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Recours introduit le 13 février 2009 - Bernhard Rintisch / OHMI

(affaire T-62/09)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Bernhard Rintisch (Bottrop, Allemagne) (représentant: A. Dreyer, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Bariatrix Europe Inc. SAS (Guilherand Granges, France)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 15 décembre 2008 dans l'affaire R740/2008-4 et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque verbale " PROTI SNACK " pour des produits des classes 5, 29, 30 et 32 - demande n° 4 992145

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale " PROTI " enregistrée en Allemagne sous le n° 397 02 429 pour des produits des classes 29 et 32 ; la marque figurative " PROTIPOWER " enregistrée en Allemagne sous le n° 396 08 644 pour des produits des classes 29 et 32 ; la marque verbale " PROTIPLUS " enregistrée en Allemagne sous le n° 395 49 559 pour les produits des classes 29 et 32 ; le nom commercial " PROTITOP " enregistré en Allemagne sous le n° 396 29 195 pour des produits des classes 29, 30 et 32

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 en tant que la chambre de recours n'a pas examiné le bien-fondé de l'opposition ; violation de l'article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 en tant que la chambre de recours n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ou tout au moins n'a pas exposé comment elle l'avait exercé ; abus de pouvoir en tant que la chambre de recours n'a pas tenu compte des documents et éléments de preuve produits par la partie requérante.

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