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Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof - Allemagne) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. / TC Medical Air Ambulance Agency GmbH

(Affaire C-633/20)1

(Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement et libre prestation des services – Marché unique de l’assurance – Directive 2002/92/CE – Notion d’“intermédiaire d’assurance” – Activité d’“intermédiation en assurance” – Directive (UE) 2016/97 – Activité de “distribution d’assurances” – Champ d’application de ces directives – Adhésion à une assurance de groupe – Cession des droits découlant du contrat d’assurance – Prestations d’assurance en cas de maladie ou d’accident à l’étranger – Rémunération versée par l’adhérent en contrepartie de la couverture d’assurance acquise – Protection des consommateurs – Égalité de traitement entre les intermédiaires d’assurance)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Partie défenderesse: TC Medical Air Ambulance Agency GmbH

Dispositif

L’article 2, points 3 et 5, de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, sur l’intermédiation en assurance, telle que modifiée par la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, et l’article 2, paragraphe 1, points 1, 3 et 8, de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil, du 20 janvier 2016, sur la distribution d’assurances, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/411 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2018,

doivent être interprétés en ce sens que :

relève de la notion d’« intermédiaire d’assurance » et, partant, de celle de « distributeur de produits d’assurance », au sens de ces dispositions, une personne morale dont l’activité consiste à proposer à ses clients d’adhérer sur une base volontaire, en contrepartie d’une rémunération qu’elle perçoit de ceux-ci, à une assurance de groupe qu’elle a préalablement souscrite auprès d’une compagnie d’assurances, cette adhésion conférant à ces clients le droit à des prestations d’assurance en cas, notamment, de maladie ou d’accident à l’étranger.

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1 JO C 62 du 22.02.2021