titre des prestations de services, quant à la définition même du fournisseur de services (FSI), et sur le plan de la qualité des services.

En troisième lieu, la partie requérante fait grief à la Commission d'avoir également violé les dispositions de l'article 4, paragraphe 3, TUE et de l'article 102 TFUE, en combinaison avec les articles 7, paragraphe 4, 8, paragraphe 2, sous b) et c), 14, paragraphe 2, 15, paragraphe 3, et 16, paragraphe 4, de la directive cadre en estimant que les marchés de gros d'échange de trafic IP en Pologne (transit IP et peering IP) ne constituent pas deux marchés distincts, qu'ils ne doivent pas faire l'objet d'une régulation ex ante, et que Telekomunikacja Polska S.A. ne dispose pas d'une puissance significative sur ces deux marchés. La partie requérante soutient que, conformément aux exigences figurant dans la recommandation 2 et dans les lignes directrices 3, elle a procédé à une analyse des marchés sous l'angle du bien-fondé d'une régulation ex ante et a incontestablement vérifié l'application des trois critères. Cette vérification a pleinement confirmé que les marchés d'échange de peering IP et de transit IP doivent faire l'objet d'une régulation ex ante, puisqu'ils se caractérisent par l'existence d'obstacles importants et permanents, que leur structure ne présage pas d'évolution vers une situation de concurrence effective au cours de la période visée, et que le droit de la concurrence n'est à lui seul pas suffisant pour remédier aux défaillances concernées des marchés.

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1 - - Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ("directive cadre"), JO L 108, p. 33.

2 - - Recommandation de la Commission du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques [notifiée sous le numéro C(2007) 5406], JO L 344, p. 65.

3 - - Lignes directrices de la Commission sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques, JO C 165, p. 6.