Language of document : ECLI:EU:F:2007:212

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

29 novembre 2007 (*)

« Fonction publique – Concours général – Jury – Contact avec les membres du jury – Exclusion du concours – Non-inscription sur la liste de réserve »

Dans l’affaire F‑19/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Georgi Kerelov, demeurant à Pazardzhik (Bulgarie), représenté par Me A. Kerelov, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes K. Herrmann et M. Velardo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen, juges,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 septembre 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 5 mars 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 9 mars suivant), M. Kerelov demande l’annulation des décisions du jury du concours général EPSO/AD/43/06, des 6 décembre 2006 et 2 février 2007, respectivement, de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve dudit concours et de l’exclure de celui-ci, ainsi que la condamnation de la Commission des Communautés européennes à lui verser une indemnité forfaitaire évaluée ex aequo et bono à 120 491,28 euros.

 Antécédents du litige

2        Le requérant s’est porté candidat au concours général EPSO/AD/43/06 (ci-après le « concours »), organisé par l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) en vue de la constitution d’une réserve de recrutement de juristes linguistes (AD 7) de langue bulgare, pour la filière Cour de justice des Communautés européennes.

3        L’avis de concours, publié le 11 avril 2006 (JO C 87 A, p. 3, ci-après l’« avis de concours »), comportait, en son titre A, point I, la mention suivante sous la rubrique « Filière ‘Cour de justice’ » :

« Traduction et révision dans la langue du concours, à partir d’au moins deux autres langues officielles de l’Union européenne, de textes juridiques (arrêts de la Cour de justice, du Tribunal de première instance et du Tribunal de la fonction publique, conclusions des avocats généraux, mémoires des parties, etc.) et travaux d’analyse juridique en collaboration avec les greffes et les autres services de la Cour de justice. »

4        Il était également précisé au même titre A, point I, ce qui suit :

« Les institutions insistent, en particulier, sur l’aptitude des candidats à saisir des problèmes de nature différente et souvent complexes, à réagir rapidement aux changements de circonstances et à communiquer efficacement. Les candidats doivent pouvoir faire preuve d’initiative, d’imagination et d’une grande motivation. Ils doivent être capables de travailler régulièrement de façon intensive, tant de manière indépendante qu’en équipe, et de s’adapter à un milieu de travail multiculturel. Enfin, ils auront le souci de leur perfectionnement professionnel tout au long de leur carrière. »

5        Selon le titre A, point II 2, « Connaissances linguistiques » de l’avis de concours, les candidats ayant choisi la filière « Cour de justice » devaient remplir les trois conditions suivantes :

« a)      parfaite maîtrise de la langue du concours (langue 1) ;

b)      connaissance approfondie d’une des langues suivantes (langue 2) : allemand, anglais, espagnol, français ou italien ;

c)      connaissance approfondie d’une des langues suivantes (langue 3) : allemand, anglais, bulgare, danois, espagnol, estonien, finnois, français, grec, hongrois, irlandais, italien, letton, lituanien, maltais, néerlandais, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, suédois ou tchèque, obligatoirement différente des langues 1 et 2.

La langue 2 ou la langue 3 doit être obligatoirement le français. »

6        De plus, le même titre A, point II 2, de l’avis de concours précisait que l’épreuve orale se déroulerait « en allemand, en anglais ou en français », selon le choix des candidats (dénommée « langue 5 »).

7        Quant au déroulement du concours, le titre B, point 1, de l’avis de concours, intitulé « Admission au concours » prévoyait :

« a)      L’autorité investie du pouvoir de nomination arrête la liste des candidats qui remplissent les conditions prévues au titre A, point II 3, et la transmet au président du jury, accompagnée des dossiers de candidature.

b)      Après avoir pris connaissance des dossiers des candidats, le jury détermine la liste de ceux qui répondent aux conditions figurant au titre A, points II 1 et 2, et qui sont, en conséquence, admis au concours. »

8        Alors que, selon le titre B, point 3, de l’avis de concours, les épreuves écrites obligatoires consistaient en des traductions vers la langue 1 de textes juridiques rédigés dans les langues 2 et 3, selon le titre B, point 5, « Épreuve orale obligatoire – Notation », les entretiens avec le jury, en allemand, en anglais ou en français, devaient permettre d’apprécier :

« –      les connaissances générales et juridiques du candidat, étant entendu que le jury pourra à cette occasion tenir compte de la connaissance d’autres langues que celles utilisées dans les épreuves écrites,

–      la motivation des candidats et leur capacité d’adaptation au travail au sein de la fonction publique européenne, dans un environnement multiculturel. »

9        Enfin, aux termes du titre D, point 2, de l’avis de concours, intitulé « Jury » :

« […]

Les interventions directes ou indirectes des candidats auprès du jury sont formellement proscrites. Toute violation de cette règle entraînera l’exclusion du concours des candidats concernés.

EPSO est la seule instance habilitée à communiquer avec les candidats jusqu’à la clôture du concours. »

10      Le requérant a obtenu les notes de 29/40 (le minimum requis étant de 20/40) à l’épreuve de traduction, sans dictionnaire, d’un texte juridique rédigé dans la langue 2, de 25/40 (le minimum requis étant de 20/40) à l’épreuve de traduction, sans dictionnaire, d’un texte juridique rédigé dans la langue 3, et de 33/100 (le minimum requis étant de 50/100) à l’épreuve orale.

11      Afin d’accélérer le déroulement de la procédure de recrutement éventuel, le requérant a été informé, par lettre du 24 octobre 2006 du chef de la division du personnel de la Cour, qu’il avait la possibilité de passer la visite médicale d’embauche à l’occasion de sa présence, le 27 novembre suivant, à Luxembourg pour se soumettre à l’épreuve orale.

12      Par lettre du 6 décembre 2006, le jury a informé le requérant que son nom n’avait pas été inscrit sur la liste de réserve au motif qu’il avait obtenu une note éliminatoire à l’épreuve orale.

13      Par lettre du 7 décembre 2006, adressée au directeur de l’EPSO, le requérant a demandé le réexamen par le jury de la notation de son épreuve orale. La Commission soutient que, le même jour, le requérant a envoyé une copie de cette lettre ainsi que les résultats médicaux obtenus lors de sa visite médicale d’embauche au président et à un autre membre du jury.

14      Par lettre du 21 décembre 2006, adressée au directeur de l’EPSO, le requérant a demandé le réexamen de la notation de ses épreuves écrites.

15      Par lettre du 21 décembre 2006, l’EPSO a fait savoir au requérant que sa demande de réexamen de la notation de son épreuve orale avait été rejetée par le jury pour les motifs suivants :

« En préambule, le jury souhaite vous préciser que la durée de l’épreuve orale a été la même pour tous les candidats et qu’il y a donc eu égalité de traitement en la matière. Cette durée a été estimée suffisante par le jury pour évaluer les performances des candidats.

Le jury vous confirme ensuite que la note de 33/100 correspond bien aux points qui vous ont été attribués pour l’épreuve orale.

Le jury a vérifié vos connaissances générales et juridiques, notamment en droit communautaire, et estimé que celles-ci étaient insuffisantes. En effet, en dehors du droit international privé, domaine dans lequel vous vous êtes spécialisé, vous avez démontré un seuil de connaissances insuffisant par rapport au niveau attendu d’un juriste linguiste à la Cour de justice.

En outre, vous n’avez pas démontré une motivation suffisante, compte tenu de la spécificité et des exigences du métier de juriste linguiste. En effet, le jury a relevé une méconnaissance de certains aspects du fonctionnement de la Cour de justice, pourtant essentiels à l’accomplissement des tâches de juriste linguiste, notamment en ce qui concerne le régime linguistique de la Cour. De plus, le jury attend une motivation positive par rapport aux tâches à assumer davantage qu’une motivation négative consistant essentiellement à quitter votre situation actuelle.

En conclusion, votre épreuve orale a démontré un niveau d’aptitude insuffisant pour exercer les fonctions décrites dans l’avis de concours. Néanmoins, votre aisance d’élocution et vos connaissances en matière de droit international privé ont amené le jury à vous accorder 33 points sur les 100 points fixés par l’avis de concours. »

16      Par lettre du 5 janvier 2007, le requérant a demandé au directeur de l’EPSO une série de pièces concernant le déroulement du concours.

17      En réponse aux lettres des 21 décembre 2006 et 5 janvier 2007, l’EPSO a, le 2 février 2007, écrit au requérant notamment ce qui suit :

« [Le jury] vous rappelle également que le [titre] D[, point 2,] de l’avis de concours proscrit formellement les interventions directes ou indirectes des candidats auprès du jury et que toute violation de cette règle entraînera l’exclusion du concours des candidats concernés. Or, vous avez contacté deux membres de ce jury, en leur adressant une lettre ainsi qu’une copie de vos résultats médicaux, et qui plus est, à leur adresse privée. En vertu du point repris ci-dessus, le jury décide donc de vous exclure du concours. Les documents contenant vos résultats médicaux vous seront renvoyés par courrier séparé. »

18      Dans cette même lettre du 2 février 2007, l’EPSO a également informé le requérant que, en raison du secret qui entoure les travaux du jury, les seuls documents qu’il pouvait obtenir étaient les copies de ses épreuves écrites et des fiches d’évaluation correspondantes.

19      Une liste de réserve concernant le concours et contenant par erreur le nom du requérant avait été publiée le 31 janvier 2007 (JO C 22 A, p. 16). Par courriel du 5 février 2007 et par lettre du 7 février suivant, le requérant a été informé par l’EPSO de cette erreur. Une nouvelle liste ne reprenant pas le nom du requérant a été publiée le 15 février 2007 (JO C 33 A, p. 3).

 Conclusions des parties et procédure

20      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du jury du concours, du 6 décembre 2006, de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve de ce concours ;

–        déclarer nulle et non avenue, le cas échéant, annuler comme illégale la décision du jury du concours, du 2 février 2007, de l’exclure de ce concours ;

–        condamner la Commission à lui payer une indemnité forfaitaire évaluée ex aequo et bono à 120 491,28 euros (correspondant à deux ans de salaire) avec les intérêts légaux à partir de l’introduction de l’instance pour les dommages matériels et moraux subis du fait des décisions illégales du jury de concours ;

–        condamner la Commission aux dépens.

21      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

22      Par lettre du 28 août 2007, déposée au greffe du Tribunal le 4 septembre 2007, le conseil du requérant a informé le Tribunal qu’il n’assisterait pas à l’audience du 6 septembre suivant. Dans cette même lettre, en réponse à l’invitation, faite par le juge rapporteur dans son rapport préparatoire d’audience, à se prononcer sur les documents produits par la Commission, il a notamment contesté que le requérant ait adressé, le 7 décembre 2006, au président et à un autre membre du jury, le courrier dont il est question au point 13 du présent arrêt. La lettre du 28 août 2007 comporte d’autres développements qui ne sont pas en rapport avec l’invitation faite par le juge rapporteur. Le Tribunal décide, en l’absence d’objection de la Commission quant à l’admissibilité du courrier du 28 août 2007, de ne verser au dossier que la partie dudit courrier constituant une réponse à l’invitation faite au requérant dans le rapport préparatoire d’audience.

23      Au cours de l’audience, la Commission a été invitée, conformément à l’article 64, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal à la date de ladite audience, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, à produire le contenu du courrier adressé le 7 décembre 2006 au président et à un autre membre du jury, ainsi que la copie de la lettre, dont il est question à la dernière phrase de la citation contenue au point 17 du présent arrêt, par laquelle les résultats médicaux du requérant auraient été renvoyés à celui-ci.

24      Par lettre du 25 septembre 2007, déposée au greffe du Tribunal le même jour, la Commission a déféré à cette demande en transmettant, en original, notamment :

–        le contenu des deux enveloppes envoyées au président et à un autre membre du jury, à savoir la copie de la lettre du requérant du 7 décembre 2006, adressée au directeur de l’EPSO, ainsi que des résultats d’examens médicaux auxquels il avait été soumis, le 27 novembre 2006, dans le cadre du concours, et

–        la lettre du président du jury du 19 décembre 2006 transmettant lesdits courriers à Mme C. de l’EPSO avec la précision suivante : « Les enveloppes jointes à la présente note […] contiennent chacune une demande de réexamen et des résultats d’analyses médicales ».

25      Par lettre du greffe du Tribunal du 27 septembre 2007, le requérant a été invité à déposer des observations éventuelles sur les documents produits par la Commission et annexés au courrier du 25 septembre 2007. Le requérant a fait parvenir au greffe du Tribunal le 8 octobre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 15 octobre suivant) ses observations en maintenant sa position et en contestant à la fois l’admissibilité comme preuve des documents produits, à ce stade de la procédure, par la Commission à la demande du Tribunal, et leur valeur probante. Il a également demandé, dans cette lettre, l’audition des membres du jury sur la véracité des procès-verbaux de toutes les réunions du jury.

 Sur les conclusions en annulation

26      Il convient d’examiner tout d’abord les conclusions dirigées contre la décision du jury, du 2 février 2007, d’exclure le requérant du concours.

 Arguments des parties

27      Le requérant nie avoir contacté deux des membres du jury, en leur faisant parvenir, à leur adresse privée, une lettre ainsi que des copies de ses résultats médicaux.

28      De plus, son exclusion du concours pour ce motif ne relèverait pas de la compétence du jury, mais de celle de l’EPSO en tant qu’organisateur du concours, le jury étant seulement compétent pour l’évaluation des titres et diplômes des candidats et l’évaluation des épreuves. En tout état de cause, même si le jury avait compétence pour exclure un candidat pour le motif invoqué, cette compétence se serait éteinte avec l’établissement de la liste de réserve du concours le 6 décembre 2006. En effet, la règle qui interdit aux candidats, sous peine d’exclusion, d’établir des contacts avec les membres du jury viserait uniquement à assurer la sérénité des travaux du jury concernant l’évaluation des prestations des candidats (arrêt de la Cour du 14 juin 1977, Costacurta/Commission, 73/76, Rec. p. 1163).

29      La Commission observe que les deux lettres, adressées au président et à un autre membre du jury, dont elle produit copie des enveloppes, ainsi que les pièces originales que celles-ci contenaient, ont été envoyées le 7 décembre 2006, bien avant la publication des listes de réserve, survenue le 31 janvier 2007 (liste erronée) et le 15 février 2007 (liste corrigée).

 Appréciation du Tribunal

30      Il convient de rappeler que, aux termes du titre D, point 2, intitulé « Jury », deuxième alinéa, de l’avis de concours, « [l]es interventions directes ou indirectes des candidats auprès du jury sont formellement proscrites [; t]oute violation de cette règle entraînera l’exclusion du concours des candidats concernés ».

31      Il y a donc lieu de vérifier si, au regard du dossier et en particulier des éléments de preuve fournis par la Commission, il est établi, nonobstant les dénégations du requérant, que ce dernier a effectivement pris contact avec le président et un autre membre du jury en leur transmettant une copie de la lettre du 7 décembre 2006 adressée au directeur de l’EPSO, ainsi que les résultats des examens médicaux auxquels il avait été soumis dans le cadre du concours.

32      À cet égard, la production par la Commission de documents originaux constitués des deux enveloppes adressées au président et à un autre membre du jury, contenant chacune copie de la lettre du requérant, du 7 décembre 2006, adressée au directeur de l’EPSO, ainsi que des résultats médicaux le concernant suffit à prouver la vraisemblance du fait allégué par la Commission, à savoir l’intervention du requérant auprès du jury avant la publication de la liste de réserve du concours.

33      En effet, même si lesdites enveloppes ne font pas mention de l’expéditeur et si les copies de la lettre du 7 décembre 2006 ne sont pas signées par le requérant, il n’en demeure pas moins que ces enveloppes ont été cachetées le 8 décembre 2006 par l’administration de la poste française, à Fontenay‑aux‑Roses, ville qui se trouve à quatre kilomètres de Châtenay‑Malabry, où il arrivait au requérant de séjourner à l’époque des faits, ainsi que ce dernier l’a indiqué dans sa lettre du 5 janvier 2007 adressée au directeur de l’EPSO. De plus, il ressort du dossier que ces enveloppes contenaient les résultats d’examens médicaux pratiqués sur la personne du requérant le 27 novembre 2006, lors de la visite médicale d’embauche, dont il est peu vraisemblable, en raison du secret qui les entoure, qu’ils aient pu émaner d’une personne autre que l’intéressé lui-même, ces résultats lui ayant précisément été transmis par le service médical.

34      En présence de tels indices suffisamment précis et concordants, il appartient au requérant, afin de permettre au Tribunal de former sa conviction, d’apporter la preuve contraire ou, à tout le moins, de fournir une explication ou une justification de nature à mettre en cause la vraisemblance du fait allégué (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 79). Or, le requérant s’est borné, à cet égard, à nier avoir pris contact avec le jury et, dans ses observations du 5 octobre 2007, à mettre en doute la véracité des éléments de preuve, en évoquant notamment la possibilité d’un montage « de toutes pièces » d’un dossier par l’EPSO et le président du jury en vue de son exclusion du concours.

35      Dans ces conditions, en l’absence d’une réfutation adéquate du requérant, il convient de conclure que la Commission a apporté, à suffisance de droit, la preuve que le requérant avait méconnu le titre D, point 2, deuxième alinéa, de l’avis de concours de telle sorte que celui-ci a pu valablement être exclu du concours.

36      Quant à l’argument du requérant tiré de ce que les éléments de preuve présentés par la Commission l’ont été à un stade tardif de la procédure et sur demande du Tribunal, il suffit d’observer que ces éléments ont été produits précisément en réponse à la contestation du requérant, contenue dans la requête, d’avoir contacté deux des membres du jury du concours.

37      Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le jury, habilité à établir la liste d’aptitude conformément à l’article 30 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, était compétent pour constater le comportement irrégulier de l’intéressé et l’exclure du concours conformément au titre D, point 2, de l’avis de concours, intitulé « Jury ». La circonstance que la décision formelle d’exclusion du requérant n’ait été communiquée à ce dernier que le 2 février 2007 n’est pas de nature à rendre ladite décision irrégulière, en l’absence de tout délai péremptoire à cet égard, prévu par les dispositions statutaires applicables, et de tout manquement au principe de bonne administration qui pourrait pour ce motif, au regard du déroulement des faits, retracé aux points 2 à 19 du présent arrêt, être reproché à la Commission.

38      Il y a lieu en conséquence de rejeter le recours en annulation, sans qu’il soit besoin d’accéder à la demande du requérant tendant à ce que les membres du jury soient auditionnés ni de se prononcer sur les conclusions dirigées contre la décision du jury, du 6 décembre 2006, de ne pas inscrire l’intéressé sur la liste de réserve, le non-respect de l’interdiction énoncée au titre D, point 2, deuxième alinéa, de l’avis de concours étant un motif suffisant pour exclure le requérant du concours lui-même.

 Sur la demande indemnitaire

39      La Commission observe que l’illégalité de la décision attaquée n’a pas été établie, que le dommage allégué n’est pas réel et que le lien de causalité entre les décisions du jury du concours, des 6 décembre 2006 et 2 février 2007, et le préjudice invoqué fait défaut. En conséquence, aucune des conditions pouvant mettre en œuvre la responsabilité extracontractuelle de la Commission ne serait remplie en l’espèce.

40      En tout état de cause, l’annulation éventuelle des décisions du jury du concours, des 6 décembre 2006 et 2 février 2007, serait une réparation suffisante du préjudice subi.

41      À cet égard, il résulte de la jurisprudence que les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice en matière de fonction publique doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées comme non fondées (arrêts du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 69, et du 13 juillet 2005, Scano/Commission, T‑5/04, RecFP p. I‑A‑205 et II‑931, point 77).

42      En l’espèce, il existe un lien étroit entre les conclusions en indemnité et les conclusions en annulation, puisque le requérant demande à obtenir réparation des préjudices qui résulteraient de sa non-inscription sur la liste de réserve du concours. Les conclusions en annulation ayant été rejetées comme non fondées, celles en indemnité doivent l’être également.

43      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

44      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure du Tribunal, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et aux frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

45      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 novembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.