Communication au journal officiel
Recours introduit le 21 mai 2003 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) par Metrovacesa SA
(Affaire T-184/03)
Langue de procédure : l'espagnol
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 21 mai 2003 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) et formé par Metrovacesa SA, établie à Madrid et représentée par Me José Antonio Calderón Chavero, avocat au barreau de Madrid.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
-annuler la décision rendue par la première chambre de recours de l'OHMI le 10 mars 2003 dans l'affaire R-183/2002;
-rejeter entièrement l'opposition soulevée dans la procédure B262.271;
-juger fondées les allégations de la requérante et ordonner au groupe de la division d'opposition de l'OHMI concerné de procéder à l'enregistrement de la marque en cause;
-condamner la partie défenderesse et les autres parties à la procédure aux dépens.
Moyens et principaux arguments:
Demandeur de la marque
communautaire:GESINAR SL (cessionnaire: la requérante).
Marque communautaire
demandée:Marque figurative "Gesinar" ( demande n( 1.202.027 relative à des services des classes 35, 36 et 41 (services d'aide à la direction des affaires, services de gérance, d'affermage, d'évaluation, d'estimation et de promotion de biens immobiliers et de courtage en biens immobiliers, émission de bons de valeur et dépôt de valeurs, services d'éducation et de divertissement).
Titulaire du droit sur la marque
ou sur le signe antérieur:GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS INMOBILIARIOS MAR SL
Marque ou signe antérieur:Marque figurative "GESINMAR" (marque antérieure n( 1.975.912, relative à des services de la classe 36).
Décision de la division
d'opposition:Il a été fait droit à l'opposition pour tous les services de la classe 36.
Décision de la chambre
de recours:Rejet du recours.
Moyens invoqués: Application erronée de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n( 40/94 (risque de confusion).
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