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Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgique) le 24 octobre 2023 – X / État belge

(Affaire C-637/23, Boghni 1 )

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil du Contentieux des Étrangers

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration

Questions préjudicielles

Les dispositions de l’article 7, paragraphe 4, de l’article 8, paragraphes 1 et 2, et de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/1151 , lues conjointement ou séparément à la lumière de l’article 13 de la directive 2008/115 et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que le non-octroi d’un délai de départ volontaire soit considéré comme une simple mesure d’exécution ne modifiant pas la situation juridique du ressortissant étranger concerné, dès lors que l’octroi ou non d’un délai de départ volontaire n’enlève rien à la constatation première du séjour irrégulier sur le territoire ?

Par ailleurs, le droit au recours effectif, garanti par l’article 13 de la directive 2008/115 et par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique-t-il de pouvoir contester, dans le cadre d’un recours contre la décision de retour, la légalité d’une décision de ne pas accorder un délai pour le départ volontaire, si à défaut, la légalité du fondement juridique de l’interdiction d’entrée ne peut plus être utilement contestée ?

En cas de réponse affirmative à la première question, les termes « prévoit un délai approprié » de l'article 7, paragraphe 1, et « et [...] une obligation de retour » de l’article 3, point 4, de la directive 2008/115 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une disposition relative au délai, ou, en tout état de cause, le non-octroi d’un délai, dans le cadre de l’obligation de départ constitue un élément essentiel d’une décision de retour, de sorte que si une illégalité est constatée concernant ce délai, la décision de retour devient caduque dans son intégralité et une nouvelle décision de retour doit être prise ?

Si la Cour est d’avis que le refus d’octroyer un délai n’est pas un élément essentiel de la décision de retour, et dans l’hypothèse où l’État membre concerné n’a pas fait usage, dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/115, de la faculté de ne fixer de délai qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné, quelle portée pratique et quelle force exécutoire accorder à une décision de retour, au sens de l’article 3, point 4, de la directive 2008/115, qui se verrait privée de sa composante relative au délai ?

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1 Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).