Language of document : ECLI:EU:C:2016:129

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 1er mars 2016 (1)

Affaire C‑43/15 P

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Pourvoi – Marque communautaire – Procédure d’opposition – Refus partiel d’enregistrement – Règles de procédure concernant l’introduction d’un recours tendant à la révision d’une décision de la division d’opposition – Recours introduit à titre principal par la demanderesse conformément aux articles 58 à 64 du règlement (CE) n° 207/2009 – Recours introduit à titre incident par l’opposante dans le cadre de son mémoire en réponse sur le fondement de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 216/96 – Recevabilité du recours incident – Portée de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96 – Absence de garanties de procédure – Violation du droit d’être entendu et du principe du contradictoire – Violation de l’autorité de la chose jugée – Office du juge – Moyen d’ordre public devant être soulevé d’office par le juge de l’Union»





I –    Introduction

1.        Le présent pourvoi s’inscrit dans le cadre d’une procédure d’opposition formée par LG Electronics Inc. (2) au sujet de la demande d’enregistrement de la marque communautaire «compressor technology», introduite devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) par BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (3). Il tend à l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 décembre 2014, BSH/OHMI – LG Electronics (compressor technology) (4).

2.        Ce pourvoi présente deux volets.

3.        D’une part, il devrait une nouvelle fois permettre à la Cour de préciser les cas de figure dans lesquels le juge de l’Union, afin de remplir sa mission de juge de la légalité, est tenu de soulever d’office un moyen de droit.

4.        D’autre part, il devrait permettre à la Cour de se prononcer sur l’architecture et l’exercice des voies de recours engagées devant l’OHMI et tendant à la révision des décisions des divisions d’opposition. En particulier, la Cour sera amenée à définir la portée et les modalités d’application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (5).

5.        Cette disposition prévoit ce qui suit:

«Dans les procédures inter partes, la partie défenderesse peut, dans ses observations en réponse, formuler des conclusions visant à l’annulation ou à la réformation de la décision contestée sur un point non soulevé dans le recours. De telles conclusions deviennent sans objet en cas de désistement du requérant.»

6.        Dans la présente affaire, alors que BSH avait introduit, au titre des articles 58 à 64 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (6), un recours tendant à la révision de la décision de la division d’opposition sur une liste très limitée de produits, LG a formé un recours incident tendant à la révision de cette décision sur une liste beaucoup plus importante de produits, et ce dans ses observations en réponse formulées au titre de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96.

7.        Par une décision du 5 septembre 2013 (7), la première chambre de recours de l’OHMI (ci-après la «chambre de recours») a rejeté le recours de BSH et a partiellement fait droit à la demande de LG.

8.        C’est la légalité de cette décision qui est en cause dans la présente affaire.

9.        Alors que le recours en annulation introduit devant le Tribunal portait uniquement sur l’appréciation au fond du risque de confusion entre les signes en conflit aux fins de l’enregistrement de la marque «compressor technology», le pourvoi introduit devant la Cour soulève deux questions de pur contentieux, relatives, d’une part, à l’office du juge et, d’autre part, à l’existence et à la légalité d’une voie de recours.

10.      S’agissant de l’office du juge, nous proposerons à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué non pas sur le fondement des moyens invoqués par BSH devant la Cour, mais parce que le Tribunal a omis de relever d’office deux moyens d’ordre public, tirés, premièrement, de l’incompétence de la chambre de recours pour réviser la décision de la division d’opposition pour des produits autres que ceux visés par la demanderesse dans le recours au principal et, deuxièmement, de la violation, dans le cadre de cette procédure, du droit à être entendu de cette dernière.

11.      Dans la mesure où ces deux moyens ont fait l’objet d’un débat contradictoire devant la Cour, nous proposerons à celle-ci de les relever d’office et de statuer elle-même sur le litige.

12.      C’est dans ce cadre que la Cour sera, notamment, amenée à déterminer si, au regard tant des règles prévues aux articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 que des garanties procédurales consacrées dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96 a effectivement pour objet d’instituer une voie de recours parallèle à celle prévue dans le cadre du règlement n° 207/2009.

13.      La Cour sera ainsi appelée à mettre un terme à l’insécurité juridique actuelle, suscitée par le manque d’uniformité des approches défendues par les différentes chambres de recours de l’OHMI et par les différentes formations du Tribunal s’agissant de l’interprétation d’une telle disposition.

14.      Dans les présentes conclusions, nous expliquerons les raisons pour lesquelles l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96 ne peut manifestement pas avoir pour ambition d’offrir une voie de recours indépendante de celle prévue aux articles 58 et suivants du règlement n° 207/2009. Nous soutiendrons, par conséquent, que, en accueillant et en faisant droit à un recours dont l’irrecevabilité était manifeste, la chambre de recours n’était pas habilitée à réviser la décision de la division d’opposition concernant des produits autres que ceux visés dans le cadre du recours au principal et qu’elle a dépassé les limites de sa compétence.

15.      À titre subsidiaire, nous expliquerons également que celle-ci a méconnu les droits de la défense de BSH en ne lui permettant pas de déposer ses observations à l’issue du recours incident introduit par LG.

16.      Nous proposerons, par conséquent, à la Cour d’annuler la décision litigieuse et de condamner l’OHMI aux dépens des deux instances.

II – Le cadre juridique de l’Union

A –    Le règlement n° 207/2009

17.      Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (8), a été abrogé et remplacé par le règlement n° 207/2009, entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, en l’occurrence le 24 novembre 2008, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, le présent litige est régi, d’une part, par les dispositions procédurales du règlement n° 207/2009 et, d’autre part, par les dispositions matérielles du règlement n° 40/94.

18.      L’article 8 du règlement n° 40/94, intitulé «Motifs relatifs de refus», dont le libellé a été repris sans modification par le règlement n° 207/2009, disposait, à son paragraphe 1:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b)      lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

19.      L’article 59 du règlement n° 207/2009, intitulé «Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure», fait partie du titre VII de celui-ci, intitulé «Procédure de recours». Aux termes de cet article:

«Toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions [...]»

20.      L’article 60 de ce règlement, intitulé «Délai et forme», qui fait partie de ce même titre VII, dispose:

«Le recours doit être formé par écrit auprès de l’[OHMI] dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours [...]»

21.      L’article 63 dudit règlement, intitulé «Examen du recours», énonce, à son paragraphe 2:

«Au cours de l’examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties.»

22.      L’article 64 du règlement n° 207/2009, intitulé «Décision sur le recours», prévoit, à son paragraphe 1:

«À la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance [...]»

23.      En outre, aux termes de l’article 75, seconde phrase, de ce règlement, les décisions de l’OHMI «ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position».

24.      Enfin, l’article 76 dudit règlement, intitulé «Examen d’office des faits», énonce, à son paragraphe 1:

«Au cours de la procédure, l’[OHMI] procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.»

B –    Le règlement (CE) n° 2868/95

25.      Conformément à ses cinquième et sixième considérants, le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (9), établit les règles nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du règlement n° 207/2009 de façon à garantir le bon déroulement des procédures devant l’OHMI.

26.      S’agissant des règles de procédure, il complète ainsi, dans son titre X, les règles relatives à l’introduction et à l’examen d’un recours.

27.      La règle 49 du règlement n° 2868/95, intitulée «Rejet du recours pour irrecevabilité», précise ainsi ce qui suit:

«1.      Si le recours ne remplit ni les conditions prévues aux articles [58 à 60 du règlement n° 207/2009] ni celles énoncées à la règle 48 paragraphe 1 point c) et paragraphe 2 [relative au contenu de l’acte de recours], la chambre de recours le rejette comme irrecevable [...]

[...]

3.      Si la taxe de recours est acquittée après expiration du délai de recours prévu à l’article [60 du règlement n° 207/2009], le recours est réputé ne pas avoir été formé [...]»

C –    Le règlement n° 216/96

28.      Le règlement n° 216/96 prévoit, à son article 8, intitulé «Déroulement de la procédure», ce qui suit:

«[...]

2.      Dans les procédures inter partes, et sans préjudice de l’article [63, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009], le mémoire exposant les motifs du recours et les observations en réponse peuvent être complétés par une réplique du requérant, présentée dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite des observations en réponse, et une duplique de la partie défenderesse, présentée dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite de la réplique.

3.      Dans les procédures inter partes, la partie défenderesse peut, dans ses observations en réponse, formuler des conclusions visant à l’annulation ou à la réformation de la décision contestée sur un point non soulevé dans le recours. De telles conclusions deviennent sans objet en cas de désistement du requérant.»

III – L’historique de l’affaire

29.      Par décision du 3 mai 2012, la division d’opposition a partiellement rejeté la demande d’enregistrement de la marque communautaire «compressor technology» formulée par BSH. En effet, elle a jugé qu’il existait un risque de confusion avec la marque antérieure «KOMPRESSOR», détenue par LG, pour une partie des produits revendiqués relevant des classes 7, 9 et 11 au sens de l’arrangement de Nice (10), dont les équipements électriques de nettoyage à usage ménager, y compris les aspirateurs et les appareils d’aspiration de déchets secs et humides (11).

30.      Pour les autres produits revendiqués relevant des classes 7, 9 et 11, la division d’opposition a rejeté l’opposition formée par LG au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.

31.      Cette décision a été notifiée aux parties le 3 mai 2012.

32.      BSH a formé contre celle-ci un recours en annulation, le 26 juin 2012, en complétant le formulaire de recours prévu à cet effet, et a présenté son mémoire exposant les motifs de son recours le 3 septembre 2012. BSH a sollicité la révision de la décision de la division d’opposition pour autant que celle-ci concernait l’appréciation du risque de confusion s’agissant des équipements électriques de nettoyage à usage ménager, y compris les aspirateurs et les appareils d’aspiration de déchets secs et humides, relevant de la classe 7, les produits restants n’étant pas concernés.

33.      Le 31 octobre 2012, LG a donc, par un acte unique intitulé «Observations en réponse», d’une part, présenté ses observations en réponse aux arguments exposés par BSH au soutien de son recours et, d’autre part, demandé la révision de la décision de la division d’opposition de façon à ce que la demande d’enregistrement de la marque «compressor technology» soit rejetée plus largement. En particulier, LG a soutenu que, contrairement à la décision rendue par la division d’opposition, il existait un risque de confusion avec les produits suivants:

–        classe 7: appareils électriques d’élimination des déchets, à savoir broyeurs de déchets et compacteurs de déchets;

–        classe 9: pèse-personnes; appareils électriques pour souder les pellicules; appareils de télécommande, de signalisation et de commande (électriques/électroniques) pour machines et appareils pour le ménage et la cuisine; supports de données enregistrés et vierges exploitables par une machine pour appareils ménagers; appareils électriques distributeurs de boissons ou d’aliments, distributeurs automatiques; pièces comprises dans la classe 9 pour tous les produits précités.

Pièces comprises dans la classe 9 pour appareils et instruments électriques compris dans la classe 9, à savoir fers à repasser électriques; balances de cuisine;

–        classe 11: lampes à infrarouges (autre qu’à usage médical); coussins chauffants (non à usage médical), couvertures chauffantes (non à usage médical); extracteurs de jus mécaniques (appareils à jus) de distribution de boissons fraîches destinés à être utilisés en combinaison avec des appareils de réfrigération de boissons.

34.      Par sa lettre du 8 novembre 2012, intitulée «Communications des observations», l’OHMI a communiqué à BSH les «observations» déposées par LG en lui indiquant que la procédure écrite a été clôturée, que, par conséquent, les observations jointes ne sont communiquées qu’à titre d’information seulement, que le dossier sera transmis à la chambre de recours en temps utile et que celle-ci statuera sur l’affaire.

35.      Dans la décision litigieuse, la chambre de recours a, au point 13 de celle-ci, jugé le recours introduit par BSH recevable, car introduit conformément aux articles 58 à 60 du règlement n° 207/2009 et à la règle 48 du règlement n° 2868/95.

36.      Au point 14 de la décision litigieuse, dans le cadre de l’examen de la portée du recours, la chambre de recours a relevé que LG avait, dans ses observations en réponse au mémoire exposant les motifs du recours de BSH, introduit un recours «accessoire» («ancillary appeal»), conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96, par lequel elle demandait la révision de la décision de la division d’opposition s’agissant des produits susvisés relevant des classes 7, 9 et 11.

37.      À l’issue de son examen, la chambre de recours a rejeté le recours de BSH et a partiellement fait droit au recours incident de LG.

38.      BSH a, dès lors, introduit un recours en annulation devant le Tribunal, en soulevant un moyen unique tiré de la violation, par la chambre de recours, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, relatif à l’appréciation du risque de confusion des signes en conflit.

39.      Le Tribunal a rejeté ce recours.

IV – Les conclusions des parties devant la Cour

40.      Par son pourvoi, BSH demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal ainsi que de condamner l’OHMI aux dépens des deux instances.

41.      L’OHMI conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de BSH aux dépens.

V –    Sur le pourvoi

42.      Au soutien de son pourvoi, BSH invoque deux moyens.

43.      Le premier moyen est pour la première fois soulevé devant la Cour. Il est tiré de la violation par l’OHMI de l’article 60 du règlement n° 207/2009, lequel prévoit les règles de procédure applicables à l’introduction d’un recours devant les chambres de recours de l’OHMI. BSH soutient, en effet, que le recours incident introduit par LG était irrecevable dans la mesure où il ne respectait aucune des conditions de délai et de forme requises à cet article.

44.      Le second moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion entre les signes «compressor technology» et «KOMPRESSOR».

45.      Nous ne pensons pas qu’il soit, à ce stade, nécessaire d’apprécier si la décision litigieuse est entachée des vices exposés par BSH dans le cadre de son pourvoi. En effet, l’arrêt attaqué nous semble, d’emblée, devoir être annulé au motif que le Tribunal a omis de relever d’office que la décision litigieuse a été adoptée par une autorité incompétente, en violation des droits de la défense de la demanderesse.

46.      Nous considérons, en effet, que le recours incident introduit par l’opposante était manifestement irrecevable, de sorte que la chambre de recours n’était pas compétente pour réviser la décision de la division d’opposition concernant les produits visés dans le cadre de ce recours.

47.      En outre, nous constatons que la chambre de recours a réformé la décision de la division d’opposition, faisant ainsi droit aux prétentions de l’opposante, sans avoir, au préalable, mis en mesure BSH de faire utilement connaître son point de vue, méconnaissant ainsi les droits de la défense de cette dernière.

48.      Or, l’incompétence et la violation des formes substantielles constituent des moyens d’ordre public qui peuvent ou doivent être soulevés d’office par le juge de l’Union lorsque les parties omettent de le faire.

49.      Il ressort des règles qui régissent la procédure devant les juridictions de l’Union, notamment des articles 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 177 du règlement de procédure du Tribunal, que le litige est déterminé et circonscrit par les parties. Il s’ensuit que le juge de l’Union ne peut pas, en principe, excéder les demandes qui lui sont présentées dans leurs conclusions et doit également statuer sur ces demandes dans le cadre des éléments factuels et juridiques exposés par les parties.

50.      Pour autant, le rôle du juge de l’Union n’est pas passif. Dans le cadre du contentieux de la marque communautaire, son contrôle juridictionnel ne se limite pas à une simple duplication d’un contrôle précédemment effectué par la chambre de recours de l’OHMI (12). Son rôle ne se limite pas non plus à l’appréciation des mérites des positions de chacune des parties au litige en s’en tenant strictement aux moyens et aux arguments invoqués par celles-ci. En effet, le juge de l’Union n’a pas seulement pour fonction d’être un arbitre. Il doit aussi assurer le respect du droit de l’Union, et notamment les garanties fondamentales consacrées dans la Charte.

51.      Les règles relatives à la procédure devant chaque juridiction de l’Union ainsi que la jurisprudence ont donc déterminé plusieurs cas de figure dans lesquels le juge de l’Union, afin de remplir sa mission de juge de la légalité, dispose de la compétence de soulever d’office un moyen de droit.

52.      Ainsi, en vertu de son règlement de procédure, le Tribunal peut soulever d’office son incompétence manifeste pour connaître d’un recours ou le caractère manifestement irrecevable de celui-ci ou, le cas échéant, son caractère manifestement dépourvu de fondement en droit (13). Il peut aussi soulever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public (14), c’est-à-dire les violations d’une condition essentielle de la recevabilité d’un recours, telle que l’existence d’un acte attaquable (15), la qualité pour agir (16) ou encore le respect des délais de procédure (17).

53.      En outre, la Cour a établi une distinction entre, d’une part, les moyens portant sur la légalité au fond de l’acte attaqué, qui relèvent de la violation d’une règle de droit relative à l’application du traité FUE et qui ne peuvent être examinés par le juge de l’Union que s’ils ont été invoqués par les parties et, d’autre part, les moyens mettant en cause la légalité externe de l’acte attaqué, qui relèvent de la violation des formes substantielles, sont d’ordre public et doivent être soulevés d’office par le juge de l’Union (18). Dans cette dernière hypothèse, les irrégularités qui affectent la forme de l’acte ou de la procédure suivie portent atteinte aux droits des tiers ou des personnes visées par cet acte ou sont susceptibles d’avoir une influence sur le contenu de celui-ci (19). Il peut s’agir, par exemple, d’un défaut d’authentification régulière (20) ou d’un défaut de notification (21).

54.      Ainsi, la Cour a confirmé que l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué (22) ainsi que le défaut ou l’insuffisance de motivation de cet acte (23) constituent des moyens d’ordre public pouvant, voire devant être soulevés d’office par le juge de l’Union, alors même qu’aucune des parties ne lui a demandé de le faire.

55.      Le juge de l’Union, saisi d’un recours en annulation, ne saurait donc se voir reprocher de sortir du cadre du litige, d’excéder sa compétence, de statuer ultra petita et de méconnaître son règlement de procédure lorsqu’il soulève d’office un tel moyen, qui concerne précisément la légalité de l’acte dont l’annulation lui est demandée (24).

56.      Dans les différents cas de figure visés par la jurisprudence, le vice qui entache l’acte attaqué revêt un caractère suffisamment grave pour justifier sa sanction par le juge de l’Union, bien qu’il n’ait pas été soulevé par la partie requérante. En d’autres termes, lorsque l’acte attaqué est contraire à l’autorité de la chose jugée ou procède de la violation d’une forme substantielle ou d’un droit fondamental, il importe peu de savoir si cet acte se trouve également entaché des vices exposés par la partie requérante au soutien de sa demande d’annulation. La défense de l’ordre juridique de l’Union et la protection des droits fondamentaux permettent et, le cas échéant, font obligation au juge de la légalité de constater que ledit acte est entaché d’un vice qui, en tout état de cause, implique son annulation.

57.      Il est évident que ce pouvoir ne peut être subordonné à la condition que celui-ci se rattache aux moyens et aux arguments invoqués par les parties. En effet, le respect d’une telle condition serait en contradiction avec l’objet même du pouvoir de relever d’office, qui vise précisément à suppléer la carence des parties lorsqu’une règle d’ordre public a été méconnue.

58.      En l’espèce, il ressort du dossier remis au Tribunal que le recours incident introduit par LG sur le fondement de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96 ne remplissait aucune des conditions de délai et de forme auxquelles celui-ci doit être soumis pour être recevable.

59.      Il ressort également clairement de la décision litigieuse que la chambre de recours, si elle a expressément statué sur la recevabilité du recours introduit à titre principal par BSH, au point 13, n’a, à aucun moment, examiné la recevabilité du recours incident introduit par LG, et ce alors même que la décision litigieuse se fonde sur les éléments invoqués par celle-ci.

60.      Or, comment faire droit à un recours si sa recevabilité n’a pas été appréciée à titre liminaire?

61.      Il faut avouer que l’exercice est délicat lorsqu’il existe une grande confusion quant à la portée de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96 et quant aux règles de procédure encadrant l’introduction d’un tel recours.

62.      Cela étant dit, et quelles que soient les circonstances, en omettant de statuer sur la recevabilité du recours introduit par LG, la chambre de recours a violé la règle 49, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, qui prévoit, nous le rappelons, que, «[s]i le recours ne remplit ni les conditions prévues aux articles [58 à 60 du règlement n° 207/2009] ni celles énoncées à la règle 48 paragraphe 1 point c) et paragraphe 2 [relative au contenu de l’acte de recours], la chambre de recours le rejette comme irrecevable».

63.      Par ailleurs, en statuant sur ce recours, elle a également méconnu les limites de sa compétence, puisqu’il n’existe de recours que si celui-ci est légalement formé.

64.      Préalablement à l’appréciation des moyens d’annulation soulevés par les parties, le Tribunal était donc tenu d’examiner d’office la compétence de la chambre de recours pour adopter la décision litigieuse.

65.      De surcroît, il ressort clairement des éléments du dossier que la décision litigieuse a été adoptée sans que BSH ait pu, au préalable, présenter ses observations quant au recours incident introduit par LG, ce qui a indubitablement entaché la motivation de cette décision. Ce manquement était d’autant plus flagrant que les éléments évoqués par LG dans son recours incident ont été manifestement décisifs pour l’issue de la procédure puisque la chambre de recours a révisé la décision de la division d’opposition au détriment de BSH.

66.      Or, sur la base de la jurisprudence que nous venons d’évoquer, la Cour juge itérativement que ce serait violer un principe élémentaire du droit que de fonder une décision judiciaire sur des faits et des documents dont les parties, ou l’une d’entre elles, n’ont pu prendre connaissance et sur lesquels elles n’ont donc pas été en mesure de prendre position.

67.      Le Tribunal était donc tenu, en l’absence d’un examen relatif à la compétence de la chambre de recours, de procéder d’office à un contrôle de légalité de la décision litigieuse au regard tant des principes fondamentaux du droit d’être entendu et du contradictoire que des articles 63, paragraphe 2, et 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009.

68.      Par conséquent, nous proposons à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué pour ces motifs.

VI – Sur les conséquences de l’annulation de l’arrêt attaqué

69.      En cas d’annulation de l’arrêt frappé de pourvoi, l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit que celle-ci peut soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue, soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.

70.      Nous sommes d’avis que le litige est en état d’être jugé sur les deux moyens de droit que nous proposons à la Cour de relever d’office.

71.      S’agissant, premièrement, du point de savoir si la chambre de recours était compétente pour réviser la décision de la division d’opposition concernant les produits visés dans le recours incident de LG, cette question est relative à la recevabilité de ce recours et a été débattue par BSH et par l’OHMI dans le cadre de leurs écritures et lors de l’audience devant la Cour.

72.      S’agissant, deuxièmement, du point de savoir si la décision litigieuse est entachée d’une violation des droits de la défense de BSH, en tant que celle-ci n’a pas été entendue, ce point a également fait l’objet d’un débat contradictoire devant la Cour.

73.      Nous proposons donc à la Cour de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la chambre de recours pour adopter la décision litigieuse.

74.      Dans le cadre de nos conclusions, c’est donc à titre subsidiaire que nous examinerons le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu de la demanderesse et du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’adoption de cette décision.

A –    Sur l’incompétence de la chambre de recours pour adopter la décision litigieuse

1.      Les arguments des parties

75.      BSH soutient qu’il n’existait aucun recours recevable qui seul aurait été susceptible de justifier d’étendre le rejet de la demande d’enregistrement de la marque au-delà de la décision de la division d’opposition. Elle estime, en effet, que LG n’aurait ni introduit de recours dans le délai prévu à l’article 60 du règlement n° 207/2009 ni payé la taxe prévue à cet effet.

76.      L’OHMI fait, tout d’abord, valoir que l’argument de BSH, selon lequel LG n’aurait n’a pas formé de demande expresse dans ses observations en réponse du 31 octobre 2012, manque en fait, une telle demande ayant été formulée de façon claire et nette. Par ailleurs, il ne serait pas nécessaire d’utiliser expressément le mot «demande» ou d’invoquer explicitement l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96. En effet, il serait suffisant que les observations dans leur ensemble fassent clairement apparaître la volonté de la partie en cause d’attaquer la décision de la division d’opposition et l’étendue de cette volonté.

77.      L’OHMI relève, ensuite, qu’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96 que, dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, la partie défenderesse peut, dans ses observations, exercer son droit de contester la décision qui est attaquée. Sa seule qualité de partie défenderesse lui permettrait ainsi de contester la validité de la décision de la division d’opposition. En outre, cette disposition ne limiterait pas ce droit aux moyens déjà soulevés dans le recours. En effet, elle prévoirait que les conclusions portent sur un point non soulevé dans le recours. Par ailleurs, ladite disposition ne ferait aucune référence au fait que la partie défenderesse aurait pu introduire elle-même un recours contre la décision attaquée. Les deux voies de recours existeraient pour contester la décision d’accueillir une opposition et de rejeter la demande d’enregistrement de marque communautaire, ce qui aurait, d’ailleurs, été confirmé par l’arrêt Intesa Sanpaolo/OHMI – MIP Metro (COMIT) (25).

78.      L’OHMI soutient, enfin, que cette conclusion ne remettrait pas en cause les règles procédurales prévues par le règlement n° 207/2009, et notamment celle selon laquelle toute partie à une procédure ayant conduit à une décision de première instance peut recourir contre cette décision pour autant que celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions. En effet, dans la mesure où la partie défenderesse choisit d’introduire un «recours incident», au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96, le maintien de ce recours serait inséparablement lié au maintien du recours de la partie requérante, contrairement au cas du recours formé conformément aux dispositions du règlement n° 207/2009. La partie défenderesse supporte donc le risque que son «recours incident» partage le sort du recours de la partie requérante et que, en cas de retrait du recours par la partie requérante, il devienne pour ainsi dire caduc «à titre accessoire».

2.      Notre appréciation

79.      Il est admis, par l’ensemble des parties au litige, premièrement, que le recours introduit par l’opposante tendait à la révision de la décision de la division d’opposition sur des produits qui n’étaient pas visés dans le cadre du recours au principal formé par la demanderesse, deuxièmement, que ce recours a été introduit près de six mois après que la décision de la division d’opposition lui a été notifiée (26), troisièmement, qu’aucune taxe de recours n’a, de surcroît, été payée et, quatrièmement, que la chambre de recours a partiellement fait droit à la demande de LG, statuant ainsi au détriment de BSH, sans avoir, au préalable, recueilli les observations de cette dernière.

80.      Une telle procédure non seulement est contraire aux règles procédurales établies dans le cadre du règlement n° 207/2009 et de ses règlements d’exécution, mais viole également d’une manière grave les droits et les garanties procédurales de la demanderesse, tels qu’ils sont consacrés dans la Charte.

81.      Cette procédure résulte, en réalité, d’une grande confusion quant à la portée de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96.

82.      Sur ce point, au moins, nous partageons l’opinion exprimée par la Commission européenne lors de l’audience, lorsqu’elle relève que cette disposition entretient un «certain flou juridique» et peut même «être qualifiée de ‘légèrement rudimentaire’». Cela explique non seulement les vices entachant la légalité de la décision litigieuse, mais également et plus largement les incohérences que nous rencontrons dans la pratique décisionnelle de l’OHMI (27).

83.      D’ailleurs, dans le cadre de la refonte du règlement n° 207/2009 par le règlement (UE) 2015/2424 (28), lequel entrera en vigueur le 23 mars 2016, la Commission a intégré les dispositions de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96 à l’article 60 du règlement n° 207/2009 relevant, au considérant 28 du règlement 2015/2424, que «[l]’expérience acquise dans le cadre de l’application du système actuel de la marque de l’Union européenne a mis en évidence le potentiel d’amélioration de certains aspects procéduraux» et qu’«[i]l y a donc lieu de prendre certaines mesures [...] pour renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité».

84.      Il nous faut admettre que ces incohérences trouvent également leur origine dans des jurisprudences divergentes des différentes chambres du Tribunal.

85.      En effet, dans son arrêt Intesa Sanpaolo/OHMI – MIP Metro (COMIT) (29), sur lequel se fonde l’OHMI, la quatrième chambre du Tribunal a considéré que l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96 institue une voie de recours parallèle à celle visée à l’article 60 du règlement n° 207/2009. Cette conclusion repose sur une analyse particulièrement brève dont nous reprenons les termes (30):

«[...] l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96 ne limite pas [l]e droit [de la partie défenderesse de contester la validité de la décision de la division d’opposition] aux moyens déjà soulevés dans le recours. En effet, il prévoit que les conclusions portent sur un point non soulevé dans le recours. Par ailleurs, ladite disposition ne fait aucune référence au fait que la partie défenderesse aurait pu introduire elle-même un recours contre la décision attaquée. Les deux voies de recours existent pour contester la décision d’accueillir une opposition et de rejeter la demande d’enregistrement de marque communautaire.»

86.      Cette analyse a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt Meica/OHMI – Salumificio Fratelli Beretta (STICK MiniMINI Beretta) (31). Si celui-ci procède à un examen plus détaillé de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96 et examine d’une manière rigoureuse l’articulation de cette disposition avec la voie de recours visée à l’article 60 du règlement n° 207/2009, nous ne sommes pas, néanmoins, convaincu que l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96 puisse instituer, en l’état de sa rédaction, une voie de recours parallèle.

87.      Plusieurs raisons s’y opposent à notre sens, à savoir les termes de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96, l’économie dans laquelle s’insère cette disposition et l’absence de règles et de garanties procédurales suffisantes pour assurer une protection juridictionnelle effective aux parties.

88.      Tout d’abord, la portée et les modalités d’application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96 doivent être déterminées en tenant compte des dispositions prévues aux fins de l’introduction d’un recours devant les chambres de recours de l’OHMI dans le cadre des règlements nos 207/2009 et 2868/95.

89.      Le règlement n° 207/2009 définit, dans son titre VII intitulé «Procédure de recours», les principes de base applicables aux recours formés contre, notamment, les décisions des divisions d’opposition. L’article 60 de ce règlement établit les conditions de délai et de forme auxquelles est assujettie l’introduction de tels recours. Le recours doit ainsi être formé par écrit dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision et il n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours. Ces principes sont rappelés dans le cadre du formulaire que les requérants peuvent utiliser aux fins de l’introduction de leur recours (32).

90.      Conformément à son cinquième considérant, le règlement n° 2868/95 prévoit les règles nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du règlement n° 207/2009. S’agissant des règles de procédure, il complète, dans son titre X, les règles relatives à l’introduction et à l’examen d’un recours.

91.      Ainsi, s’agissant des conditions de délai et de forme visées à l’article 60 du règlement n° 207/2009, le législateur de l’Union précise, dans le cadre de la règle 49 du règlement n° 2868/95, que leur respect est exigé sous peine d’irrecevabilité du recours. S’agissant de la taxe de recours, il précise, en outre, que celle-ci doit être acquittée avant l’expiration du délai de recours visé audit article 60, faute de quoi le recours sera réputé ne pas avoir été formé.

92.      C’est dans le cadre de cette économie que s’insère le règlement n° 216/96. Conformément à son sixième considérant, ce règlement a pour objectif de «compléter» les règles d’exécution du règlement n° 207/2009 déjà adoptées dans le règlement n° 2868/95, notamment en ce qui concerne l’organisation des chambres de recours et la procédure orale. Son but n’est donc pas de se substituer aux règles établies par les règlements nos 207/2009 et 2868/95 ni même de créer une lex specialis aux recours introduits devant les chambres de recours de l’OHMI. Cela n’aurait aucun sens puisque l’article 60 du règlement n° 207/2009, nous le rappelons, établit les règles de procédure applicables à de tels recours.

93.      L’article 8 du règlement n° 216/96, intitulé «Déroulement de la procédure», prévoit ainsi, à ses paragraphes 2 et 3, les règles applicables à l’échange des mémoires devant la chambre de recours, qu’il s’agisse du mémoire exposant les motifs du recours, des observations en réponse ou encore des mémoires en réplique et en duplique.

94.      Il ressort ainsi de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 216/96 que, «[d]ans les procédures inter partes [...], le mémoire exposant les motifs du recours et les observations en réponse peuvent être complétés par une réplique du requérant, présentée dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite des observations en réponse, et une duplique de la partie défenderesse, présentée dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite de la réplique».

95.      Le législateur de l’Union précise, ensuite, à l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement – dont la portée doit ici être examinée –, que «la partie défenderesse peut, dans ses observations en réponse, formuler des conclusions visant à l’annulation ou à la réformation de la décision contestée sur un point non soulevé dans le recours. De telles conclusions deviennent sans objet en cas de désistement du requérant».

96.      Le Tribunal a interprété cette disposition comme instituant, nous l’avons vu, une voie de recours parallèle, coexistant avec celle prévue à l’article 60 du règlement n° 207/2009 et permettant à la partie défenderesse de contester les décisions des divisions d’opposition de l’OHMI en soulevant de nouveaux moyens par l’intermédiaire de ses observations en réponse, dans le cadre du recours principal formé par la partie requérante.

97.      Dans son arrêt Meica/OHMI – Salumificio Fratelli Beretta (STICK MiniMINI Beretta) (33), le Tribunal semble implicitement assimiler la portée de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96 à un recours incident. En effet, il oppose clairement cette disposition au «recours autonome» prévu à l’article 60 du règlement n° 207/2009, qui est «la seule voie de recours permettant de faire valoir de façon certaine ses griefs» (34).

98.      Or, un tel recours incident, comme tout autre type de recours, ne peut avoir été mis en place par l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96, et ce pour deux raisons principales.

99.      D’abord, nous doutons qu’un règlement d’exécution de la Commission, dont l’objectif premier vise, conformément à son sixième considérant, à organiser les chambres de recours et la procédure orale, soit un cadre approprié pour mettre en place un nouveau recours, non prévu jusqu’alors par les règlements communautaires successifs sur les marques.

100. Ensuite, et là est l’élément décisif, le législateur de l’Union n’a pas défini les règles et les garanties procédurales encadrant l’introduction de ce supposé recours, alors même que celles-ci sont systématiquement précisées pour toutes les voies de droit existantes en droit de l’Union, y compris les pourvois incidents (35).

101. En effet, il est important d’insister sur l’absence, dans le règlement n° 216/96 – comme d’ailleurs dans l’analyse faite par le Tribunal dans son arrêt Meica/OHMI – Salumificio Fratelli Beretta (STICK MiniMINI Beretta) (36) –, de toute mention concernant les règles devant nécessairement encadrer l’introduction d’un recours, et en particulier celles relatives à la forme que doit revêtir le recours, aux délais dans lesquels celui-ci doit être introduit et aux conditions dans lesquelles les parties peuvent y répondre.

102. Si l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 216/96 fixe le délai dans lequel la partie requérante peut déposer un mémoire en réplique à la suite des observations en réponse introduites par la partie défenderesse, force est de constater qu’aucune mention n’est faite du délai dans lequel ces observations en réponse – lesquelles contiendraient un éventuel recours incident – doivent, en réalité, être introduites. Par ailleurs, si cette disposition évoque les règles applicables à l’échange des mémoires relatif au recours principal introduit par la partie requérante, aucune mention n’est faite quant à la possibilité de répondre aux éléments nouveaux qui seraient contenus dans un éventuel recours incident. Les termes de l’article 8 de ce règlement ne garantissent pas, à notre sens, la clarté et la sécurité juridique pourtant requises dans le cadre de l’exercice d’une voie de recours (37), et encore moins la protection juridictionnelle des parties.

103. Si nous voulons garantir une bonne administration de la justice et le respect des droits procéduraux de chacune des parties, assurer que les décisions administratives et juridictionnelles acquièrent un caractère définitif et ainsi protéger les intérêts publics (38), il est indispensable que ces règles ressortent du texte de la disposition en cause, que ce soit par leur mention expresse ou par un renvoi à d’autres règles de procédure.

104. Les parties doivent ainsi être mises en mesure de connaître les règles relatives à la forme et aux délais dans lesquels un recours doit être introduit afin de garantir la recevabilité de celui-ci et doivent également avoir la possibilité d’échanger leurs mémoires afin d’assurer leur défense.

105. Dans la présente affaire, il est constant que la chambre de recours a accordé sans restriction à LG le droit de modifier, par l’intermédiaire de ses observations en réponse, la portée de la procédure sans permettre à BSH de déposer des observations en réponse. Il est également constant que BSH, en payant seule la taxe de recours prévue à l’article 60 du règlement n° 207/2009, a finalement financé une reformatio in peius, puisque la chambre de recours a fait droit aux prétentions de LG.

106. Au vu de ces éléments, nous pouvons légitimement nous demander si le législateur de l’Union a entendu instituer, dans le cadre de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96, une nouvelle voie de recours, parallèle à la procédure de recours prévue aux articles 58 et suivants du règlement n° 207/2009.

107. Son ambition était plus modeste.

108. En l’état, cette règle de procédure visée à l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96 permet uniquement à la partie défenderesse de présenter des éléments de fait et de droit nouveaux concernant les produits et les services visés dans le cadre du recours au principal, c’est-à-dire s’inscrivant dans les limites du recours introduit à titre principal par la partie requérante conformément à l’article 60 du règlement n° 207/2009.

109. Lorsque le recours au principal ne concerne qu’une partie des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement de marque communautaire, comme c’est le cas dans la présente affaire, ce recours autorise la chambre de recours de l’OHMI à procéder à un nouvel examen du fond de l’opposition, mais uniquement par rapport à ces produits ou à ces services (39).

110. Lorsque la partie défenderesse introduit un recours incident dans des circonstances telles que celles en cause dans la présente affaire, dont l’objet va bien au-delà des limites fixées dans le recours au principal, elle détourne manifestement les règles de procédure.

111. En effet, un tel recours doit nécessairement être introduit dans le délai et dans la forme prescrits à l’article 60 du règlement n° 207/2009.

112. Nous rappelons que, conformément à cet article, la partie défenderesse dispose d’un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision de la division d’opposition pour introduire son recours et doit, en outre, payer une taxe de recours.

113. Le délai de deux mois est d’ordre public. Il doit permettre de garantir que les décisions de la division d’opposition acquièrent un caractère définitif lorsqu’elles ne sont pas contestées, assurant ainsi la sécurité des situations juridiques et protégeant, par ailleurs, les intérêts publics (40).

114. Une fois le délai visé à l’article 60 du règlement n° 207/2009 expiré, il n’est plus possible d’étendre le champ du recours au-delà de ce qui a été défini dans le cadre du recours au principal. La chambre de recours ne peut donc plus procéder à un nouvel examen du fond de l’opposition s’agissant des produits visés dans le cadre du recours de la partie défenderesse, la décision de la division d’opposition ayant, sur ce point, acquis l’autorité de la chose décidée.

115. Or, dans la présente affaire, LG a déposé ses observations en réponse, par lesquelles elle demandait, en outre, la révision de la décision de la division d’opposition s’agissant de produits relevant des classes 7, 9 et 11, le 31 octobre 2012, alors que la décision de la division d’opposition lui a été notifiée le 3 mai 2012. Par ailleurs, LG n’a versé aucune taxe de recours.

116. Conformément à la règle 49, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, la chambre de recours devait rejeter ce recours comme étant irrecevable dans la mesure où il ne remplissait aucune des conditions requises à l’article 60 du règlement n° 207/2009.

117. La chambre de recours était uniquement saisie du recours exercé par BSH à l’encontre de la décision de la division d’opposition, en ce que celle-ci avait fait droit à l’opposition et avait rejeté sa demande d’enregistrement de marque communautaire à l’égard des équipements électriques de nettoyage à usage ménager, y compris les aspirateurs et les appareils d’aspiration de déchets secs et humides, relevant de la classe 7.

118. En accueillant le recours introduit par LG et en faisant droit aux prétentions de cette dernière, la chambre de recours a donc violé les dispositions susmentionnées.

119. La décision litigieuse doit donc être annulée pour ce motif.

120. C’est à titre subsidiaire que nous examinerons le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu et du principe du contradictoire.

B –    Sur la violation du droit d’être entendu et du principe du contradictoire

121. Dans la présente affaire, il n’est pas contesté que les observations en réponse communiquées par LG constituaient bien plus que de simples moyens de défense dans la mesure où elles élargissaient d’une manière significative l’objet du litige. C’est la raison pour laquelle la chambre de recours a interprété les développements contenus dans les observations en réponse de LG comme un «recours incident» fondé sur l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96.

122. Par la décision litigieuse, la chambre de recours a partiellement fait droit à ce recours incident, sans pour autant recueillir, au préalable, les observations de BSH.

123. Lors de l’audience devant la Cour, l’OHMI a confirmé l’existence d’une erreur de procédure entachant la légalité de la décision litigieuse dans la mesure où la procédure écrite a été clôturée à la suite de l’introduction du recours incident de LG, et ce sans que BSH ait été préalablement entendue.

124. Les faits de la présente affaire démontrent clairement que la chambre de recours n’a pas tiré toutes les conséquences qui s’imposaient de l’introduction d’un recours qu’elle a elle-même qualifié d’«incident». En effet, elle a omis d’offrir à la demanderesse les garanties procédurales attachées à l’introduction d’une telle action, méconnaissant ainsi ses droits de la défense en ne lui permettant pas, à ce stade de la procédure, de répondre aux arguments nouveaux évoqués par l’opposante.

125. Ce faisant, la chambre de recours a violé les articles 63, paragraphe 2, et 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009.

126. Conformément à l’article 63, paragraphe 2, de ce règlement, la chambre de recours de l’OHMI est, en effet, tenue, au cours de l’examen du recours, d’inviter les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties.

127. En outre, au titre de l’article 75, seconde phrase, dudit règlement, la chambre de recours de l’OHMI ne peut fonder ses décisions que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.

128. Il ressort d’une jurisprudence constante que ces dispositions tendent à satisfaire, dans le cadre du droit des marques communautaires, les exigences liées au droit à un procès équitable visé à l’article 41 de la Charte, et notamment celles prévues dans le cadre du respect des droits de la défense visées au paragraphe 2, sous a), de cet article (41).

129. Elles consacrent, en particulier, le droit d’être entendu et le respect du principe du contradictoire, lesquels constituent des principes fondamentaux du droit de l’Union (42).

130. Ces principes doivent être respectés dans le cadre de toute procédure susceptible d’aboutir à une décision des autorités publiques affectant de manière sensible les intérêts d’une personne (43), et ce même en l’absence d’une réglementation spécifique.

131. Le droit d’être entendu implique que cette personne soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue et il s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel (44).

132. Le principe du contradictoire implique, quant à lui, le droit pour chaque partie à un procès de prendre connaissance des preuves et des observations soumises au juge par son adversaire et de les discuter (45). Il s’oppose ainsi à ce qu’une autorité fonde sa décision sur des faits et des documents dont l’une des parties n’a pu prendre connaissance et sur lesquels elle n’a donc pas été en mesure de prendre position.

133. Le respect de ces principes implique la discussion préalable de tout élément sur lequel une autorité ou un juge saisi d’un procès va fonder sa décision. L’OHMI ne peut donc fonder ses décisions que sur des éléments de fait ou de droit sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations. La résolution d’un litige procède nécessairement d’une appréciation de l’autorité ou du juge, laquelle ne peut être qu’enrichie et confortée ou, le cas échéant, infirmée par les observations des parties. Cela permet, d’une part, à l’autorité ou au juge de statuer en toute impartialité et en toute connaissance de cause, en fait et en droit. Pour la partie qui succombe, l’impossibilité d’avoir pu faire valoir ses observations peut légitimement lui donner l’impression, parce qu’elle n’a pas pu se défendre, que le juge était l’allié de son adversaire. Cela permet, d’autre part, à l’autorité ou au juge d’adopter une motivation en bonne et due forme de la décision, ce qui ressort de l’article 75 du règlement n° 207/2009.

134. Le respect de ces règles est d’autant plus important dans le cadre du contentieux de la marque communautaire que, ainsi que l’a rappelé la Cour, la chambre de recours de l’OHMI, de par l’effet du recours dont elle est saisie, est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait (46).

135. Conformément à une jurisprudence constante, l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union (47).

136. Il est d’ailleurs précisé, dans les directives relatives à l’examen pratiqué à l’OHMI, partie A, section 2 («Principes généraux à respecter dans les procédures»), point 2 («Le droit d’être entendu»), que, «[e]n vertu du principe général de protection des droits de la défense, une personne dont les intérêts sont affectés par une décision des autorités publiques doit être mise en mesure de faire connaître son point de vue. Par conséquent, dans toutes les procédures devant l’[OHMI], il est toujours donné aux parties la possibilité de prendre position et de soulever leurs moyens de défense». Il y est également énoncé que «[l]es décisions ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position».

137. Les directives relatives aux procédures devant l’OHMI constituent, quant à elles, la codification d’une ligne de conduite que l’OHMI se propose lui-même d’adopter, de sorte que, sous réserve de leur conformité aux dispositions de droit de rang supérieur, il en résulte une «autolimitation» de l’OHMI, en ce qu’il appartient à ce dernier de se conformer à ces règles qu’il s’est lui-même imposées.

138. Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous estimons que la chambre de recours a méconnu le droit d’être entendu de BSH ainsi que le principe du contradictoire en révisant la décision de la division d’opposition sur la base d’éléments qui n’ont pas été débattus, portant ainsi atteinte aux intérêts de celle-ci.

139. Nous concluons ainsi à une violation des articles 63, paragraphe 2, et 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009.

140. Cette méconnaissance des règles de procédure est d’autant plus regrettable que les éléments évoqués par LG ont été manifestement décisifs pour l’issue de la procédure, puisque la chambre de recours a partiellement fait droit à sa demande, en révisant la décision de la division d’opposition, de sorte que la demande d’enregistrement de la marque «compressor technology» formulée par BSH soit rejetée plus largement.

141. Lors de l’audience devant la Cour, l’OHMI a insisté sur le fait que cette erreur de procédure était à présent «réparée» dans la mesure où BSH avait, pendant deux ans, la possibilité de faire valoir la violation de ses droits au cours des phases écrites et orales de la procédure ayant eu lieu devant le Tribunal.

142. Premièrement, ce raisonnement procède d’une conception étrange de la notion de réparation.

143. Les droits de la défense doivent être respectés dans le cadre de toute procédure susceptible d’aboutir à une décision des autorités publiques, qu’elle soit administrative ou judiciaire, affectant de manière sensible les intérêts d’une personne (48), et l’OHMI le reconnaît expressément dans ses directives. L’OHMI ne peut donc décemment se dédouaner en considérant que le droit d’être entendu serait honoré devant les autorités juridictionnelles.

144. Une telle réparation aurait nécessité que la chambre de recours soumette les éléments nouveaux à la discussion des parties, le cas échéant, en rouvrant les débats.

145. Deuxièmement, ce raisonnement procède de nouveau d’une confusion entre les garanties procédurales qui doivent être offertes lorsqu’un recours incident est introduit par une partie et celles que nous trouvons dans le cadre d’un simple échange de mémoires.

146. En effet, lorsque la partie défenderesse forme un recours ou un pourvoi incident, les règles de procédure prévoient automatiquement un nouvel échange de mémoires. En revanche, lorsqu’elle soumet de simples observations en réponse, il appartient effectivement à la partie requérante de demander, d’une façon motivée, l’autorisation de déposer un mémoire en réplique.

147. En l’espèce, la chambre de recours aurait donc dû, en application de l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, inviter explicitement BSH à formuler des observations sur le recours incident introduit par LG.

148. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la décision litigieuse doit également être annulée en raison d’une violation du droit d’être entendu de BSH et du principe du contradictoire, tels que consacrés aux articles 63, paragraphe 2, et 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009.

VII – Sur les dépens

149. Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.

150. En l’occurrence, il convient de relever que, bien que l’arrêt attaqué soit annulé, nous proposons à la Cour d’accueillir le recours de BSH et d’annuler la décision litigieuse. Nous proposons, par conséquent, de condamner l’OHMI à supporter les dépens exposés par BSH tant en première instance que dans le cadre du pourvoi, conformément aux conclusions de cette dernière.

VIII – Conclusion

151. Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons que la Cour déclare et arrête ce qui suit:

1)      L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 décembre 2014, BSH/OHMI – LG Electronics (COMPRESSOR TECHNOLOGY) (T‑595/13, EU:T:2014:1023), est annulé.

2)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 5 septembre 2013 (affaire R 1176/2012-1), telle que modifiée par la décision rectificative du 3 décembre 2013, est annulée.

3)      L’OHMI est condamné aux dépens relatifs tant à la procédure de première instance qu’au pourvoi.


1 – Langue originale: le français.


2 –      Ci-après «LG» ou l’«opposante».


3 –      Ci-après «BSH» ou la «demanderesse».


4 – T‑595/13, EU:T:2014:1023, ci-après l’«arrêt attaqué».


5 – JO L 28, p. 11. Règlement tel que modifié par le règlement (CE) n° 2082/2004 de la Commission, du 6 décembre 2004 (JO L 360, p. 8, ci-après le «règlement n° 216/96»).


6 – JO L 78, p. 1.


7 –      Affaire R 1176/2012-1. Décision telle que modifiée par la décision rectificative du 3 décembre 2013, ci-après la «décision litigieuse».


8 – JO 1994, L 11, p. 1.


9 – JO L 303, p. 1.


10 – Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.


11 – Voir la liste complète des produits concernés au point 3 de l’arrêt attaqué.


12 – Arrêt OHMI/Kaul (C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 55).


13 – Voir article 126 du règlement de procédure du Tribunal.


14 – Voir article 129 du règlement de procédure du Tribunal.


15 – Ordonnance ISAE/VP et Interdata/Commission (C‑130/91, EU:C:1992:7, point 11).


16 – Arrêts Italie/Commission (C‑298/00 P, EU:C:2004:240, point 35) et Regione Siciliana/Commission (C‑417/04 P, EU:C:2006:282, point 36).


17 – Arrêts Politi/ETF (C‑154/99 P, EU:C:2000:354, point 15 et jurisprudence citée) ainsi que Evropaïki Dynamiki/Commission (C‑469/11 P, EU:C:2012:705, point 50 et jurisprudence citée).


18 – Arrêts Commission/Sytraval et Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 67 et jurisprudence citée) ainsi que Commission/Irlande e.a. (C‑89/08 P, EU:C:2009:742, point 40).


19 – Cette définition est empruntée à Rideau, J., «Recours en annulation», Jurisclasseur Europe, fascicule 331, point 22.


20 – Arrêt Commission/Solvay (C‑287/95 P et C‑288/95 P, EU:C:2000:189, point 55).


21 – Arrêt Hoechst/Commission (C‑227/92 P, EU:C:1999:360, point 72).


22 – Arrêt Salzgitter/Commission (C‑210/98 P, EU:C:2000:397, point 56 et jurisprudence citée) ainsi que ordonnance Planet/Commission (T‑320/09, EU:T:2011:172, point 41 et jurisprudence citée).


23 –      Arrêt Commission/Irlande e.a. (C‑89/08 P, EU:C:2009:742, point 34 et jurisprudence citée).


24 –      Arrêt Commission/Irlande e.a. (C‑89/08 P, EU:C:2009:742, point 35).


25 –      T‑84/08, EU:T:2011:144, point 23.


26 – La décision de la division d’opposition a été notifiée, nous le rappelons, le 3 mai 2012.


27 – Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 9 août 2012, Zoo sport, point 10 («cross-appeal»).


28 – Règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement n° 207/2009 et le règlement n° 2868/95, et abrogeant le règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 341, p. 21).


29 – T‑84/08, EU:T:2011:144.


30 – Point 23.


31 – T‑247/14, EU:T:2016:64. Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la requérante, en tant que partie défenderesse, avait formulé, dans ses observations en réponse fournies au titre de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96, des conclusions visant à la réformation de la décision de la division d’opposition. La chambre de recours a, contrairement à ce qu’elle a jugé dans la présente affaire, déclaré ces conclusions irrecevables au motif qu’elles élargissaient le champ du recours et ne satisfaisaient pas aux conditions énoncées à l’article 60 du règlement n° 207/2009.


32 –      Ce formulaire est disponible sur le site Internet de l’OHMI.


33 – T‑247/14, EU:T:2016:64.


34 – Points 22 et 24.


35 – Voir, notamment, les dispositions particulières du règlement de procédure de la Cour visées au titre cinquième dans le cadre du chapitre troisième intitulé «De la forme, du contenu et des conclusions du pourvoi incident» et du chapitre quatrième intitulé «Des mémoires consécutifs au pourvoi incident» (articles 176 à 180).


36 – T‑247/14, EU:T:2016:64.


37 – Voir, en ce sens, arrêts Moussis/Commission (227/83, EU:C:1984:276, point 12) ainsi que Barcella e.a./Commission (191/84, EU:C:1986:197, point 12).


38 –      Arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission (C‑469/11 P, EU:C:2012:705, point 50 et jurisprudence citée).


39 – Arrêt Völkl/OHMI – Marker Völkl (VÖLKL) (T‑504/09, EU:T:2011:739, point 54).


40 –      Voir jurisprudence citée à la note en bas de page 37.


41 –      Arrêts Moonich Produktkonzepte & Realisierung/OHMI – Thermofilm Australia (HEATSTRIP) (T‑184/12, EU:T:2014:621, points 35 à 37 et jurisprudence citée) ainsi que DTL Corporación/OHMI – Vallejo Rosell (Generia) (T‑176/13, EU:T:2014:1028, points 28 et 29 ainsi que jurisprudence citée). Voir, également, arrêt Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164, points 25 et 26).


42 – Arrêt Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 61).


43 – Voir, en ce sens, arrêt Commission/Irlande e.a. (C‑89/08 P, EU:C:2009:742, point 50 et jurisprudence citée).


44 – Ordonnance DTL Corporación/OHMI (C‑62/15 P, EU:C:2015:568, point 45 et jurisprudence citée).


45 – Arrêt Commission/Irlande e.a. (C‑89/08 P, EU:C:2009:742, point 52 et jurisprudence citée).


46 –      Ordonnance DTL Corporación/OHMI (C‑62/15 P, EU:C:2015:568, point 35 et jurisprudence citée). En effet, il ressort de l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 que, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours de l’OHMI statue sur le recours et que, ce faisant, elle peut, notamment, «exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée», c’est-à-dire qu’elle peut se prononcer elle-même sur l’opposition en la rejetant ou en la déclarant fondée, confirmant ou infirmant en cela la décision prise en première instance devant l’OHMI [arrêt DTL Corporación/OHMI – Vallejo Rosell (Generia), T‑176/13, EU:T:2014:1028, point 30].


47 – Arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 73).


48 – Arrêt Commission/Irlande e.a. (C‑89/08 P, EU:C:2009:742, point 50 et jurisprudence citée).