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Recours introduit le 5 octobre 2012 - Changmao Biochemical Engineering / Conseil

(affaire T-442/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Shangzhou, Chine) (représentants: E. Vermulst et S. Van Cutsem, avocats)

Partie défenderesse: Conseil

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler le règlement d'exécution (UE) n° 626/2012 du Conseil du 26 juin 2012 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 349/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (JO L 182 du 13 juillet 2012, p. 1) pour autant qu'il s'applique à la partie requérante ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré de ce que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d'appréciation et a violé l'article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22 décembre 2009, p. 51) en rejetant la demande de la partie requérante de se voir reconnaître le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au motif qu'il y aurait eu une distorsion du prix de la matière première de base, le benzène. Les institutions de l'Union ont commis une erreur manifeste d'appréciation en comparant le prix du benzène produit à partir du coke avec celui du benzène produit à partir du pétrole, et ont fondé leur appréciation sur un droit à l'exportation imposé sur le benzène, qu'elles ont reconnu ne plus être en vigueur. En outre, les institutions ont violé l'article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret, du règlement (CE) n° 1225/2009 en considérant que l'absence de remboursement de TVA sur les exportations de benzène constituait une intervention significative de l'État dans les décisions commerciales de la partie requérante.

Deuxième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d'appréciation et a violé l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1225/2009 étant donné que le Conseil aurait du octroyer à la partie requérante le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pendant le réexamen intermédiaire, et qu'il a donc conclu à tort que les circonstances concernant le dumping avaient significativement changé et que ces changements présentaient un caractère durable.

Troisième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a violé l'obligation de motivation, l'article 296 TFUE, et les articles 6, paragraphe 7, 11, paragraphe 3, 14, paragraphe 2, 18, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil en s'abstenant de prendre en considération les commentaires et les preuves fournies par la partie requérante, puis d'indiquer les raisons ayant abouti au rejet de ces éléments, et en s'abstenant d'exposer clairement son raisonnement concernant la distorsion alléguée du prix de la matière première, le benzène.

Quatrième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse à violé l'article 2, paragraphe 7, sous c), deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil en s'abstenant d'adopter une décision sur le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché dans un délai de trois mois à compter de l'ouverture de l'enquête.

Cinquième moyen tiré de ce que la partie défenderesse à violé l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil et les droits de la défense en refusant de fournir les éléments détaillés sur la base desquels la valeur normale a été calculée.

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