Language of document : ECLI:EU:T:2012:317

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

21 juin 2012 (*)

« Recours en annulation – Mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Litispendance »

Dans l’affaire T‑531/11,

Hamas, établi à Damas (Syrie) et à Gaza (territoire de la bande de Gaza), représenté par Me L. Glock, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par MM. R. Szostak et G. Marhic, puis par MM. B. Driessen et G. Étienne, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet initial un recours en annulation du règlement d’exécution (UE) n° 687/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011, mettant en oeuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les règlements d’exécutions (UE) n° 610/2010 et (UE) n° 83/2011 (JO L 188, p. 2), et de la décision 2011/430/PESC du Conseil, du 18 juillet 2011, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 188, p. 47), dans la mesure où le nom de l’organisation requérante est maintenu sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel de fonds et de ressources économiques prévu dans le cadre de la lutte contre le terrorisme,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse (rapporteur) et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 27 décembre 2001, le Conseil a adopté la position commune 2001/931/PESC, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344, p. 93), et le règlement (CE) n° 2580/2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344, p. 70).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 septembre 2010 et enregistré sous la référence T-400/10, la requérante a introduit un recours en annulation contre la décision 2010/386/PESC du Conseil, du 12 juillet 2010, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC (JO L 178, p. 28), le règlement d’exécution (UE) n° 610/2010 du Conseil, du 12 juillet 2010, mettant en oeuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2580/2001, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) n° 1285/2009 (JO L 178, p. 1), et l’avis (2010/C 188/09) du Conseil, du 13 juillet 2010, à l’attention des personnes, groupes et entités qui ont été inclus dans la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2580/2001 du Conseil (JO 2010 C 188, p. 13). Ces actes sont ci-après dénommés, ensemble, les « actes du Conseil de juillet 2010 ».

3        Le 31 janvier 2011, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2011/70/PESC, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931 (JO L 28, p. 57), par laquelle il maintenait la requérante sur la liste, et le règlement d’exécution (UE) n° 83/2011, mettant en oeuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2580/2001 et abrogeant le règlement n° 610/2010 (JO L 28, p. 14). Ces actes sont ci-après dénommés, ensemble, les « actes du Conseil de janvier 2011 ».

4        Le 18 juillet 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/430/PESC, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931 (JO L 188, p. 47), par laquelle il maintenait la requérante sur la liste, et le règlement d’exécution (UE) n° 687/2011, mettant en oeuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2580/2001 et abrogeant les règlements n° 610/2010 et n° 83/2011 (JO L 188, p. 2). Ces actes sont ci-après dénommés, ensemble, les « actes du Conseil de juillet 2011 ».

5        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 février 2011 puis par un mémoire supplétif déposé d’abord au greffe du Tribunal par télécopie le 28 septembre 2011 à 21 h 31, puis en original dans le délai prévu à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, la requérante a adapté les conclusions et les moyens du recours dans l’affaire T‑400/10 à l’encontre respectivement, des actes du Conseil de janvier 2011 et des actes du Conseil de juillet 2011.

 Procédure

6        Par requête déposée d’abord au greffe du Tribunal par télécopie le 28 septembre 2011 à 22 h 46, puis en original dans le délai prévu à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure, la requérante a introduit le présent recours en annulation des actes du Conseil de juillet 2011.

7        Dans sa requête, la requérante a indiqué que les moyens avancés dans le présent recours étaient exactement les mêmes que ceux avancés dans le mémoire supplétif déposé dans l’affaire T‑400/10 et que le présent recours était introduit à titre conservatoire.

8        Le Tribunal, par lettre du 21 décembre 2011, a invité les parties à déposer leurs observations sur la situation de litispendance pouvant résulter de l’introduction du présent recours compte tenu du recours dans l’affaire T‑400/10.

9        Le Hamas n’a pas déposé d’observations. Quant au Conseil, il a considéré, dans ses observations du 1er février 2012, que les conditions de la litispendance avec le recours dans l’affaire T‑400/10 étaient réunies et que le recours dans l’affaire T‑531/11 était donc irrecevable.

10      La partie requérante conclut, dans sa requête, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les actes du Conseil de juillet 2011 ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

11      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal

–        rejeter le recours comme irrecevable pour cause de litispendance ;

–        condamner la partie requérante aux dépens.

12      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 juin 2012, la Commission européenne a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.

 En droit

13      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

14      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

15      Selon une jurisprudence constante de la Cour, un recours qui oppose les mêmes parties et tend aux mêmes fins, sur le fondement des mêmes moyens,qu’un recours introduit antérieurement, doit être rejeté comme irrecevable (arrêt de la Cour du 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission, 172/83 et 226/83, Rec. p. 2831, point 9 ; ordonnance de la Cour du 1er avril 1987, Ainsworth e.a./Commission, 159/84, 267/84, 12/85 et 264/85, Rec. p. 1579, points 3 et 4, et arrêt de la Cour du 22 septembre 1988, France/Parlement, 358/85 et 51/86, Rec. p. 4821, point 12).

16      Il convient de relever que l’adaptation des conclusions opérée par acte déposé au greffe du Tribunal en cours d’instance, dans les circonstances telles que celles de l’espèce, constitue un acte de procédure qui, sans préjudice d’une décision ultérieure du Tribunal sur la recevabilité, équivaut à l’introduction d’un recours par voie de requête (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission, 14/81, Rec. p. 749, point 8).

17      En l’espèce, il convient de constater que les chefs de conclusions et les moyens invoqués par la requérante, dans sa requête, à l’encontre des actes du Conseil de juillet 2011, sont identiques aux chefs de conclusions et aux moyens invoqués par la requérante, dans son mémoire supplétif dans l’affaire T‑400/10, à l’encontre des mêmes actes.

18      Il s’ensuit que le présent recours dans l’affaire oppose les mêmes parties et tend aux mêmes fins, sur le fondement des mêmes moyens, que le recours dans l’affaire T‑400/10, s’agissant desdits actes.

19      Il s’ensuit que le présent recours dans l’affaire T‑531/11, dont le dépôt est intervenu après celui du mémoire supplétif dans l’affaire T‑400/10, doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

20      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention de la Commission.

 Sur les dépens

21      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant conclu en ce sens, la partie requérante est condamnée aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention de la Commission européenne.

3)      Le Hamas supportera ses propres dépens ainsi que les dépens du Conseil de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      N. Forwood


* Langue de procédure : le français.