Language of document : ECLI:EU:T:2013:298

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

6 juin 2013 (*)

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire représentant des cadrans de montre – Dessins ou modèles antérieurs non enregistrés – Motif de nullité – Nouveauté – Articles 4, 5 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Caractère individuel – Impression globale différente – Articles 4, 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 – Droit d’auteur antérieur – Article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement no 6/2002 »

Dans l’affaire T‑68/11,

Erich Kastenholz, demeurant à Troisdorf (Allemagne), représenté par Me L. Acker, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. S. Hanne, puis par Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Qwatchme A/S, établie à Løsning (Danemark), représentée par Me M. Zöbisch, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 2 novembre 2010 (affaire R 1086/2009‑3), relative à une procédure de nullité entre Erich Kastenholz et Qwatchme A/S,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen (président), S. Soldevila Fragoso (rapporteur) et A. Popescu, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 janvier 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 17 mai 2011,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 mai 2011,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

à la suite de l’audience du 8 novembre 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 28 septembre 2006, l’intervenante, Qwatchme A/S, a présenté une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

2        Le dessin ou modèle dont l’enregistrement a été demandé est représenté, en noir et blanc, comme suit :

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3        Le dessin ou modèle évoqué au point 2 ci-dessus a été enregistré le jour même de la demande d’enregistrement sous le numéro 000602636-0003 (ci-après le « dessin ou modèle contesté »). Les produits sur lesquels le dessin ou modèle est destiné à être appliqué relèvent de la classe 10.07 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins ou modèles industriels et correspondent à la description suivante : « Cadrans de montres, partie de cadrans de montres, aiguilles de cadrans ».

4        Le 25 juin 2008, le requérant, M. Erich Kastenholz, a introduit auprès de l’OHMI, en vertu de l’article 52 du règlement no 6/2002, une demande en nullité du dessin ou modèle contesté. Les motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité étaient, d’une part, celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, le dessin ou modèle contesté ne répondant pas aux conditions de protection des articles 4 et 5 dudit règlement en raison de son absence de nouveauté et, d’autre part, celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous f), dudit règlement, le dessin ou modèle contesté constituant un usage abusif d’un cadran protégé par la législation allemande sur les droits d’auteur.

5        Le requérant a notamment fait valoir que le dessin ou modèle contesté était identique au dessin ou modèle d’un cadran, protégé par la législation allemande sur les droits d’auteur, utilisant la technique de la superposition de disques colorés « Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt » (Séquence de couleurs II, 12 heures avec une cadence de 5 minutes), présenté et publié par l’artiste Paul Heimbach entre 2000 et 2005, qui est représenté, respectivement en couleurs et en noir et blanc, comme suit :

« Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt » (en couleurs)

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« Farbfolge II » (2003) (en noir et blanc)

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6        C’est à partir du dessin ou modèle « Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt » que l’artiste Paul Heimbach aurait développé le cadran « Farbzeiger II », qui est représenté, en noir et blanc, comme suit :

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7        Le requérant a également fait valoir que « Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt », « Farbfolge II » (2003) et « Farbzeiger II », étaient protégés par la législation allemande sur les droits d’auteur, car ils « présentai[ent] un cadran qui changeait continuellement avec le mouvement des aiguilles et dans lequel chaque aiguille était fixée à un disque coloré semi-transparent qui générait des couleurs différentes chaque fois qu’ils se superposaient ».

8        Dans son mémoire additionnel devant la division d’annulation de l’OHMI du 27 octobre 2008, le requérant a fait valoir, en ce qui concernait les conditions de la nouveauté et du caractère individuel de l’article 4 du règlement no 6/2002, que le dessin ou modèle contesté présentait les mêmes caractéristiques que le dessin ou modèle « Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt », tel que représenté en couleurs et en noir et blanc au point 5 ci-dessus. Il a également présenté devant l’OHMI deux pièces originales des œuvres de Paul Heimbach, à savoir « Farbfolge (5/17) » [Séquence de couleurs (5/17)], signée et datée de février 2000, et « Farbfolge II (89/100) » [Séquence de couleurs II (89/100)], signée et datée de septembre 2003, qui constituent des variantes du dessin ou modèle « Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt » invoqué initialement par le requérant, et qui sont représentées, respectivement, comme suit :

« Farbfolge (5/17) »

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« Farbfolge II (89/100) »

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9        Les différentes représentations, développements et variantes de « Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt » tels que mentionnés aux points 5, 6 et 8 ci-dessus, constituent, d’une part, les dessins ou modèles examinés lors de la procédure d’annulation devant l’OHMI (ci-après les « dessins ou modèles antérieurs ») et, d’autre part, les œuvres d’art examinées dans ladite procédure (ci-après les « œuvres d’art antérieures »).

10      Par décision du 16 juillet 2009, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité en concluant que le dessin ou modèle contesté et les dessins ou modèles antérieurs étaient distincts en raison des différences existant entre les disques. Elle a fondé cette conclusion sur le fait que, d’une part, aucune des configurations présentées dans les vues respectives du dessin ou modèle contesté n’étant représentée dans l’un des dessins ou modèles antérieurs, ceux-ci ne pouvaient donc faire obstacle à la nouveauté du dessin ou modèle contesté, et que, d’autre part, les dessins ou modèles antérieurs produisaient un large éventail de couleurs différentes, alors que le dessin ou modèle contesté ne produisait qu’un maximum de trois nuances de couleur et, dès lors, produisait une impression différente de celle créée par les dessins ou modèles antérieurs qui permettait de lui reconnaître un caractère individuel. En outre, la division d’annulation a précisé que, en raison des différences entre les dessins ou modèles en cause, le dessin ou modèle contesté ne faisait pas usage de l’œuvre protégée par le droit d’auteur allemand.

11      Le 25 octobre 2009, le requérant a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.

12      Par décision du 2 novembre 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours a rejeté le recours, en considérant, en premier lieu, que le dessin ou modèle contesté était différent des dessins ou modèles antérieurs, dans la mesure où les couleurs du cadran présentées dans les dessins ou modèles en conflit différaient fortement l’une de l’autre et produisaient une impression globale différente sur l’utilisateur averti. Elle a indiqué que, dès lors, le dessin ou modèle contesté possédait un caractère individuel et ne pouvait donc pas être identique aux dessins ou modèles antérieurs aux fins de l’article 5 du règlement no 6/2002. Elle a considéré, en second lieu, que, en raison des différences existant entre les dessins ou modèles en conflit, le dessin ou modèle contesté ne pouvait être considéré ni comme une reproduction ni comme une adaptation des œuvres d’art antérieures.

 Conclusions des parties

13      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        renvoyer l’affaire en vue de l’examen de la protection du droit d’auteur ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

14      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

15      Lors de l’audience, le requérant a renoncé à son deuxième chef de conclusions, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

 En droit

 Sur la demande du requérant tendant à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise

16      Le requérant demande au Tribunal d’autoriser la participation à la procédure d’un professeur d’art, en qualité d’expert, afin d’établir que l’idée originale sous-jacente aux œuvres d’art antérieures, à savoir la représentation du temps par des couleurs et des dégradés différents, bénéficie de la protection du droit d’auteur et de donner à cet expert, le cas échéant, la possibilité d’apporter lors de l’audience des explications complémentaires au rapport d’expertise ayant été présenté lors de la procédure administrative.

17      L’OHMI considère qu’il n’y a pas lieu d’admettre la participation d’un professeur d’art en tant qu’expert à la procédure devant le Tribunal, car les observations figurant dans le rapport d’expertise ne seraient pas pertinentes afin d’établir que lesdites œuvres d’art doivent être protégées contre l’enregistrement du dessin ou modèle contesté.

18      L’intervenante considère que la demande tendant à la mise en œuvre d’une expertise, telle qu’elle est sollicitée par le requérant, est dénuée de pertinence.

19      À cet égard, il convient de relever que son règlement de procédure confère au Tribunal un pouvoir discrétionnaire afin de décider s’il y a lieu ou non d’ordonner une mesure telle qu’une expertise. En effet, aux termes de l’article 65 de ce règlement, le Tribunal peut ordonner une expertise, soit d’office, soit à la demande d’une des parties. Lorsqu’une demande d’expertise, formulée dans la requête, indique avec précision les motifs de nature à justifier une telle mesure, il appartient au Tribunal d’apprécier la pertinence de cette demande par rapport à l’objet du litige et à la nécessité de procéder à une telle mesure.

20      En l’espèce, l’activité d’un professeur d’art en qualité d’expert se limiterait à examiner les circonstances factuelles du litige et à donner une opinion qualifiée sur celles-ci, sur la base de ses compétences professionnelles.

21      Or, la question de l’établissement de l’existence d’une protection du droit d’auteur pour l’idée originale sous-jacente à une œuvre d’art est une appréciation de nature juridique qui, dans le cadre de la présente procédure, ne relève pas de la compétence d’un expert en matière d’art.

22      Dès lors, il convient de rejeter la demande du requérant.

 Sur la recevabilité des arguments du requérant soulevés pour la première fois devant le Tribunal

23      L’OHMI fait valoir que les explications factuelles du requérant relatives au domaine pertinent du marché n’ont pas été présentées lors de la procédure devant la chambre de recours et ne peuvent être invoquées pour la première fois devant le Tribunal.

24      Par ces arguments, le requérant essaie de mettre en évidence l’évolution du secteur des montres décoratives, dans lequel le principe du cadran qui change de couleur aurait été développé pour la première fois dans les dessins ou modèles antérieurs, ce que le requérant considère comme important afin d’apprécier l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par les dessins ou modèles en conflit.

25      Aux termes de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure, les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. En effet, il appartient au Tribunal, dans le cadre du présent litige, de contrôler la légalité des décisions des chambres de recours. Par conséquent, le contrôle exercé par le Tribunal ne peut aller au-delà du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 22 juin 2004, Drie Mollen sinds 1818/OHMI – Nabeiro Silveira (Galáxia), T‑66/03, Rec. p. II‑1765, point 45]. De même, le requérant n’a pas le pouvoir de modifier devant le Tribunal les termes du litige, tels qu’ils résultaient des prétentions et des allégations avancées par lui-même et par l’intervenante (voir, en ce sens et par analogie, arrêts de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 43, et du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, point 122).

26      Contrairement à ce que prétend l’OHMI, l’argument soulevé par le requérant n’a pas pour objet de réexaminer les circonstances de fait du litige à la lumière des explications factuelles présentées pour la première fois devant le Tribunal, mais constitue un développement de son argumentation tendant à établir l’absence de caractère individuel du dessin ou modèle contesté dans la mesure où il constituerait une reproduction d’une idée ou d’un principe nouveau développé pour la première fois dans les dessins ou modèles antérieurs (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Alcon/OHMI, précité, point 40).

27      Certes, il ressort de l’examen du dossier que l’argument susmentionné n’a pas été soulevé devant la chambre de recours. Néanmoins, il ressort de la requête que cet argument développe l’argumentation relative à l’absence de caractère individuel du dessin ou modèle contesté, selon laquelle ce dernier ne serait qu’une reproduction des dessins ou modèles antérieurs dont l’idée ou le principe original serait d’indiquer le changement de l’heure par le changement des couleurs du cadran de la montre. Or cette argumentation, qui vise à contester la possibilité d’octroyer une protection au dessin ou modèle contesté conformément à l’article 4 du règlement no 6/2002 sur la base de son absence de nouveauté et de caractère individuel, a déjà été avancée par le requérant lors de la procédure administrative. En effet, ce dernier a soutenu devant la division d’annulation, dans le cadre de l’application de l’article 4 du règlement no 6/2002, et dans sa réplique aux observations de l’intervenante devant le Tribunal, contenue dans son mémoire additionnel du 27 octobre 2008, que le dessin ou modèle contesté présentait exactement les mêmes caractéristiques que les œuvres de l’artiste Paul Heimbach. Il a également affirmé devant la chambre de recours, au regard de l’application de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, que les dessins ou modèles en conflit présentaient deux ou trois surfaces colorées de la même façon et qu’ils produisaient donc la même impression globale. Contrairement à ce que soutient l’OHMI, malgré leur caractère succint, ces développements permettent de considérer que l’argument tiré de l’absence de caractère individuel du dessin ou modèle contesté faisait déjà l’objet de la demande en nullité présentée par le requérant.

28      Il y a donc lieu de considérer cet argument comme recevable.

 Sur le fond

29      Le requérant soulève trois moyens à l’appui de son recours. Le premier est tiré de la violation des articles 4 et 5, lus en combinaison avec l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, le deuxième, de la violation des articles 4 et 6, lus en combinaison avec l’article 25, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, et, le troisième, de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous f), du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 4 et 5, lus en combinaison avec l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002

30      Le requérant considère que, dans la décision attaquée, la chambre de recours s’est fondée essentiellement sur le caractère individuel du dessin ou modèle contesté et que son examen de la nouveauté était insuffisant. Ainsi, la chambre de recours n’aurait pas distingué clairement ces deux éléments.

31      À cet égard, le requérant soutient que la notion de nouveauté doit être interprétée de manière objective et que, conformément à l’article 5 du règlement no 6/2002, il convient seulement de déterminer si le dessin ou modèle contesté est identique aux dessins ou modèles antérieurs qui ont été divulgués au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement. En outre, il précise que cette identité ou, d’après les termes de l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, « identité sauf dans des détails insignifiants » ne peut pas être assimilée à l’identité dans l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit, telle qu’elle est examinée afin d’apprécier le caractère individuel du dessin ou modèle contesté au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002.

32      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

33      En vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, la protection d’un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.

34      Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public « avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité ».

35      En l’espèce, il résulte du point 23 de la décision attaquée que les dessins ou modèles antérieurs ont été divulgués au public avant le 28 septembre 2006, date à laquelle la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté a été déposée auprès de l’OHMI, ce qui n’a pas été contesté par les parties.

36      La chambre de recours a souligné, au point 27 de la décision attaquée, que la nouveauté et le caractère individuel étaient des conditions distinctes, mais qui se chevauchaient dans une certaine mesure. Ainsi, elle a considéré que, si deux dessins ou modèles produisaient une impression globale différente sur l’utilisateur averti, ils ne pouvaient être considérés comme identiques aux fins d’apprécier la nouveauté du dessin ou modèle postérieur.

37      Il ressort de l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 que deux dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants, c’est-à-dire des détails qui ne seront pas immédiatement perceptibles et qui ne produiront donc pas de différences, même faibles, entre lesdits dessins ou modèles. A contrario, afin d’apprécier la nouveauté d’un dessin ou modèle, il convient d’apprécier l’existence de différences qui ne sont pas insignifiantes entres les dessins ou modèles en conflit, même si celles-ci sont faibles.

38      Comme le requérant le fait valoir, le libellé de l’article 6 va au-delà de celui de l’article 5 du règlement no 6/2002. Ainsi, les différences constatées entre les dessins ou modèles en conflit dans le cadre de l’article 5 peuvent, surtout si elles sont faibles, ne pas suffire à produire sur l’utilisateur averti une impression globale différente au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002. Dans ce cas, le dessin ou modèle contesté pourra être considéré comme nouveau au sens de l’article 5 du règlement no 6/2002, mais ne sera pas considéré comme présentant un caractère individuel au sens de l’article 6 dudit règlement.

39      En revanche, dans la mesure où la condition posée par l’article 6 du règlement no 6/2002 va au-delà de celle posée par l’article 5 du même règlement, une impression globale différente sur l’utilisateur averti au sens dudit article 6 ne peut être fondée que sur l’existence de différences objectives entre les dessins ou modèles en conflit. Celles-ci doivent donc suffire à satisfaire la condition de la nouveauté de l’article 5 du règlement no 6/2002, conformément à ce qui a été indiqué au point 37 ci-dessus. Dès lors, comme la chambre de recours l’a indiqué au point 27 de la décision attaquée, les conditions de la nouveauté et du caractère individuel se recoupent dans une certaine mesure.

40      En l’espèce, les dessins ou modèles en conflit ne sont pas identiques au sens de l’article 5 du règlement no 6/2002. En effet, comme la chambre de recours l’a indiqué au point 25 de la décision attaquée, les dessins ou modèles antérieurs se caractérisent par le déroulement gradué d’un large spectre de couleurs, dont la combinaison et l’intensité changent avec l’heure, alors que le dessin ou modèle contesté ne présente que deux nuances ou couleurs uniformes dans les positions indiquant 12 heures et 6 heures ou quatre nuances uniformes dans les positions indiquant les autres heures et, donc, dans tous les cas, sans variation d’intensité des nuances. Ces détails constituent, d’un point de vue objectif et indépendamment de leurs conséquences sur l’impression globale produite sur l’utilisateur averti, des différences significatives entre les dessins ou modèles en conflit qui permettent d’apprécier la nouveauté du dessin ou modèle contesté.

41      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument du requérant selon lequel le dessin ou modèle « Farbfolge (5/17) », reproduit au point 8 ci-dessus, serait composé de deux disques qui ne seraient colorés qu’à moitié et qui devraient donc avoir le même effet que les deux demi-disques composant le dessin ou modèle contesté.

42      En effet, les différences entre le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur « Farbfolge (5/17) » ne résultent pas du fait que les disques colorés faisant partie de chacun desdits dessins ou modèles soient des demi-disques ou des disques pleins colorés à moitié, mais de la façon dont ils ont été colorés. Ainsi qu’il ressort du point B2 de la décision de la division d’annulation, résumée au point 10 de la décision attaquée, dans le cas des dessins ou modèles antérieurs « Farbfolge (5/17) » et « Farbfolge II (89/100) », reproduits au point 8 ci-dessus, les disques ont été colorés avec une intensité croissante dans le sens des aiguilles de la montre, tandis que, dans le cas du dessin ou modèle contesté, les disques ont été colorés uniformément. En outre, ces deux dessins ou modèles comprennent un troisième disque qui n’est pas présent dans le dessin ou modèle contesté et qui contribue également à produire un effet visuel différent de celui produit par le dessin ou modèle contesté. Ainsi que cela ressort des points B1 et B2 de la décision de la division d’annulation et du point 25 de la décision attaquée, ces caractéristiques sont présentes dans tous les dessins ou modèles antérieurs et donnent lieu au déroulement gradué d’un large spectre de couleurs, dont la combinaison et l’intensité changent avec l’heure. Ce déroulement constitue l’élément caractéristique des dessins ou modèles antérieurs, indépendamment du fait que les disques colorés faisant partie de chacun desdits dessins ou modèles soient des demi-disques ou des disques pleins colorés à moitié.

43      C’est donc à bon droit que la chambre de recours, au point 25 de la décision attaquée, a établi les différences entre les dessins ou modèles en conflit lui permettant d’apprécier la nouveauté du dessin ou modèle contesté et qu’elle a conclu à la nouveauté de celui-ci.

44      Le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir omis, lors de l’appréciation de la nouveauté du dessin ou modèle contesté sur la base des éléments mentionnés au point 40 ci-dessus, de comparer les vues 3.1 à 3.7 dudit dessin ou modèle, représentées au point 2 ci-dessus, avec l’un des dessins ou modèles antérieurs, à savoir « Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt », représenté en couleurs au point 5 ci-dessus, quand elle a conclu à l’absence d’identité entre les dessins ou modèles en conflit, de sorte qu’elle a ainsi commis une erreur de procédure. Selon le requérant, il ressort de la comparaison du dessin ou modèle contesté et du dessin ou modèle antérieur « Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt » que toutes les représentations des cadrans sont presque les mêmes dans tous les cas, la seule différence étant que les limites entre les couleurs sont un peu plus floues en ce qui concerne le dessin ou modèle antérieur évoqué.

45      Néanmoins, il ressort du point 25 de la décision attaquée que la chambre de recours a comparé le dessin ou modèle contesté au dessin ou modèle antérieur « Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt », représenté en couleurs au point 5 ci-dessus, et que, lors de cette comparaison, elle a tenu compte de toutes les vues du dessin ou modèle contesté. En effet, il ressort dudit point 25 que la chambre de recours a constaté que, dans le cas du dessin ou modèle contesté, « deux nuances ou couleurs [étaient] visibles sur le cadran dans les positions indiquant 12 heures et 6 heures » et « quatre nuances distinctes [étaient] visibles à toutes les autres heures ». Elle a également constaté que « le dessin ou modèle antérieur [était] capable de produire un large spectre de couleurs par un mouvement contrôlé par les aiguilles, dont la combinaison et l’intensité change[aient] avec l’heure ». La chambre de recours a donc décrit de façon synthétique les différentes vues du dessin ou modèle antérieur « Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt », qui était le seul permettant d’apprécier immédiatement le changement des couleurs et d’intensité des nuances toutes les cinq minutes, et l’a confronté au dessin ou modèle contesté.

46      Par ailleurs, la chambre de recours a précisé, au point 25 de la décision attaquée, que « deux nuances ou couleurs uniformes [n’étaient] pas possibles dans les positions indiquant 12 heures et 6 heures sur les dessins ou modèles antérieurs », ce qui constituait une différence importante entre les dessins ou modèles en conflit. En effet, la représentation du cadran dans la position indiquant 12 heures dans le dessin ou modèle contesté, qui présente une moitié en blanc et l’autre en noir, les deux étant uniformes, est différente de celle de la première vue, à gauche, du dessin ou modèle antérieur « Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt », représenté en couleurs au point 5 ci-dessus, qui présente une combinaison graduée de couleurs foncées et de blanc. D’ailleurs, comme le reconnaît le requérant lui-même, le dessin ou modèle contesté ne peut pas atteindre la position indiquant 12 heures, telle qu’elle apparaît dans le dessin ou modèle antérieur « Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt ». De même, contrairement à ce que prétend le requérant, la position indiquant 6 heures dans le dessin ou modèle contesté, qui est représentée en deux tons uniformes de gris, est différente de la septième vue, à gauche, du dessin ou modèle antérieur « Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt », qui présente une combinaison graduée de rouge et de vert donnant lieu, au moins, à quatre nuances différentes.

47      Il ressort de ce qui précède que la chambre de recours a effectué une comparaison du dessin ou modèle contesté avec le dessin ou modèle antérieur « Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt », représenté en couleurs au point 5 ci-dessus, et qu’elle en a conclu que les caractéristiques des dessins ou modèles en conflit différaient fortement.

48      En outre, le requérant soutient que, lors de la comparaison des dessins ou modèles en conflit, la chambre de recours aurait dû tenir compte du fait que le dessin ou modèle contesté avait été enregistré en noir et blanc et elle aurait dû constater, en conséquence, que la couleur ne saurait jouer aucun rôle en matière de nouveauté.

49      Il convient de rejeter cet argument comme dépourvu de pertinence. Comme il a été indiqué au point 40 ci-dessus, la chambre de recours a fondé son appréciation relative à la nouveauté, telle qu’elle figure au point 27 de la décision attaquée, sur les différences établies lors de l’examen du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, ainsi qu’il résulte du point 25 de la décision attaquée. Ainsi, elle a considéré que, dans le cas des dessins ou modèles antérieurs, le déroulement gradué des disques les composant était en mesure de produire un large spectre de couleurs dont la combinaison et l’intensité changeaient avec l’heure, alors que, dans le cas du dessin ou modèle contesté, celui-ci ne présentait que deux couleurs uniformes dans les positions indiquant 12 heures et 6 heures ou quatre couleurs dans les positions indiquant les autres heures sans variation d’intensité. Le raisonnement de la chambre de recours est donc fondé sur la capacité des dessins ou modèles en conflit à produire un certain spectre de couleurs, plus ou moins large, ainsi qu’un changement permanent de tons, et non sur la différence de couleur existant entre eux. Dès lors, il ne saurait être reproché à la chambre de recours, dans le cadre de l’appréciation des différences existant entres les dessins ou modèles en conflit, de ne pas avoir tenu compte du fait que le dessin ou modèle contesté avait été enregistré en noir et blanc et de ne pas avoir constaté que la couleur ne jouait aucun rôle en l’espèce.

50      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 27 de la décision attaquée, que les dessins ou modèles en conflit ne pouvaient être considérés comme identiques au sens de l’article 5 du règlement nº 6/2002.

51      Il convient, dès lors, de rejeter ce premier moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 4 et 6, lus en combinaison avec l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002

52      D’une part, le requérant considère que la chambre de recours aurait dû retenir une interprétation moins stricte de la notion de caractère individuel et n’aurait pas dû assimiler l’identité dans l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit, au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002, à l’identité ou l’« identité sauf dans des détails insignifiants », au sens de l’article 5 dudit règlement. D’autre part, il estime qu’elle n’aurait pas dû tenir compte des différences de couleurs existant entre les dessins ou modèles en conflit afin d’apprécier le caractère individuel du dessin ou modèle contesté.

53      En outre, le requérant fait valoir que la chambre de recours n’a pas examiné, dans la décision attaquée, l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par les dessins ou modèles en conflit, mais qu’elle s’est limitée à constater que certaines différences induisaient une perception différente par l’utilisateur averti.

54      L’intervenante affirme que le degré de liberté du créateur est limité par les exigences techniques imposées par la présence des films amovibles colorés qui se chevauchent et qui font nécessairement partie d’un cadran dont les couleurs changent en fonction du déplacement des aguilles. Ainsi, de faibles différences suffiraient à établir le caractère individuel du dessin ou modèle contesté.

55      Selon l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, le caractère individuel doit être apprécié, dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, au regard de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti, qui doit être différente de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. L’article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 précise que, aux fins de cette appréciation, il doit être tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.

56      À cet égard, il convient de préciser que, contrairement à ce que soutient le requérant, la chambre de recours n’a pas assimilé l’identité dans l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit, au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002, à l’identité ou l’« identité sauf dans des détails insignifiants », au sens de l’article 5 dudit règlement. La chambre de recours a constaté, au point 25 de la décision attaquée, les différences existant entre les dessins ou modèles en conflit, à savoir la possibilité d’obtenir une plus large combinaison de couleurs et une variation de l’intensité de celles-ci pour les dessins ou modèles antérieurs, et elle a considéré, au point 26 de la décision attaquée, que, du point de vue de l’utilisateur averti, ces différences étaient suffisamment significatives pour produire une impression globale différente.

57      Selon la jurisprudence, l’utilisateur averti est une personne dotée d’une vigilance particulière et qui dispose d’une certaine connaissance de l’état de l’art antérieur, c’est-à-dire du patrimoine des dessins ou modèles relatifs au produit en cause qui ont été divulgués à la date du dépôt du dessin ou modèle contesté [arrêts du Tribunal du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo (Représentation d’un support promotionnel circulaire), T‑9/07, Rec. p. II‑981, point 62, et du 9 septembre 2011, Kwang Yang Motor/OHMI – Honda Giken Kogyo (Moteur à combustion interne), T‑11/08, non publié au Recueil, point 23].

58      La qualité d’« utilisateur » implique que la personne concernée utilise le produit dans lequel est incorporé le dessin ou modèle en conformité avec la finalité à laquelle ce produit est destiné [arrêts du Tribunal du 22 juin 2010, Shenzhen Taiden/OHMI – Bosch Security Systems (Équipement de communication), T‑153/08, Rec. p. II‑2517, point 46, et Moteur à combustion interne, précité, point 24].

59      Le qualificatif « averti » suggère en outre que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît les différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissances quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise (arrêts Équipement de communication, précité, point 47, et Moteur à combustion interne, précité, point 25).

60      En l’espèce, il ressort du point 10 de la décision attaquée que la division d’annulation a considéré que l’utilisateur averti était une personne familiarisée avec les dessins ou modèles des montres. Cette conclusion n’a pas été contestée par le requérant devant la chambre de recours. Selon la jurisprudence, la décision de la division d’annulation ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, contexte qui est connu du requérant et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle en cause [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 octobre 2011, Industrias Francisco Ivars/OHMI – Motive (Réducteur mécanique de vitesse), T‑246/10, non publié au Recueil, point 20]. Dès lors, il y a lieu de considérer que c’est le point de vue de l’utilisateur averti, tel qu’il a été défini par la division d’annulation, que la chambre de recours a retenu pour établir que les différences entre les dessins ou modèles en conflit étaient suffisamment significatives pour produire une impression globale différente et reconnaître, en conséquence, le caractère individuel du dessin ou modèle contesté.

61      Contrairement à ce que prétend le requérant, la chambre de recours n’a pas tenu compte de la différence de couleur existant entre les dessins ou modèles en conflit afin d’apprécier le caractère individuel du dessin ou modèle contesté. Comme il a été indiqué au point 49 ci-dessus, la chambre de recours a fondé son appréciation sur le fait que, dans le cas des dessins ou modèles antérieurs, le déroulement gradué des disques les composant était en mesure de produire un large spectre de couleurs, dont la combinaison et l’intensité changeaient avec l’heure, tandis que, dans le cas du dessin ou modèle contesté, celui-ci ne présentait que deux couleurs uniformes dans les positions indiquant 12 heures et 6 heures ou quatre couleurs dans les positions indiquant les autres heures sans variation d’intensité. Le raisonnement de la chambre de recours est donc fondé sur la capacité des dessins ou modèles en conflit à produire un certain spectre de couleurs, plus ou moins large, ainsi qu’un changement permanent de tons, et non sur la différence de couleur existant entre eux.

62      Même à supposer que, comme le soutient le requérant, les différences entre les dessins ou modèles en conflit puissent être considérées comme faibles, elles seront facilement perçues par l’utilisateur averti. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle, il convient de tenir compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est intégré et, notamment, du secteur industriel dont il relève (arrêt Équipement de communication, précité, point 43). En l’espèce, s’agissant des cadrans de montres, partie de cadrans de montres et aiguilles de cadrans, il y a lieu de considérer qu’ils sont destinés à être portés de manière visible au poignet et que l’utilisateur averti prêtera une attention particulière à leur apparence. En effet, il les examinera attentivement et sera donc en mesure de percevoir, comme il a été indiqué au point 56 ci-dessus, que les dessins ou modèles antérieurs produisent une plus large combinaison de couleurs que le dessin ou modèle contesté et, contrairement à celui-ci, une variation de l’intensité des couleurs. Étant donné l’importance de l’apparence desdits produits pour l’utilisateur averti, ces différences, même à les supposer faibles, ne seront pas considérées comme anodines par celui-ci.

63      Dès lors, il y a lieu de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les différences indiquées au point 56 ci-dessus avaient un impact important sur l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit, de sorte que ceux-ci produisent une impression globale différente du point de vue d’un utilisateur averti.

64      En outre, le requérant fait valoir que les modèles de cadrans d’une montre peuvent donner lieu à un nombre de reproductions ou de représentations pratiquement illimité et que le créateur du dessin ou modèle contesté avait donc la possibilité de ne pas reproduire l’idée originale des dessins ou modèles antérieurs qui y était développée pour la première fois, à savoir l’indication de l’heure par le changement de couleurs.

65      La chambre de recours a souligné, au point 22 de la décision attaquée, que le degré de liberté du créateur n’était limité que par la nécessité de suivre et d’afficher le changement d’heure.

66      En réponse à une question du Tribunal formulée lors de l’audience, l’intervenante a précisé que, par ses arguments relatifs au degré de liberté du créateur, compte tenu du fait que, selon elle, la liberté du créateur était limitée par des raisons techniques, elle entendait contester l’appréciation de la chambre de recours à cet égard, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

67      Dans la mesure où l’intervenante a obtenu gain de cause eu égard à la question de l’existence d’une similitude entre les dessins ou modèles en conflit, contestée dans le présent recours, elle justifie d’un intérêt à formuler, au titre de l’article 134, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de procédure, une conclusion autonome, visant à la réformation de la décision attaquée en ce qui concerne le degré de liberté du créateur, lequel joue un rôle important dans l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Powerserv Personalservice/OHMI – Manpower (MANPOWER), T‑405/05, Rec. p. II‑2883, point 24]. Cette conclusion ne saurait être infirmée par la circonstance purement formelle selon laquelle l’intervenante n’a pas expressément conclu dans ses écritures à la réformation de la décision attaquée [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 14 septembre 2011, Olive Line International/OHMI – Knopf (O-live), T‑485/07, non publié au Recueil, point 65].

68      Cependant, contrairement à ce que prétend l’intervenante, le degré de liberté du créateur n’est pas limité en l’espèce. Ainsi que cela ressort du point 3 ci-dessus, les produits pour lesquels le dessin ou modèle contesté a été enregistré correspondent à la description suivante : « Cadrans de montres, partie de cadrans de montres, aiguilles de cadrans ». Cette description est assez large, car elle ne comporte aucune précision concernant le type de montres ou la façon dont elles indiquent l’heure. Dès lors, l’intervenante ne peut prétendre que la liberté du créateur est limitée par des raisons techniques.

69      En conséquence, il y a lieu de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le degré de liberté du créateur n’est limité que par la nécessité de suivre et d’afficher le changement d’heure.

70      S’agissant de l’argument du requérant selon lequel le créateur du dessin ou modèle contesté n’aurait pas dû reproduire l’idée originale des dessins ou modèles antérieurs, il convient de le rejeter comme non fondé. Certes, les possibilités de design d’un cadran de montre sont pratiquement illimitées et comprennent, notamment, ceux dont la ou les couleurs changent. Certains modèles peuvent être de forme plus complexe, comme celle des dessins ou modèles antérieurs dans lesquels l’heure est représentée par les couleurs ou les nuances de couleurs générées par la superposition de disques ou de demi-disques d’une seule couleur permettant à l’utilisateur de lire l’heure en fonction de l’évolution desdites couleurs ou de leurs nuances. La forme des dessins et modèles antérieurs est conçue de sorte que l’intensité des couleurs augmente ou diminue le long du disque.

71      Le dessin ou modèle contesté constitue une forme peu complexe d’un cadran de montre qui change de couleur et qui, comme il a été indiqué au point 62 ci-dessus, diffère des dessins ou modèles antérieurs, du point de vue de l’utilisateur averti, par des éléments significatifs et non anodins concernant l’apparence des cadrans. Il ne peut donc être considéré comme une reproduction des dessins ou modèles antérieurs ou de l’idée originale qui aurait été développée pour la première fois dans ceux-ci.

72      Par ailleurs, il y a lieu de souligner que, ainsi qu’il ressort des articles 1er et 3 du règlement no 6/2002, en principe, le droit des dessins ou modèles protège l’apparence d’un produit ou d’une partie d’un produit, mais pas expressément les idées ayant prévalu lors de sa conception. Dès lors, le requérant ne peut prétendre obtenir, sur la base des dessins ou modèles antérieurs, une protection pour l’idée sous-jacente à ceux-ci, à savoir l’idée d’un cadran de montre qui permet de lire l’heure en fonction des couleurs des disques qui le composent.

73      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement no 6/2002

74      Le requérant considère que la chambre de recours a omis de prendre en considération le fait que les dessins ou modèles antérieurs constituaient une œuvre d’art protégée par la législation allemande en matière de droit d’auteur, dont l’idée principale, à savoir la représentation du temps par des couleurs et des dégradés différents, a été utilisée sans autorisation dans le dessin ou modèle contesté.

75      En outre, il soutient que le rapport d’expertise rédigé par un expert des œuvres de Paul Heimbach n’a pas été pris en considération par la chambre de recours, celui-ci étant, malgré tout, pertinent afin de déterminer l’étendue de la protection conférée par le droit d’auteur.

76      À titre liminaire, il y a lieu de constater que, ainsi qu’il résulte du dossier administratif, le rapport d’expertise a été présenté en dehors du délai imparti et il appartenait donc à la chambre de recours de se prononcer sur sa recevabilité.

77      Il y a lieu également de souligner que, comme il a été indiqué au point 21 ci-dessus, il n’appartient pas à l’expert de porter une appréciation juridique sur l’étendue de la protection conférée par le droit d’auteur et l’existence d’une violation dudit droit.

78      Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours n’a pas pris en compte les considérations de nature juridique contenues dans le rapport d’expertise présenté par le requérant lors de la procédure administrative.

79      En ce qui concerne la violation du droit d’auteur sur les œuvres d’art antérieures alléguée par le requérant, il convient de constater que, conformément à l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle communautaire peut être déclaré nul s’il constitue une utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par la législation sur le droit d’auteur d’un État membre. Ainsi, cette protection pourra être invoquée par le titulaire du droit d’auteur quand, conformément au droit de l’État membre qui lui confère la protection, il peut interdire ladite utilisation dudit dessin ou modèle.

80      Le requérant, en dépit des dispositions du droit national qu’il a visées au point 39 de la requête, n’a cependant apporté en l’espèce aucune indication quant à la portée de la protection du droit d’auteur en Allemagne, en particulier sur la question de savoir si la protection du droit d’auteur interdirait, en vertu du droit allemand, la reproduction non autorisée de l’idée sous-jacente aux œuvres d’art antérieures sans se limiter à la protection de la configuration ou des traits desdites œuvres.

81      Comme la chambre de recours l’a indiqué au point 32 de la décision attaquée, conformément aux accords internationaux en matière de protection des droits d’auteur auxquels l’Allemagne est partie, la protection du droit d’auteur s’étend à la configuration ou aux traits de l’œuvre et non aux idées.

82      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le troisième moyen et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

83      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Erich Kastenholz est condamné aux dépens.

Kanninen

Soldevila Fragoso

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 juin 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.