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Recours introduit le 5 octobre 2012 - Global Steel Wire / Commission

(affaire T-483/12)

Langue de procédure: L'espagnol

Parties

Partie requérante: Global Steel Wire, SA (Cerdanyola del Vallés, Espagne) (représentants: F. González Díaz, avocat, et P. Herrero Prieto, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler, conformément à l'article 264 TFUE, la décision de la Commission du 25 juillet 2012 dans l'affaire COMP/38.344 - Acier de précontrainte ;

demander à la Commission, en application des articles 24 du statut de la Cour et 64, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, de fournir les documents, calculs et autres éléments de fait et/ou de droit sur lesquels elle s'est basée pour faire droit aux demandes invoquant l'absence de capacité contributive de Proderac, CB, ITAS, OriMartin, Siderúrgica Latina Martin et/ou accepter la réduction du montant de l'amende d'ArcelorMittal ;

condamner, en toute hypothèse, la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission par laquelle celle-ci a rejeté la demande invoquant l'absence de capacité contributive et/ou de paiement différé avec exemption de l'obligation de constituer une garantie bancaire, présentée par la partie requérante à la Commission.

À l'appui de son recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen : tiré des erreurs de fait et de droit commises dans l'appréciation de la capacité contributive de la partie requérante pour assumer le paiement de l'amende.

Deuxième moyen : tiré des erreurs de fait et de droit commises dans l'appréciation de la capacité contributive des actionnaires de la partie requérante.

Troisième moyen : tiré de la violation du principe de non-discrimination dans la mesure où la Commission a reconnu une situation d'incapacité contributive concernant d'autres entreprises du secteur, réduit le montant de l'amende ou levé l'obligation de constituer une garantie.

Quatrième moyen : tiré de la violation des droits de la défense.

En premier lieu, la Commission n'a pas accordé à la partie requérante la possibilité de faire valoir son point de vue.

En second lieu, la Commission a enfreint les règles de compétence en violant le principe de collégialité.

Enfin, la Commission a violé l'obligation de motivation.

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