Language of document : ECLI:EU:T:2021:455

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

14 juillet 2021 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation au Venezuela – Gel des fonds – Listes des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Inscription du nom du requérant sur les listes – Maintien du nom du requérant sur les listes – Erreur d’appréciation »

Dans l’affaire T‑552/18,

Xavier Antonio Moreno Reyes, demeurant à Caracas (Venezuela), représenté par Mes F. Di Gianni et L. Giuliano, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. A. Antoniadis, Mmes S. Kyriakopoulou et P. Mahnič, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2018/901 du Conseil, du 25 juin 2018, modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO 2018, L 160 I, p. 12), et de la décision (PESC) 2018/1656 du Conseil, du 6 novembre 2018, modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO 2018, L 276, p. 10), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2018/899 du Conseil, du 25 juin 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO 2018, L 160 I, p. 5), et du règlement d’exécution (UE) 2018/1653 du Conseil, du 6 novembre 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO 2018, L 276, p. 1), en ce que ces actes concernent le requérant,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. R. da Silva Passos, président, Mme I. Reine (rapporteure) et M. L. Truchot, juges,

greffier : M. B. Lefebvre, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 4 septembre 2020,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le requérant, M. Xavier Antonio Moreno Reyes, est le secrétaire général du Consejo Nacional Electoral (Conseil électoral national, ci-après le « CNE ») du Venezuela. En vertu des articles 292 et 293 de la Constitution vénézuélienne, le CNE exerce le « pouvoir électoral » en tant qu’organe directeur auquel d’autres organismes sont subordonnés. À ce titre, notamment, il réglemente l’application des lois électorales, organise, administre, dirige et surveille tous les actes relatifs à l’élection des candidats chargés de la représentation populaire ainsi qu’aux référendums. Dans le cadre de ses missions, il lui incombe, notamment, de garantir l’égalité, la fiabilité, l’impartialité, la transparence et l’efficacité des processus électoraux.

 Mise en place du régime de mesures restrictives : décision (PESC) 2017/2074 et règlement (UE) 2017/2063

2        Le 13 novembre 2017, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision (PESC) 2017/2074, concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO 2017, L 295, p. 60). Selon son considérant 1, cette décision était motivée par la dégradation constante de la démocratie, de l’état de droit et des droits de l’homme au Venezuela.

3        La décision 2017/2074 comporte, en substance, premièrement, une interdiction d’exporter, vers le Venezuela, des armes, des équipements militaires ou tout autre équipement susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne ainsi que des équipements, de la technologie ou des logiciels de surveillance et, deuxièmement, une interdiction de fournir des services financiers, techniques ou autres en rapport avec ces biens et ces technologies.

4        L’article 6, paragraphe 1, de la décision 2017/2074 prévoit en outre ce qui suit :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire :

a)      des personnes physiques qui sont responsables de violations graves des droits de l’homme ou d’atteintes graves à ceux-ci ou d’actes de répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique au Venezuela ; ou

b)      des personnes physiques dont les actions, les politiques ou les activités portent atteinte d’une quelconque autre manière à la démocratie ou à l’état de droit au Venezuela,

dont la liste figure à l’annexe I. »

5        L’article 7 de la décision 2017/2074 dispose :

« 1.      Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités ou organismes ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par les personnes, entités ou organismes ci-après :

a)      les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui sont responsables de violations graves des droits de l’homme ou d’atteintes graves à ceux-ci ou d’actes de répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique au Venezuela ;

b)      les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes dont les actions, les politiques ou les activités portent atteinte d’une quelconque autre manière à la démocratie ou à l’état de droit au Venezuela,

dont la liste figure à l’annexe I.

2.      Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités et organismes associés aux personnes, entités ou organismes visés au paragraphe 1 dont la liste figure à l’annexe II, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, ces entités ou ces organismes ont en leur possession, détiennent ou contrôlent.

3.      Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe I ou II, ni n’est dégagé à leur profit.

[...] »

6        L’article 8 de la décision 2017/2074 est libellé comme suit :

« 1.      Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit et modifie les listes figurant aux annexes I et II.

2.      Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1 à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.      Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence. »

7        L’article 13, second alinéa, de la décision 2017/2074 dispose que cette décision fait l’objet d’un suivi constant et est prorogée, ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.

8        À la date de l’adoption de la décision 2017/2074, ses annexes I et II ne comportaient encore le nom d’aucune personne ou entité.

9        Sur le fondement de l’article 215 TFUE et de la décision 2017/2074, le Conseil a adopté, le 13 novembre 2017, le règlement (UE) 2017/2063, concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO 2017, L 295, p. 21). En ce qui concerne le gel des fonds des personnes visées, ce règlement reprend, en substance, les dispositions de la décision 2017/2074. En particulier, les annexes IV et V dudit règlement correspondent respectivement aux annexes I et II de la décision 2017/2074. En vertu de l’article 17, paragraphe 4, du même règlement, ces deux annexes sont réexaminées à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.

10      À la date de l’adoption du règlement 2017/2063, ses annexes IV et V ne comportaient encore le nom d’aucune personne ou entité.

11      L’article 13, premier alinéa, de la décision 2017/2074 prévoyait, dans sa version initiale, que cette décision était applicable jusqu’au 14 novembre 2018.

12      En revanche, le règlement 2017/2063 n’est assorti d’aucun terme.

 Inscription du nom du requérant sur les listes : décision (PESC) 2018/901 et règlement d’exécution (UE) 2018/899

13      Le 25 juin 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/901 modifiant la décision 2017/2074 (JO 2018, L 160 I, p. 12). Le même jour, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) 2018/899 mettant en œuvre le règlement 2017/2063 (JO 2018, L 160 I, p. 5). Cette décision et ce règlement d’exécution (ci-après, ensemble, les « actes initiaux ») ont été publiés le jour même au Journal officiel de l’Union européenne. Selon les considérants 4 des actes initiaux, « [e]n raison de la situation au Venezuela, il conv[enai]t d’inscrire onze personnes sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes faisant l’objet de mesures restrictives » figurant à l’annexe I de la décision 2017/2074 et à l’annexe IV du règlement 2017/2063. Les actes initiaux ont par conséquent modifié lesdites annexes. Le nom du requérant y a ainsi été inscrit de la manière suivante : « 18 – Nom : Xavier Antonio Moreno Reyes – Informations d’identification : Secrétaire général du Conseil électoral national – Motifs de l’inscription : Secrétaire général du Conseil électoral national (CNE). Responsable d’avoir approuvé des décisions du CNE qui ont porté atteinte à la démocratie au Venezuela et notamment contribué à la mise en place de l’Assemblée constituante illégitime et à la manipulation du processus électoral – Date de l’inscription : 25.6.2018 ».

14      Le 26 juin 2018 a été publié au Journal officiel un avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2017/2074, modifiée par la décision 2018/901, et par le règlement 2017/2063, mis en œuvre par le règlement d’exécution 2018/899, concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO 2018, C 222, p. 6).

15      Par courriel du 12 juillet 2018, le Conseil a envoyé au représentant du requérant les deux documents sur lesquels les actes initiaux étaient fondés, à savoir un document de travail daté du 25 juin 2018 portant la référence WK 7749/2018 INIT et l’extrait 11 d’une annexe à un document daté du 11 juillet 2018 et portant la référence COREU CFSP/0250/18.

 Faits postérieurs à l’introduction du présent recours

16      Le 6 novembre 2018, la décision (PESC) 2018/1656 du Conseil modifiant la décision 2017/2074 (JO 2018, L 276, p. 10) a prorogé la validité des mesures restrictives jusqu’au 14 novembre 2019, y compris en ce qui concerne le requérant. La décision 2018/1656 a également remplacé la mention 7 de l’annexe I de la décision 2017/2074, modifiant ainsi le motif d’inscription d’une autre personne visée par les mesures restrictives en cause. Le 6 novembre 2018, également, le règlement d’exécution (UE) 2018/1653 du Conseil mettant en œuvre le règlement 2017/2063 (JO 2018, L 276, p. 1) a modifié dans le même sens la mention 7 de l’annexe IV de ce dernier règlement.

17      Par lettre du 7 novembre 2018, le Conseil a informé le représentant du requérant qu’il avait été décidé de proroger la validité des mesures restrictives en cause à l’égard de celui-ci. En outre, il a été informé de la possibilité de soumettre une demande de réexamen de cette décision auprès du Conseil jusqu’au 23 août 2019. Cette lettre n’a été suivie d’aucune réponse.

18      Le 7 novembre 2018 a été publié au Journal officiel un avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2017/2074, modifiée par la décision 2018/1656, et par le règlement 2017/2063, mis en œuvre par le règlement d’exécution 2018/1653, concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO 2018, C 401, p. 2).

 Procédure et conclusions des parties

19      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 septembre 2018, le requérant a introduit le présent recours.

20      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 17 janvier 2019, le requérant a, sur le fondement de l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal, adapté la requête afin de solliciter également l’annulation de la décision 2018/1656 et du règlement d’exécution 2018/1653, en tant que ces actes le concernent. Le Conseil a déposé ses observations sur le mémoire en adaptation au greffe du Tribunal le 15 février 2019.

21      La phase écrite de la procédure a été close le 1er avril 2019.

22      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure, la juge rapporteure a été affectée à la septième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

23      Par lettre du 28 octobre 2019, les parties ont été invitées à présenter des observations sur une éventuelle jonction des affaires T‑550/18, Harrington Padrón/Conseil, T‑551/18, Oblitas Ruzza/Conseil, T‑552/18, Moreno Reyes/Conseil, T‑553/18, Rodríguez Gómez/Conseil, T‑554/18, Hernández Hernández/Conseil et T‑32/19, Harrington Padrón/Conseil, aux fins de la phase orale de la procédure. Le Conseil a répondu ne pas avoir d’objections à une telle jonction. Le requérant n’a pas répondu dans le délai imparti.

24      Par décision du 19 novembre 2019, le président de la septième chambre du Tribunal a décidé de joindre lesdites affaires (ci-après les « affaires jointes »), aux fins de la phase orale de la procédure. Le même jour, la phase orale de la procédure a été ouverte.

25      Le 28 janvier 2020, la septième chambre a décidé de fixer la date de l’audience dans les affaires jointes au 24 avril 2020.

26      Le 7 février 2020, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties dans les affaires jointes à répondre à des questions pour réponse écrite avant l’audience et pour réponse orale lors de l’audience. Les parties dans les affaires jointes ont répondu aux questions pour réponse écrite dans le délai imparti. Le 13 mars 2020, le Tribunal les a invitées à présenter leurs observations éventuelles sur les réponses de l’autre partie. Les parties dans les affaires jointes ont présenté leurs observations dans le délai imparti.

27      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 avril 2020, le Conseil a produit un corrigendum à une de ses réponses aux mesures d’organisation de la procédure (ci-après le « corrigendum du 14 avril 2020 »).

28      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 avril 2020, le requérant a demandé le retrait du corrigendum du 14 avril 2020, au motif que, par celui-ci, le Conseil aurait présenté un nouvel argument.

29      L’audience de plaidoiries initialement prévue le 24 avril 2020 ayant été reportée en raison de la crise sanitaire, les parties dans les affaires jointes ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 4 septembre 2020.

30      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les actes initiaux ainsi que la décision 2018/1656 et le règlement d’exécution 2018/1653 (ci-après, ensemble, les « actes attaqués »), en tant que leurs dispositions le concernent ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

31      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        à titre subsidiaire, si les mesures restrictives visant le requérant devaient être annulées, ordonner le maintien des effets de la décision 2018/1656 en ce qui concerne celui-ci jusqu’à la prise d’effet de l’annulation partielle du règlement d’exécution 2018/899 ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité de l’adaptation de la requête

32      Dans son mémoire en adaptation, par lequel le requérant sollicite l’annulation de la décision 2018/1656 et du règlement d’exécution 2018/1653, il fait valoir que, par ces deux actes, le Conseil a maintenu son nom sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2017/2074 et sur la liste figurant à l’annexe IV du règlement 2017/2063, après réexamen de sa situation et pour un motif inchangé par rapport à son inscription initiale. Cette décision et ce règlement d’exécution auraient eu pour effet de proroger jusqu’au 14 novembre 2019 la période pendant laquelle les mesures restrictives en cause lui sont applicables.

33      Dans le cadre de ses observations sur le mémoire en adaptation, le Conseil soulève une exception d’irrecevabilité en ce que ce mémoire tend à l’annulation du règlement d’exécution 2018/1653, au motif que le requérant n’a pas de qualité pour agir. Le Conseil fait valoir que ce règlement d’exécution ne mentionne pas spécifiquement le nom du requérant et ne remplace pas un acte le concernant directement et individuellement. Dès lors, le requérant n’aurait pas qualité à agir.

34      Dans sa réponse à une question posée dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, le Conseil ajoute que le réexamen périodique prévu à l’article 17, paragraphe 4, du règlement 2017/2063 n’aboutit pas nécessairement à l’adoption d’un acte juridique nouveau. Selon le Conseil, en l’espèce, s’il n’avait pas été nécessaire de modifier les informations concernant une personne autre que le requérant, le règlement d’exécution 2018/1653 n’aurait pas été adopté. Cet acte n’aurait ni pour objet ni pour effet de maintenir l’inscription du requérant sur la liste figurant à l’annexe du règlement 2017/2063. Dès lors, le requérant ne disposerait pas d’intérêt à agir contre ledit acte.

35      À cet égard, il y a lieu d’observer que l’article 13, second alinéa, de la décision 2017/2074 prévoit que celle-ci doit faire l’objet d’un suivi constant. Le considérant 2 de la décision 2018/1656 fait expressément état d’un réexamen de la décision 2017/2074.

36      En revanche, le règlement d’exécution 2018/1653 ne comporte pas une telle mention. Il ne saurait, toutefois, en être déduit que le Conseil n’a pas procédé au réexamen de la situation et que cette absence de réexamen ferait obstacle à l’adaptation de la requête. L’article 17, paragraphe 4, du règlement 2017/2063 dispose en effet que la liste figurant à l’annexe IV de celui-ci est examinée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Or, la recevabilité d’un recours ne saurait dépendre du bon vouloir du Conseil, selon que celui-ci estime avoir effectivement réexaminé ou non le maintien de l’inscription du nom de la personne concernée sur les listes en cause, ce qui irait à l’encontre du principe de sécurité juridique (arrêt du 9 juillet 2014, Al-Tabbaa/Conseil, T‑329/12 et T‑74/13, non publié, EU:T:2014:622, point 47). Dès lors, le Conseil ne saurait faire valoir que, en l’espèce, il n’a opéré aucun réexamen de la situation du requérant, contrairement à ses obligations, afin d’en tirer un bénéfice en ce qui concerne la recevabilité du recours dirigé contre le règlement d’exécution 2018/1653. De surcroît, en raison de l’étroite imbrication des deux textes, il doit être considéré que le réexamen de la situation, que le Conseil admet avoir effectué pour adopter la décision 2018/1656, a été un préalable nécessaire également pour l’adoption du règlement d’exécution 2018/1653.

37      Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’écarter les fins de non-recevoir soulevées par le Conseil et de constater que les conclusions du mémoire en adaptation sont recevables, y compris en ce qu’elles visent le règlement d’exécution 2018/1653.

 Sur le fond

38      À l’appui de son recours, le requérant invoque deux moyens tirés, le premier, d’« erreurs manifestes d’appréciation » et d’un défaut d’indices précis et concordants et, le second, de la violation du droit de propriété. Ils sont dirigés contre l’ensemble des actes attaqués.

 Sur le premier moyen, tiré d’« erreurs manifestes d’appréciation » et d’un défaut d’indices précis et concordants

39      Le requérant divise le premier moyen en deux branches tirées, la première, d’« erreurs manifestes d’appréciation » des fonctions et de son rôle et, la seconde, du défaut de preuves concordantes et d’une « erreur manifeste d’appréciation » des preuves.

40      Il y a lieu d’observer que les deux branches se recoupent, en ce que, dans le cadre de la seconde branche, le requérant dirige ses griefs tirés d’un défaut de preuves concordantes et d’une « erreur manifeste d’appréciation » des preuves à l’encontre, notamment, de l’évaluation, par le Conseil, de sa responsabilité dans les décisions du CNE qui ont porté atteinte à la démocratie au Venezuela. Dès lors, il convient de les traiter ensemble.

41      Le requérant fait valoir que son inscription sur les listes litigieuses est fondée sur sa qualité de secrétaire général du CNE. Il indique que, selon la jurisprudence, l’inscription d’une personne physique, en raison de ses liens avec un organe soupçonné d’avoir porté atteinte à la démocratie ou d’avoir violé les droits de l’homme, ne saurait reposer sur des présomptions non étayées par le comportement de l’intéressé. Or, selon le requérant, le Conseil n’a pas établi sa responsabilité dans l’approbation des décisions du CNE qui auraient porté atteinte à la démocratie au Venezuela. En effet, le rôle du requérant au sein du CNE se limiterait aux fonctions organisationnelles et administratives, notamment celles d’assurer le secrétariat de l’institution.

42      À cet égard, le requérant expose que, conformément à l’article 295 de la Constitution vénézuélienne, le CNE, qui est à la tête du pouvoir électoral, est composé de cinq membres. Ses décisions ne pourraient être adoptées qu’à une majorité, en principe, de trois voix.

43      Or, le requérant ne compterait pas parmi les membres du CNE et ne contribuerait pas à l’adoption des décisions de cette institution. Le requérant précise qu’il assiste aux réunions du CNE sans pouvoir intervenir dans les discussions ni émettre des votes, y compris des votes dissidents. Partant, sa présence physique à ces réunions ne saurait être interprétée comme un signe d’approbation ou de soutien aux actes du CNE. Le requérant ajoute qu’il rédige et signe les procès-verbaux afin d’attester que le contenu des décisions du CNE correspond aux discussions et aux conclusions adoptées au cours des sessions de cette institution. Par conséquent, le requérant ne serait pas responsable des décisions du CNE et cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait qu’il signe les décisions de cette institution. Lui imputer les décisions du CNE serait comparable à tenir pour responsable le greffier d’une juridiction du contenu de ses arrêts et de ses ordonnances.

44      En ce qui concerne la mise en place de l’Assemblée constituante illégitime et la manipulation du processus électoral, le requérant conteste sa responsabilité à cet égard.

45      Le requérant conclut, par conséquent, que l’ensemble des éléments de preuve sur lesquels le Conseil s’est fondé pour inscrire et maintenir son nom sur les listes litigieuses n’est pas suffisamment précis et concordant et que l’appréciation du Conseil est manifestement erronée.

46      Le Conseil répond que, en faisant référence au poste de secrétaire général du CNE du requérant, les actes attaqués entendaient mettre en exergue son pouvoir d’influence et sa responsabilité personnelle. Le Conseil ajoute que, conformément à l’article 293 de la Constitution vénézuélienne, le requérant est chargé de faire respecter la réglementation relative au « pouvoir électoral » adoptée par le CNE.

47      Selon le Conseil, l’argument du requérant selon lequel celui-ci n’assure que des fonctions de secrétariat n’est étayé par aucune disposition de la Ley Orgánica del Poder Electoral (la loi organique vénézuélienne relative au pouvoir électoral, ci-après la « LOPE »). Le Conseil soutient que la LOPE accorde une grande importance au secrétaire général du CNE, car sa fonction est régie dans le même chapitre de cette loi que les fonctions du président et du vice-président de cette institution. En effet, le secrétaire général, qui serait le seul poste dont le titulaire devait être un juriste disposant de cinq ans d’expérience minimale, signerait, avec le président, les décisions du CNE.

48      En tant que secrétaire général du CNE, le requérant serait responsable des activités de cette institution qui ont porté atteinte à la démocratie au Venezuela et il aurait contribué à la mise en place de l’Assemblée constituante illégitime et à la manipulation du processus électoral.

49      Le Conseil, après avoir rappelé le contexte historique au Venezuela, avance un certain nombre d’éléments de preuve afin de démontrer, d’une part, que l’Assemblée constituante est illégale et inconstitutionnelle et que les élections de cette dernière avaient été manipulées en faveur du gouvernement et, d’autre part, que pendant que le requérant était secrétaire général du CNE, cette institution était responsable d’activités qui ont porté atteinte à la démocratie au Venezuela.

50      Par conséquent, le Conseil conclut qu’il disposait de preuves concordantes et fiables lui permettant de tirer, à l’égard du requérant, les conclusions contenues dans les actes attaqués.

51      Il convient de rappeler que l’effectivité du contrôle juridictionnel, garantie par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, exige notamment que le juge de l’Union européenne s’assure que la décision, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, point 64).

52      À cette fin, il incombe au juge de l’Union de procéder à cet examen en demandant, le cas échéant, à l’autorité compétente de l’Union de produire des informations ou des éléments de preuve, confidentiels ou non, pertinents aux fins d’un tel examen (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 120 et jurisprudence citée ; arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, point 65).

53      C’est en effet à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 121, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, point 66).

54      À cette fin, il n’est pas requis que ladite autorité produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l’acte dont il est demandé l’annulation. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 122, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, point 67).

55      En ce qui concerne les moyens de preuve qui peuvent être invoqués, le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre administration des preuves [arrêt du 6 septembre 2013, Persia International Bank/Conseil, T‑493/10, EU:T:2013:398, point 95 (non publié)]. À cet égard, il importe de rappeler que, en l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, l’appréciation des autorités de l’Union doit, de fait, se fonder sur des sources d’information accessibles au public, des rapports, des articles de presse ou d’autres sources d’information similaires (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T‑533/15 et T‑264/16, EU:T:2018:138, point 107). Notamment, il ressort de la jurisprudence que le juge de l’Union peut prendre en considération des rapports d’organisations internationales (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, point 48).

56      C’est au vu de ces principes qu’il y a lieu d’apprécier si est entaché d’erreurs d’appréciation le motif de l’inscription et du maintien du requérant sur les listes litigieuses, tiré du fait que, compte tenu de ses fonctions de secrétaire général du CNE, en approuvant les décisions de celui-ci, il était responsable de ses décisions qui ont porté atteinte à la démocratie au Venezuela et notamment a contribué à la mise en place de l’Assemblée constituante illégitime et à la manipulation du processus électoral.

57      Il y a lieu d’observer que le requérant conteste non pas sa qualité de secrétaire général du CNE, mais, en substance, la nature des fonctions du titulaire de ce poste et son influence au sein cette institution.

58      À cet égard, il convient de rappeler que, dans les actes attaqués, le Conseil a reproché au requérant d’avoir, en tant que secrétaire général du CNE, approuvé des décisions du CNE qui ont porté atteinte à la démocratie au Venezuela.

59      Dès lors, il y a lieu de vérifier, à la lumière des contestations du requérant, si le Conseil a prouvé, conformément à la jurisprudence citée au point 53 ci-dessus, que le requérant approuvait les décisions du CNE de telle sorte qu’il puisse être regardé comme l’un des responsables desdites décisions.

60      Au soutien de ce motif, en premier lieu, le Conseil fait valoir que le requérant signe les décisions du CNE ce que le requérant ne conteste d’ailleurs pas. Dans ses réponses aux questions posées par le Tribunal dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, telles que modifiées par le corrigendum du 14 avril 2020, le Conseil a précisé que, en signant, conjointement avec le président du CNE, les décisions de celui-ci, le requérant authentifiait leur contenu et conférait à celles-ci leur effet juridique.

61      En revanche, le requérant avance que sa signature, sans qu’elle implique son soutien aux décisions du CNE, attestait uniquement de ce que leur contenu correspondait aux conclusions auxquelles sont parvenus les cinq membres de l’institution, dont le requérant ne faisait pas partie, lors des discussions et des votes d’adoption des décisions. Ainsi, le requérant ne faisait que certifier la fidélité de ces décisions aux conclusions adoptées par les membres du CNE. Le requérant ajoute, d’une part, qu’aucun des éléments de preuve figurant dans le dossier du Conseil ne démontre qu’il approuvait les décisions du CNE et, d’autre part, que le Conseil n’a même pas examiné le règlement intérieur du CNE qui régit les fonctions du secrétaire général.

62      À cet égard, il y a lieu de relever que, conformément à l’article 38, paragraphe 6, de la LOPE, le président du CNE signe, conjointement avec le secrétaire général, les décisions du CNE, conformément au règlement intérieur du CNE. En outre, l’article 13, paragraphe 1, de ce dernier règlement, fourni par le requérant en annexe de sa requête, dispose que le secrétaire général exécute les décisions du CNE.

63      Toutefois, ni ces dispositions ni les éléments contenus dans le dossier du Conseil ne permettent de définir l’incidence de la signature du secrétaire général sur les décisions du CNE.

64      Interrogé à cet égard lors de l’audience, le requérant a précisé que le secrétaire général du CNE était tenu de signer les décisions de cette institution dès lors que les exigences formelles en droit de leur adoption étaient respectées. En outre, dès l’adoption d’une décision, le secrétaire général du CNE serait chargé de son exécution en assurant l’accomplissement de certaines formalités, notamment sa publication au journal officiel national. Enfin, le requérant a ajouté que lesdites responsabilités du secrétaire général du CNE excluaient toute marge discrétionnaire à l’égard des décisions de cette institution.

65      En réponse à ces arguments, le Conseil n’a pas fourni d’élément spécifique sur les attributions du secrétaire général du CNE, mais s’est borné à indiquer que celui-ci remplissait un rôle très important qui n’était pas limité à des fonctions de pur secrétariat, et à affirmer que ledit secrétaire ne disposait pas de marge d’appréciation dans l’accomplissement de ses obligations.

66      Force est ainsi de constater que ces arguments du Conseil ne sauraient démontrer que, en signant les décisions du CNE, le requérant, qui, ainsi que l’a affirmé le Conseil, ne dispose pas de marge d’appréciation, puisse être regardé comme approuvant lesdites décisions.

67      En deuxième lieu, le Conseil soutient que, en faisant allusion à la fonction de secrétaire général du CNE, il entendait mettre en exergue le pouvoir d’influence et la responsabilité personnelle de celui-ci.

68      Or, il ne ressort pas du dossier et, en particulier, des dispositions pertinentes de droit vénézuélien, que le poste de secrétaire général du CNE comporte un tel pouvoir d’influence.

69      En outre, le Conseil n’explique pas les raisons pour lesquelles, selon lui, le secrétaire général du CNE détient un quelconque pouvoir d’influence sur les membres du CNE susceptible de démontrer qu’il approuve les décisions de ce dernier.

70      En troisième lieu, le Conseil fait valoir que la LOPE accorde une grande importance au poste de secrétaire général, étant donné que sa fonction y est régie avec celles du président et du vice-président du CNE au sein du chapitre V de cette loi. Partant, selon le Conseil, le secrétaire général est responsable des activités du CNE.

71      À cet égard, il suffit de constater que le Conseil n’explique pas les raisons pour lesquels l’emplacement des dispositions relatives au secrétaire général du CNE au sein de la LOPE conduirait à la conclusion, tirée dans les motifs des actes attaqués, selon laquelle le requérant aurait approuvé les décisions de cette institution portant atteinte à la démocratie au Venezuela.

72      En quatrième lieu, selon le Conseil, en tant que secrétaire général du CNE, le requérant était chargé, conformément à l’article 293 de la Constitution vénézuélienne, de faire respecter la réglementation relative au « pouvoir électoral » adoptée par le CNE, y compris par la signature, avec le président de cette institution, des décisions du CNE.

73      À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 293 de la Constitution vénézuélienne porte sur le pouvoir électoral en général et non pas sur les fonctions du secrétaire général du CNE. Partant, le Conseil ne saurait s’appuyer sur cette disposition pour définir le rôle du requérant.

74      Eu égard à tout ce qui précède, force est de constater que, face aux contestations du requérant, le Conseil n’a pas établi le bien-fondé du motif retenu à l’encontre du requérant, étant donné qu’il n’a pas pu démontrer que celui-ci approuvait les décisions du CNE. En effet, le Conseil n’a pas été en mesure de contester de manière convaincante les arguments du requérant selon lesquels, d’une part, la signature du secrétaire général apposée, sans marge d’appréciation, sur les décisions du CNE ne vise qu’à contrôler leur fidélité aux conclusions adoptées par les membres de cette institution ainsi que le respect des exigences formelles en droit de leur adoption et, d’autre part, le secrétaire général ne participe pas à l’élaboration des positions du CNE et n’a aucune influence sur le contenu des décisions de ce dernier.

75      Dès lors, le Conseil a commis une erreur d’appréciation en concluant dans les actes attaqués que le requérant, en tant que secrétaire général du CNE, approuvait les décisions de cette institution.

76      Il s’ensuit que le requérant ne saurait être tenu pour responsable des décisions du CNE portant, selon le Conseil, atteinte à la démocratie au Venezuela.

77      Dès lors, le premier moyen doit être accueilli, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de retrait du corrigendum du 14 avril 2020.

78      Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler les actes attaqués, en ce qu’ils concernent le requérant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen soulevé par ce dernier.

79      S’agissant de la demande présentée par le Conseil à titre subsidiaire dans ses observations sur le mémoire en adaptation (voir point 31, deuxième tiret, ci-dessus), tendant, en substance, au maintien des effets de la décision 2018/1656 jusqu’à la prise d’effet de l’annulation partielle du règlement d’exécution 2018/899 à l’égard du requérant, il suffit de relever que, ainsi qu’il est indiqué au point 16 ci-dessus, la décision 2018/1656 n’a produit d’effets que jusqu’au 14 novembre 2019. Par conséquent, l’annulation de celle-ci par le présent arrêt n’a pas de conséquence sur la période postérieure à cette date, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question du maintien des effets de cette décision (voir arrêt du 25 juin 2020, Klymenko/Conseil, T‑295/19, EU:T:2020:287, point 105 et jurisprudence citée).

 Sur les dépens

80      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision (PESC) 2018/901 du Conseil, du 25 juin 2018, modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, la décision (PESC) 2018/1656 du Conseil, du 6 novembre 2018, modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, le règlement d’exécution (UE) 2018/899 du Conseil, du 25 juin 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela et le règlement d’exécution (UE) 2018/1653 du Conseil, du 6 novembre 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, sont annulés en ce que ces actes concernent M. Xavier Antonio Moreno Reyes.

2)      Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.

da Silva Passos

Reine

Truchot

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 juillet 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.