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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 1er octobre 2002 contre la Commission des Communautés européennes par Anna Romero Romeu.

    (Affaire T-298/02)

    Langue de procédure: l'espagnol

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 1er octobre 2002 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes, et formé par Anna Romero Romeu, domiciliée à Bruxelles et représentée par Mes Ramon Garcia-Gallardo Gil-Fournier et D. Javier Guillem-Carrau.

La requérante demande à ce qu'il plaise au Tribunal:

- Annuler la décision de l'AIPN du 10 juin 2002 en ce qu'elle ne lui reconnaît pas le droit à bénéficier de l'indemnité d'expatriation et, de ce fait, des autres indemnités associées, conformément à la jurisprudence Lozano;

- Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En introduisant le présent recours, la partie demanderesse, qui est fonctionnaire de la partie défenderesse, s'oppose à la décision de l'AIPN qui refuse de reconnaître le droit à l'indemnité d'expatriation (article 4, de l'annexe VII du statut) qui, d'après elle, lui revient, étant donné que sa résidence habituelle et le centre de ses intérêts durant la période de référence statutaire était Barcelone et non Bruxelles.

Pour étayer ses prétentions, la partie requérante fait valoir:

- une erreur manifeste d'appréciation des éléments de fait, dans la mesure où la décision attaquée, d'une part, ne considère pas le travail réalisé pour une représentation d'une Communauté Autonome espagnole à Bruxelles comme "des services effectués pour un autre État" et, d'autre part, n'a pas égard à la situation personnelle de la requérante compte tenu des liens durables avec le pays d'affectation.

- la violation du principe de non-discrimination, étant donné qu'un traitement discriminatoire est réservé à des situations personnelles substantiellement identiques, puisque, dans le cas de certains fonctionnaires qui ont été recrutés auprès de représentations de Länder allemands ou de Fédérations du Royaume-Uni à Bruxelles, il n'a pas été tenu compte de la période de travail antérieure à leur engagement pour calculer la période de référence.

La partie requérante invoque aussi la violation de l'obligation de motivation.

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