Language of document : ECLI:EU:T:2014:1095

Affaire T‑400/10

Hamas

contre

Conseil de l’Union européenne

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Gel des fonds – Base factuelle des décisions de gel des fonds – Référence à des actes de terrorisme – Nécessité d’une décision d’autorité compétente au sens de la position commune 2001/931 – Obligation de motivation – Modulation dans le temps des effets d’une annulation »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 17 décembre 2014

1.      Recours en annulation – Intérêt à agir – Recours dirigé contre un acte abrogé – Effets respectifs de l’abrogation et de l’annulation – Maintien de l’intérêt du requérant à obtenir l’annulation de l’acte attaqué

(Décisions du Conseil 2010/386/PESC, 2011/70/PESC, 2011/430/PESC, 2011/872/PESC, 2012/333/PESC, 2012/765/PESC, 2013/395/PESC et 2014/72/PESC ; règlements du Conseil nº 610/2010, nº 83/2011, nº 687/2011, nº 1375/2011, nº 542/2012, nº 1169/2012, nº 714/2013 et nº 125/2014)

2.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Acte à caractère purement informatif – Exclusion

(Art. 263 TFUE)

3.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision de gel des fonds prise à l’encontre de certaines personnes et entités soupçonnées d’activités terroristes – Décision visant une personne ou entité ayant commis par le passé des actes de terrorisme – Exigences minimales – Base factuelle de la décision devant reposer sur des éléments concrètement examinés et retenus dans des décisions d’autorités nationales compétentes

(Position commune du Conseil 2001/931)

4.      Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Décision de gel des fonds – Adoption ou maintien sur la base d’une décision nationale d’ouverture d’enquêtes ou de poursuites – Réexamen aux fins de justifier le maintien sur la liste de gel des fonds – Obligation de motivation incombant au Conseil – Portée

(Position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 4 ; règlement du Conseil nº 2580/2001)

5.      Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Limitation par la Cour – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Risque d’atteinte sérieuse et irréversible pour l’efficacité des mesures restrictives – Maintien des effets de la décision annulée pour une période de trois mois ou jusqu’à l’expiration du délai pour le pourvoi ou à son rejet

(Art. 264, al. 2, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 56, al. 1 ; décision du Conseil 2014/483/PESC ; règlement du Conseil nº 790/2014)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 59)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 71-75)

3.      La position commune 2001/931, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, exige, pour la protection des personnes concernées et eu égard à l’absence de moyens d’investigation propres de l’Union, que la base factuelle d’une décision de l’Union de gel des fonds en matière de terrorisme repose non pas sur des éléments que le Conseil aurait tirés de la presse ou d’Internet, mais sur des éléments concrètement examinés et retenus dans des décisions d’autorités nationales compétentes au sens de la position commune 2001/931.

C’est seulement sur une telle base factuelle fiable qu’il revient ensuite au Conseil d’exercer la large marge d’appréciation qui est la sienne dans le cadre de l’adoption de décisions de gel des fonds au niveau de l’Union, en particulier en ce qui concerne les considérations d’opportunité sur lesquelles de telles décisions sont fondées.

(cf. points 110, 111)

4.      Si la question qui importe lors d’un réexamen est celle de savoir si, depuis l’inscription de la personne concernée sur la liste de gel des fonds ou depuis le réexamen précédent, la situation factuelle a changé de telle manière qu’elle ne permet plus de tirer la même conclusion concernant l’implication de cette personne dans des activités terroristes, avec pour conséquence que le Conseil peut, le cas échéant et dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, décider de maintenir une personne sur la liste de gel des fonds en l’absence de changement dans la situation factuelle, il n’en reste pas moins que tout nouvel acte de terrorisme que le Conseil insère dans sa motivation à l’occasion de ce réexamen, aux fins de justifier le maintien de la personne concernée sur la liste de gel des fonds, doit, dans le système décisionnel à deux niveaux de la position commune 2001/931, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et en raison de l’absence de moyens d’investigation du Conseil, avoir fait l’objet d’un examen et d’une décision d’une autorité compétente au sens de cette position commune. L’obligation du Conseil de fonder ses décisions de gel des fonds en matière de terrorisme sur une base factuelle tirée de décisions d’autorités compétentes découle directement du système à deux niveaux instauré par la position commune 2001/931. Cette obligation n’est donc pas conditionnée par le comportement de la personne ou du groupe concerné. Le Conseil doit, au titre de l’obligation de motivation, qui est une formalité substantielle, indiquer, dans les motifs de ses décisions de gel des fonds, les décisions d’autorités nationales compétentes ayant concrètement examiné et retenu les faits de terrorisme qu’il reprend comme base factuelle de ses propres décisions.

(cf. points 127, 129, 130)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 144, 145)