Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2021 – Dermavita Company/EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM)
(Affaire T-372/20)1
[« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale JUVEDERM – Usage sérieux de la marque – Usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée – Usage avec le consentement du titulaire – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] »]
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : Dermavita Company S.a.r.l. (Beyrouth, Liban) (représentant : D. Todorov, avocat)
Partie défenderesse : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants : K. Zajfert, J. Crespo Carrillo et V. J. Ruzek, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal : Allergan Holdings France SAS (Courbevoie, France) (représentants : J. Day, solicitor, et T. de Haan, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 avril 2020 (affaire R 877/2019-4), relative à une procédure de déchéance entre Dermavita Company et Allergan Holdings France.
Dispositif
Le recours est rejeté.
Dermavita Company S.a.r.l. est condamnée aux dépens afférents à la présente procédure.
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1 JO C 262 du 10.8.2020.