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Recours introduit le 3 août 2011 - Afriqiyah Airways/Conseil

(Affaire T-436/11)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Afriqiyah Airways (Tripoli, Libye) (représentant : B. Sarfati, avocat)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la Décision d'exécution 2011/300/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 136, 24 mai 2011, p. 85), ensemble l'annexe II de ladite Décision ;

condamner le Conseil aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'adoption de l'acte. La partie requérante invoque l'absence d'une procédure régulière concernant l'adoption de la décision attaquée prévue par l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2011/137/PESC du Conseil, du 28 février 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 58, p. 53) et la violation des dispositions de l'article 296, alinéa 2, TFUE.

Deuxième moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision. La partie requérante reproche au Conseil d'avoir fourni une motivation stéréotypée, ne permettant ni au destinataire de la décision de comprendre les raisons de son adoption, ni au Tribunal d'exercer son contrôle juridictionnel sur la légalité de l'acte. La motivation, selon laquelle la partie requérante serait la filiale et la propriétaire de Libyan African Investment Portfolio, entité elle-même concernée par les mesures restrictives, ne serait pas suffisante.

Troisième moyen tiré de la violation des droits de la défense dans la mesure où, il ne serait nullement établi que les droits de la défense aurait été respectés et que la partie requérante aurait été mise à même de faire valoir ses droits préalablement à son inscription sur la liste.

Quatrième moyen tiré de la violation de l'article 27 TUE. La partie requérante fait valoir que la décision 2011/137/PESC visée au point 2 et la décision 2011/178/PESC du Conseil, du 23 mars 2011, modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 78, p. 24), ont été adoptées en violation des dispositions de l'article 27, paragraphe 1, TUE.

Cinquième moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où la partie requérante serait une société aérienne à vocation civile, destinée au transport de passagers et de fret, alors que la décision attaquée a pour effet de geler les avoirs de la partie requérante par le seul motif que celle-ci serait la propriétaire de l'État libyen, via un fonds d'investissement.

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