Language of document : ECLI:EU:T:2014:87

Affaire T‑331/12

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire consistant en un arc de cercle jaune en bas d’un écran – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 26 février 2014

1.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Appréciation du caractère distinctif – Critères – Marque de position

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, b)]

2.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Demande d’enregistrement de marque constituée par la représentation d’un arc de cercle jaune en bas d’un écran

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, b)]

1.      La qualification d’une « marque de position » en tant que marque figurative ou tridimensionnelle ou en tant que catégorie spécifique de marques est sans pertinence dans le cadre de l’appréciation de son caractère distinctif.

En effet, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Un minimum de caractère distinctif suffit toutefois pour que le motif absolu de refus figurant audit article ne soit pas applicable. Or, la perception du public pertinent est susceptible d’être influencée par la nature du signe dont l’enregistrement a été demandé. Ainsi, dans la mesure où les consommateurs moyens n’ont pas l’habitude de présumer l’origine commerciale des produits en se fondant sur des signes qui se confondent avec l’aspect de ces mêmes produits, de tels signes sont distinctifs seulement s’ils divergent, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur.

L’élément déterminant pour l’applicabilité de la jurisprudence citée n’est pas la qualification du signe concerné en tant que signe figuratif, tridimensionnel ou autre, mais le fait qu’il se confond avec l’aspect du produit désigné. Ainsi, ce critère a été appliqué, outre aux marques tridimensionnelles, à des marques figuratives consistant en une reproduction bidimensionnelle du produit désigné ou encore à un signe constitué par un motif appliqué à la surface du produit. De même, la jurisprudence considère que les couleurs et leurs combinaisons abstraites ne peuvent se voir reconnaître un caractère distinctif intrinsèque que dans des circonstances exceptionnelles, étant donné qu’elles se confondent avec l’aspect des produits désignés et qu’elles ne sont pas, en principe, utilisées comme moyens d’identification d’origine commerciale.

(cf. points 15, 16, 18-21)

2.      Est dépourvu de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire, le signe constitué par la représentation d’un arc de cercle jaune en bas d’un écran, dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour des produits relevant des classes 7 et 9 à 11 au sens de l’arrangement de Nice.

Le signe demandé constitue un motif simple. Malgré sa couleur vive, il ne comporte aucun élément frappant propre à attirer l’attention du public pertinent, même si ce dernier devait être considéré comme étant doté d’une attention élevée. Ainsi, il n’est pas inhabituel, dans le secteur en cause, d’inclure une telle « indication visuelle » de couleur autour de l’écran de l’appareil. En outre, la requérante ne fait pas valoir qu’une nuance de jaune précise a été visée par la marque demandée. Dès lors, il y a lieu de considérer que la marque demandée ne présente aucun caractère unique, original ou inhabituel.

Le signe demandé ne contient aucun élément caractéristique, ni de caractère marquant ou accrocheur, susceptible de lui conférer un degré minimal de caractère distinctif et permettant au consommateur de le percevoir autrement que comme une décoration habituelle de l’affichage des produits relevant des classes 7 et 9 à 11.

(cf. points 39, 40, 42)