Language of document : ECLI:EU:T:1999:39

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

9 mars 1999 (1)

«Fonctionnaires — Rapport de notation — Principes de bonne administration et de sécurité juridique — Insuffisance de motivation — Dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut — Guide de la notation — Erreurs manifestes d'appréciation — Détournement de pouvoir — Recours en annulation»

Dans l'affaire T-212/97,

Agnès Hubert, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représentée par Me Marc-Albert Lucas, avocat au barreau de Liège, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Évelyne Korn, 21, rue de Nassau,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, et Mme Christine Berardis-Kayser, membre du service juridique, en qualité d'agents, assistés de Me Denis Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation d'une décision de la Commission arrêtant définitivement la notation de la requérante pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1995,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et Mme P. Lindh, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 15 décembre 1998,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1.
    La requérante, Mme Hubert, a été recrutée par la Commission le 15 janvier 1981 au grade A 7, échelon 3, et affectée à la direction générale Personnel et administration (DG IX), puis à la direction générale Développement (DG VIII). Elle fut promue au grade A 6 le 1er juin 1985, puis, le 1er décembre 1988, nommée à l'unité 3 «information développement» de la direction A «information» de la direction générale Information, communication et culture (DG X) pour y exercer ses fonctions dans le domaine de la politique de développement de la Commission.

2.
    Le rapport de notation de la requérante pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1989 (ci-après «rapport de notation 1987/1989»), daté du 30 janvier 1990, soulignait qu'elle avait été amenée à assumer un nombre croissant et très diversifié d'actions dans divers domaines de l'information, et qu'elle avait fait la preuve non seulement de ses capacités d'adaptation, mais aussi de son aptitude à assumer la principale responsabilité de secteurs d'activités complexes. En ce qui concerne les appréciations analytiques, la requérante obtenait la note «excellent» pour les rubriques «Connaissances nécessaires à l'exercice des fonctions», «Aptitudes: compréhension», «Qualité du travail», «Adaptation aux exigences du service», «Sens des responsabilités», «Sens de l'initiative» et «Relations humaines». Elle obtenait la note «très bon» pour les autres rubriques.

3.
    Ayant obtenu une promotion au grade A 5 le 1er mai 1990, elle a été nommée, le 1er février 1992, chef de l'unité 4 «actions en faveur de l'emploi et de l'égalité des

femmes» au sein de la direction B «emploi et marché du travail» de la direction générale Emploi, relations industrielles et affaires sociales (DG V). Cette unité est devenue, après réorganisation de la DG V le 1er septembre 1993, l'unité 3 «égalité des chances entre les femmes et les hommes» de la direction A «emploi et marché du travail» de la DG V (ci-après «unité V.A.3»).

4.
    Le rapport de notation 1987/1989 de la requérante a été reconduit pour la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1991 puis de nouveau pour la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1993. Toutefois, dans l'annexe à la déclaration de reconduction de ce dernier rapport, la requérante précisait qu'elle avait radicalement changé d'emploi lors de la période considérée mais qu'elle acceptait volontiers cette reconduction.

5.
    Le 1er avril 1995, Mme Q., qui avait été le chef de l'unité «égalité des chances entre les hommes et les femmes» entre le 15 avril 1982 et le 31 décembre 1988, a été nommée directeur de la direction A «emploi et marché du travail» de la DG V (ci-après «direction V.A»), et est donc devenue le supérieur hiérarchique de la requérante.

6.
    Par une décision en date du 1er décembre 1995, prenant effet le 1er janvier 1995, la requérante a été promue au grade A 4. La justification succincte de la proposition de promotion était rédigée comme suit:

«Madame Hubert a été chargée de la gestion d'une unité très complexe et très importante. Elle a su s'adapter rapidement aux nouvelles tâches et aux caractéristiques de son poste qui exige des contacts fréquents avec l'extérieur (Parlement, États membres, organismes d'égalité, etc.). Elle a dû travailler avec une équipe de fonctionnaires et d'experts qui avait vécu une période très difficile. Madame Hubert sait très bien communiquer les politiques communautaires d'égalité des chances. Elle assume une quantité de travail très importante avec beaucoup de motivation et de par ses responsabilités actuelles, elle mérite certainement d'être promue.»

7.
    Au début du mois de décembre 1995, le directeur de la direction V.A, notateur de la requérante, lui a fait parvenir son rapport de notation pour la période allant du 1er juillet 1993 au 30 juin 1995, daté du 7 décembre 1995. Par note du 15 décembre 1995, la requérante, n'étant pas d'accord avec certains éléments de ce rapport, a demandé qu'il soit tenu compte de la taille importante de l'unité V.A.3 ainsi que de la structure particulière de ses effectifs et a sollicité un entretien avec son directeur, en sa qualité de notateur. Celui-ci a eu lieu entre le 20 décembre 1995 et le 5 mars 1996, la date exacte n'étant pas connue.

8.
    A la suite dudit entretien, la requérante a reçu une nouvelle version de son rapport de notation pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1995 (ci-après «rapport de notation litigieux»). Celle-ci, également datée du 7 décembre 1995, était

modifiée par rapport à la version originale uniquement en ce qu'elle faisait mention des deux points soulevés par la requérante dans sa note du 15 décembre 1995. Les appréciations analytiques différaient de celle du rapport de notation pour la période 1991/1993. L'appréciation passait d'«excellent» à «très bon» pour les rubriques «Connaissances nécessaires à l'exercice des fonctions», «Aptitudes — compréhension», «Qualité du Travail», «Adaptation aux exigences du service» et «Relations humaines» et de «très bon» à «bon» pour la rubrique «Aptitudes — sens de l'organisation» où le notateur avait précisé: «dans un contexte de gestion difficile (taille, structure des effectifs, charge de travail). Un effort particulier doit être fait pour améliorer l'organisation de l'unité et dès lors sa rentabilité.» Pour les rubriques «Aptitudes: expression écrite» et «Aptitudes: expression orale» l'appréciation passait de «très bon» à «excellent». L'appréciation générale était libellée comme suit:

«Mme Hubert assure avec beaucoup d'enthousiasme, de conviction, de volonté et de ténacité, la tâche difficile de chef de l'unité 'égalité des chances entre les femmes et les hommes‘. Il convient de souligner que la gestion de cette unité est particulièrement lourde compte tenu de la charge de travail et de la structure des effectifs.

Elle montre par ailleurs un grand esprit d'initiative et un grand sens des responsabilités.

Elle doit toutefois veiller à ce que sa motivation pour le thème dont elle est responsable ne l'entraîne pas hors des orientations fixées par la Commission, et améliorer l'organisation du travail de son unité ainsi que les relations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Commission.

Elle a par contre des qualités importantes d'expression et d'information qui devraient être plus largement exploitées.»

9.
    Lors d'un entretien le 25 janvier 1996, le directeur de la requérante l'a informée que lui-même et l'unité V.A.3 devaient être transférés à la direction D «dialogue social et libre circulation des travailleurs» de la DG V (ci-après «direction V.D») et qu'elle même serait nommée à un poste de conseiller à la DG V.

10.
    La requérante a, ensuite, eu cinq entretiens avec le directeur général de la DG V, respectivement les 26 janvier, 5, 9, 12 et 14 février 1996 au cours desquels a été discutée la proposition du directeur général de la nommer conseiller chargé des relations avec les organisations non gouvernementales. Lors de ces entretiens, la requérante a indiqué qu'elle percevait le retrait de ses responsabilités de chef de l'unité V.A.3 comme une sanction injustifiée. Elle a également mis en doute le contenu même du poste proposé.

11.
    Le 9 février 1996, le directeur de la direction V.A a envoyé une note à la requérante lui reprochant d'avoir envoyé un fonctionnaire de l'unité V.A.3 à une

réunion du groupe des membres de la Commission sur l'égalité, tenue le 8 février 1996.

12.
    Le 14 février 1996, la requérante a adressé une note à son directeur relative à leur entretien du 25 janvier 1996. Dans cette note, la requérante a exprimé sa surprise concernant la décision administrative qui devait être prise de lui retirer ses fonctions de chef d'unité, «notamment en regard du fait [qu'elle avait] été proposée par la direction générale en première position pour une promotion au grade A 4 en 1995, et que le rapport de notation [...] établi fin 1995 [lui reconnaissait] des qualités très bonnes ou excellentes». Afin d'éviter tout malentendu, elle priait le directeur de l'informer des raisons tangibles motivant la décision qui devait être prise à son égard.

13.
    Par note datée du même jour, le directeur de la direction V.A a répondu qu'il s'était contenté, en sa qualité de supérieur hiérarchique immédiat de la requérante, de lui communiquer les orientations arrêtées par la DG V, dans l'intérêt du service, concernant son propre transfert, celui de l'unité V.A.3 et celui de la requérante. Il ne s'agissait pas de sa décision mais d'une information préalable, avant la formalisation de la décision par l'autorité investie du pouvoir de nomination, «sur les intentions de [cette dernière], communiquée par le supérieur hiérarchique immédiat et suivie d'ailleurs d'une série d'entretiens avec le directeur général».

14.
    Par une note datée du 5 mars 1996, la requérante a transmis au directeur général de la DG V une copie du rapport de notation litigieux en indiquant qu'elle ne pouvait pas l'approuver et qu'elle demandait la saisine du notateur d'appel. La requérante faisait valoir le manque de cohérence entre ce rapport et le rapport précédent, le manque de précision des observations faites à son encontre et la nature subjective des appréciations émanant de son directeur.

15.
    Par note datée du 25 mars 1996, le directeur général adjoint de la DG V (ci-après «directeur général adjoint») a signalé au directeur général qu'il avait examiné lerapport de notation litigieux et lui a confirmé son accord avec l'appréciation du directeur de la requérante.

16.
    Par courrier du 27 mars 1996, le directeur général de la DG V a notifié à la requérante la décision de son affectation, avec effet au 1er avril 1996 en tant que conseiller auprès du directeur de la direction E «politique et action sociale» à la DG V (ci-après «direction V.E»).

17.
    Le 18 avril 1996, la requérante a eu un entretien avec le directeur de la direction V.E. Dans une note jointe au dossier, du 29 avril 1996, envoyée au directeur général de la DG V, le directeur a relaté cet entretien. Il expliquait notamment avoir indiqué les tâches et les fonctions du nouveau poste de la requérante et que, à son avis, avec sa formation et son expérience, elle serait la personne idéale pour s'occuper des questions concernées.

18.
    Le 22 avril 1996, le directeur général de la DG V, en sa qualité de notateur d'appel, a eu un entretien avec la requérante et le directeur de celle-ci relatif au rapport de notation litigieux. Lors de cet entretien a été discutée la phrase dans le rapport indiquant que la requérante aurait dépassé les orientations fixées par la Commission. Le directeur a cité deux exemples à cet égard. Le premier exemple concernait l'inscription à l'ordre du jour d'une réunion du comité consultatif de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes (ci-après «comité consultatif»), en avril 1995, d'une discussion sur la Conférence intergouvernementale préparée par un document émanant de l'unité V.A.3, alors même qu'il n'y aurait eu aucune position de la Commission sur le sujet et en dépit de la demande du directeur de la requérante de supprimer ce document. Le second exemple concernait la présence d'un fonctionnaire de l'unité V.A.3 à la réunion du 8 février 1996 du groupe des membres de la Commission sur l'égalité, bien que le directeur de la requérante eût clairement indiqué que le seul fonctionnaire de la DG V participant à de tels projets était le directeur général ou, exceptionnellement, dans le cas d'espèce, le directeur, et le fait que le fonctionnaire en question aurait passé des documents et des messages aux organismes participants. La requérante et son directeur ont dressé chacun un compte rendu de cet entretien, transmis au directeur général de la DG V par notes, respectivement du 24 avril 1996 et du 26 avril 1996.

19.
    Par décision du 25 avril 1996, parvenue à la requérante le 30 avril 1996, le directeur général de la DG V, en tant que notateur d'appel, a confirmé le rapport de notation litigieux.

20.
    Le 10 mai 1996, la requérante a fait parvenir à son directeur ses commentaires sur la note du 26 avril 1996 de ce dernier. Elle contestait le bien-fondé des deux exemples donnés par son directeur pour illustrer la mention dans le rapport de notation litigieux de sa tendance à dépasser les orientations fixées par la Commission.

21.
    Le même jour, la requérante a demandé au directeur général de la DG V de saisir le comité paritaire des notations. Dans ses observations annexées à sa lettre, elle faisait notamment valoir que le rapport de notation litigieux avait été rédigé dans le but de justifier une décision de retrait de ses responsabilités de chef d'unité et de la nommer conseiller chargé de l'information.

22.
    Par une note du 29 mai 1996, adressée au directeur général de la DG V et ayant pour objet la lettre de la requérante du 10 mai 1996, le directeur de la direction V.A a indiqué que «la procédure de notation [était] clôturée en ce qui [le concernait] et qu'il n'[était] donc pas opportun de répondre». Il a ajouté que «la réponse se trouvait déjà dans les éléments qu'[il avait] indiqués, ou dans la bonne connaissance des procédures d'établissement des rapports de notation et de préparation de l'ordre du jour des réunions».

23.
    Le 13 juin 1996, a été publié l'avis de vacance du poste COM/065/96 de chef de l'unité 5 «égalité des chances entre les femmes et les hommes» de la direction D de la DG V, de niveau A 5, échelon 4.

24.
    Le 27 juin 1996, la requérante a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), visant l'annulation des décisions du 27 mars 1996, concernant le changement d'affectation, et du 25 avril 1996, confirmant le rapport de notation litigieux, ainsi que l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral.

25.
    Le 4 juillet 1996, le conseiller principal de la cellule de prospective de la Commission a adressé au directeur général de la DG V une demande de mise à la disposition de la requérante. Le directeur général a marqué son accord par une note datée du 15 juillet 1996, dans laquelle il proposait que la mise à disposition prenne effet le 1er août 1996.

26.
    Le 8 juillet 1996, le président du comité paritaire des notations a adressé une note au directeur général de la DG V, rédigée dans les termes suivants:

«Le comité a relevé que par rapport à la notation 1991/1993 (reconduction du rapport 1987/1989), il y a un abaissement significatif des appréciations analytiques (10.I.1 'Connaissances nécessaires à l'exercice des fonctions‘, 10.I.2 'Compréhension‘ et 'Sens de l'organisation‘, 10.II.1 'Qualité du travail‘, 10.II.4 'Adaptation aux exigences du service‘ et 10.III.4 'Relations humaines‘, et que cet abaissement n'a pas été motivé de façon précise. Le comité vous prie donc de bien vouloir donner une justification détaillée pour chaque abaissement d'appréciation.

Par ailleurs, le comité considère que la consultation de [l'ancien] directeur [de la direction V.A] et le responsable hiérarchique de Mme Hubert pendant 21 mois de la période considérée, même si elle n'est pas obligatoire au sens du guide de la notation, serait souhaitable.

La discussion du dossier sera reprise dès que le comité aura eu connaissance de la suite réservée à sa demande, ainsi que de la prise de position éventuelle de Mme Hubert sur le rapport ainsi amendé.»

27.
    Par décision du 6 novembre 1996, reçue le 11 novembre 1996 par la requérante, la Commission a rejeté la partie de sa réclamation relative à la décision du 27 mars 1996. Quant à la partie sur le rapport de notation litigieux, la Commission a constaté que, le comité paritaire des notations n'ayant pas encore rendu son avis, la réclamation devait être considérée comme prématurée et qu'elle n'était donc pas en mesure de fournir une réponse à la requérante.

28.
    Le 5 décembre 1996, le directeur général de la DG V a adressé au président du comité paritaire des notations, en réponse à la demande de ce dernier, une note dans laquelle il indiquait les motifs essentiels des modifications apportées à la notation de la requérante. Son appréciation s'articulait autour de quatre points:

«1. Il n'y pas d'abaissement significatif des appréciations analytiques mais une vision plus stricte du nombre d'excellents qui requièrent des qualités exceptionnelles en la matière. C'est en ligne avec l'approche générale suivie pour la direction A tant par le notateur précédent que par le notateur actuel; en effet, quatre 'excellents‘ est un rapport de bonne qualité pour la direction A.

La notation concerne un chef d'unité et non plus un administrateur principal dans une unité (cas de la notation qui avait été reconduite et pour laquelle Mme Hubert avait souligné elle-même son changement de fonction).

D'autres qualités sont en effet demandées à un chef d'unité.

En ce qui concerne les domaines visés par la diminution de notation:

—    connaissances nécessaires à l'exercice des fonctions,

—    compréhension,

—    adaptation aux exigences du service,

il convient de se référer à l'appréciation d'ensemble.

2. Les connaissances sont excellentes en ce qui concerne le domaine (à l'exception des problèmes juridiques) mais beaucoup moins évidentes en ce qui concerne les procédures et le rôle d'un chef d'unité dans ce domaine. En effet, Mme Hubert a interprété et exercé davantage sa fonction comme relais dans le domaine concerné (lobbies, Parlement européen) que comme la coordination d'une unité chargée de mettre en oeuvre des orientations de la Commission.

La compréhension est moins bonne en ce qui concerne les instructions données, le rôle d'une unité de la Commission par rapport à la motivation sur le sujet. Ainsi, la préparation de documents dont l'unité a la responsabilité a été parfois rendue difficile par le fait que le chef d'unité avait du mal à comprendre l'approche nécessaire d'un document de la Commission (cf. élaboration du quatrième programme d'action qui a dû être presque entièrement refait par le directeur et le cabinet, ou le rapport intérimaire sur le troisième programme).

L'adaptation aux exigences du service aurait requis, pour être excellent, davantage de respect des procédures et des exigences du rôle d'un chef d'unité vis-à-vis des lobbies extérieurs. Par exemple, les déclarations au Parlement dépassaient parfois les orientations de la Commission.

Le sens de l'organisation est un point faible de Mme Hubert. L'unité avait une complexité d'organigramme et de fonctionnement telle que plusieurs personnes géraient le même dossier ou des dossiers similaires, et que le respect d'échéances était rarement assuré. L'organisation de l'unité reflétait plus la motivation pour le sujet que le professionnalisme technique requis. La priorité était donnée aux relations avec l'extérieur par rapport au respect des contraintes internes, ce qui a d'ailleurs été reconnu à plusieurs reprises par Mme Hubert.

3. Relations humaines

Mme Hubert a un bon grand sens des relations publiques mais des difficultés avec certaines personnes internes ou externes qui ne partagent pas son approche sur le sujet de sa compétence. Cela a été par exemple le cas, de manière interne, dans le groupe interservices qui a géré la Conférence de Pékin et au niveau externe avec certaines associations, experts ou représentant(e)s gouvernementaux(tales).

4. Qualité du travail

La qualité du travail est très bonne mais pas exceptionnelle, notamment dans la mesure où elle ne répondait pas toujours aux orientations de la Commission et le travail devait souvent être refait à plusieurs reprises (rédaction du quatrième programme d'action).»

29.
    Le directeur général a joint en annexe une note, datée du 1er décembre 1996, de l'ancien directeur de la direction V.A qui avait été prié d'examiner le dossier de la requérante concernant le rapport de notation litigieux. Dans cette note, l'ancien directeur déclarait:

«1. La notation précédente, pour la période 1991/1993, a été une reconduction du rapport 1987/1989, établi par une autre direction générale, avec des critères de notation très différents par rapport aux critères généralement utilisés à la DG V. Une nouvelle notation aurait exigée une réduction importante du nombre d'appréciations qualifiées avec 'excellent‘ et l'introduction au moins d'un élément avec la qualification 'bon‘. D'accord avec Madame Hubert, j'ai accepté la reconduction de la notation précédente suivant les recommandations dans ce sens reçues de la hiérarchie tenant compte que le système de notation devrait être entièrement revu.

2. La nouvelle notation établie pour la période 1993/1995 s'accorde beaucoup mieux aux critères traditionnels de la DG V. Pour cette raison, l'abaissement des appréciations analytiques ne devraient pas être interprétées comme un changement équivalent de l'opinion du notateur sur le travail et les qualités professionnelles de Madame Hubert.»

30.
    Par lettre du 12 décembre 1996 adressée au président du comité paritaire des notations, la requérante a réagi à la note du 5 décembre 1996. Elle mettait en doute les remarques de son ancien directeur et rejetait les motivations de son directeur général. Elle concluait que rien dans les éléments apportés ne permettaitde démentir la thèse selon laquelle le rapport de notation litigieux avait été indûment utilisé comme instrument pour justifier la décision de lui retirer ses fonctions de chef d'unité.

31.
    Le 15 janvier 1997, le comité paritaire des notations a arrêté son avis sur le rapport de notation litigieux. Il n'avait rien à objecter à la notation mais regrettait que certains éléments puissent laisser supposer que le rapport avait été antidaté. Le comité soulignait qu'il ne s'estimait pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé de la déclaration de la requérante, selon laquelle le rapport avait pour objectif de justifier une décision qui visait à lui retirer ses responsabilités de chef d'unité pour la nommer conseiller chargé de l'information.

32.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 février 1997, la requérante a introduit un recours, inscrit sous le numéro T-28/97, contre la décision du 27 mars 1996, modifiant son affectation. Ce recours a été rejeté par le Tribunal le 17 juillet 1998 comme non fondé (arrêt du Tribunal du 17 juillet 1998, Hubert/Commission, T-28/97, RecFP p. II-1255).

33.
    Le 24 février 1997, le comité paritaire des notations a annulé et remplacé son avis du 15 janvier 1997 par un avis reprenant les termes de celui-ci et contenant un paragraphe supplémentaire dans lequel il critiquait le fait que des critères différents avaient été appliqués par la direction V.A de la DG V, et indiquait que, en tout état de cause, il ne trouvait pas acceptable d'appliquer des critères sans les avoir portés auparavant à la connaissance du personnel concerné.

34.
    Par note du 15 avril 1997, le directeur général de la DG V a informé la requérante qu'il considérait le rapport de notation litigieux comme définitif (ci-après «décision attaquée»).

Procédure et conclusions des parties

35.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juillet 1997, la requérante a introduit le présent recours.

36.
    Le 6 juillet 1998, le Tribunal a demandé à la Commission, au titre de l'article 64 du règlement de procédure, de produire une copie du guide de la notation de la Commission, du mois de septembre 1979, modifié par l'addendum du mois d'août 1985 (ci-après «guide de la notation»), et des dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut, arrêtées par la Commission le 27 juillet 1979 (ci-après «dispositions générales») ainsi que de transmettre une copie d'un formulaire vierge

du rapport de notation de la Commission. Par lettre du 10 juillet 1998, cette dernière a déposé les documents demandés.

37.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l'audience du 15 décembre 1998.

38.
    Mme Hubert, partie requérante, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    annuler la décision attaquée;

—    condamner la Commission aux dépens.

39.
    Dans sa réplique, elle conclut à ce qu'il plaise au Tribunal ordonner, avant dire droit, à titre de mesure d'instruction, à la Commission de produire tout document de nature à établir à quelle date le notateur a adopté définitivement le rapport de notation litigieux.

40.
    La Commission, partie défenderesse, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    rejeter le recours comme non fondé;

—    statuer comme de droit sur les dépens.

Sur les conclusions en annulation

41.
    La requérante invoque huit moyens à l'appui de son recours. Le premier moyen est tiré d'une violation des principes de bonne administration et de sécurité juridique, en ce que le rapport de notation litigieux aurait été antidaté. Le deuxième moyen est tiré d'une violation du point B.6.1.2 du guide de la notation, en ce que le précédent supérieur hiérarchique de la requérante n'aurait pas été consulté en temps utile et selon la procédure prescrite. Le troisième moyen est tiré d'une violation de l'article 5, deuxième alinéa, des dispositions générales, et du point B.6.3.2 du guide de la notation, en ce que le «recul» des appréciations analytiques n'aurait pas été motivé. Le quatrième moyen est tiré d'une violation de l'article 5, premier alinéa, des dispositions générales, en ce que la notation ne porterait pas strictement sur la période de référence. Le cinquième moyen est tiré d'une violation des points B.6.2.1 et B.6.2.3 du guide de la notation, en ce que les appréciations analytiques n'auraient pas été arrêtées indépendamment de l'appréciation générale, ni sur la base des définitions des rubriques prévues par ledit guide. Le sixième moyen est tiré d'une violation du point B.6.2.2 du guide de la notation, en ce que les appréciations analytiques n'auraient pas été arrêtées sur la base des définitions des notations prévues par le guide. Le septième moyen est tiré d'erreurs manifestes dans l'appréciation des faits. Le huitième moyen est tiré

d'un détournement de pouvoir, en ce que le rapport de notation litigieux viserait à justifier la décision du 27 mars 1996, modifiant son affectation.

Sur le premier moyen, tiré d'une violation des principes de bonne administration et de sécurité juridique

Arguments des parties

42.
    La requérante, se fondant sur les points B.7.1 et B.8.2 du guide de la notation, fait valoir que le rapport de notation litigieux qui lui a été communiqué après sa note du 15 décembre 1995 à son directeur et après leur entretien consécutif, constituait un nouveau rapport, qui ne pouvait donc pas porter la date de la première version, à savoir le 7 décembre 1995. Par conséquent, le point B.8.2 du guide de la notation aurait été violé.

43.
    Lors de l'audience, la requérante a précisé que la Commission, compte tenu de la nature des modifications apportées, aurait dû établir un nouveau rapport se substituant au précédent et, à titre subsidiaire, qu'elle aurait, pour le moins, dû parapher les modifications apportées au rapport existant.

44.
    En outre, la requérante soutient que son directeur, ayant soutenu dans sa note du 26 avril 1996 que le rapport de notation litigieux datait du 7 décembre 1995, a tiré argument du temps qui s'était écoulé entre cette date et la saisine du notateur d'appel pour mettre en doute la valeur des objections de la requérante. En effet, son directeur aurait soutenu qu'elle avait acquiescé implicitement aux appréciations portées à son égard dans le rapport de notation litigieux et rien ne permettrait d'établir que le notateur d'appel n'ait pas été, consciemment ou inconsciemment, influencé par cet argument, ou par l'incertitude de la date à laquelle le rapport avait été effectivement adopté, quand il a pris sa décision.

45.
    Enfin, la requérante ajoute que le principe de sécurité juridique exige qu'un acte administratif doit être tel que l'intéressé puisse connaître avec certitude le moment à partir duquel il existe et commence à produire ses effets, notamment pour permettre à son destinataire d'engager toutes les procédures utiles à son encontre (voir arrêt du Tribunal du 7 février 1991, Tagaras/Cour de justice, T-18/89 et T-24/89, Rec. p. II-53, point 40, et ordonnance du Tribunal du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T-14/91, Rec. p. II-235, point 48).

46.
    Dès lors, la Commission aurait violé les principes de bonne administration et de sécurité juridique.

47.
    La Commission conteste tous ces arguments. Elle reconnaît certes que le rapport de notation litigieux a été modifié à la suite de l'entretien entre la requérante et son directeur au mois de décembre 1995 et qu'il aurait donc été préférable que le rapport portât une nouvelle date, mais la requérante n'en aurait subi aucun grief.

Appréciation du Tribunal

48.
    Conformément au point B.8.2 du guide de la notation, «le notateur peut soit maintenir purement et simplement son rapport original, soit apporter des modifications au rapport existant en les paraphant et en indiquant, le cas échéant, que ces modifications ont été effectuées en accord avec les personnes consultées, soit encore établir un nouvel original, qui se substitue entièrement au précédent. [...] Le rapport ainsi arrêté est transmis [...] au noté, accompagné d'une note».

49.
    Il ressort des faits de l'espèce que le directeur de la requérante, en tant que notateur, a signé la version initiale du rapport de notation litigieux le 7 décembre 1995 et qu'il le lui a transmis au début du mois de décembre 1995. Ensuite, par note du 15 décembre 1995, la requérante a demandé qu'il soit tenu compte de la taille importante de l'unité V.A.3 ainsi que de la structure particulière de ses effectifs et a demandé un entretien avec le notateur pour en discuter. Enfin, après cet entretien, ayant eu lieu au plus tôt le 20 décembre 1995, la requérante a reçu le rapport de notation litigieux, modifié par rapport à la version originale en ce qu'il faisait mention des deux points soulevés par elle. Cependant, il portait toujours la date du 7 décembre 1995 comme date de la signature du notateur.

50.
    Il en résulte que le rapport de notation litigieux a été modifié selon la deuxième option du point B.8.2 du guide de la notation, c'est-à-dire que le notateur a apporté des modifications au rapport existant et portant déjà sa signature.

51.
    Ainsi, l'allégation de la requérante selon laquelle la Commission aurait dû établir un nouveau rapport ne peut être retenue. S'il est vrai que le notateur «peut [...] établir un nouvel original», cette option ne constitue qu'une des possibilités mentionnées et rien n'empêche donc que le notateur, au lieu d'établir un nouvel original, apporte des modifications au rapport existant s'il trouve cette solution plus appropriée.

52.
    En revanche, il convient de constater que le notateur, en violation du point B.8.2 du guide de la notation, d'une part, n'a pas paraphé les modifications et, d'autre part, a transmis le rapport de notation litigieux à la requérante sans lui adjoindre la note prescrite.

53.
    Toutefois, pour que de telles violations puissent constituer des irrégularités substantielles de nature à entacher la validité du rapport de notation litigieux, il faut encore que la requérante démontre que, en l'absence de celles-ci, son rapport de notation définitif aurait pu avoir un contenu différent (voir, dans ce sens, arrêts de la Cour du 29 octobre 1980, van Landewyck e.a./Commission, 209/78 à 215/78 et 218/78, Rec. p. 3125, point 47, du 23 avril 1986, Bernardi/Parlement, 150/84, Rec. p. 1375, point 28, et du Tribunal du 18 février 1993, Tallarico/Parlement, T-1/92,

Rec. p. II-107, point 47, et du 23 novembre 1995, Benecos/Commission, T-64/94, RecFP p. II-769, point 80).

54.
    Or, il ressort du dossier que la requérante a bien été consciente du fait que les modifications proposées par elle ont été apportées au rapport original. De plus, lors de l'audience, la requérante a reconnu que les modifications apportées ne sont pas en soi des éléments qui lui font grief, mais que l'incertitude de la date de ces modifications étaye, notamment, son affirmation selon laquelle son directeur a injustement tiré argument du temps qui s'était écoulé entre la date de signature du rapport de notation litigieux et la saisine du notateur d'appel.

55.
    Toutefois, la requérante n'a fourni aucun élément démontrant que son notateur d'appel aurait été influencé par cette allégation de son directeur. Au contraire, ilressort des faits de l'espèce que le notateur d'appel était informé, tout au long de la procédure d'appel, du fait que la requérante s'opposait auxdites appréciations (voir points 14 et 18 ci-dessus).

56.
    Dans ces conditions, la requérante n'a pas établi que, en l'absence des violations susmentionnées du guide de la notation, son rapport de notation définitif aurait pu avoir un contenu différent.

57.
    Par ailleurs, il ressort de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à invoquer une violation du principe de sécurité juridique car elle n'a pas démontré en quoi l'absence de la date des modifications apportées à son rapport de notation lui aurait causé une incertitude ou un préjudice quelconque.

58.
    Il s'ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation du point B.6.1.2 du guide de la notation

Arguments des parties

59.
    La requérante affirme que, en omettant de consulter son ancien directeur avant de formuler les appréciations analytiques et générales, le notateur a violé le point B.6.1.2 du guide de la notation. Elle fait remarquer qu'il était parfaitement possible de consulter son ancien directeur, bien qu'il ne fasse plus partie de l'institution, et qu'il a d'ailleurs finalement été consulté. Il serait également évident que cette consultation était nécessaire, compte tenu du fait que son nouveau directeur n'avait été son supérieur hiérarchique que pendant les trois derniers mois de la période de référence.

60.
    Dans sa réplique, la requérante prétend qu'il ressort du texte du point B.6.1.2 du guide de la notation que les consultations prévues au point B.5.2 dudit guide ne sont qu'un moyen parmi d'autres pour donner à la notation tout le sérieux requis et en conclut que les cas où la consultation de l'ancien supérieur hiérarchique

s'impose ne peuvent être limitativement énumérés. Il ressortirait également du texte du point B.6.1.2 que le notateur doit mettre en oeuvre tous les moyens qui sont à sa disposition, y compris les consultations qui sont a priori moins aisées, comme celle de son ancien directeur. De plus, il ressortirait du rapport de notation litigieux que le notateur n'a pas consulté le directeur général adjoint faisant fonction avant la nomination de l'actuel directeur général ni aucune autre personne.

61.
    En outre, le notateur d'appel n'aurait pas utilisé la possibilité offerte par le point B.9.3.4 du guide de la notation de régulariser, selon une procédure déterminée, un défaut de visa ou de signature des personnes à consulter. La consultation de l'ancien directeur de la requérante ne reposerait sur aucune base légale et serait tardive, son avis ne pouvant plus être objectif après que les appréciations analytiques et générales ont été adoptées.

62.
    La Commission conteste ces arguments en soulignant notamment que la consultation d'un ancien supérieur hiérarchique n'est pas requise lorsque, comme en l'espèce, la requérante ne se trouve pas dans l'un des quatre cas visés par le point B.5.2.2 du guide de la notation.

Appréciation du Tribunal

63.
    Le point B.6.1.2 du guide de la notation dispose que «le notateur cherche à s'informer aussi complètement qu'il est nécessaire pour donner à la notation tout le sérieux désirable en pratiquant largement les consultations prévues au point B.5.2». Le point B.5.2 prévoit deux catégories de consultations: d'une part, les consultations des supérieurs hiérarchiques, c'est-à-dire ceux qui dans l'ordre hiérarchique se trouvent entre le notateur et le noté (B.5.2.1), et, d'autre part, les consultations des anciens supérieurs ou des supérieurs de fait. La disposition relative à ces dernières consultations ne vise cependant que quatre catégories de fonctionnaires, à savoir ceux qui ont changé d'affectation, ceux qui sont mis à la disposition d'un autre service, ceux qui sont détachés dans l'intérêt du service, auprès d'un membre de la Commission ou à l'extérieur de la Commission et ceux qui exercent un mandat de représentation du personnel (B.5.2.2).

64.
    Il convient de constater, d'une part, que ni l'ancien directeur ni le directeur général adjoint ne se trouvaient dans le cas prévu par le point B.5.2.1 et, d'autre part, que la requérante ne se trouvait pas dans l'un des quatre cas visés par le point B.5.2.2 du guide de la notation. Ainsi, le notateur n'a pas violé le guide de la notation en omettant de consulter l'ancien directeur et le directeur général adjoint.

65.
    Cette conclusion n'est pas infirmée par le fait que le notateur d'appel a consulté, de lui-même, le directeur général adjoint et, à la demande du comité paritaire des notations, l'ancien directeur. En effet, ces consultations ont été réalisées en vertu

du point B.9.3.1 du guide de la notation qui se borne à prévoir que le notateur d'appel «peut s'informer notamment auprès des autres supérieurs hiérarchiques du noté et des autres personnes consultées par le premier notateur». Par conséquent, il ne s'agissait pas d'une rectification d'une erreur de procédure de la part du notateur mais d'une considération d'opportunité.

66.
    De surcroît, la requérante n'est pas fondée à remettre en cause l'objectivité de son ancien directeur lorsque celui-ci a confirmé les appréciations du rapport de notation litigieux. En effet, l'ancien directeur a, dans sa note du 1er décembre 1996, donné les raisons pour lesquelles la notation précédente, qui était une reconduction du rapport de notation 1987/1989, était meilleure que la notation litigieuse (voir point 29 ci-dessus) et a, ainsi, justifié sa position.

67.
    Par conséquent, la requérante n'a pas établi que la procédure de consultations lors de l'établissement du rapport de la notation litigieux ait été entachée d'un vice.

68.
    Il s'ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté.

Sur le troisième moyen, tiré d'une violation de l'article 5, deuxième alinéa, des dispositions générales et du point B.6.3.2 du guide de la notation

Arguments des parties

69.
    La requérante fait observer que, selon la jurisprudence du Tribunal, «il résulte du guide de la notation [...] que chaque rubrique [dans les appréciations analytiques] doit faire l'objet d'une appréciation individuelle dûment justifiée» (arrêt du Tribunal du 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes, T-23/91, Rec. p. II-2377, point 44).

70.
    Or, en l'espèce, la requérante allègue, dans une première branche, que le rapport de notation litigieux n'était pas suffisamment motivé, notamment parce que les appréciations analytiques n'avaient pas fait l'objet d'une justification individuelle, mais seulement d'un commentaire par référence à l'appréciation générale. Dans sa note du 5 décembre 1996, donnant suite à la demande du comité paritaire des notations du 8 juillet 1996, le notateur d'appel aurait certes spécifié une motivation pour chaque rubrique. Cependant, d'après la requérante, cette motivation était tardive, ce qui a porté atteinte à son droit de vérifier la réalité des faits invoqués et son droit d'être entendu (voir arrêt du Tribunal du 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission, T-1/91, Rec. p. II-2145, point 30). Le fait qu'elle a pu répondre à la note du 5 décembre 1996, dans sa lettre du 12 décembre 1996, ne signifierait pas que ses droits de la défense ont été respectés, car elle avait reçu la note du notateur d'appel le même jour et aurait appris, par hasard, qu'il s'agissait du jour de la réunion du comité paritaire des notations. En conséquence, elle aurait préparé sa réponse en urgence.

71.
    Dans sa réplique, la requérante, soulevant un moyen nouveau au soutien de cette première branche, fait valoir que la Commission a violé la jurisprudence selon laquelle le fonctionnaire noté doit avoir connaissance de toutes les données sur la base desquelles le notateur d'appel a arrêté sa décision finale, de manière à ce qu'il puisse faire connaître son point de vue à leur sujet (voir arrêts du Tribunal Della Pietra/Commission, précité, point 30, et du 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T-33/91, Rec. p. II-2499, point 69). En effet, la note du directeur général adjoint du 25 mars 1996 (voir point 15 ci-dessus), n'a été communiquée ni à lui ni au comité paritaire des notations. La requérante prétend que ce nouveau moyen est recevable car fondé, conformément à l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, sur une pièce introduite par la Commission au cours de la procédure et que, par ailleurs, le défaut de motivation constitue un moyen d'ordre public pouvant être examiné d'office par le Tribunal (voir arrêt du Tribunal du 28 mars 1995, Daffix/Commission, T-12/94, RecFP p. II-233, point 31).

72.
    Dans une deuxième branche, la requérante fait observer que le «recul» des appréciations analytiques doit être motivé de manière cohérente (voir arrêt Maurissen/Cour des comptes, précité, point 41). Or, en l'espèce, alors que le directeur général de la DG V, dans sa note du 5 décembre 1996, aurait commencé par soutenir que les appréciations analytiques n'avaient pas réellement régressé et que l'opinion du notateur n'avait pas fondamentalement changé par rapport à celle des notateurs précédents, il aurait ensuite justifié, d'une manière parfaitement contradictoire, le «recul» des appréciations analytiques par de prétendus manquements de la requérante au cours de la période considérée.

73.
    Dans sa réplique, la requérante fait valoir, comme troisième branche du présent moyen, qu'il existe une contradiction entre, d'une part, sa promotion ainsi que certains propos du directeur général de la DG V et, d'autre part, la motivation du «recul» des appréciations analytiques dans le rapport de notation litigieux. Cette contradiction serait manifeste par rapport au grief de son directeur selon lequel elle avait tendance à dépasser les orientations fixées par la Commission ainsi que par rapport à celui de son directeur général selon lequel elle avait interprété et exercé sa fonction davantage comme relais dans le domaine concerné que comme coordinateur d'une unité chargée de la mise en oeuvre des orientations de la Commission. La requérante prétend que ce moyen est recevable, conformément à l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, en se rattachant étroitement à son argumentation dans le cadre du septième moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation. En outre, le défaut de motivation constituerait un moyen d'ordre public qui peut être examiné d'office par le Tribunal (voir arrêt Daffix/Commission, précité, point 31).

74.
    La Commission soutient que l'argumentation de la requérante n'est pas fondée et que le moyen invoqué pris en sa troisième branche est nouveau et irrecevable.

Appréciation du Tribunal

75.
    Les rapports de notation ne constituent pas des décisions au sens de l'article 25 du statut, mais sont régis par les dispositions spéciales visées à son article 43 (voir arrêt Maurissen/Cour des comptes, précité, point 39).

76.
    Il convient donc de se référer à l'article 5, paragraphe 2, des dispositions générales prévoyant l'obligation, pour le notateur, de justifier toute modification des appréciations analytiques par rapport à la notation précédente. De plus, il ressort des points B.6.2.2, sous b), et B.6.3.2, troisième alinéa, sous b), du guide de la notation, que le notateur peut assortir l'appréciation portée au regard de chaque rubrique des appréciations analytiques (point 10 du rapport de notation) d'un commentaire justificatif. Par ailleurs, des commentaires doivent obligatoirement figurer dans l'appréciation d'ordre général (point 11 du rapport de notation) et c'est dans l'appréciation d'ordre général que le notateur doit indiquer, le cas échéant, les progrès réalisés et/ou les régressions enregistrées dans un ou plusieursdomaines. C'est également à cette occasion qu'il est tenu de motiver de la manière la plus explicite possible les variations apportées aux appréciations analytiques au regard du précédent rapport de notation.

77.
    Il s'ensuit que le notateur n'est pas tenu de justifier les appréciations analytiques individuellement sous chaque rubrique, mais qu'il est libre de justifier toutes les appréciations dans l'appréciation d'ordre général.

78.
    S'il est vrai que, dans l'arrêt Maurissen/Cour des comptes, précité, point 44, le Tribunal a déclaré qu'il ressortait du guide de la notation que «chaque rubrique [dans les appréciations analytiques] doit faire l'objet d'une appréciation individuelle dûment justifiée», il ne ressort pas de cet arrêt que l'appréciation sous chaque rubrique doit être spécifiquement motivée. Une telle interprétation serait contraire aux dispositions explicites du guide de la notation.

79.
    Par ailleurs, l'obligation de motiver les variations apportées aux appréciations analytiques par rapport au précédent rapport de notation, vise à permettre au fonctionnaire de connaître les raisons de la modification de ces appréciations, de vérifier la réalité des faits invoqués et, dès lors, de formuler, en vertu de son droit d'être entendu, des observations sur cette motivation. Le rapport de notation est entaché d'un vice de forme substantiel dès lors que le défaut de motivation a porté atteinte au droit du fonctionnaire d'être entendu (voir arrêt de la Cour du 16 décembre 1987, Turner/Commission, 178/86, Rec. p. 5367, point 18).

80.
    En l'espèce, il ressort de l'appréciation générale du rapport de notation litigieux ce qui suit:

«Mme Hubert assure avec beaucoup d'enthousiasme, de conviction, de volonté et de ténacité, la tâche difficile de chef de l'unité 'égalité des chances entre les femmes et les hommes‘. Il convient de souligner que la gestion de cette unité est

particulièrement lourde compte tenu de la charge de travail et de la structure des effectifs.

Elle montre par ailleurs un grand esprit d'initiative et un grand sens des responsabilités.

Elle doit toutefois veiller à ce que sa motivation pour le thème dont elle est responsable ne l'entraîne pas hors des orientations fixées par la Commission, et améliorer l'organisation du travail de son unité ainsi que les relations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Commission.

Elle a par contre des qualités importantes d'expression et d'information qui devraient être plus largement exploitées.»

81.
    De plus, il est constant que, à la demande du comité paritaire des notations, le notateur d'appel, dans sa note du 5 décembre 1996, a fourni une motivation plus élaborée pour les régressions des appréciations analytiques, que la requérante a reçu une copie de cette note et qu'elle y a répondu par sa lettre du 12 décembre 1996. Bien qu'elle affirme avoir dû préparer cette note en urgence, elle ne conteste pas avoir pu faire valoir ses observations. En outre, la requérante n'a fourni aucun élément permettant d'établir que la décision aurait pu être différente si elle avait disposé de plus de temps pour faire ses observations.

82.
    Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si la motivation dans le rapport de notation litigieux était suffisante, il y a lieu de constater que le droit de la requérante d'être entendue n'a pas été violé et, partant, que la motivation complémentaire et amplement suffisante dans la note du 5 décembre 1996 n'était pas tardive. Cette conclusion n'est pas contredite par l'arrêt Della Pietra/Commission, précité, point 30, dans lequel il s'agissait, contrairement au cas d'espèce, d'une motivation fournie dans un acte postérieur à l'introduction du recours.

83.
    Concernant le moyen nouveau de la requérante tiré de ce que ni elle ni le comité paritaire des notations n'ont eu communication de la note du 25 mars 1996, il est constant entre les parties que ce moyen se fonde sur ladite note dont la requérante a eu connaissance pour la première fois lors de la procédure devant le Tribunal et que, dès lors, il est recevable conformément à l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure. Cependant, il doit être rejeté comme non fondé. En effet, dans la note du 25 mars 1996, le directeur général adjoint se borne à exprimer son accord avec l'appréciation du notateur dans le rapport de notation litigieux. Dès lors, étant donné que la requérante a pu faire connaître son point de vue sur ladite appréciation, le fait que ni elle ni le comité paritaire des notations n'avaient eu connaissance de ladite note n'est pas de nature à porter atteinte à ses droits de la défense.

84.
    Il s'ensuit que la première branche doit être rejetée.

85.
    La deuxième branche, tirée d'une incohérence dans la motivation du «recul» des appréciations analytiques contenue dans la note du 5 décembre 1996, ne peut non plus être retenue. En effet, au point 1 de ladite note, le directeur général de la DG V, en tant que notateur d'appel, explique tout simplement qu'il y a eu abaissement des appréciations analytiques mais que cet abaissement n'est pas significatif. Ensuite, aux points 2 à 4, le notateur d'appel indique d'une manière tout à fait cohérente les raisons de cet abaissement (voir point 28 ci-dessus).

86.
    Quant à l'argument invoqué par la requérante en tant que troisième branche du présent moyen, tiré d'une contradiction entre sa promotion ainsi que certains propos du directeur général de la DG V et la motivation du «recul» des appréciations analytiques dans le rapport de notation litigieux, il convient d'abord de préciser qu'il ne s'agit pas, contrairement à ce que prétend la requérante, d'un moyen d'ordre public. D'une part, les rapports de notation ne constituent pas des décisions au sens de l'article 25 du statut, ni d'ailleurs au sens de l'article 190 du traité (voir arrêt Daffix/Commission, précité, point 31). D'autre part, ce moyen n'est pas tiré d'un défaut de motivation mais d'une contradiction entre la motivation contenue dans la note du 5 décembre 1996 et certains événements extérieurs à la procédure d'établissement du rapport de notation litigieux.

87.
    Par conséquent, il est irrecevable à moins qu'il ne se fonde sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure ou qu'il ne constitue une ampliation d'un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d'instance et présentant un lien étroit avec celui-ci (voir, notamment, arrêts de la Cour du 19 mai 1983, Verros/Parlement, 306/81, Rec. p. 1755, point 9, et du Tribunal du 5 février 1997, Ibarra Gil/Commission, T-207/95, RecFP p. II-31, point 51, et du 17 décembre 1997, Passera/Commission, T-217/95, RecFP p. II-1109, point 87).

88.
    En l'espèce, l'argument en question n'a été invoqué ni directement ni implicitement dans la requête et il ne présente pas de lien étroit avec le présent moyen, ni avec le septième moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, contrairement à ce qu'allègue la requérante. A cet égard, il y a lieu de préciser qu'il ne suffit pas qu'un moyen nouveau se fonde sur certains éléments mentionnés sous un autre moyen pour qu'il puisse constituer l'ampliation de celui-ci. Par ailleurs, tant la motivation de la promotion que les propos concernés du directeur général de la DG V que la note du 5 décembre 1996 étaient connus de la requérante avant l'introduction du présent recours. Le moyen ne se fonde donc pas non plus sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

89.
    Il s'ensuit que le moyen tiré d'une contradiction entre la promotion de la requérante ainsi que certains propos du directeur général de la DG V et la motivation du «recul» des appréciations analytiques dans le rapport de notation litigieux doit être rejeté comme irrecevable.

90.
    Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté dans son intégralité.

Sur le quatrième moyen, tiré d'une violation de l'article 5, premier alinéa, des dispositions générales

Arguments des parties

91.
    La requérante relève que, selon l'article 5, premier alinéa, des dispositions générales, la notation doit porter strictement sur la période de référence. Or, la présence d'un fonctionnaire de l'unité V.A.3 à la réunion du groupe des membres de la Commission sur l'égalité du 8 février 1996, reprochée à la requérante par son directeur lors de leur entretien du 22 avril 1996 avec le notateur d'appel, serait un fait postérieur à la période de référence.

92.
    Afin de démontrer que ce grief est entré en ligne de compte dans l'établissement du rapport de notation litigieux, la requérante rappelle que, dans sa note du 10 mai 1996, elle a exposé que le grief invoqué par son directeur reposait sur des faits postérieurs à l'établissement dudit rapport. Or, en réponse, son directeur a indiqué que la réponse à cet argument se trouvait «dans la bonne connaissance des procédures d'établissement des rapports de notation». Selon la requérante cela signifie que le rapport de notation litigieux n'a été établi qu'après le 8 février 1996 et, partant, que le grief en cause a été pris en compte lors de son établissement.

93.
    Par ailleurs, le fait que la motivation reprise dans la note du 5 décembre 1996 du notateur d'appel se référait strictement à la période à prendre en considération ne serait pas pertinent. Il suffirait que certains documents relatifs à des faits se situant en dehors de la période de notation aient été produits lors de la procédure menant à l'adoption de la notation définitive pour que l'on ne puisse exclure que cette notation ait été arrêtée en prenant en considération des éléments se rapportant à une période postérieure à la période de référence (voir arrêt Williams/Cour des comptes, précité, point 70). Or, rien ne permettrait d'exclure que l'exemple cité par son directeur ait influé sur la décision du 25 avril 1996, précitée.

94.
    La Commission conteste la thèse de la requérante en soulignant qu'il s'agissait uniquement d'un exemple donné à l'occasion de l'entretien du 22 avril 1996, qui n'est pas entré en ligne de compte dans l'établissement du rapport de notation litigieux lui-même.

Appréciation du Tribunal

95.
    L'article 5, premier alinéa, des dispositions générales dispose que la notation doit porter strictement sur la période de référence. Au cas où il ne pourrait être exclu

que le rapport de notation définitif, tel qu'établi par le notateur d'appel, ait été arrêté en prenant en considération des éléments se rapportant à une période postérieure à la période de référence, la procédure de notation serait entachée d'irrégularités et le rapport de notation devrait être annulé (voir, en ce sens, arrêt Williams/Cour des comptes, précité, points 70 et 71).

96.
    En l'espèce, le directeur de la requérante a envoyé à cette dernière la première version du rapport de notation portant la date du 7 décembre 1995, au début de décembre 1995. Ce rapport a ensuite été modifié, conformément aux observations de la requérante, en ce sens qu'il y a été fait mention de la taille importante de l'unité et de la structure particulière de ses effectifs. C'est ce même rapport qui a été finalement confirmé par la décision attaquée. Il s'ensuit que la partie du rapport de notation litigieux faisant grief à la requérante est restée inchangée depuis le 7 décembre 1995.

97.
    L'exemple donné, remontant à février 1996, est postérieur à la date d'établissement de la première version du rapport de notation. Il n'a donc pas pu être pris encompte par le notateur à ce stade. De plus, il n'est pas mentionné dans la note du 5 décembre 1996. Dans ces conditions, il incombe à la requérante de présenter des éléments de preuve ou des indices de nature à démontrer que, bien que cet exemple ne figure pas dans les documents contenant la motivation de sa notation, il ne peut être exclu que le rapport de notation définitif ait été arrêté en le prenant en considération.

98.
    A cet égard, le seul indice présenté par la requérante est que, dans sa note du 29 mai 1996, le directeur aurait indiqué que la réponse à cet argument de la requérante se trouvait «dans la bonne connaissance des procédures d'établissement des rapports de notation».

99.
    Or, la note du 29 mai 1996 (reprise au point 22 ci-dessus) n'étaye pas la thèse selon laquelle il ne peut être exclu que le rapport de notation définitif ait été arrêté en prenant en considération le grief tiré de la présence d'un fonctionnaire de l'unité V.A.3 à la réunion du groupe des membres de la Commission sur l'égalité le 8 février 1996. En effet, la référence dans cette note à «la bonne connaissance des procédures d'établissement des rapports de notation», doit être interprétée comme une référence générale à la procédure d'établissement des rapports de notation et, partant, elle ne vise aucun élément particulier dans le cas d'espèce.

100.
    Par conséquent, ce moyen doit être rejeté.

Sur le cinquième moyen, tiré d'une violation des points B.6.2.1 et B.6.2.3 du guide de la notation

Arguments des parties

101.
    Ce moyen comporte deux branches. Dans la première branche, la requérante soutient que la version du rapport de notation litigieux établie par le notateur violerait le principe prévu au point B.6.2.1, sous «Remarques préliminaires», selon lequel le notateur doit répondre à chaque appréciation analytique pour elle-même et non en ayant déjà dans l'idée une vue d'ensemble des notes qu'il veut attribuer au fonctionnaire considéré. Ce serait fausser complètement l'esprit de la notation que de formuler les appréciations analytiques en vue de justifier une appréciation globale. Or, dans le rapport de notation litigieux, le notateur, sous la rubrique «Commentaires facultatifs», a renvoyé aux observations générales, lesquels seraient donc censées justifier le «recul» des appréciations par rapport au rapport de notation précédent. De plus, à l'exception de la rubrique «Compétences: sens de l'organisation», aucune des quatorze rubriques de l'appréciation analytique n'est assortie d'un «commentaire facultatif». La requérante en conclut que l'appréciation générale se trouve à la base des appréciations analytiques.

102.
    Par ailleurs, dans sa note du 5 décembre 1996, le notateur d'appel aurait repris systématiquement, sous diverses formes, le même motif pour justifier le «recul» des notes afférentes aux rubriques des appréciations analytiques, à savoir que la requérante aurait considéré à tort que ses fonctions consistaient plus à relayer les opinions des lobbies et du Parlement qu'à mettre en oeuvre les orientations de la Commission, en raison de son enthousiasme pour la cause de l'égalité entre les femmes et les hommes. La requérante considère que cette approche est, en soi, révélatrice de ce que les appréciations analytiques ont été déterminées en fonction de l'appréciation générale.

103.
    Dans une deuxième branche, la requérante fait valoir que les notations n'ont pas été arrêtées en tenant compte des critères prévus au point B.6.2.3 du guide de la notation, relatifs aux différentes rubriques reprises sous les chefs d'appréciations analytiques.

104.
    A cet égard, elle soutient que, à supposer que la critique selon laquelle elle a mal interprété et exercé son rôle de chef d'unité ait été fondée, elle ne justifie pas un abaissement de la notation sous la rubrique «Adaptation aux exigences du service», telle que définie par le point B.6.2.3.3.4 du guide de la notation, à savoir la capacité de s'adapter à des événements imprévus, à des problèmes nouveaux ou à des accélérations du rythme de travail. De même, les «Connaissances nécessaires à l'exercice des fonctions», telles que définies au point B.6.2.3.2.1 du guide de la notation, ne concerneraient pas la conception que le fonctionnaire a de son rôle, et, enfin, la «Faculté de compréhension», telle que définie au point B.6.2.3.2.2, ne concernerait pas la prétendue tendance de la requérante à sortir des limites de ses

fonctions en raison d'un trop grand enthousiasme pour la cause à laquelle elles se rapportent.

105.
    La Commission conteste tous ces arguments. Elle fait notamment valoir que le seul renvoi aux observations générales sous la rubrique «Commentaires facultatifs» ne démontre pas que le notateur aurait établi les appréciations analytiques en fonction d'une appréciation générale prédéterminée. En l'espèce, ce serait l'appréciation générale qui résulterait légitimement des diverses appréciations analytiques. En outre, la note du 5 décembre 1996 détaillerait clairement et distinctement les différentes appréciations analytiques.

Appréciation du Tribunal

106.
    Le guide de la notation prévoit, au point B.6.2.1, troisième alinéa, que «pour établir les appréciations analytiques, le notateur doit respecter un principe: répondre à chaque appréciation pour elle-même et non en ayant déjà dans l'idée une vue d'ensemble de notes qu'il veut attribuer au fonctionnaire considéré».

107.
    Or, contrairement à ce que prétend la requérante dans le cadre de sa première branche, le fait que seulement une des quatorze rubriques de l'appréciation analytique est assortie d'un commentaire facultatif et que le notateur, sous la rubrique «Commentaires facultatifs», renvoie aux observations générales ne démontre pas que celui-ci avait déjà dans l'idée une vue d'ensemble des notes qu'il a voulu attribuer à la requérante.

108.
    En effet, comme il est rappelé au point 76 ci-dessus, il ressort des points B.6.2.2, sous b), et B.6.3.2, troisième alinéa, sous b), du guide de la notation que le notateur peut assortir l'appréciation portée au regard de chaque rubrique des appréciations analytiques (point 10 du rapport de notation) d'un commentaire justificatif. Ce n'est que dans l'appréciation d'ordre général (point 11 du rapport de notation) que le notateur doit indiquer, le cas échéant, le progrès réalisé et/ou les régressions enregistrées dans un ou plusieurs domaines et qu'il est tenu de motiver de la manière la plus explicite possible les variations apportées aux appréciations analytiques au regard du précédent rapport de notation.

109.
    Au demeurant, aucun élément dans la motivation sous la rubrique «Appréciation générale» (reprise au point 8 ci-dessus) ne permet d'établir que le notateur avait déjà dans l'idée une vue d'ensemble des notes qu'il a voulu attribuer à la requérante.

110.
    Par ailleurs, la requérante n'est pas fondée à déduire de la note du 5 décembre 1996 que le notateur d'appel a déterminé les appréciations analytiques en fonction de l'appréciation générale. En effet, sous chaque rubrique des appréciations analytiques concernées, il a fourni des motifs spécifiques et, dans la majorité des cas, il a également donné des exemples (voir point 28 ci-dessus).

111.
    Dans ces circonstances, la requérante n'a pas établi que les appréciations analytiques ont été déterminées en fonction de l'appréciation générale.

112.
    Pour ce qui est de la deuxième branche de ce moyen, tirée d'un non-respect des définitions des rubriques et sous-rubriques reprises sous les chefs des appréciations analytiques prévues par le guide de la notation, il convient de préciser que ces définitions doivent être appliquées avec une certaine souplesse pour que la Commission puisse les utiliser pour toutes les catégories de fonctionnaires. La rigidité suggérée par la requérante aurait en effet pour conséquence de réduire la marge d'appréciation du notateur d'une façon contraire au bon fonctionnement de la procédure de notation.

113.
    A cet égard, concernant l'appréciation de la Commission relative à la rubrique «Adaptation aux exigences du service» (point B.6.2.3.3.4), le Tribunal estime qu'elle ne méconnaît pas la définition du guide de la notation. En effet, du moins pour certaines questions et dans certaines situations, une tendance à ne pas respecter les procédures et les exigences du rôle d'un chef d'unité a des effets sur l'attitude et la capacité réelle à faire face à des événements imprévus et à des problèmes nouveaux.

114.
    S'agissant du point B.6.2.3.2.1 du guide de la notation relatif à la rubrique «Connaissances nécessaires à l'exercice des fonctions», la prise en compte par la Commission de la connaissance des procédures et du rôle d'un chef d'unité dans le domaine concerné dans l'évaluation des rubriques «Connaissances générales du fonctionnaire» et «Connaissances spécifiques se rapportant à son emploi» n'est pas critiquable.

115.
    Enfin, c'est à juste titre que le notateur d'appel a tenu compte de la compréhension des «instructions données [et du] rôle d'une unité de la Commission par rapport à la motivation sur le sujet» sous la rubrique «Aptitudes: faculté de compréhension» [point B.6.2.3.2.2, sous a), du guide de la notation].

116.
    Il en résulte que la requérante n'a pas non plus établi que le notateur d'appel, dans sa note du 5 décembre 1996, n'a pas respecté les définitions des rubriques et sous-rubriques des appréciations analytiques du guide de la notation et que la deuxième branche est également non fondée.

117.
    Il s'ensuit que le cinquième moyen doit être rejeté.

Sur le sixième moyen, tiré d'une violation du point B.6.2.2 du guide de la notation

Arguments des parties

118.
    La requérante prétend qu'il ressort de la note du 5 décembre 1996 que la DG V avait pour pratique habituelle d'appliquer plus strictement que les autres directions générales les critères prévus par le guide de la notation pour décerner les notes «excellent» et «très bon». De même, il ressortirait de la note du 1er décembre 1996 que la DG V avait également pour pratique de limiter a priori le nombre de notes «excellent» et «très bon» qui pouvaient être décernées. Cette approche serait encore confirmée par les termes employés dans la note du 26 avril 1996.

119.
    Or, cette application de critères propres à la DG V serait contraire au point B.6.2.2 du guide de la notation qui prévoit des critères obligatoires et définis de manière uniforme pour tous les services de la Commission, dans un nécessaire souci de respect du principe d'égalité de traitement. Par ailleurs, l'application de ces critères propres à la DG V aurait, à tout le moins, dû être portée à la connaissance du personnel (voir l'avis du comité paritaire des notations du 24 février 1997).

120.
    La Commission conteste avoir méconnu la définition des termes «excellent» et «très bon» du point B.6.2.2 du guide la notation. Elle ajoute que, quoi que la note du 1er décembre 1996 puisse laisser penser, les critères de notation sont les mêmes dans toutes les directions générales.

Appréciation du Tribunal

121.
    En vertu du point B.6.2.2 du guide de la notation, la note «excellent» ne doit êtredécernée que «lorsque le noté manifeste dans la rubrique considérée des qualités se situant à un niveau exceptionnellement élevé, dépassant de façon très significative les exigences correspondant à l'emploi occupé», la note «très bon» que «lorsque le noté manifeste dans la rubrique considérée des qualités nettement supérieures au niveau élevé que la Commission est en droit d'attendre d'un fonctionnaire des Communautés au regard de l'emploi qu'il occupe» et, enfin, la note «bon» que «lorsque le noté manifeste dans la rubrique considérée des qualités se situant au niveau élevé que la Commission est en droit d'attendre d'un fonctionnaire des Communautés au regard de l'emploi qu'il occupe».

122.
    Dans la note du 5 décembre 1996, le directeur général de la DG V a exposé qu'il avait «une vision plus stricte du nombre d'excellents qui requièrent des qualités exceptionnelles en la matière». Ensuite, il a indiqué que cette vision était «en ligne avec l'approche générale suivie pour la direction [V.A]».

123.
    Dans sa note du 1er décembre 1996, l'ancien directeur de la requérante, en expliquant que la notation précédente de la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1993 était une reconduction du rapport de notation 1987/1989, a indiqué que les

critères qui avaient été appliqués par l'autre direction générale étaient différents de ceux utilisés par la DG V. Dans la phrase suivante, il a cependant ajouté qu'«une nouvelle notation aurait exigé une réduction importante du nombre d'appréciations qualifiées avec 'excellent‘ et l'introduction au moins d'un élément avec la qualification 'bon‘». Enfin, il a constaté que «la nouvelle notation établie pour la période 1993/1995 s'accorde beaucoup mieux aux critères traditionnels de la DG V».

124.
    Il y a lieu de relever que, même si la terminologie employée par l'ancien directeur de la requérante dans sa note du 1er décembre 1996, qui, d'ailleurs, n'était pas adressée à celle-ci, a pu prêter à confusion, l'utilisation d'une terminologie inappropriée aux circonstances n'est pas de nature à affecter l'analyse juridique du Tribunal (voir arrêt du Tribunal du 6 juillet 1993, Rasmussen/Commission, T-32/92, Rec. p. II-765, point 41, et Hubert/Commission, précité, point 55). En effet, l'hypothèse selon laquelle la DG V aurait appliqué des critères différents de ceux des autres directions générales, contestée par la Commission, n'est corroborée par aucun autre élément du dossier.

125.
    En outre, même si l'attribution des mentions «excellent» et «très bon» était plus sévère à la DG V, du moins par rapport au service où la requérante exerçait ses fonctions avant sa nomination à l'unité V.A.3, cela ne démontrerait pas que l'appréciation relative à la requérante s'écarte de la définition des termes «excellent», «très bon» et «bon» du point B.6.2.2 du guide de la notation.

126.
    Il échet d'ajouter à cet égard que la reconduction du rapport de notation de la requérante, alors que ses fonctions ont été radicalement changées, ne peut pas empêcher son notateur, lors de l'établissement de son nouveau rapport de notation relatif auxdites fonctions, de rendre une appréciation, de son point de vue, fidèle au travail exécuté.

127.
    Par ailleurs, l'indication dans les notes des 26 avril et 5 décembre 1996, selon laquelle quatre «excellent» étaient un rapport de bonne qualité pour la direction V.A, n'est pas de nature à démontrer qu'il y avait à la DG V une limitation du nombre des notes «excellent» et «très bon» à décerner.

128.
    Au surplus, il convient d'observer que la jurisprudence a approuvé le comportement d'une institution qui, après avoir constaté que dans le passé les appréciations d'«excellent» étaient devenues trop fréquentes pour pouvoir conserver toute la force souhaitable, avait décidé de ne plus conférer cette note que dans des cas extraordinaires, et d'apprécier les meilleurs rendements par la note «très bon» (voir arrêt de la Cour du 25 novembre 1976, Küster/Parlement, 122/75, Rec. p. 1685, points 17 et 18).

129.
    Il résulte de ce qui précède que la requérante n'a pas apporté des éléments de nature à établir une violation du point B.6.2.2 du guide de la notation.

    

130.
    Par conséquent, le sixième moyen doit être rejeté.

Sur le septième moyen, tiré d'erreurs manifestes dans l'appréciation des faits

Arguments des parties

131.
    La requérante fait valoir que le rapport de notation contient des erreurs manifestes dans l'appréciation des faits.

132.
    A cet égard, elle conteste, en premier lieu, les deux exemples invoqués par son directeur pour montrer sa prétendue tendance à dépasser les orientations définies par la Commission.

133.
    En ce qui concerne l'exemple relatif à l'inscription à l'ordre du jour de la réunion du comité consultatif d'avril 1995 d'une discussion sur la Conférence intergouvernementale préparée par un document émanant de l'unité V.A.3, la requérante affirme, d'abord, que si le projet initial d'ordre du jour contenait la mention d'une introduction par un fonctionnaire de l'unité V.A.3, cet ordre du jour avait été approuvé par l'ancien directeur de la direction V.A et par le directeur général adjoint. En effet, ce dernier l'avait communiqué au chef de cabinet de M. Flynn, membre de la Commission en charge des questions d'emploi et des affaires sociales par une note du 30 mars 1995. Ensuite, elle fait remarquer qu'il ne s'agissait que d'une introduction, un tel exposé n'étant pas nécessairement inconciliable avec le fait que la Commission n'avait pas encore arrêté de position officielle sur la question et pouvant même être considéré comme normal dans la mesure où un groupe de travail sur la Conférence intergouvernementale avait été constitué au sein du comité consultatif. Enfin, que les instructions de son directeur aient été ou non opportunes, elles auraient été respectées, puisque le point a été retiré de l'ordre du jour et qu'aucun membre de l'unité V.A.3 n'a présenté de document ni n'est intervenu.

134.
    Par ailleurs, la requérante précise que, en vertu de l'article 21, paragraphe 2, du statut, il appartenait manifestement à son ancien directeur et au directeur général adjoint de contrôler la teneur du projet d'ordre du jour qui leur était soumis et que, en le transmettant à l'échelon supérieur de la hiérarchie, ils l'ont implicitement mais de manière certaine approuvé.

135.
    Pour ce qui est de l'exemple relatif à la présence d'un fonctionnaire de l'unité V.A.3 à la réunion du 8 février 1996 du groupe des membres de la Commission sur l'égalité, la requérante fait d'abord valoir que des fonctionnaires du niveau de chef d'unité assistent aussi à ces réunions. Il ne serait donc pas aberrant qu'elle ait demandé l'autorisation à son directeur pour participer à ladite réunion. Si ce dernier s'y était opposé, la requérante s'en serait évidemment abstenue. Ensuite, le fait qu'un fonctionnaire de l'unité V.A.3 ait pourtant assisté à la réunion ne constituerait pas un acte d'insubordination, car ledit fonctionnaire assumerait

habituellement les tâches de secrétaire du comité consultatif (voir article 6, troisième alinéa, de la décision 82/43/CEE de la Commission, du 9 décembre 1981, relative à la création d'un comité consultatif de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes) (JO 1982, L 20, p. 35), et ce comité a été représenté à la réunion. La requérante ne pouvait pas imaginer que son directeur prétendait lui interdire de donner suite à la requête du président et du vice-président du comité consultatif visant à ce qu'un membre de l'unité soit désigné pour assurer le compte-rendu de la réunion. De plus, faisant référence à l'article 21, premier et troisième alinéas, du statut, la requérante affirme que sa réaction était parfaitement normale puisque la démarche inverse aurait supposé l'irrégularité des instructions données par son directeur. Enfin, la requérante, ayant consulté le fonctionnaire concerné, conteste que celui-ci ait suggéré au bureau du comité consultatif l'attitude que ce dernier devait adopter face à la Commission. En tout état de cause, la responsabilité d'un tel comportement n'incomberait pas à la requérante.

136.
    En second lieu, la requérante s'oppose aux griefs contenus dans la note du 5 décembre 1996.

137.
    L'affirmation selon laquelle elle a exercé davantage sa fonction pour relayer auprès de la Commission les prises de position des lobbies et du Parlement que pour mettre en oeuvre les orientations de la Commission méconnaîtrait la description officielle de ses fonctions de chef d'unité, qui ferait état de la responsabilité des relations avec le Parlement et du secrétariat du comité consultatif. En revanche, la description comprise dans l'avis de vacance du poste COM/065/96 de chef de l'unité V.D.5, ne ferait plus état de ces responsabilités. La requérante ajoute que, s'il avait été exact qu'elle accordait trop d'importance aux relations avec l'extérieur, il n'aurait pas fallu modifier la description officielle de ses fonctions, mais, au contraire, lui rappeler l'objet exact de celles-ci et les préciser sans toutefois en modifier la nature dans le nouvel avis de vacance. Cette modification démontrerait donc bien que de telles responsabilités seraient de nature, par elle-mêmes, à placer le titulaire du poste dans une situation jugée désormais non souhaitable. De plus, la proposition de sa promotion aurait notamment été motivée par le fait qu'elle avait su s'adapter rapidement aux caractéristiques de son poste exigeant «des contacts fréquents avec l'extérieur (Parlement, États membres, organismes d'égalité, etc.)» et «avait très bien communiqué les politiques communautaires d'égalité des chances». Enfin, le directeur général de la DG V aurait indiqué, lors de leurs entretiens aux mois de janvier et de février 1996, qu'il n'avait personnellement rien à reprocher au travail de l'unité ou à elle-même, mais qu'il faisait confiance à ses directeurs sur le choix de leurs collaborateurs.

138.
    S'agissant du projet du quatrième programme d'action pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes (1996-2000) ainsi que du projet de rapport intérimaire sur le troisième programme d'action à moyen terme pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes (1991-1995), la requérante fait valoir, en ce qui concerne le quatrième programme d'action, que son approche reprendrait

les grands axes tracés pour la promotion de l'égalité des chances par le livre blanc relatif à la politique sociale européenne. Quant au rapport intérimaire sur le troisième programme d'action, le texte finalement approuvé par la Commission ne différerait que très peu du texte transmis par l'unité de la requérante au printemps 1994, approuvé par son ancien directeur et envoyé par celui-ci en consultation interservices.

139.
    Pour ce qui est du grief relatif au fait que certaines déclarations faites au Parlement dépassaient parfois les orientations de la Commission, la requérante invoque une note du 7 décembre 1994, envoyée par elle au fonctionnaire du secrétariat général chargé des comptes-rendus de la commission des droits de la femme du Parlement, qui établit qu'elle était parfaitement consciente de son rôle de représentant de la Commission devant le Parlement.

140.
    Enfin, quant à la prétendue mauvaise organisation de son unité, la requérante expose que celle-ci était divisée en trois équipes, chacune d'elles étant chargée d'un des trois axes du troisième programme. La direction générale, qui connaissait l'organisation de l'unité, n'aurait jamais rien objecté. L'organigramme aurait ensuiteété révisé en fonction du quatrième programme. L'unité, qui gérait à l'époque neuf réseaux d'experts, aurait proposé de les réduire à quatre, tandis que la proposition du directeur aurait été d'avoir recours à un bureau d'assistance technique pour la gestion de ce programme. A ce propos, la requérante souligne que cela était le seul point de divergence entre son directeur et elle. Elle fait remarquer que, son directeur ayant auparavant travaillé avec le bureau d'assistance technique, sa solution pourrait s'expliquer aussi bien par sa volonté de travailler avec un bureau d'assistance technique ayant sa confiance que par des raisons touchant à l'efficacité de l'organisation de l'unité.

141.
    La Commission, rappelant qu'elle dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation, conteste avoir commis une erreur manifeste d'appréciation.

Appréciation du Tribunal

142.
    Sauf en cas d'erreurs de fait manifestes, il n'appartient pas au Tribunal de contrôler le bien-fondé de l'appréciation portée, par l'administration, sur les aptitudes professionnelles d'un fonctionnaire, lorsqu'elle comporte des jugements complexes de valeur qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles d'une vérification objective (voir arrêt du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T-63/89, Rec. p. II-19, point 19).

143.
    C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'examiner les arguments de la requérante.

144.
    En ce qui concerne l'exemple tiré de l'inscription proposée à l'ordre du jour de la réunion du comité consultatif d'avril 1995, il y a lieu de préciser, d'une part, que

ce n'est qu'un exemple censé montrer la tendance de la requérante à dépasser les orientations de la Commission, et, d'autre part, que ce qui est reproché à la requérante est d'avoir proposé l'inscription à l'ordre du jour de cette réunion d'une discussion, préparée par un document émanant de son unité, sur un sujet sur lequel la Commission n'avait pas encore pris position. Dès lors, ni le fait que son ancien directeur, sur le point de quitter ses fonctions, et le directeur général adjoint avaient éventuellement approuvé le projet d'ordre du jour, ni le fait qu'il ne s'agissait que d'une introduction, ni, enfin, le fait que le point a été retiré de l'ordre du jour, ne sont susceptibles de démontrer que les notateurs ont commis une erreur de fait manifeste entachant l'appréciation selon laquelle la requérante avait une tendance à dépasser les orientations de la Commission.

145.
    En ce qui concerne l'exemple relatif à la présence d'un fonctionnaire de l'unité V.A.3 à la réunion du 8 février 1996 du groupe des membres de la Commission sur l'égalité, il suffit de constater qu'il ressort des conclusions sous le quatrième moyen que la requérante n'a pas présenté d'éléments de preuve ou d'indices de nature à démontrer que le rapport de notation définitif aurait pu être arrêté en prenant cet exemple en considération (voir points 96 à 99 ci-dessus). Celui-ci n'ayant donc pas été pris en compte lors de la notation litigieuse, il n'y a pas lieu pour le Tribunal de se prononcer sur cet argument dans le cadre du présent moyen.

146.
    Pour ce qui est de l'appréciation selon laquelle elle a «interprété et exercé davantage sa fonction comme relais dans le domaine concerné (lobbies, Parlement européen) que comme la coordination d'une unité chargée de mettre en oeuvre des orientations de la Commission», il s'agit d'une appréciation qui ne peut pas être remise en cause par les éléments invoqués par la requérante. En effet, le fait que la description officielle de ses fonctions fait état de la responsabilité des relations avec le Parlement et du secrétariat du comité consultatif n'empêche pas le notateur d'appel de considérer que la requérante a attaché trop d'importance à cette tâche au détriment de sa responsabilité première de mettre en oeuvre les orientations de la Commission. De même, le fait que le directeur général de la DG V avait indiqué, lors de leurs entretiens aux mois de janvier et de février 1996, qu'il n'avait personnellement rien à reprocher au travail de l'unité ou à la requérante, mais qu'il faisait confiance à ses directeurs sur le choix de leurs collaborateurs, ne saurait empêcher le directeur général, dans sa qualité de notateur d'appel, de préciser, à la demande du comité paritaire des notations, la motivation de l'abaissement des notes de celle-ci.

147.
    Quant aux éléments invoqués concernant les troisième et quatrième programmes d'action, ceux-ci ne sont pas de nature à établir une erreur manifeste dans l'appréciation du notateur d'appel relative à la faculté de la requérante de comprendre l'approche nécessaire d'un document de la Commission.

148.
    S'agissant de la note du 7 décembre 1994, il convient de noter que la requérante y précise elle-même: «Il n'est pas dans mon rôle, je le répète, d'inciter les

parlementaires à faire pression sur l'institution que je représente et je le sais. Je regrette que la formulation utilisée donne cette impression au lecteur et puisse au pire être interprétée comme une faute professionnelle de ma part.» Il s'ensuit que cette note constitue un indice susceptible d'étayer la confirmation par le notateur d'appel de l'appréciation selon laquelle les déclarations de la requérante au Parlement «dépassaient parfois les orientations de la Commission».

149.
    Pour le surplus, les arguments de la requérante ne visent ni des erreurs de fait manifestes susceptibles d'une vérification objective, ni des évaluations ou appréciations objectivement contrôlables, mais concernent des jugements de valeur, dont le bien-fondé ne saurait être contrôlé par le Tribunal (voir arrêt de la Cour du 5 mai 1983, Ditterich/Commission, 207/81, Rec. p. 1359, point 15).

150.
    Il résulte de ce qui précède que la requérante n'a pas établi à suffisance de droit l'existence d'une erreur de fait manifeste ayant entaché les appréciations portées sur elle par ses notateurs. Le présent moyen doit donc être rejeté.

Sur le huitième moyen, tiré d'un détournement de pouvoir

Arguments des parties

151.
    La requérante, citant l'arrêt Maurissen/Cour des comptes, précité (point 29), soutient que le rapport de notation litigieux a été détourné de sa finalité légale. Le rapport ne viserait pas à apprécier objectivement ses compétences, mais à justifier la décision du 27 mars 1996, modifiant son affectation.

152.
    A la base de cette décision se trouverait son directeur, qui avait à coeur autant qu'elle-même la problématique de l'égalité entre les femmes et les hommes et qui, quant à la manière dont cette unité devait fonctionner, avait probablement des vues précises, peut-être différentes des siennes, sans qu'elle ait pour autant démérité dans l'exercice de ses fonctions. A l'appui de cette thèse, la requérante invoque une série d'indices qui, selon elle, sont objectifs, pertinents et concordants (voir arrêt Maurissen/Cour des comptes, précité, point 28).

153.
    Ainsi, son directeur aurait lui-même exercé pendant un peu moins de 7 ans les fonctions de chef de l'unité «égalité des chances entre les femmes et les hommes».

154.
    Ensuite, le rapport de notation litigieux serait en contradiction avec sa promotion au grade A 4 le 1er décembre 1995 et les félicitations reçues à cette occasion du nouveau directeur général, qui attestent qu'elle avait donné satisfaction à sa hiérarchie et qu'elle donnait encore satisfaction huit mois après l'entrée en fonction de son nouveau directeur.

155.
    Il existerait une concomitance évidente entre la décision de modifier son affectation, et l'établissement du rapport de notation litigieux, que la date du 7 décembre 1995 portée sur celui-ci aurait eu pour but de cacher artificiellement.

156.
    Il y aurait une parfaite corrélation entre les modifications apportées dans le rapport de notation litigieux à ses appréciations précédentes et les qualités requises pour le poste correspondant à sa nouvelle affectation dans la mesure où les rubriques importantes pour une fonction de chef d'unité ont subi une régression et celles utiles pour un poste de conseiller ont augmenté.

157.
    Le transfert de l'unité «égalité des chances entre les femmes et les hommes» dans le même temps que celui du directeur, à la direction V.D, ne s'explique pas par une logique de fonctionnement, a été critiquée par le Parlement et n'était pas objectivement justifiable aux yeux du directeur général, comme en témoigne les entretiens qu'elle a eus avec celui-ci au cours des mois de janvier et de février 1996.

158.
    Enfin, le contenu du poste de conseiller auquel elle a été affectée n'était pas défini et sa mise à disposition de la cellule de prospective démontre que ses compétences professionnelles ne devaient pas être mieux exploitées dans ce nouveau poste que dans sa fonction antérieure de chef d'unité.

159.
    La Commission met d'abord en doute la recevabilité du présent moyen, en faisant valoir que la requérante ne prétend pas que c'est la décision attaquée qui est entachée d'un détournement de pouvoir, mais bien la version du rapport de notation litigieux établie par son directeur. Ensuite, la Commission affirme que la réaffectation de la requérante n'était pas motivée par le rapport de notation litigieux en tant que tel et que ce rapport n'a pas été établi afin de justifier ladite réaffectation. Les indices invoqués par la requérante pour démontrer un détournement de pouvoir ne seraient pas pertinents.

Appréciation du Tribunal

160.
    A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le recours contentieux contre un rapport de notation est ouvert à partir du moment où celui-ci peut être considéré comme définitif (voir arrêt de la Cour du 3 juillet 1980, Grassi/Conseil, 6/79 et 97/79, Rec. p. 2141, point 15).

161.
    En l'espèce, il est constant que le rapport de notation litigieux est devenu définitif par la communication, à la requérante, de la décision attaquée et que la décision attaquée confirme, tel quel, ledit rapport.

162.
    Dès lors, le rapport de notation litigieux devant être considéré comme faisant partie intégrante de la décision attaquée, le présent moyen, par lequel la

requérante fait valoir que celle-ci est entachée d'un détournement de pouvoir, doit être considéré recevable.

163.
    Il convient ensuite de rappeler que, d'après une jurisprudence constante, il n'y a détournement de pouvoir qu'en présence d'indices objectifs, pertinents et concordants qui permettent d'établir que l'acte attaqué poursuivait un but autre que celui qui lui est assigné en vertu des dispositions statutaires applicables (voir arrêt du Tribunal du 26 septembre 1996, Maurissen/Cour des comptes, T-192/94, RecFP p. II-1229, point 75).

164.
    S'agissant du rapport de notation, il résulte de l'article 43 du statut qu'il prévoit une appréciation de la compétence, du rendement et de la conduite de chaque fonctionnaire. Il a donc pour but d'assurer à l'administration une information périodique sur l'accomplissement par ses fonctionnaires de leurs tâches (voir arrêt du 24 septembre 1996, Maurissen/Cour des comptes, précité, point 76).

165.
    En l'espèce, les indices invoqués par la requérante ne sont pas susceptibles d'établir que le rapport de notation litigieux n'avait pas pour but d'apprécier objectivement ses aptitudes et ses prestations au cours de la période de référence. Ils ne démontrent pas davantage que le but était de justifier la décision du 27 mars 1996.

166.
    En ce qui concerne l'argument de la requérante selon lequel il existe une contradiction entre sa promotion et le rapport de notation litigieux, il convient de constater, en premier lieu, que ce dernier, bien que contenant certaines régressions par rapport au rapport de notation 1987/1989, établi lorsque la requérante assumait les fonctions d'administrateur principal et reconduit pour les périodes du 1er juillet 1989 au 30 juin 1991 et du 1er juillet 1991 au 30 juin 1993, ne comporte pas de mauvaises appréciations. En effet, la requérante n'a obtenu que les mentions «excellents» ou «très bon» à l'exception d'une mention «bon» sous la rubrique «Aptitudes: sens de l'organisation». Le fait qu'elle a été promue ne constitue donc pas en soi un indice permettant d'établir que le rapport de notation litigieux ne visait pas à apprécier objectivement ses aptitudes et ses prestations au cours de la période de référence. En second lieu, il ne découle pas de la comparaison entre la proposition de promotion et le rapport de notation litigieux des éléments de contradiction. Le rapport de notation litigieux est certes plus détaillé, en ce qu'il contient notamment des motivations des abaissements de certains chefs d'appréciations analytiques, mais cela est justifié par le fait que, contrairement à une proposition de promotion, il a pour objet d'apprécier la compétence, le rendement et la conduite du fonctionnaire dans le service au cours d'une période précise en vertu des orientations fixées à cet égard par la Commission.

167.
    Il convient également de rejeter l'argumentation de la requérante tirée de la concordance dans le temps entre la décision de réaffectation du 27 mars 1996 et le rapport de notation litigieux. En effet, les rapports de notation doivent être établis tous les deux ans et la période de référence concernée par le rapport de notation litigieux était celle du 1er juillet 1993 au 30 juin 1995. La procédure de

notation concernant la requérante avait donc régulièrement commencé au début du mois de décembre 1995. De plus, il a été précédemment établi que la partie du rapport de notation faisant grief à la requérante est restée inchangée depuis le 7 décembre 1995 (voir point 96 ci-dessus). Ainsi, la date à laquelle le rapport de notation litigieux a été transmis à la requérante est sans intérêt dans le présent contexte. Dans ces circonstances, même s'il est vrai que la procédure d'établissement de la notation et celle relative à la décision du 27 mars 1996 se sont déroulées parallèlement, cette concomitance n'est pas susceptible d'établir que la Commission n'aurait pas apprécié de manière objective le travail fourni par la requérante dans le rapport de notation litigieux.

168.
    De même, l'argument de la requérante tiré d'une prétendue corrélation entre la décision du 27 mars 1996 et les modifications des appréciations analytiques contenues dans le rapport de notation litigieux ne saurait être retenu. En effet, ces modifications ne sont pas de nature à constituer, en elles-mêmes, l'indice d'un détournement de pouvoir (voir point 166 ci-dessus). En outre, il convient de préciser qu'il s'agit de modifications des appréciations d'un rapport de notation établi pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1989, alors que la requérante n'assumait pas encore des fonctions de chef d'unité, et reconduit pour les périodes suivantes du 1er juillet 1989 au 30 juin 1991 et du 1er juillet 1991 au 30 juin 1993.

169.
    Quant aux autres arguments avancés par la requérante, tirés de l'intérêt personnel porté par son directeur à la direction de l'unité «égalité des chances entre les femmes et les hommes», du transfert de cette unité à la direction V.D, des prétendues remarques faites par le directeur général de la DG V lors des entretiens des mois de janvier et de février 1996 ainsi que de l'absence initiale de définition des fonctions de son poste de conseiller et de son détachement à la cellule de prospective, force est de constater que les circonstances invoquées, à les supposer établies, ne présentent aucun lien avec l'établissement du rapport de notation litigieux. En l'absence d'éléments pertinents, elles ne permettent donc pas d'établir que ce dernier n'a pas été élaboré avec l'impartialité requise.

170.
    Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter également le huitième moyen.

171.
    Par ailleurs, la demande formulée par la requérante au stade de la réplique et visant à ce que le Tribunal prenne des mesures d'instructions, ayant pour objet d'ordonner la production par la Commission de tout document de nature à établir à quelle date le notateur a adopté définitivement le rapport de notation litigieux (voir point 39 ci-dessus), doit être rejetée. Il appartient, en effet, au Tribunal d'apprécier l'utilité de telles mesures (voir arrêt du Tribunal du 29 janvier 1998, Affatato/Commission, T-157/96, RecFP p. II-97, point 57). Or, ainsi qu'il ressort des appréciations énoncées ci-dessus, notamment aux points 52 à 57, les mesures demandées en l'espèce ne présentent aucun intérêt pour la solution du litige.

172.
    Il découle de l'ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

Sur les dépens

173.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé en ses moyens, chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté.

2)    Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Cooke                García-Valdecasas            Lindh

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 mars 1999.

Le greffier

Le président

H. Jung

J. D. Cooke


1: Langue de procédure: le français.