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Recours introduit le 23 avril 2012 - HUK-Coburg / Commission

(affaire T-185/12)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: HUK-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. in Coburg (Coburg, Allemagne) (représentants: Mes A. Birnstiel, H. Heinrich et A. Meier, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

Annuler la décision de la Commission européenne du 23 février 2012 qui a rejeté la demande, présentée par la requérante, d'accès à certains documents d'une procédure pour infraction aux règles concernant les ententes (COMP/39.125 - Verre automobile) ;

Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de l'absence d'examen détaillé des documents décrits dans la demande

Dans le cadre de son premier moyen de recours, la partie requérante soutient que la décision ne repose pas sur un examen concret et individuel de chacun des documents concernés. La décision attaquée admet à tort, selon elle, que l'on peut présumer de manière générique, dans le présent cas, qu'une exception à la règle de l'accès aux documents trouve à s'appliquer ;

Deuxième moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation

Ici, la partie requérante fait valoir que la Commission a, dans sa décision, motivé par des considérations générales et donc insuffisantes le refus global d'accéder à la demande de la requérante. La partie requérante y voit une violation de l'obligation de motivation, et par là même une violation des formes substantielles.

3.    Troisième moyen tiré de l'interprétation erronée et de la fausse application de l'article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement (CE) n° 1049/2001

Par son troisième moyen, la partie requérante fait valoir que l'interprétation et l'application que la Commission a faites des exceptions prévues à l'article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement n° 1049/2001 sont erronées en droit. Selon la partie requérante, la Commission a méconnu le rapport règle/exception et est partie d'une lecture bien trop extensive des notions de " protection des activités d'enquête " et d'" intérêts commerciaux ".

4.    Quatrième moyen tiré du défaut de prise en compte de l'application du droit des ententes dans le cadre du droit privé, en tant qu'intérêt public au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001

Par son quatrième moyen, la partie requérante soutient que la Commission a négligé à tort un intérêt public prépondérant s'attachant à la divulgation des documents demandés. Selon la partie requérante, la Commission aurait du en particulier, dans le cadre de la mise en balance des intérêts, tenir compte du fait que la mise en application du droit des ententes dans le cadre du droit privé constitue aussi un intérêt public au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001.

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1 - Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (J.O. L. 145, p. 43)