Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) le 29 décembre 2020 – Procédure d’insolvabilité relative aux actifs de Galapagos S.A., les parties intéressées étant DE, en qualité d’administrateur judiciaire, Galapagos BidCo. S.a.r.l., Hauck Aufhäuser Fund Services S.A. et Prime Capital S.A.

(Affaire C-723/20)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice)

Parties dans la procédure au principal

Débitrice : Galapagos S.A.

Autres parties : DE, en qualité d’administrateur judiciaire de Galapagos S.A., Galapagos BidCo. S.a.r.l., Hauck Aufhäuser Fund Services S.A., Prime Capital S.A.

Questions préjudicielles

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité 1 doit-il être interprété en ce sens qu’une société débitrice dont le siège social statutaire est situé dans un État membre n’a pas le centre de ses intérêts principaux dans un deuxième État membre dans lequel se trouve le lieu de son administration centrale, tel que ce lieu peut être déterminé sur la base d’éléments objectifs et vérifiables par des tiers, lorsque, dans des circonstances telles que celles de la procédure au principal, cette société a transféré ce lieu d’administration centrale d’un troisième État membre vers ce deuxième État membre, alors qu’une demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité principale relative aux actifs de ladite société avait été introduite dans ce troisième État membre, demande sur laquelle il n’a pas encore été statué ?

Si la réponse à la question 1 est négative : L’article 3, paragraphe 1, du règlement 2015/848 doit-il être interprété en ce sens

a)    que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur lors de l’introduction d’une demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité demeurent compétentes au niveau international pour ouvrir cette procédure lorsque le débiteur déplace le centre de ses intérêts principaux sur le territoire d’un autre État membre après l’introduction de la demande mais avant l’intervention de l’ouverture de la procédure ; et

b)    qu’un tel maintien de la compétence internationale des juridictions d’un État membre exclut la compétence des juridictions d’un autre État membre à l’égard de nouvelles demandes d’ouverture de la procédure d’insolvabilité principale qui parviennent à une juridiction d’un autre État membre postérieurement au transfert du centre des intérêts principaux du débiteur dans cet autre État membre ?

____________

1     JO 2015, L 141 p. 19.