Language of document :

Recours introduit le 8 septembre 2010 - Fapricela - Indústria de Trefilaria/ Commission européenne

(Affaire T-398/10)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Fapricela - Indústria de Trefilaria, SA (Ançã, Portugal) (représentants: M. Gorjão-Henriques et S. Roux, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler les articles 1 et 2 de la décision de la Commission européenne du 30 juin 2010 relative à une procédure relative à l'application de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 53 de l'Accord EEE (dans l'affaire COMP /38.344 - Acier de précontrainte), en ce qui la concerne;

réduire substantiellement l'amende;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée par la requérante est la même que celle qui est attaquée dans l'affaire T-385/10, ArcelorMittal Wire France e.a. / Commission.

La requérante invoque les moyens suivants :

(i) la décision attaquée comprend des vices de motivation, qui ont une incidence sur les droits de la défense de Fapricela et qui auraient donné lieu à une rectification de ladite décision. À cet égard, la requérante fait valoir qu'il convient de considérer que cette rectification est sans effet, dans la mesure où la reconnaissance d'erreurs matérielles par la Commission empêche Fapricela d'exercer pleinement ses droits de la défense, remet en cause l'objet du présent recours et permet, par ailleurs, à la Commission européenne de prendre éventuellement une décision modificative tenant compte des arguments de droit et de fait des entreprises dans le présent recours.

(ii) la Commission européenne n'a pas démontré que Frapricela connaissait ou devait raisonnablement connaître l'existence de cartels dépassant les frontières ibériques, de sorte que Fapricela ne pouvait pas être tenue pour responsable de l'infraction unique et continue mise en évidence dans la décision attaquée;

À titre subsidiaire,

(iii) la Commission a violé les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement en fixant un tel montant pour l'amende infligée à cette entreprise, montant qui doit être réduit en conséquence;

(iv) la Commission n'a pas correctement calculé la durée de la participation de Fapricela à l'infraction en ne tenant pas compte de la période pendant laquelle elle s'est temporairement écartée du cartel; et

(v) la Commission a commis des erreurs de fait et violé le principe d'égalité de traitement en refusant de reconnaître que Fapricela était incapable de payer l'amende.

____________