Language of document : ECLI:EU:T:2016:365

Affaire T‑118/13

Whirlpool Europe BV

contre

Commission européenne

« Recours en annulation – Aides d’État – Électroménager – Aide à la restructuration – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur, sous réserve du respect de certaines conditions – Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal de la décision antérieure concernant la même procédure – Défaut d’affectation individuelle – Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle – Irrecevabilité »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 22 juin 2016

1.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Examen d’office par le juge de l’Union – Prise en compte des observations de la partie requérante fournies postérieurement au dépôt de la duplique

(Art. 263, al. 4, TFUE)

2.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission concluant à la compatibilité d’une aide avec le marché intérieur – Recours d’une entreprise concurrente ne justifiant pas d’une affectation substantielle de sa position sur le marché – Irrecevabilité

(Art. 108, § 3, TFUE et 263, al. 4, TFUE)

3.      Procédure juridictionnelle – Recevabilité des recours – Appréciation par référence à la situation au moment du dépôt de la requête

4.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission constatant la compatibilité d’une aide étatique avec le marché intérieur à l’issue de la procédure formelle d’examen – Recours d’une association ou d’une entreprise ayant eu un rôle actif au cours de ladite procédure – Caractéristique insuffisante pour reconnaître une qualité pour agir – Irrecevabilité

(Art. 108, § 2 et 3, TFUE et 263, al. 4, TFUE)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 37, 38)

2.      Lorsqu’une entreprise met en cause le bien-fondé d’une décision d’appréciation d’une aide d’État prise sur le fondement de l’article 108, paragraphe 3, TFUE ou à l’issue de la procédure formelle d’examen, le simple fait qu’elle puisse être considérée comme intéressée au sens du paragraphe 2 de cet article ne saurait suffire pour admettre la recevabilité du recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Elle doit alors démontrer qu’elle a un statut particulier. Il en est notamment ainsi au cas où sa position sur le marché est substantiellement affectée par l’aide faisant l’objet de la décision en cause. À cet égard, l’entreprise ne saurait se prévaloir de sa seule qualité de concurrente par rapport à l’entreprise bénéficiaire, mais doit établir en outre, compte tenu de son degré de participation éventuelle à la procédure et de l’importance de l’atteinte à sa position sur le marché, qu’elle est dans une situation de fait qui l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait.

Concernant la détermination d’une telle affectation, la seule circonstance qu’une telle décision est susceptible d’exercer une certaine influence sur les rapports de concurrence existant dans le marché pertinent et que l’entreprise concernée se trouvait dans une quelconque relation de concurrence avec le bénéficiaire de cet acte ne saurait en tout état de cause suffire pour que ladite entreprise puisse être considérée comme étant individuellement concernée par ledit acte. L’entreprise concernée doit apporter des éléments de nature à établir la particularité de sa situation concurrentielle et démontrer que sa position concurrentielle est substantiellement affectée, comparée aux autres entreprises concurrentes sur le marché en cause. Il ne peut être simplement présumé que l’entreprise concernée aurait accru significativement ses ventes en cas de disparition du marché de l’entreprise bénéficiant des mesures en cause, sans aucun élément probant apporté à l’appui de cette allégation lorsque le marché présente une structure non concentrée, caractérisée par la présence d’un grand nombre d’opérateurs. Il convient de démontrer que l’aide en cause a servi à la bénéficiaire à conserver des parts de marché qui auraient sinon été détenues par l’entreprise concernée elle-même et, partant, qu’elle aurait subi un manque à gagner suffisamment important, par rapport à ses autres concurrents, pour caractériser une affectation substantielle de sa position sur le marché. À cet égard, sa position de numéro deux du marché derrière la bénéficiaire ne peut, à elle seule, faire présumer l’existence d’une affectation substantielle de sa position sur le marché.

(cf. points 44-47, 51, 52)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 49, 58)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 55)