Language of document : ECLI:EU:T:2013:290

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

4 juin 2013(*)

« Réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen – Frais de voyage et d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées – Prescription – Délai raisonnable – Droits de la défense – Principe du contradictoire – Proportionnalité »

Dans les affaires jointes T‑431/10 et T‑560/10,

Riccardo Nencini, demeurant à Barberino del Mugello (Italie), représenté par Mes F. Bertini et M. Chiti, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté initialement par MM. N. Lorenz, D. Moore et A. Caiola, puis par MM. Lorenz, Moore et G. Ricci, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal, des demandes d’annulation des décisions du secrétaire général du Parlement du 16 juillet 2010 et du 7 octobre 2010 concernant la récupération de certaines sommes perçues par le requérant, ancien membre du Parlement, en remboursement de frais de voyage et d’assistance parlementaire qui ont été indûment versées, ainsi que des notes de débit du directeur général de la direction générale des finances du Parlement n° 312331, du 4 août 2010, et n° 315653, du 13 octobre 2010, de même que de tout autre acte connexe et/ou préalable et, à titre subsidiaire, des demandes de renvoi de l’affaire au secrétaire général du Parlement afin qu’il détermine à nouveau équitablement le montant dont la récupération est demandée,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. D. Gratsias, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 avril 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le requérant, M. Riccardo Nencini, a été membre du Parlement européen durant la législature allant de 1994 à 1999.

2        À la suite d’une enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), le Parlement a, en décembre 2006, engagé une procédure de vérification, en matière de frais d’assistance parlementaire et de frais de voyage, visant, notamment, le requérant.

3        Le 16 juillet 2010, le secrétaire général du Parlement a adopté la décision n° 311847 relative à une procédure de recouvrement du paiement indu de certaines sommes en remboursement de frais de voyage et d’assistance parlementaire concernant le requérant (ci-après la « première décision du secrétaire général »).

4        La première décision du secrétaire général, rédigée en anglais, a été adressée au requérant qui l’a reçue le 28 juillet 2010.

5        Dans la première décision du secrétaire général, il a, d’une part, été considéré qu’un montant total de 455 903,04 euros (dont 46 550,88 euros pour les indemnités de voyage et 409 352,16 euros pour les indemnités d’assistance parlementaire) (ci-après la « somme litigieuse ») avait été, en vertu de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement (ci-après la « réglementation FID »), indûment versé au requérant durant son mandat parlementaire et, d’autre part, été donné des instructions au service compétent aux fins du recouvrement de la somme litigieuse auprès du requérant.

6        Le 16 août 2010, le requérant a reçu la note de débit du directeur général de la direction générale (DG) des finances du Parlement n° 312331, du 4 août 2010, portant sur le recouvrement de la somme litigieuse (ci-après la « première note de débit »).

7        Le 7 octobre 2010, le secrétaire général du Parlement a adopté une décision remplaçant la première décision du secrétaire général, rédigée en italien (ci-après la « seconde décision du secrétaire général »).

8        Le 13 octobre 2010, le requérant a reçu la seconde décision du secrétaire général, laquelle était accompagnée de la note de débit du directeur général de la DG des finances du Parlement n° 315653, du même jour, remplaçant la première note de débit pour la somme litigieuse (ci-après la « seconde note de débit »).

 Procédure et conclusions des parties

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 septembre 2010, le requérant a attaqué, dans l’affaire T‑431/10, la première décision du secrétaire général, la première note de débit et tout autre acte connexe et/ou préalable.

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 décembre 2010, le requérant a attaqué, dans l’affaire T‑560/10, la seconde décision du secrétaire général et la seconde note de débit ainsi que la première décision du secrétaire général, la première note de débit et tout autre acte connexe et/ou préalable.

11      Dans l’affaire T‑431/10 et dans l’affaire T‑560/10, les demandes en référé introduites par le requérant ont été rejetées, respectivement par ordonnance du président du Tribunal du 19 octobre 2010, Nencini/Parlement (T‑431/10 R, non publiée au Recueil), et par ordonnance du président du Tribunal du 16 février 2011, Nencini/Parlement (T‑560/10 R, non publiée au Recueil).

12      Par ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 11 mars 2011 et dans le prolongement d’une demande en ce sens du requérant du 2 février 2011 faisant état de la connexité de leurs objets, les affaires T‑431/10 et T‑560/10 ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l’arrêt.

13      Dans l’affaire T‑431/10, le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler la première décision du secrétaire général, la première note de débit et tout autre acte connexe et/ou préalable ;

–        à titre subsidiaire, annuler la première décision du secrétaire général et renvoyer l’affaire au secrétaire général du Parlement afin qu’il détermine à nouveau équitablement le montant dont la récupération est demandée ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

14      Dans l’affaire T‑560/10, le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler la seconde décision du secrétaire général, la seconde note de débit, de même que la première décision du secrétaire général, la première note de débit et tout autre acte connexe et/ou préalable ;

–        à titre subsidiaire, annuler la seconde décision du secrétaire général et renvoyer l’affaire au secrétaire général du Parlement afin qu’il détermine à nouveau équitablement le montant dont la récupération est demandée ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

15      Dans les affaires T‑431/10 et T‑560/10, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

16      Lors de l’audience du 18 avril 2011, le requérant a informé le Tribunal de son désistement du recours dans l’affaire T‑431/10, ce dont le Tribunal a pris acte.

17      Le Parlement n’a pas soumis d’observations sur ce désistement.

 En droit

 Sur la demande dans l’affaire T−431/10

18      Dans l’affaire T‑431/10, le requérant demande au Tribunal, à titre principal, d’annuler la première décision du secrétaire général, la première note de débit et tout autre acte connexe et/ou préalable et, à titre subsidiaire, d’annuler lesdits actes et de renvoyer l’affaire au secrétaire général du Parlement afin qu’il détermine à nouveau équitablement le montant dont la récupération est demandée.

19      Or, ainsi que cela a été rappelé au point 16 du présent arrêt, le requérant s’est désisté du recours dans l’affaire T‑431/10.

20      Partant, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire T‑431/10 du registre.

 Sur la demande dans l’affaire T‑560/10

21      Dans l’affaire T‑560/10, le requérant demande au Tribunal, à titre principal, d’annuler la seconde décision du secrétaire général et la seconde note de débit ainsi que la première décision du secrétaire général, la première note de débit et tout autre acte connexe et/ou préalable et, à titre subsidiaire, d’annuler lesdits actes et de renvoyer l’affaire au secrétaire général du Parlement afin qu’il détermine à nouveau équitablement le montant dont la récupération est demandée.

 Sur l’objet du litige et sur la recevabilité

22      D’emblée, force est de constater que la première décision du secrétaire général et la première note de débit ont été remplacées, avant même l’introduction du recours T−560/10, par, respectivement, la seconde décision du secrétaire général et par la seconde note de débit, ainsi que cela ressort de la lettre du secrétaire général accompagnant ces derniers actes.

23      Par suite, il y a, en tout état de cause, lieu de rejeter les demandes en annulation, présentées dans l’affaire T−560/10, comme étant irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre la première décision du secrétaire général et la première note de débit.

24      Dans l’affaire T‑560/10, l’objet des demandes en annulation demeure donc limité à l’annulation de la seconde décision du secrétaire général, de la seconde note de débit et de tout autre acte connexe et/ou préalable.

25      À cet égard, il ressort de la requête que, par « tout autre acte connexe et/ou préalable », le requérant vise non seulement la première décision du secrétaire général et la première note de débit, mais également des courriers qui lui ont été adressés durant la procédure de vérification engagée par le Parlement, à laquelle il a été fait référence au point 2 du présent arrêt, à savoir les lettres n° 318619, du 7 décembre 2006, n° 317968, du 21 novembre 2007, n° 309916, du 12 juin 2008, et n° 322373, du 21 décembre 2009 (ci-après, ces courriers pris ensemble, les « actes préalables »).

26      Pour ce qui est, d’une part, de la première décision du secrétaire général et de la première note de débit, il suffit de renvoyer aux considérations figurant aux points 22 et 23 du présent arrêt.

27      En ce qui concerne, d’autre part, les actes préalables, il y a lieu de relever, ainsi que cela ressort de leur contenu et de la date de leur adoption, qu’il s’agit d’actes purement préparatoires à l’adoption de la première décision du secrétaire général et de la première note de débit, telles que remplacées, respectivement, par la seconde décision du secrétaire général et par la seconde note de débit, ce que, au demeurant, le requérant ne conteste pas.

28      Or, les seuls actes attaquables dans le cadre d’un recours en annulation sont ceux qui fixent définitivement la position de l’institution, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer l’acte final (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 12).

29      Par conséquent, dès lors que les actes préalables ne visaient qu’à préparer l’adoption de la première décision du secrétaire général et de la première note de débit, telles que remplacées, respectivement, par la seconde décision du secrétaire général et par la seconde note de débit, les demandes en annulation doivent être rejetées comme irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre lesdits actes.

30      Au demeurant, en ce qui concerne la seconde note de débit, il ressort de la jurisprudence qu’un acte est considéré comme purement confirmatif d’une décision antérieure s’il ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision antérieure et n’a pas été précédé d’un réexamen de la situation du destinataire de cette décision (arrêt du Tribunal du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, Rec. p. II‑557, point 44 ; ordonnance du Tribunal du 29 avril 2004, SGL Carbon/Commission, T‑308/02, Rec. p. II‑1363, point 51). Or, selon une jurisprudence constante, une décision purement confirmative d’une précédente décision n’est pas un acte attaquable, de sorte qu’un recours dirigé contre une telle décision est irrecevable (arrêts de la Cour du 25 octobre 1977, Metro/Commission, 26/76, Rec. p. 1875, point 4, et du 5 mai 1998, Royaume-Uni/Commission, C‑180/96, Rec. p. I‑2265, points 27 et 28 ; voir, également, ordonnance du Tribunal du 10 juin 1998, Cementir/Commission, T‑116/95, Rec. p. II‑2261, point 19, et la jurisprudence citée).

31      Tel est le cas en ce qui concerne la seconde note de débit, étant donné qu’elle n’est pas de nature à créer de nouvelles obligations par rapport à celles résultant de la seconde décision du secrétaire général et qu’elle n’était pas précédée par un réexamen de la situation du requérant.

32      Ainsi, le recours est également irrecevable pour autant qu’il concerne la seconde note de débit (voir point 24 ci-dessus).

 Sur le fond

33      Au soutien de ses demandes en annulation dans l’affaire T‑560/10 en ce qu’elles sont dirigées contre la seconde décision du secrétaire général, le requérant invoque, en substance, quatre moyens, tirés, premièrement, de la prescription ; deuxièmement, de violations des principes du contradictoire et de « protection effective » ; troisièmement, de violations de la réglementation FID et, quatrièmement, d’une violation du principe de proportionnalité.

–       Sur le premier moyen, tiré de la prescription

34      Par le premier moyen, le requérant fait valoir que l’action du Parlement était prescrite lorsqu’il a adopté la seconde décision du secrétaire général.

35      Au soutien de ses prétentions, le requérant invoque l’article 73 bis du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du Conseil, du 13 décembre 2006 (JO L 390, p. 1) (ci-après le « règlement financier »), lequel dispose que « [s]ans préjudice des dispositions de la réglementation spécifique et de l’application de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés, les créances détenues par les Communautés sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur les Communautés, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans ».

36      Or, en l’espèce, la procédure administrative, concernant le requérant, aurait été initiée en décembre 2006 et aurait été close, avec l’adoption de la seconde décision du secrétaire général, onze années après le terme de son mandat parlementaire.

37      Partant, dès décembre 2006 ou, au plus tard, à la date d’adoption de la seconde décision du secrétaire général, le Parlement aurait été prescrit aux fins d’agir en vue de recouvrer la somme litigieuse.

38      À cet égard, il convient, en premier lieu, de relever, ainsi que le Parlement le souligne à juste titre, que l’article 73 bis du règlement qu’invoque le requérant prévoit également, en son second alinéa, que « [l]a date à retenir pour le calcul du délai de prescription et les conditions d’interruption de ce délai sont fixées dans les modalités d’exécution », à savoir dans le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution »), lequel prévoit, dans sa version modifiée par le règlement (CE, Euratom) n° 478/2007 de la Commission, du 23 avril 2007 (JO L 111, p. 13), en son article 85 ter, intitulé « Règles en matière de délais de prescription », ce qui suit :

« 1. Le délai de prescription pour les créances détenues par les Communautés sur des tiers commence à courir à compter de la date limite communiquée au débiteur dans la note de débit […]

2. Le délai de prescription pour les créances détenues par les Communautés sur des tiers est interrompu par tout acte d’une institution, ou d’un État membre agissant à la demande d’une institution, notifié au tiers et visant au recouvrement de la créance.

[…]

3. Un nouveau délai de prescription de cinq ans commence à courir le jour suivant les interruptions visées au paragraphe 2.

4. Toute action en justice concernant une créance visée au paragraphe 1, y compris les actions intentées devant une juridiction qui se déclare par la suite incompétente, interrompt le délai de prescription. Le nouveau délai de prescription de cinq ans ne commence pas à courir avant que soit prononcé un jugement ayant autorité de chose jugée ou qu’intervienne un règlement extrajudiciaire entre les mêmes parties à la même action. »

39      Ainsi, en application de ces dispositions, en vigueur à la date d’adoption de la seconde décision du secrétaire général, le délai de prescription a commencé à courir, en l’espèce, à compter de la date limite communiquée au débiteur dans la seconde note de débit.

40      Or, il ressort de manière constante du dossier que la date limite communiquée au débiteur a été fixée, dans la seconde note de débit, au 20 janvier 2011.

41      Par conséquent, c’est à compter du 20 janvier 2011 que doit être calculé le délai de prescription, de sorte que celui-ci n’avait pas même commencé à courir à la date d’adoption de la seconde décision du secrétaire général, le 7 octobre 2010, laquelle portait titre exécutoire, au sens de l’article 299 TFUE. À cette dernière date, la prescription n’était donc aucunement acquise.

42      Partant, le moyen que le requérant tire de la prescription ne saurait prospérer.

43      En second lieu, pour autant que, par son premier moyen, le requérant entend faire grief au Parlement d’avoir manqué aux exigences qui lui incombent en vertu du principe du délai raisonnable, il convient de rappeler que les institutions de l’Union sont tenues d’agir dans un délai raisonnable, dès lors que l’exigence fondamentale de sécurité juridique s’oppose à ce que lesdites institutions puissent retarder indéfiniment l’exercice de leurs pouvoirs et que l’obligation d’observer un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives constitue un principe général du droit de l’Union dont le juge de l’Union assure le respect (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 14 juillet 1972, ACNA/Commission, 57/69, Rec. p. 933, point 32 ; du 18 mars 1997, Guérin automobiles/Commission, C‑282/95 P, Rec. p. I‑1503, points 36 et 37, et du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, points 167 à 171), et que ce principe est repris, comme une composante du droit à une bonne administration, par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 389).

44      Ainsi, le respect d’un délai raisonnable est requis dans tous les cas où, dans le silence des textes applicables, les principes de sécurité juridique ou de protection de la confiance légitime font obstacle à ce que les institutions de l’Union puissent agir sans aucune limite de temps, étant rappelé que le caractère raisonnable d’un délai doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de la fonction publique du 11 mai 2010, Nanopoulos/Commission, F‑30/08, non encore publié au Recueil, point 117, et la jurisprudence citée, et du 14 septembre 2010, AE/Commission, F‑79/09, non encore publié au Recueil FP, point 105).

45      Or, en l’espèce, ni le règlement financier ni les modalités d’exécution ne précisent pas le délai dans lequel une note de débit doit être communiquée, et ce quelle que soit la date du fait générateur de la créance en cause.

46      Par conséquent, il y a lieu de vérifier si, en l’espèce, le Parlement a respecté les obligations qui lui incombaient en vertu du principe du délai raisonnable.

47      À cet égard, il y a lieu de considérer que la durée qui s’est écoulée entre la fin du mandat parlementaire du requérant et la date d’adoption de la seconde décision du secrétaire général, à savoir plus de dix ans, ne s’avère pas exempte de toute critique au regard du principe du délai raisonnable.

48      Certes, en l’espèce, le Parlement fait valoir n’avoir pris connaissance des faits en question que le 18 mars 2005, date à laquelle le rapport final de l’OLAF lui a été transmis.

49      Il n’en demeure pas moins que les faits en question étaient rattachés à des pièces comptables, qui étaient déjà en la possession du Parlement dont l’attention, quant au risque d’erreurs, aurait dû, au demeurant, être attirée par une lettre du requérant du 13 juillet 1999 le saisissant, ce que ne conteste pas le Parlement, d’une demande de clarification des modalités de remboursement des frais d’assistance parlementaire.

50      Ainsi, il convient de considérer que la procédure de vérification engagée par le Parlement aurait pu être diligentée plus tôt et, partant, la seconde décision du secrétaire général adoptée également plus tôt, de sorte que le Parlement a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu du principe du délai raisonnable.

51      Toutefois, une violation du principe du délai raisonnable ne saurait emporter l’annulation d’un acte en étant entaché que si ladite violation a affecté l’exercice, par son destinataire, des droits de la défense. En effet, le dépassement du délai raisonnable ne peut constituer un motif d’annulation d’une décision que s’il a été établi qu’il a porté atteinte aux garanties requises pour que l’intéressé présente son point de vue. En dehors de cette hypothèse spécifique, le non-respect de l’obligation de prendre une décision dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure administrative (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 11 juin 2009, Grèce/Commission, T‑33/07, non publié au Recueil, point 240).

52      Or, en l’espèce, force est de constater que le requérant n’a fait valoir aucun argument faisant état d’une atteinte portée à ses droits de la défense dans les observations relatives à la violation du principe du délai raisonnable qu’il a soumises au Tribunal dans le cadre du premier moyen.

53      Ainsi, la seconde décision du secrétaire général ne saurait être annulée en raison de la violation par le Parlement du principe du délai raisonnable constatée au point 49 ci-dessus.

54      Partant, il convient de rejeter le premier moyen.

–       Sur le deuxième moyen, tiré de violations des principes du contradictoire et de « protection effective »

55      Par le deuxième moyen, le requérant prétend que le Parlement a violé les principes du contradictoire et de « protection effective ».

56      Au soutien du deuxième moyen et indépendamment de la question de savoir ce que recouvre, selon le requérant, le principe de « protection effective », le requérant n’ayant aucunement étayé son argumentation pour éclairer le Tribunal sur le contenu dudit principe en droit de l’Union et sur sa portée en l’espèce, le requérant soutient, en substance, que la seconde décision du secrétaire général a été adoptée sur la base d’éléments de fait et de droit qui, pour partie, diffèrent de ceux qui lui ont été communiqués durant la phase préparatoire de l’adoption dudit acte.

57      Le requérant se contente de faire valoir que, durant l’enquête de l’OLAF, il lui a été demandé de fournir des justificatifs de ses frais d’assistance parlementaire, mais que, par la suite, le Parlement a soutenu pouvoir n’accepter que les justificatifs concernant des assistants dont les noms avaient été préalablement déclarés et enregistrés auprès de ses services. Par conséquent, les griefs sur lesquels reposerait la seconde décision du secrétaire général divergeraient de ceux qui lui auraient été initialement communiqués.

58      À cet égard, force est de constater que l’argumentation du requérant, dans le cadre de son deuxième moyen, est inopérante.

59      En effet, même à considérer que l’argumentation du requérant repose sur des éléments fondés en fait, il n’en ressortirait pas qu’il ait été porté atteinte au principe du contradictoire.

60      D’une part, il convient de relever que le contenu des demandes de l’OLAF, qui s’inscrivaient dans le cadre d’une enquête diligentée par cet organe et relevaient de simples demandes d’informations, ne saurait avoir lié le Parlement quant aux éléments à prendre en compte aux fins d’adopter la seconde décision du secrétaire général.

61      D’autre part, le requérant n’a pas soutenu que le Parlement lui avait interdit de produire, postérieurement à l’enquête de l’OLAF et avant d’adopter la seconde décision du secrétaire général, des justificatifs concernant des assistants parlementaires dont les noms avaient effectivement été déclarés et enregistrés auprès de ses services.

62      Au surplus, il ne saurait nullement être reproché au Parlement d’avoir écarté des justificatifs concernant des assistants parlementaires dont les noms n’avaient pas été déclarés et enregistrés auprès de ses services, cette position relevant d’un principe de bonne gestion financière, ainsi que cela ressort du point 92 ci-après.

63      Partant, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen, comme étant inopérant.

–       Sur le troisième moyen, tiré de violations de la réglementation FID

64      Par le troisième moyen, le requérant fait valoir des violations de la réglementation FID.

65      Le troisième moyen comporte deux branches.

66      Par la première branche du troisième moyen, le requérant fait valoir une violation de la réglementation FID applicable en l’espèce, pour ce qui est des sommes perçues en remboursement des frais de voyage dont le recouvrement est exigé par la seconde décision du secrétaire général.

67      En réponse aux questions du Tribunal, le Parlement a répondu que la somme réclamée au titre des indemnités de voyage selon lui indûment payées, à savoir 46 550,88 euros, représentait la différence entre, d’une part, la somme totale perçue par le requérant au titre des indemnités de voyage en prenant Rome (Italie), comme point de départ pour le calcul des indemnités en cause et, d’autre part, la somme totale que le requérant aurait perçue si Barberino di Mugello (Italie) avait été retenue, dès lors qu’il s’agissait, selon l’OLAF, du véritable domicile du requérant et que le requérant lui avait lui-même déclaré ce lieu comme étant son domicile.

68      Pour sa part, le requérant invoque une violation de l’article 2, paragraphes 2 et 6, de la réglementation FID et soutient, en substance, qu’il a été ignoré que, durant son mandat parlementaire, il résidait à Rome, capitale politique de la République italienne, où il aurait continué à exercer ses activités politiques, en tant que responsable national de son parti.

69      Le requérant prétend, en produisant des pièces justificatives en ce sens, que Rome était le centre de ses activités politiques et de ses intérêts, à savoir son « domicile », au sens de l’article 43 du Codice civile (code civil italien), ou sa « résidence », au sens du droit de l’Union, et, partant, principalement, sinon exclusivement, le point de départ aux fins du calcul de ses indemnités de voyage, en application de la réglementation FID.

70      Barberino de Mugello ne serait son domicile qu’au sens de l’état civil et du recensement de la population en Italie.

71      La réponse à la présente branche du troisième moyen implique, pour le Tribunal, de vérifier le bien-fondé de l’interprétation retenue par le Parlement dans la seconde décision du secrétaire général des dispositions pertinentes de la réglementation FID.

72      À cet égard, le requérant fait valoir différents critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6, de la réglementation FID.

73      Or, dès lors que, selon ses termes, l’article 2, paragraphe 6, de la réglementation FID concerne exclusivement l’hypothèse dans laquelle « la circonscription ou le domicile d’un député se trouve dans la Communauté européenne, mais à l’extérieur de l’Europe », l’argumentation du requérant ne saurait prospérer, le requérant ne relevant manifestement pas d’une telle hypothèse, ce que, au demeurant, il ne prétend pas.

74      Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon l’article 2, paragraphe 1, de la réglementation FID, lequel était applicable aux faits de l’espèce ainsi que cela ressort des différentes pièces du dossier, dont la seconde décision du secrétaire général, ce que, au demeurant, le requérant ne conteste pas dans ses écritures, les indemnités de voyage sont calculées sur la base du trajet effectué par le député, le point de départ à considérer étant le « lieu de domicile indiqué dans la liste officielle des membres du Parlement et déclaré au service des indemnités parlementaires ».

75      Or, en l’espèce, force est de constater que le requérant a indiqué, au service compétent du Parlement au tout début de son mandat parlementaire, ce qu’il ne conteste pas, être domicilié à Barberino di Mugello et non à Rome.

76      Par conséquent, c’est à bon droit que le Parlement a pu retenir, aux fins de la détermination du « point de départ » en vue de la fixation du montant des indemnités de voyage en application de l’article 2, paragraphe 1, de la réglementation FID, non pas Rome, mais Barberino di Mugello.

77      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments du requérant.

78      En effet, aux fins d’une application uniforme du droit de l’Union, il convient, tout d’abord, de considérer que la notion de domicile, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la réglementation FID, ne saurait être interprétée par référence à la législation nationale d’un État membre, mais doit recevoir une définition autonome en droit de l’Union.

79      Il faut, ensuite, relever que, également aux fins d’une application uniforme du droit de l’Union, la notion de domicile, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la réglementation FID, ne saurait dépendre, a fortiori, de l’interprétation qu’entend en fournir chaque membre du Parlement, notamment au titre de ses activités politiques, même au niveau national.

80      Enfin, il y a lieu de souligner que, dès lors que le remboursement des frais de voyage en cause dans la présente affaire revêtait un caractère forfaitaire, la notion de domicile, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la réglementation FID, ne saurait, aux fins de la détermination du « point de départ » en vue de la fixation du montant des indemnités de voyage en application de la réglementation FID, être rattachée à un « lieu de départ effectif du député » ou à un centre d’intérêts, mais à un domicile, défini selon des critères objectifs et transparents.

81      En ce sens, force est de constater que l’approche du Parlement, qui consiste à retenir, aux fins de la détermination du « point de départ » en vue de la fixation du montant de l’indemnité de voyage en application de la réglementation FID, le domicile tel qu’il a été formellement déclaré par le membre concerné lui-même, à son service compétent, et tel qu’il ressort des informations contenues sur la liste officielle des membres du Parlement sur ledit membre, est non seulement conforme à la lettre de l’article 2, paragraphe 1, de la réglementation FID, mais répond également à des exigences d’objectivité et de transparence.

82      De plus, il ressort des pièces du dossier que les différents lieux de résidence à Rome du requérant, dont il a fait état et tels qu’ils ressortent de la seconde décision du secrétaire général, ont été plus que variés, contrairement au lieu principal de son établissement qu’il a déclaré, en tout premier lieu au Parlement, à savoir Barberino di Mugello.

83      Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas parvenu à rapporter des preuves à même de remettre en cause les constatations de l’OLAF dans le cadre de son enquête et selon lesquelles le domicile du requérant était effectivement Barberino di Mugello.

84      Partant, il y a lieu de rejeter le troisième moyen pris dans sa première branche.

85      Par la seconde branche du troisième moyen, le requérant fait valoir une violation de la réglementation FID pour ce qui est des indemnités d’assistance parlementaire.

86      Au soutien de ses prétentions, le requérant affirme, tout d’abord, qu’il a transféré aux personnes, qui ont effectué pour lui des travaux de secrétariat, que leurs noms fussent ou non déclarés et enregistrés auprès des services du Parlement, l’intégralité des indemnités d’assistance parlementaire prévues à cet effet et qu’il n’a, partant, retenu aucune somme.

87      Ensuite, tout en n’excluant pas totalement avoir commis certaines erreurs de nature purement formelle quant à la façon de remplir les formulaires à cet effet, en ce sens que tous les noms des destinataires des indemnités d’assistance parlementaire n’ont pas été indiqués, il prétend que ces erreurs ont été commises de bonne foi, qu’elles s’expliquent par l’incertitude des règles applicables en la matière et qu’elle ne sauraient, en aucun cas, fonder les prétentions du Parlement quant à la répétition des sommes en question, ces sommes ayant manifestement été utilisées à des fins institutionnelles.

88      Enfin, le requérant soutient que les indemnités d’assistance parlementaire étaient destinées à couvrir des frais d’engagement d’un ou de plusieurs assistants, dans le seul respect de la législation nationale applicable, que ceux-ci fussent accrédités auprès du Parlement pour opérer dans son enceinte ou qu’ils ne le fussent pas à défaut d’activités au sein du Parlement.

89      Au surplus, le requérant rappelle, d’une part, avoir saisi le Parlement, par courrier du 13 juillet 1999 resté sans réponse, d’une demande de clarification quant à la procédure à suivre pour le paiement des indemnités d’assistance parlementaire, à savoir si, pour l’entièreté de la somme en question, suffisait une unique demande d’attribution faisant mention d’un seul nom d’assistant accrédité, alors que ladite somme a été, par la suite, répartie auprès de plusieurs autres assistants. Il rappelle, d’autre part, que cette procédure lui aurait été indiquée par les services du Parlement au début de son mandat parlementaire.

90      Tout en prétendant avoir répondu par téléphone à la demande du requérant du 13 juillet 1999, le Parlement soutient que la réglementation FID applicable était parfaitement claire et qu’il ne pouvait y avoir aucun doute de la part de ses membres quant à la nécessité de déclarer auprès de ses services le nom de chaque assistant.

91      La réponse à la présente branche du troisième moyen implique, pour le Tribunal, de vérifier le bien-fondé de l’interprétation retenue par le Parlement dans la seconde décision du secrétaire général de l’article 14, paragraphe 4, sous a), de la réglementation FID, dans sa version applicable aux faits de l’espèce ainsi que cela ressort des différentes pièces du dossier, dont la seconde décision du secrétaire général, ce que, au demeurant, ne conteste pas le requérant dans ses écritures.

92      À cet égard, il convient, à titre liminaire, de rappeler que, selon l’article 14, paragraphe 4, sous a), de la réglementation FID, la demande d’attribution de l’indemnité de secrétariat contient en tout cas le nom, l’adresse, la nationalité, le pays, le lieu et la date de naissance de l’assistant.

93      Il y a également lieu de considérer que la condition énoncée dans l’article 14, paragraphe 4, sous a), de la réglementation FID relève des formes substantielles aux fins de garantir le respect d’exigences supérieures de transparence et de bonne gestion financière (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010, Martin/Parlement, T‑276/07, non publié au Recueil, point 115).

94      Or, en l’espèce, force est de constater, ainsi que l’admet au demeurant le requérant, que tous les noms des destinataires des indemnités parlementaires qui lui ont été versées n’ont, effectivement, pas été indiqués au service compétent du Parlement, en violation de l’article 14, paragraphe 4, sous a), de la réglementation FID. Le Parlement était donc fondé à poursuivre la répétition de l’indu constitué par l’ensemble des versements effectués au bénéfice de personnes dont les noms n’avaient pas fait l’objet d’une telle déclaration.

95      Ainsi, le troisième moyen, pris dans sa seconde branche, ne saurait davantage prospérer.

96      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments du requérant.

97      En effet, il faut, tout d’abord, considérer que la régularité de l’utilisation des indemnités d’assistance parlementaire ne saurait être appréciée à l’aune d’une législation nationale, comme le prétend le requérant, mais relève de la réglementation pertinente de l’Union.

98      Il convient, ensuite, de rejeter comme étant inopérante, l’argumentation du requérant tirée de sa bonne foi. En effet le formalisme requis est précisément déterminant aux fins de la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la réglementation FID, de sorte que les erreurs commises par le requérant fondent les prétentions du Parlement aux fins du recouvrement des indemnités d’assistance parlementaire indûment perçues.

99      Par ailleurs, il y a lieu de considérer que l’argumentation du requérant selon laquelle il a transféré aux personnes qui avaient effectué pour lui des travaux de secrétariat l’intégralité des indemnités d’assistance parlementaire prévues à cet effet et qu’il n’a, partant, retenu aucune somme, est inopérante, tous les noms desdites personnes n’ayant, en tout état de cause, pas été indiqués aux services compétents du Parlement, et ce indépendamment de la question de savoir si les sommes en cause ont été ou non utilisées à des fins institutionnelles.

100    Enfin, l’incertitude des règles applicables en la matière, une indication que lui aurait fournie le Parlement au début de son mandat parlementaire et le défaut de réponse du Parlement à sa demande du 13 juillet 1999 ne sauraient non plus remettre en cause le caractère substantiel de la condition formelle d’indication de tous les noms des destinataires des indemnités d’assistance parlementaire qui sont versées aux membres du Parlement en application de la réglementation FID.

101    Par conséquent, il y a lieu de rejeter la seconde branche du troisième moyen et, partant, le troisième moyen dans son ensemble.

–       Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité

102    Par le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité, le requérant fait valoir, en substance, que la somme litigieuse est excessive, notamment eu égard aux erreurs simplement formelles qu’il aurait commises pour ce qui est des conditions d’octroi des indemnités d’assistance parlementaire.

103    Le requérant soutient également n’avoir été qu’un simple intermédiaire au titre de l’octroi, à ses assistants parlementaires, des indemnités d’assistance parlementaire prévues à cet effet.

104    Dans la mesure où cette argumentation du requérant se chevauche, en partie, avec celle qu’il a fait valoir dans le cadre du troisième moyen, pris en sa seconde branche, elle ne saurait prospérer pour les motifs énoncés aux points 91 à 99 ci-dessus.

105    Pour le surplus, la même solution s’impose, car le requérant ne saurait faire valoir utilement une violation du principe de proportionnalité.

106    Certes, le principe de proportionnalité constitue un principe général du droit de l’Union, qui exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause (arrêt du Tribunal du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, Rec. p. II‑5989, point 89).

107    Il n’en demeure pas moins que, en l’espèce, le requérant n’a pas soulevé d’exception d’illégalité tirée de ce que la disposition normative sur laquelle le Parlement s’était fondé, à savoir l’article 71, paragraphe 3, du règlement financier, méconnaissait le principe de proportionnalité. Ainsi qu’il ressort des points 101 et 102 ci-dessus, il s’est borné à faire valoir que l’application qui a été faite de cette disposition était disproportionnée. Or, le Parlement ne disposait, en vertu de ladite disposition, d’aucune marge d’appréciation quant au montant à recouvrer au titre de la somme litigieuse, s’agissant de la répétition de sommes indues.

108    En effet, aux termes de l’article 71, paragraphe 3, « [l]es montants indûment payés sont recouvrés ».

109    Or, dès lors qu’il a été établi, dans le cadre de l’analyse du troisième moyen, que les indemnités, dont la répétition a été demandée par la seconde décision du secrétaire général, n’ont pas été octroyées conformément à la réglementation FID, le Parlement était tenu par une obligation inconditionnelle de recouvrer les montants indûment payés et, partant, l’intégralité de la somme litigieuse (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal Martin/Parlement, précité).

110    Ainsi, à défaut de toute marge d’appréciation dans l’exécution de cette obligation inconditionnelle lui incombant, le Parlement ne pouvait, en l’espèce, agir au-delà de ce qui était approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par la réglementation FID.

111    Il ne saurait donc lui être fait grief, utilement, d’avoir agi au-delà de ce que requérait l’application de la réglementation applicable dans les circonstances de la présente affaire.

112    Partant, la question de savoir si, de fait, les indemnités d’assistance parlementaire indûment perçues par le requérant ont été reversées par ce dernier à ses assistants est manifestement dénuée de pertinence.

113    Ainsi, le quatrième moyen doit être rejeté.

114    Par conséquent, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

115    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

116    Dans l’affaire T‑431/10, à défaut de conclusions du Parlement dans des observations sur le désistement du requérant dans cette affaire, chaque partie supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure.

117    Dans l’affaire T‑560/10, le requérant ayant succombé dans l’intégralité de sa demande, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours dans l’affaire T‑560/10 est rejeté.

2)      Riccardo Nencini est condamné aux dépens dans l’affaire T‑560/10, y compris les dépens de la procédure en référé.

3)      L’affaire T‑431/10 est radiée du registre.

4)      Chaque partie supportera ses propres dépens dans l’affaire T‑431/10, y compris les dépens de la procédure en référé.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 juin 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.