Language of document : ECLI:EU:T:1997:134

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)

25 septembre 1997(1)

«Dumping — Pays à commerce d'État — Produit similaire — Traitement individuel — Calcul de la marge de dumping»

Dans l'affaire T-170/94,

Shanghai Bicycle Corporation (Group), société de droit chinois, établie à Shanghai (république populaire de Chine), représentée par M. Izzet M. Sinan, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Arendt et Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. Bjarne Hoff-Nielsen et Jorge Monteiro, conseillers juridiques, en qualité d'agents, assistés de Mes Hans-Jürgen Rabe et Georg M. Berrisch, avocats à Hambourg et à Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Alessandro Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse,

soutenue par

Commission des Communautés européennes,représentée par MM. Eric White, conseiller juridique, et Nicolas Khan, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

et

European Bicycle Manufacturers Association (EBMA),établie à Paris, représentée par Me Jacques H. J. Bourgeois, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Marc Loesch, 11, rue Goethe,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d'annulation du règlement (CEE) n° 2474/93 du Conseil, du 8 septembre 1993, instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de la république populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire (JO L 228, p. 1),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre élargie),



composé de M. R. García-Valdecasas, président, Mme V. Tiili, MM. J. Azizi, R. M. Moura Ramos et M. Jaeger, juges,

greffier: M. A. Mair, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 11 mars 1997,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du recours

  1. La partie requérante, Shanghai Bicycle Corporation (Group), société de droit chinois, est un des plus importants fabricants et exportateurs de bicyclettes de Chine. Elle en exporte également dans la Communauté européenne.

  2. En juillet 1991, la Commission a été saisie d'une plainte de l'European Bicycle Manufacturers Association (association européenne des fabricants de bicyclettes, ci-après «EBMA»), selon laquelle des bicyclettes originaires de la république populaire de Chine faisaient l'objet d'un dumping ayant causé un préjudice important.

  3. A la suite de cette plainte, la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de Taiwan et de Chine, en application du règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 209, p. 1, ci-après «règlement de base»). L'avis d'ouverture de la procédure a été publié le 12 octobre 1991 (JO C 266, p. 6).

  4. Dans le cadre de cette procédure, la Commission a envoyé un questionnaire d'enquête aux exportateurs et producteurs non communautaires. La partie requérante y a répondu par lettre datée du 17 décembre 1991. Plusieurs autres exportateurs y ont répondu également.

  5. Le 5 février 1992, la Commission a demandé des renseignements complémentaires concernant les types et modèles des bicyclettes exportées vers la Communauté. A sa réponse, la partie requérante a joint des documents modifiant sa réponse initiale. Ces modifications concernaient les quantités de bicyclettes vendues par la partie requérante et la valeur que ces ventes représentaient, les exportations vers la Communauté, ainsi que des informations supplémentaires sur les modèles des bicyclettes exportées vers la Communauté.

  6. Le 9 juin 1992, la Commission a entendu certains exportateurs taïwanais et chinois.

  7. Elle a ensuite adopté le règlement (CEE) n° 550/93, du 5 mars 1993, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de bicyclettes originaires de la république populaire de Chine (JO L 58, p. 12, ci-après «règlement provisoire»). Elle a fixé à 34,4 % le taux du droit provisoire applicable.

  8. Par lettre du 8 avril 1993, la partie requérante a présenté ses observations écrites sur le règlement provisoire, en soulevant un certain nombre d'objections. Elle a également demandé des informations sur la méthodologie suivie par la Commission.

  9. Le 21 juin 1993, la Commission a fourni à la partie requérante un document intitulé «document de divulgation», comprenant les principaux faits et considérations sur la base desquels elle envisageait de recommander au Conseil l'institution d'un droit antidumping définitif. Par la suite, la partie requérante a soumis des observations écrites sur ce document et a rencontré les agents compétents de la Commission.

  10. Le Conseil a alors adopté le règlement (CEE) n° 2474/93, du 8 septembre 1993, instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de la république populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire (JO L 228, p. 1, ci-après «règlement n° 2474/93» ou «règlement attaqué»). Il a fixé à 30,6 % le taux du droit définitif applicable.

    Procédure

  11. La partie requérante a déposé la requête introductive du présent recours au greffe de la Cour le 23 décembre 1993. L'affaire a été enregistrée sous le numéro C-477/93.

  12. La décision 94/149/CECA, CE du Conseil, du 7 mars 1994, portant modification de la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE modifiant la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom instituant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 66, p. 29), dispose que, à partir du 15 mars 1994, le Tribunal est compétent pour connaître des recours formés par des personnes physiques ou morales en vertu des articles 173, 175 et 178 du traité CE concernant les mesures prises en cas de dumping et de subventions. Pour cette raison, la Cour a, par ordonnance du 18 avril 1994, renvoyé l'affaire C-477/93 au Tribunal. L'affaire a été enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro T-170/94.

  13. Par ordonnance du 14 septembre 1994, le président de la troisième chambre du Tribunal a admis la Commission à intervenir à l'appui des conclusions de la partie défenderesse. Par lettre du 17 octobre 1994, la Commission a déclaré renoncer au dépôt d'un mémoire en intervention.

  14. Par ordonnance du 20 octobre 1994, le président de la troisième chambre élargie du Tribunal a admis l'intervention de l'EBMA au soutien des conclusions de la partie défenderesse et a accordé un traitement confidentiel de deux annexes à la requête. L'EBMA a déposé son mémoire en intervention le 6 janvier 1995. La partie requérante a déposé ses observations sur ce mémoire le 3 mars 1995. A la demande de la partie défenderesse, la procédure écrite a été rouverte par décision du Tribunal du 26 avril 1995 pour lui permettre de prendre position sur les observations de la partie requérante sur le mémoire en intervention de l'EBMA. La partie défenderesse a déposé ses observations le 2 juin 1995.

  15. A la suite de l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède aux Communautés européennes, l'affaire a été réattribuée, le 23 janvier 1995, à la troisième chambre élargie et un nouveau juge rapporteur a été désigné. Celui-ci ayant ensuite été affecté à la cinquième chambre élargie, l'affaire a, par conséquent, été attribuée à cette chambre.

  16. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre élargie) a décidé d'ouvrir la procédure orale et d'adopter des mesures d'organisation de la procédure. La partie défenderesse a soumis, avant la date de l'audience, les documents demandés par le Tribunal.

  17. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l'audience le 11 mars 1997.



    Conclusions


  18. La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    • annuler le règlement n° 2474/93;

    • condamner la partie défenderesse aux dépens.



  19. La partie défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    • déclarer le recours irrecevable;

    • à titre subsidiaire, le rejeter comme non fondé;

    • condamner la partie requérante aux dépens.



  20. L'EBMA, partie intervenante, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    • déclarer le recours irrecevable;

    • à titre subsidiaire, le rejeter comme non fondé;

    • condamner la partie requérante aux dépens de l'intervention.



  21. La Commission, partie intervenante, a conclu lors de l'audience à ce qu'il plaise au Tribunal:

    • rejeter le recours;

    • condamner la partie requérante aux dépens de l'intervention.

    Sur la recevabilité

  22. Soutenue par les parties intervenantes, la partie défenderesse invoque en substance trois fins de non-recevoir. La première concerne la qualité de personne morale de la partie requérante. La deuxième est prise de ce que la partie requérante ne serait pas directement et individuellement concernée. La troisième est tirée de l'étendue prétendument excessive du recours.

    Sur la première fin de non-recevoir

    Arguments des parties

  23. Les parties défenderesse et intervenantes soutiennent que la partie requérante ne saurait être considérée comme une personne morale au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité. Les informations sur les liens entre la société requérante et les treize entités qui font partie de son groupe et sur la participation d'une de ces entités dans une autre société seraient contradictoires et ne permettraient pas d'évaluer convenablement le statut juridique et les activités de la partie requérante. De plus, il ne ressortirait d'aucune des informations communiquées par la partie requérante que celle-ci serait une société productrice ou négociante.

  24. En outre, la partie défenderesse souligne que, contrairement à l'article 38, paragraphe 5, du règlement de procédure de la Cour, la requête n'était accompagnée ni des statuts de la partie requérante ni d'un extrait récent du registre des sociétés.

  25. La partie requérante réfute la thèse des parties défenderesse et intervenantes selon laquelle elle ne serait pas une personne morale. A cet effet, elle joint à la réplique une copie de son immatriculation commerciale et souligne que les treize entités faisant partie du groupe sont des unités de production et non des sociétés distinctes. De plus, les explications contenues dans sa réponse au questionnaire de la Commission, relatives à sa participation dans le capital d'une autre société, seraient parfaitement claires et confirmées par cette société.

    Appréciation du Tribunal

  26. La recevabilité d'un recours en annulation introduit par une entité en vertu de l'article 173 du traité dépend en premier lieu de sa qualité de personne morale. Dans le système juridictionnel communautaire, une requérante a la qualité de personne morale si elle a acquis la personnalité juridique en vertu du droit applicable à sa constitution (arrêt de la Cour du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission, 50/84, Rec. p. 3991, points 7 et 8), ou si elle a été traitée par les institutions communautaires comme une entité juridique indépendante (arrêts de la Cour du 8 octobre 1974, Union syndicale e.a./Conseil, 175/73, Rec. p. 917, points 11 à 13, et Syndicat général du personnel/Commission, 18/74, Rec. p. 933, points 7 à 9; arrêt du Tribunal du 11 juillet 1996, Sinochem Heilongjiang/Conseil, T-161/94, Rec. p. II-695, point 31).

  27. Conformément à l'article 38, paragraphe 5, sous a), du règlement de procédure de la Cour et à l'article 44, paragraphe 5, sous a), du règlement de procédure du Tribunal, si la partie requérante est une personne morale de droit privé, elle doitjoindre à sa requête ses statuts ou un extrait récent du registre du commerce ou un extrait récent du registre des associations ou toute autre preuve de son existence juridique.

  28. Dans le cas d'espèce, la partie requérante est la principale société du Shanghai Bicycle Corporation Group, entreprise productrice et exportatrice. Elle comporte treize entités de production. Au stade de la réplique, elle a produit une copie du registre du commerce attestant son enregistrement par les autorités de la province de Shanghai en date du 21 mai 1993. Au vu de cette pièce, elle est une «corporate legal person» détenue par la république populaire de Chine et dotée de la personnalité juridique selon le droit chinois. Comme la personnalité juridique conférée par le droit national laisse présumer la réunion des éléments constitutifs de la personnalité juridique au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité (arrêt Bensider e.a./Commission, précité au point 26 ci-dessus, points 7 et 8) et comme le document attestant une immatriculation commerciale prouve la personnalité juridique de droit national chinois, ce document doit être considéré comme ayant valeur d'extrait apportant la preuve de l'existence juridique de la partie requérante, au sens des dispositions susvisées des règlements de procédure de la Cour et du Tribunal.

  29. Par ailleurs, la partie requérante a été traitée par les institutions communautaires comme une entité juridique indépendante lors de la procédure administrative. Ainsi, la Commission a échangé une correspondance régulière avec elle et l'a acceptée comme interlocuteur lors de l'audition. Dans ces circonstances, les institutions communautaires ne sauraient nier à la partie requérante, lors de la procédure contentieuse qui a succédé à cette procédure administrative, la qualité de personne juridique indépendante (arrêt Sinochem Heilongjiang/Conseil, précité au point 26 ci-dessus, point 34).

  30. Il résulte de l'ensemble des éléments susmentionnés que la partie requérante était, au moment de l'introduction de son recours, une personne morale au sens de l'article 173 du traité.

    Sur la deuxième fin de non-recevoir

    Arguments des parties

  31. Les parties défenderesse et intervenantes soutiennent que la partie requérante n'est pas directement et individuellement concernée par le règlement litigieux, au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité.

  32. Elles rappellent que, dans les pays n'ayant pas une économie de marché, c'est l'État qui contrôle les exportateurs et que, par conséquent, c'est contre lui que les procédures et les règlements antidumping sont dirigés et non contre les différents exportateurs. La partie requérante ne pourrait pas se prévaloir de l'arrêt du 29 mars 1979, NTN Toyo Bearing Company e.a./Conseil (113/77, Rec. p. 1185, point 11), dans lequel la Cour a jugé qu'un règlement antidumping, analogue à une «décision collective», concerne néanmoins directement et individuellement les producteurs qui y sont nommément désignés. Elle ne pourrait davantage invoquer l'arrêt de la Cour du 21 février 1984, Allied Corporation e.a./Commission (239/82 et 275/82, Rec. p. 1005, points 11 et 12), dans lequel des pratiques de dumping ont été imputées à des entreprises et non à l'État. Selon la partie défenderesse, dans la mesure où le règlement n° 2474/93 porte sur les exportations réalisées à partir d'un pays à commerce d'État, il n'a pas le caractère d'une «décision collective» prise contre des entreprises nommément désignées dans le règlement. En outre, l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Allied Corporation e.a./Commission, précité, ne pourrait pas être invoquée par la partie requérante, car, en l'espèce, les pratiques de dumping auraient été imputées à la république populaire de Chine et non à la partie requérante ou à d'autres producteurs et/ou exportateurs.

  33. La partie requérante estime qu'elle est concernée directement et individuellement par le règlement attaqué. D'une part, elle serait nommément désignée dans le règlement. D'autre part, elle aurait pris part à toutes les phases de l'enquête. Elle soutient qu'elle remplit les critères de recevabilité dégagés par la Cour dans l'arrêt Allied Corporation e.a./Commission, précité au point 32 ci-dessus. Bien qu'elle ait toujours été traitée comme une partie à la procédure par les agents de la Commission chargés de l'affaire, la Commission et le Conseil auraient refusé d'utiliser les informations qu'elle avait fournies. C'est précisément ce refus qui serait à l'origine du litige.

  34. La requérante affirme être un producteur de bicyclettes et conteste dès lors pouvoir être assimilée à un importateur.

    Appréciation du Tribunal

  35. S'il est vrai que, au regard des critères de l'article 173, deuxième alinéa, du traité, les règlements instituant des droits antidumping ont effectivement, par leur nature et leur portée, un caractère normatif, en ce qu'ils s'appliquent à la généralité des opérateurs économiques intéressés, il n'est pas exclu pour autant que leurs dispositions puissent concerner individuellement certains opérateurs économiques (arrêts de la Cour du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil, C-358/89, Rec. p. I-2501, point 13, et arrêt Sinochem Heilongjiang/Conseil, précité au point 26 ci-dessus, point 45).

  36. Ainsi, il a été reconnu que les actes portant institution de droits antidumping sont de nature à concerner directement et individuellement les entreprises productrices et exportatrices qui peuvent démontrer qu'elles ont été identifiées dans les actes de la Commission ou du Conseil ou concernées par les enquêtes préparatoires (voir arrêts de la Cour Allied Corporation e.a./Commission, précité au point 32 ci-dessus, point 12, du 23 mai 1985, Allied Corporation e.a./Conseil, 53/83, Rec. p. 1621, point 4, et Extramet Industrie/Conseil, précité au point 35 ci-dessus, point 15), et, plus généralement, chaque opérateur économique qui peut démontrer l'existence de certaines qualités qui lui sont particulières et qui le caractérisent, au regard de la mesure en cause, par rapport à tout autre opérateur économique (voir arrêts Extramet Industrie/Conseil, précité au point 35 ci-dessus, points 16 et 17, et Sinochem Heilongjiang/Conseil, précité au point 26 ci-dessus, point 46).

  37. Le Tribunal ne saurait suivre l'argument de la partie défenderesse selon lequel l'arrêt Allied Corporation e.a./Commission, précité au point 32 ci-dessus, ne peut pas être invoqué en l'espèce au motif que les pratiques de dumping ne sont pas imputées aux différents producteurs et exportateurs chinois, mais à la république populaire de Chine en tant qu'État. En effet, il ressort du règlement n° 2474/93, et notamment du point 50 de ses considérants concernant le calcul des marges de dumping, que les pratiques de dumping sont imputées aux entreprises chinoises qui exportent des bicyclettes vers la Communauté.

  38. Par ailleurs, la protection juridictionnelle d'entreprises individuelles concernées par un droit antidumping ne saurait être affectée par la seule circonstance que le droit en cause est unique et institué par référence à un État et non par référence à des entreprises individuelles.

  39. En l'espèce, il doit être admis que la partie requérante est individuellement concernée par le règlement attaqué. Premièrement, les bicyclettes qu'elle produit sont frappées d'un droit antidumping. Deuxièmement, elle a participé à la procédure administrative autant qu'il lui était possible (réponse au questionnaire de la Commission, participation à une audition, observations sur le règlement provisoire ainsi que sur le «document de divulgation»). Sa participation est d'ailleurs expressément visée dans le règlement attaqué, qui «identifie» ainsi la partie requérante (voir arrêt du Tribunal du 18 septembre 1996, Climax Paper/Conseil, T-155/94, Rec. p. II-873, points 50 et 51).

  40. En outre, la partie défenderesse n'a pas étayé son affirmation selon laquelle la partie requérante ne serait qu'un simple négociant en bicyclettes assimilable à un importateur pouvant choisir librement ses producteurs (voir ci-dessus point 23).

  41. La partie requérante est également directement concernée, car un règlement instituant un droit antidumping oblige les autorités douanières des États membres à percevoir le droit institué sans leur laisser une quelconque marge d'appréciation (arrêt de la Cour du 29 mars 1979, ISO/Conseil, 118/77, Rec. p. 1277, point 26; arrêt Climax Paper/Conseil, précité au point 39 ci-dessus, point 53).

  42. Il résulte de ce qui précède que la deuxième fin de non-recevoir doit être écartée.

    Sur la troisième fin de non-recevoir

    Arguments des parties

  43. Selon la partie défenderesse, la partie requérante ne saurait en toute hypothèse demander l'annulation du règlement attaqué dans sa totalité, mais uniquement dans la mesure où elle n'a pas été exemptée du droit antidumping (arrêt de la Cour du 10 mars 1992, Ricoh/Conseil, C-174/87, Rec. p. I-1335, point 7).

  44. La partie requérante souligne que, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Ricoh/Conseil, précité au point 43 ci-dessus, il s'agissait de sociétés japonaises auxquelles le Conseil avait imposé des droits antidumping calculés individuellement pour chacune d'entre elles. Or, le raisonnement de la Cour, selon lequel une société peut seulement demander l'annulation des dispositions qui lui imposent un droit antidumping particulier, serait dénué de pertinence dans le contexte d'une procédure antidumping engagée à l'encontre d'entreprises provenant d'un pays n'ayant pas une économie de marché, comme c'est le cas de la république populaire de Chine. Par conséquent, l'argumentation de la partie défenderesse procéderait d'un pur «cercle vicieux», s'agissant de pratiques de dumping imputées à des entreprises provenant d'un pays n'ayant pas une économie de marché.

  45. Par ailleurs, il résulterait de la première page de la requête que l'annulation du règlement attaqué est demandée en tant qu'il concerne la partie requérante.

    Appréciation du Tribunal

  46. Bien que les conclusions de la requête ne le précisent pas, il ressort de la première page de celle-ci et de la confirmation donnée par la partie requérante à l'audience, qu'elle demande l'annulation du règlement n° 2474/93 «dans la mesure où il concerne la requérante».

  47. Il s'ensuit que le recours doit être interprété en ce sens qu'il ne vise à l'annulation du règlement que dans la mesure où celui-ci affecte la partie requérante.

  48. Dès lors, il y a lieu de rejeter la troisième fin de non-recevoir, tirée de l'étendue excessive du recours (voir également arrêt Climax Paper/Conseil, précité au point 39 ci-dessus, points 54 à 56).

  49. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le présent recours est recevable.

    Sur le fond


  50. La partie requérante invoque cinq moyens à l'appui de son recours. Le premier moyen est tiré d'une violation de l'article 2, paragraphe 12, du règlement de base, ainsi que d'un abus de pouvoir dans la détermination des produits soumis au droit antidumping. Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 2, paragraphe 13, du règlement de base en ce que la partie défenderesse aurait recouru à une technique d'échantillonnage inappropriée. Dans son troisième moyen, la partie requérante soutient que, en ne lui accordant pas un traitement individuel, les institutions communautaires ont violé les articles 2, paragraphes 5 et 9, et 13, paragraphe 3, du règlement de base et l'article VI, paragraphe 2, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après «GATT»). Le quatrième moyen est tiré d'une violation de l'article 7, paragraphe 4, sous b) et c), du règlement de base, en ce que la partie défenderesse aurait refusé de communiquer la méthode de calcul de la marge de dumping. Par le cinquième moyen, la partie requérante reproche une violation de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, ainsi qu'un abus du pouvoir d'appréciation, en ce que le droit antidumping institué serait excessif.

    Sur le premier moyen, tiré d'une définition erronée du produit similaire (violation de l'article 2, paragraphe 12, du règlement de base), ainsi que d'un abus de pouvoir dans la détermination des produits soumis au droit antidumping

    Arguments des parties

  51. La partie requérante reproche à la partie défenderesse d'avoir regroupé en un seul et même produit similaire tous les types de bicyclettes, au lieu de les classer en cinq catégories distinctes, à savoir les bicyclettes tout-terrain, celles de sport et de compétition, celles de tourisme, les bicyclettes pour enfants et la catégorie résiduelle des autres bicyclettes. Comme en témoignerait son questionnaire, la Commission se serait fondée à l'origine sur cette taxinomie, mais l'aurait abandonnée dans son règlement provisoire. Ainsi, la partie défenderesse n'auraitpas correctement procédé au classement des produits afin de déterminer la valeur normale et la marge de dumping.

  52. Or, toutes les bicyclettes ne pourraient pas être considérées comme des produits similaires, les différences entre les catégories de bicyclettes énumérées ci-dessus étant fondamentales. En effet, chaque catégorie viserait un groupe de consommateurs différent et serait destinée à un usage particulier.

  53. Afin de déterminer les «produits similaires» au sens de l'article 2, paragraphe 12, du règlement de base, il faudrait prendre en considération les critères guidant l'acheteur dans son choix, indépendamment de l'utilisation effective du produit, car la concurrence jouerait au stade de la décision d'achat. Parmi ces critères figureraient les caractéristiques physiques et la «substituabilité fonctionnelle» (arrêts de la Cour du 5 octobre 1988, Technointorg/Commission et Conseil, 294/86 et 77/87, Rec. p. 6077, du 10 mars 1992, Konishiroku Photo Industry/Conseil, C-176/87, Rec. p. I-1493, et du 10 mars 1992, Sanyo Electric/Conseil, C-177/87, Rec. p. I-1535; conclusions de l'avocat général M. Lenz sous l'arrêt de la Cour du 7 juillet 1994, Gao Yao/Conseil, C-75/92, Rec. p. I-3141, I-3142, point 82).

  54. De surcroît, la partie défenderesse aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en ne déterminant pas la marge de dumping et un préjudice pour chacune des catégories de bicyclettes précitées. En effet, à l'inverse des fabricants taïwanais et des entreprises communes chinoises qui exportent vers la Communauté principalement des vélos tout-terrain et, dans une moindre mesure, des bicyclettes de compétition, la partie requérante exporterait un nombre élevé de bicyclettes pour enfants, peu de vélos tout-terrain et presque pas de bicyclettes de compétition.

  55. La partie défenderesse fait observer, à titre liminaire, que la notion de «produit similaire» dans le règlement de base ne permet pas de tirer la moindre conclusion quant au produit ou à la gamme de produits susceptibles de faire l'objet d'une enquête antidumping, mais vise à assurer une comparaison correcte des prix pour déterminer la valeur normale et la marge de dumping.

  56. En premier lieu, elle conteste avoir entendu initialement distinguer entre cinq catégories de bicyclettes.

  57. En deuxième lieu, elle aurait considéré à juste titre l'ensemble des bicyclettes comme un seul et même produit, parce que la distinction entre les différentes catégories serait floue et qu'elles seraient en concurrence les unes avec les autres en raison des ressemblances entre bicyclettes de types différents. De plus, il serait impossible d'établir des catégories claires de bicyclettes, car de nouveaux modèles empruntant des caractéristiques de divers types de bicyclettes apparaîtraient continuellement sur le marché.

  58. Selon la partie défenderesse, étant donné que l'article 2, paragraphe 12, du règlement de base définit le «produit similaire» comme un produit semblable «à tous égards» au produit considéré, à suivre le raisonnement de la partie requérante, il aurait fallu répartir les bicyclettes en beaucoup plus de cinq catégories. En effet, il n'existerait pas deux bicyclettes parfaitement identiques, c'est-à-dire «semblables à tous égards».

  59. Premièrement, il découlerait de l'arrêt de la Cour du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil (C-69/89, Rec. p. I-2069, point 58), que, en l'absence de critères généralement admis pour classer les produits en différentes catégories, tous les produits concernés pouvaient valablement être considérés comme des produits similaires. Deuxièmement, selon les conclusions présentées par l'avocat général M. Lenz sous l'arrêt Gao Yao/Conseil, précitées au point 53 ci-dessus, les institutions communautaires disposeraient d'un large pouvoir d'appréciation pour trancher la question de la similitude des produits concernés. Troisièmement, les institutions communautaires seraient fondées à traiter certains produits comme un seul et unique «produit similaire» si les segments ne sont pas clairement délimités, si certains types de produits peuvent être classés dans plusieurs segments différents et s'il existe une concurrence entre certains types de produits relevant de segments adjacents, d'une part, et d'autres types de produits appartenant à des segments distincts, d'autre part (arrêt de la Cour du 10 mars 1992, Sharp Corporation/Conseil, C-179/87, Rec. p. I-1635, points 26 à 28). Ce dernier raisonnement s'appliquerait également dans le cas d'espèce. Selon la jurisprudence invoquée, il incomberait à la partie requérante de prouver une erreur d'appréciation des institutions communautaires dans la détermination des «produits similaires». Or, en l'espèce, la partie requérante n'aurait pas démontré une telle erreur.

  60. La partie intervenante EBMA abonde dans le sens de la partie défenderesse en ce que la distinction des bicyclettes serait imprécise, différentes catégories se chevauchant. En outre, le degré de substituabilité fonctionnelle entre les différents types de bicyclettes serait très élevé, car il serait très aisé d'enlever, d'ajouter ou de remplacer certains composants selon les souhaits du client.

    Appréciation du Tribunal

  61. Le règlement de base ne précise pas comment doit être défini le produit ou la gamme de produits pouvant faire l'objet d'une enquête de dumping ni n'exige de procéder à une taxinomie fine du produit.

  62. Il se réfère à la notion de «produit similaire» dans le contexte de la détermination de la valeur normale et du préjudice. Aux termes de son article 2, paragraphe 5, la valeur normale d'un produit faisant l'objet d'un dumping se définit par référence à un «produit similaire» réellement vendu, provenant d'un pays tiers à économie de marché. En vertu de son article 2, paragraphe 12, «on entend par 'produit similaire‘ un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, un autre produit qui présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré». Selon son article 4, paragraphe 4, «l'effet des importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions doit être évalué par rapport à la production du produit similaire dans la Communauté lorsque les données disponibles permettent de la définir distinctement».

  63. Il y a lieu de relever que les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'analyse de situations économiques complexes (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 28 septembre 1995, Ferchimex/Conseil, T-164/94, Rec. p. II-2681, point 66) et que la détermination des «produits similaires» pour calculer la valeur normale en application des dispositions précitées s'inscrit dans un tel cadre.

  64. Le contrôle juridictionnel d'une telle appréciation doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou de l'absence de détournement de pouvoir (voir arrêts de la Cour du 7 mai 1987, Nachi Fujikoshi/Conseil, 255/84, Rec. p. 1861, point 21, et du 14 mars 1990, Gestetner Holdings/Conseil et Commission, C-156/87, Rec. p. I-781, point 63, et arrêt Ferchimex/Conseil, précité au point 63 ci-dessus, point 67).

  65. Il convient donc d'examiner si, en l'espèce, les institutions communautaires ont dépassé leur large pouvoir d'appréciation (voir ci-dessus point 63) en considérant comme «production du produit similaire dans la Communauté» celle de l'ensemble des bicyclettes, tous segments confondus.

  66. A cet égard, la Cour a jugé dans ses arrêts concernant les droits antidumping sur les photocopieurs à papier ordinaire originaires du Japon (voir, par exemple, arrêts de la Cour du 10 mars 1992, Canon/Conseil, C-171/87, Rec. p. I-1237, points 47, 48 et 52, Ricoh/Conseil, C-174/87, Rec. p. I-1335, points 35, 36 et 40, et Sharp Corporation/Conseil, précité au point 59 ci-dessus, points 25, 26 et 30) que les institutions communautaires n'avaient pas commis d'erreur d'appréciation en considérant, aux fins de l'évaluation du préjudice par l'industrie communautaire, comme «production du produit similaire dans la Communauté» celle de l'ensemble des photocopieurs, tous segments confondus, à l'exclusion des appareils pour lesquels il n'y avait pas de production communautaire, dès lors que, selon les études de marché sur lesquelles les institutions s'étaient fondées, il n'existait pas de délimitation claire des segments de classification des photocopieurs, dans la mesure où, d'une part, certains photocopieurs pouvaient être classés dans plusieurs segments différents, compte tenu de leurs caractéristiques et données techniques, et où, d'autre part, il existait une concurrence tant entre les appareils relevant de segments adjacents qu'entre ceux classés dans des segments non adjacents.

  67. Or, comme indiqué dans le règlement provisoire (voir points 9 à 11 des considérants) et dans le règlement attaqué (voir point 8 des considérants), les institutions ont conclu qu'il n'était pas possible de déterminer des catégories nettement distinctes de bicyclettes suivant leur destination finale ou suivant la perception qu'en ont les consommateurs.

  68. Force est de constater qu'il existe plusieurs modèles de bicyclettes, qui se distinguent notamment par leurs équipements spécifiques. Les bicyclettes sont généralement réparties en cinq sous-catégories: les bicyclettes tout-terrain, celles de sport et de compétition, celles de tourisme, celles pour enfants et la catégorie résiduelle des autres bicyclettes.

  69. Néanmoins, il résulte du dossier et des explications fournies par les parties lors de l'audience que ces modèles ne sont pas clairement délimités, dans la mesure où certaines bicyclettes peuvent être classées dans plusieurs sous-catégories, compte tenu de certaines de leurs caractéristiques et données techniques. D'autre part, il existe une concurrence tant entre les bicyclettes relevant de sous-catégories adjacentes qu'entre celles classées dans les différentes sous-catégories.

  70. Ces différences entre les bicyclettes ne sauraient suffire à établir que tous ces modèles ont des fonctions différentes ou répondent à des besoins différents. Comme cela ressort d'ailleurs du point 8 des considérants du règlement attaqué, la tendance des consommateurs à utiliser des bicyclettes multifonctionnelles et la possibilité de modifier les modèles en ajoutant certains composants atténuent, voire annihilent, la pertinence d'une distinction entre différentes catégories de bicyclettes aux fins d'une procédure antidumping.

  71. En toute hypothèse, la partie requérante n'a pas établi que les institutions ont commis une erreur manifeste d'appréciation des faits en considérant que, en l'espèce, la notion de «produit similaire» au sens de l'article 2, paragraphe 12, du règlement de base est celle de l'ensemble des bicyclettes, toutes catégories confondues.

  72. Il s'ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

    Sur le deuxième moyen, tiré d'une technique d'échantillonnage erronée (violation de l'article 2, paragraphe 13, du règlement de base)

    Arguments des parties

  73. Par son deuxième moyen, la partie requérante reproche à la partie défenderesse d'avoir violé l'article 2, paragraphe 13, du règlement de base. Cet article permettrait de recourir à des techniques d'échantillonnage uniquement lorsqu'un volume significatif de transactions est en cause. Dans ce cas, la partie défenderesse devrait se référer aux prix apparaissant le plus fréquemment ou aux prix les plus représentatifs.

  74. En l'espèce, l'échantillon retenu ne serait pas représentatif. En effet, la partie défenderesse n'aurait pas tenu compte des informations relatives aux entreprises d'État ayant répondu au questionnaire, à l'exception d'une seule. Certes, cette entreprise avait le plus grand volume d'exportation, mais elle aurait pratiqué des prix beaucoup moins élevés que les autres exportateurs concernés. Le nombre de transactions des entreprises d'État étant relativement peu élevé, la partie défenderesse aurait pu et dû, si elle souhaitait adopter la technique de l'échantillonnage, fixer des fourchettes de prix ou se référer aux transactions les plus fréquentes de la totalité des exportateurs détenus par l'État. A tout le moins aurait-elle dû prendre en considération les informations relatives à des entreprises d'État plus représentatives que la société qu'elle a retenue, en particulier les données fournies par la partie requérante. Celle-ci serait l'exportateur d'État le second en importance sur le marché considéré et vendrait à des prix «plus normaux».

  75. Par ailleurs, la partie défenderesse aurait commis une erreur fondamentale dans son échantillonnage en considérant Waimanly Bicycle Manufactory (ci-après «Waimanly») comme une entreprise d'État, alors qu'elle ne relèverait pas de cette catégorie d'entreprises.

  76. Selon la partie défenderesse, soutenue par les parties intervenantes, les conditions pour appliquer l'article 2, paragraphe 13, du règlement de base étaient réunies. Elle rappelle, en premier lieu, que l'enquête portait sur les exportations de bicyclettes en provenance de la république populaire de Chine et non sur lesexportations de différentes entreprises chinoises. En second lieu, il existait une grande variété de prix et un nombre élevé de transactions. A chaque type de bicyclette chinoise devait correspondre un modèle similaire vendu sur le marché taïwanais, afin de déterminer la valeur normale, et un modèle vendu sur le marché communautaire, afin d'évaluer la sous-cotation. Élargir l'échantillon à d'autres exportateurs et à leurs types de bicyclettes aurait entraîné une augmentation considérable du nombre des transactions à analyser et, par conséquent, un allongement inutile de la procédure.

  77. La partie requérante ne serait pas fondée à lui reprocher de ne pas avoir intégré tous les exportateurs dans l'échantillon. La disposition en cause permettrait de faire un échantillonnage sur la base d'une sélection représentative des exportateurs, d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, un grand nombre d'entre eux est concerné.

  78. En l'espèce, l'échantillonnage aurait été représentatif, car il aurait couvert 88 % de l'ensemble des exportations vers la Communauté réalisées par les 20 sociétés ayant répondu au questionnaire. Il aurait notamment couvert les exportations de Guanghzou Five Rams Bicycle Group et Waimanly, deux sociétés détenues par l'État. Ces exportations représenteraient plus de 85 % du total des exportations réalisées au cours de la période d'enquête par les sociétés détenues par l'État ayant répondu au questionnaire.

  79. Contrairement à ce qu'affirme la partie requérante, Waimanly serait une société d'État car elle serait entièrement détenue par la Foreign Trading Company of Po Ou Province, qui appartient en totalité à la république populaire de Chine.

    Appréciation du Tribunal

  80. L'article 2, paragraphe 13, du règlement de base dispose que «lorsque les prix varient [...] les techniques d'échantillonnage, c'est-à-dire l'utilisation des prix apparaissant le plus fréquemment ou des prix les plus représentatifs, peuvent être appliquées pour établir la valeur normale et les prix à l'exportation dans les cas où un volume significatif de transactions est en cause».

  81. Pour la détermination de la valeur normale des marchandises, les entreprises peuvent être choisies en fonction de leur représentativité en ce qui concerne leurs exportations vers le marché communautaire (voir, notamment, arrêt de la Cour du 12 mai 1989, Continentale Produkten-Gesellschaft, 246/87, Rec. p. 1151, point 12).

  82. Il ne ressort nullement de la disposition citée ci-dessus ni de la jurisprudence que les institutions communautaires seraient tenues de prendre en considération les prix apparaissant le plus fréquemment ou les prix les plus représentatifs de chacun des exportateurs pris isolément, plutôt que ceux de l'ensemble des exportateurs confondus.

  83. Comme le font observer les institutions communautaires, il résulte du point 15 des considérants du règlement provisoire et du point 28 des considérants du règlement attaqué que les entreprises concernées ont été choisies en fonction de leur représentativité sur le plan des exportations vers le marché communautaire. A cet égard, la partie requérante ne conteste pas que les six sociétés retenues dans l'échantillon représentaient 88 % de l'ensemble des exportations réalisées vers la Communauté par les sociétés qui ont répondu au questionnaire (point 28 des considérants du règlement attaqué).

  84. Quant à l'allégation de la partie requérante selon laquelle Waimanly ne pourrait pas être considérée comme une entreprise d'État, il résulte de l'ensemble des documents fournis par la Commission le 25 février 1997 au Tribunal et notamment d'une télécopie adressée le 1er juillet 1992 par le conseil de Waimanly à la Commission que Waimanly est une entreprise totalement détenue par une entité de la république populaire de Chine appelée Foreign Trading Company of Po Ou Province. Dès lors, les institutions communautaires étaient fondées à considérer Waimanly comme une entreprise d'État.

  85. Enfin, il convient de constater que l'article 2, paragraphe 13, du règlement de base confère un large pouvoir d'appréciation aux institutions (voir arrêt Ferchimex/Conseil, précité au point 63 ci-dessus). Dès lors, le contrôle du Tribunal doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou de l'absence de détournement de pouvoir (voir arrêts précités aux points 63 et 64 ci-dessus, Nachi Fujikoshi/Conseil, point 21, Gestetner Holdings/Conseil et Commission, point 63, et Ferchimex/Conseil, point 67).

  86. Eu égard à ce qui précède, la seule circonstance que la partie défenderesse a pris en considération les prix représentatifs des plus importants exportateurs de chacune des catégories qu'elle a déterminées et non ceux ayant trait à la totalité des exportateurs n'est pas de nature à démontrer le caractère manifestement non représentatif de l'échantillonnage ayant fondé l'institution du droit antidumping litigieux.

  87. Il découle de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.

    Sur le troisième moyen, tiré du refus d'accorder un traitement individuel aux différents exportateurs concernés (violation des articles 2, paragraphes 5 et 9, et 13, paragraphe 3, du règlement de base et de l'article VI, paragraphe 2, du GATT)

    Arguments des parties

  88. La partie requérante relève à titre liminaire que, en ce qui concerne l'institution de droits antidumping, les institutions communautaires appliquent, depuis quelques années, une politique qui consiste à refuser d'accorder un traitement individuel aux entreprises de pays n'ayant pas une économie de marché (voir points 33 et 34 des considérants du règlement provisoire). De ce fait, un droit antidumping unique est institué pour l'ensemble des exportateurs du pays et appliqué à tous les produits exportés vers la Communauté, sans égard aux marges de dumping déterminées pour chacun des producteurs ou exportateurs concernés. La Commission et le Conseil considéreraient que l'institution de droits différenciés selon les entreprises d'un pays à économie planifiée inciterait l'État à intervenir et à acheminer toutes les exportations par l'intermédiaire de la société frappée du droit le moins élevé.

  89. L'application d'une telle politique serait contraire au règlement de base, qui imposerait aux institutions communautaires d'accorder, autant que possible, un traitement individuel aux exportateurs, indépendamment du pays d'origine des produits, du moins lorsque l'entreprise a pleinement coopéré au cours de la procédure.

  90. La politique des institutions communautaires consistant à ne pas fixer les droits antidumping en fonction de la situation individuelle de chacun des exportateurs concernés impliquerait non seulement qu'il ne serait pas tenu compte des spécificités propres à chaque exportateur dans le calcul de la valeur normale les concernant, mais également que les différences affectant les prix et volumes d'exportation de chaque exportateur seraient ignorées. Une telle pratique aboutirait à une violation de l'un des principes fondamentaux du GATT en matière de droits antidumping (article VI, paragraphe 2, du GATT), énoncé à l'article 8, paragraphe 3, de l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI du GATT, en date du 12 avril 1979 (JO 1980, L 71, p. 90, ci-après «code antidumping du GATT»), et repris à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, qui dispose: «Le montant de ces droits ne peut dépasser la marge de dumping [...] provisoirement estimé[e] ou définitivement établi[e]; il devrait être moindre si ce droit moindre suffisait à faire disparaître le préjudice.» Enfin, cette pratique priverait les entreprises concernées, dont la partie requérante, d'une procédure équitable.

  91. La partie défenderesse ne pourrait tirer prétexte du fait que la partie requérante proviendrait d'un pays n'ayant pas d'économie de marché, la seule différence opérée par le législateur entre les sociétés de ces pays et les autres concernant uniquement la méthode de calcul de la valeur normale.

  92. La partie requérante soutient par ailleurs que, même dans le cadre de la politique contestée, les institutions communautaires auraient dû lui accorder un traitement individuel. A cet égard, dans des affaires antérieures concernant des produits originaires de la république populaire de Chine, les institutions communautaires auraient accordé un traitement individuel lorsque les exportateurs en cause avaient démontré qu'ils étaient indépendants de l'État dans la gestion de leur politique d'exportation et dans l'établissement de leurs prix à l'exportation (point 16 des considérants du règlement attaqué).

  93. En ce qui concerne précisément son indépendance à l'égard de l'État, la partie requérante considère satisfaire aux critères fixés par les institutions communautaires dans un mémorandum de la Commission du 1er décembre 1992 précisant la ligne de conduite qu'elle entendait adopter en matière de dumping en ce qui concerne les entreprises communes dans les pays n'ayant pas d'économie de marché. Elle fait valoir qu'elle est entièrement libre de vendre ses produits à l'étranger sans aucune autorisation et qu'elle vend en général directement à des importateurs indépendants établis dans la Communauté, à des conditions librement négociées.

  94. En tout état de cause, il appartiendrait aux institutions communautaires de prouver l'existence d'un contrôle étatique sur ses exportations et non uniquement de le présumer. En l'espèce, elles n'auraient avancé aucun élément de preuve en ce sens.

  95. Enfin, la partie requérante allègue que la république populaire de Chine n'est pas un pays à commerce d'État, mais un pays à «économie de marché socialiste», qui, sans autoriser la détention de sociétés par des particuliers, rendent les entreprises responsables de leurs profits et de leurs pertes. La partie requérante invoque à cet égard plusieurs articles de la littérature économique attestant que l'économie chinoise se transforme en une économie de marché. Le fait que l'État chinois, comme tout autre État, puisse à tout moment changer sa législation ne remettrait pas en cause l'indépendance des entreprises par rapport à l'État.

  96. La partie défenderesse fait valoir que le règlement antidumping de base n'exige pas que les institutions communautaires traitent les exportateurs de manière individuelle. Elle soutient qu'il ressort de l'article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement de base qu'une procédure antidumping porte sur des exportations en provenance d'un ou de plusieurs pays et non sur des exportations d'une ou de plusieurs sociétés prises individuellement. De plus, l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base imposerait simplement que les règlements antidumping indiquent le pays d'origine ou d'exportation et, si cela est possible, le nom des fournisseurs.

  97. Aucune disposition du règlement de base, y compris l'article 13, paragraphe 3, n'imposerait que des marges de dumping individuelles soient calculées pour chaque exportateur. Il en irait de même du code antidumping du GATT. Celui-ci serait toutefois inapplicable en l'espèce, la république populaire de Chine n'étant pas partie contractante au GATT.

  98. La partie défenderesse soutient que, en l'espèce, la partie requérante ne pouvait pas être traitée individuellement. Elle fait valoir qu'il n'a pas été établi que la partie requérante était libre d'agir indépendamment de l'État chinois. Il n'aurait pas été possible d'individualiser les exportateurs sans atténuer l'efficacité des mesures de protection adoptées. En effet, en raison de la possibilité pour l'État de contrôler les prix des sous-traitants, les coûts des sociétés exportatrices n'auraient pas nécessairement correspondu à la réalité économique. En conséquence, la prise en compte des marges de dumping individuelles aurait pu donner un avantage concurrentiel injustifié à l'une des sociétés d'exportation, car l'État aurait eu la possibilité de contourner les mesures de protection en canalisant les exportations via l'exportateur frappé du droit le moins élevé.

  99. Même si, en république populaire de Chine, le contrôle étatique s'est réduit dans certains secteurs, les sociétés chinoises d'exportation, telle la partie requérante, seraient toujours détenues et contrôlées entièrement par l'État et ne sauraient, dès lors, être considérées comme des sociétés indépendantes comparables à celles qui opèrent dans une économie de marché. Ainsi, l'État pourrait à tout moment retirer à n'importe quel exportateur l'autorisation de s'engager dans des opérations d'exportation. Il serait de toute façon impossible, même en procédant à une enquête sur place, de vérifier l'étendue exacte du contrôle de l'État: d'une part, certaines lois ne seraient pas publiées et les étrangers n'y auraient pas accès;d'autre part, certaines pratiques supplanteraient la loi.

    Appréciation du Tribunal

  100. Aucune disposition du règlement de base n'interdit l'institution d'un droit antidumping unique pour les pays à commerce d'État (arrêt Climax Paper/Conseil, précité au point 39 ci-dessus, point 92).

  101. En effet, l'article 2, paragraphe 5, indique seulement les critères sur la base desquels la valeur normale doit être déterminée dans le cas d'importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché. L'article 2, paragraphe 9, relatif à la comparaison de la valeur normale avec le prix à l'exportation, ne concerne que la comparabilité des prix et les ajustements visant à prendre en compte les différences qui affectent cette comparabilité.

  102. Il ressort de l'article 2, paragraphe 13, que, lorsque les prix varient, les prix à l'exportation sont en principe comparés avec la valeur normale sur une base transaction par transaction. En l'espèce, la comparaison a été opérée sur une telle base (voir point 28 des considérants du règlement provisoire). Cependant, contrairement à ce que prétend la partie requérante, cela ne signifie pas qu'un droit antidumping unique ne pouvait pas être fixé.

  103. Ni l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base ni l'article 8, paragraphe 3, du code antidumping du GATT, indépendamment de la question de savoir si celui-ci est applicable en l'espèce, n'interdisent l'institution d'un droit unique ni n'imposent qu'une marge de dumping soit calculée pour chaque exportateur considéré isolément. Ils exigent seulement une correspondance entre le montant du droit, fût-il unique, et la marge de dumping, fût-elle déterminée de manière unique.

  104. Quant à l'article 2, paragraphe 14, du règlement de base, s'il est vrai qu'il définit [sous a)] la marge de dumping comme le montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l'exportation, il dispose cependant [sous b)] que «[l]orsque les marges de dumping varient, des moyennes pondérées peuvent être établies».

  105. Enfin, l'article 13, paragraphe 2, dispose que les règlements antidumping «indiquent en particulier le montant et le type de droit institué, le produit concerné, le pays d'origine ou d'exportation, le nom du fournisseur, si cela est possible, et les motifs sur lesquels ils se fondent». A cet égard (voir arrêt Climax Paper/Conseil, précité au point 39 ci-dessus, point 93), s'il ressort, certes, tant de l'économie que de l'objet de cette disposition que l'obligation d'indiquer le nom du fournisseur dans les règlements antidumping implique en principe l'obligation de fixer un droit antidumping spécifique pour chaque fournisseur, il convient toutefois de souligner que le texte de cette disposition précise que le nom ne doit être indiqué que «si cela est possible». Le législateur a donc explicitement limité l'obligation d'indiquer le nom du fournisseur et, par ce biais, l'obligation de fixer un droit antidumping spécifique pour chaque fournisseur, aux seuls cas où de telles précisions sont possibles.

  106. En poursuivant la politique contestée, les institutions n'ont pas donné une interprétation erronée des termes «si cela est possible». En effet, force est de constater qu'il n'est pas possible d'indiquer le nom de chaque fournisseur si, pour éviter le risque d'un contournement des droits antidumping, il est nécessaire d'instituer un droit unique pour tout un pays. Tel est notamment le cas quand, s'agissant d'un pays à commerce d'État, les institutions communautaires, après avoir examiné la situation des exportateurs concernés, ne sont pas convaincues que ces exportateurs agissent d'une façon indépendante vis-à-vis de l'État (voir arrêt Climax Paper/Conseil, précité au point 39 ci-dessus, point 94).

  107. La politique contestée n'est pas non plus contraire à l'objet et à l'esprit du règlement de base. Comme le Tribunal l'a déjà constaté dans son arrêt Climax Paper/Conseil, précité au point 39 ci-dessus (point 95), l'objet du règlement de base est, notamment, de protéger la Communauté contre les importations qui font l'objet d'un dumping. Quant à l'esprit du règlement, il ressort des différentes dispositions que la valeur normale et les prix à l'exportation doivent normalement être établis individuellement pour chaque exportateur. Cependant, cela ne veut pas dire que les institutions communautaires sont obligées de le faire dans chaque cas, ni qu'elles sont obligées d'instituer un droit antidumping individuel pour chaque exportateur. L'esprit du règlement laisse une grande discrétion aux institutions communautaires pour décider quand la solution la plus appropriée est d'accorder un traitement individuel aux exportateurs concernés. Cela ressort, notamment, de l'article 2, paragraphe 14, sous b), et de l'article 13, paragraphe 2, qui laissent aux institutions communautaires la possibilité d'établir une moyenne pondérée des marges de dumping, et donc une marge de dumping unique pour tout un pays, ainsi que d'instituer un droit antidumping unique pour ce pays.

  108. Il découle de ce qui précède qu'une politique qui a comme résultat l'institution d'un droit antidumping unique pour tout un pays n'est contraire ni à la lettre, ni à l'objet, ni à l'esprit du règlement de base, si cette politique est nécessaire à la Communauté pour se protéger contre un dumping et contre le risque de contournement des mesures de défense (voir arrêt Climax Paper/Conseil, précité au point 39 ci-dessus, point 96).

  109. La question de savoir si un exportateur d'un pays à commerce d'État agit d'une façon suffisamment indépendante vis-à-vis de l'État pour que lui soit accordé un traitement individuel suppose l'appréciation de situations de fait complexes qui sont à la fois d'ordre économique, politique et juridique. A cet égard, il y a lieu de rappeler que, en ce qui concerne les questions économiques complexes, il ressort de la jurisprudence que les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation (voir arrêt Ferchimex/Conseil, précité au point 63 ci-dessus, point 131) et que le contrôle juridictionnel de cette appréciation doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou de l'absence de détournement de pouvoir (voir arrêts précités au point 64 ci-dessus, Nachi Fujikoshi/Conseil, point 21, et Gestetner Holdings/Conseil et Commission, point 63). Il en va de même pour les situations de fait, d'ordre juridique et politique, dans le pays concerné, que les institutions communautaires doivent évaluer pour déterminer si un exportateur agit d'une façon suffisamment indépendante des autorités d'un pays à commerce d'État pour bénéficier du traitement individuel (voir arrêt Climax Paper/Conseil, précité au point 39 ci-dessus, point 98).

  110. En l'espèce, les arguments en faveur de l'institution d'un droit unique développés par la partie défenderesse aux points 17 à 21 des considérants du règlement attaqué et dans ses mémoires sont pertinents. En particulier, le règlement de base n'impose pas le traitement individuel et il semble par ailleurs plausible que la Commission ne soit pas, dans la situation actuelle, en mesure de vérifier sur place les déclarations des exportateurs chinois.

  111. Il y a lieu d'observer, notamment, que les raisons exposées au point 19 des considérants du règlement attaqué pour justifier que, dans un pays tel que la république populaire de Chine, il était extrêmement difficile d'établir si une entreprise chinoise était réellement indépendante de l'État, n'apparaissent pas manifestement erronées. En outre, la partie requérante n'a pas infirmé la thèse exposée audit point 19, selon laquelle la république populaire de Chine se trouvait, lors de la période d'enquête, dans une phase de transition entre une économie entièrement contrôlée par l'État et une économie partiellement orientée vers le marché. Elle n'a pas non plus contesté l'affirmation selon laquelle le contrôle de l'État subsistait dans de nombreux aspects de la vie économique et selon laquelle le droit et les institutions nécessaires au fonctionnement d'une économie de marché n'étaient pas suffisamment développés et familiers aux opérateurs économiques et aux fonctionnaires.

  112. De plus, elle n'a pas contesté qu'un représentant du gouvernement chinois, qui prétendait représenter toutes les entreprises de fabrication de bicyclettes dans lesquelles l'État chinois détient une participation, a déclaré à la Commission que l'État coordonnait les activités de tous les producteurs de bicyclettes en Chine (point 26 des considérants du règlement attaqué).

  113. Par ailleurs, la partie requérante a exposé dans sa requête ainsi que lors de l'audience que l'économie de la république populaire de Chine n'est pas à proprement parler une économie de marché, mais une «économie socialiste de marché», reconnaissant ainsi implicitement que ce pays reste un pays à commerce d'État.

  114. Quant au mémorandum de la Commission du 1er décembre 1992, il suffit de relever qu'il s'agit d'un mémorandum interne et donc d'un document de travail propre à la Commission, qui ne saurait être de nature à faire naître des espérances fondées dans le chef de la partie requérante (voir arrêt Climax Paper/Conseil, précité au point 39 ci-dessus, point 115), ni lier une autre institution communautaire.

  115. Il découle de ce qui précède que la partie requérante n'a pas réussi à démontrer qu'elle était réellement indépendante de l'influence des autorités chinoises. Les institutions communautaires n'ont donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des faits.

  116. Il s'ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.

    Sur le quatrième moyen, tiré du refus de communiquer la méthode de calcul [violation de l'article 7, paragraphe 4, sous b) et c), du règlement de base]

    Arguments des parties

  117. La partie requérante fait grief à la Commission d'avoir manqué à son obligation de divulgation résultant de l'article 7, paragraphe 4, sous b), du règlement de base, en ce que les informations lui ayant été communiquées seraient insuffisantes. En effet, la Commission se serait limitée à lui communiquer, premièrement, des données relatives à Guanghzou Five Rams Bicycle Group, à l'exclusion de tout renseignement concernant la partie requérante, deuxièmement, des informations insuffisantes sur les modèles et les prix des modèles de bicyclettes taïwanais qui ont été à la base du calcul de la valeur normale et, troisièmement, des chiffres globaux relatifs au dumping total et à la marge de dumping, au lieu de donner des informations transaction par transaction.

  118. La partie défenderesse estime que les institutions communautaires se sont conformées aux critères dégagés par la Cour dans son arrêt du 27 juin 1991, Al-Jubail Fertilizer et Saudi Arabian Fertilizer/Conseil (C-49/88, Rec. p. I-3187, point 17). La Commission aurait notifié la méthode de calcul du droit antidumping à la partie requérante dans son document de divulgation. Elle aurait également fourni aux six exportateurs compris dans l'échantillon des informations sur l'ensemble des éléments de calcul les concernant. Ces informations n'auraient pu être divulguées aux autres entreprises, dont la partie requérante, pour des raisons de confidentialité. Du reste, ces renseignements n'auraient guère permis à ces autres entreprises de formuler des observations pertinentes. En outre, la partie requérante aurait, de toute façon, eu accès aux dossiers non confidentiels, qui pouvaient être consultés dans les locaux de la Commission. Les institutions communautaires n'auraient pu donner de plus amples détails sur la marge de dumping, puisqu'aucune marge de dumping individuelle n'a été calculée. La partie requérante ne saurait faire grief aux institutions de ne pas lui avoir fourni des informations la concernant. En effet, de telles informations n'auraient pas été utilisées au sens de la disposition litigieuse, la partie requérante n'étant pas comprise dans l'échantillon.

    Appréciation du Tribunal

  119. L'article 7, paragraphe 4, sous b), du règlement de base dispose que «les exportateurs [...] du produit faisant l'objet de l'enquête [...] peuvent demander à être informés des principaux faits et considérations sur la base desquels il est envisagé de recommander l'imposition de droits définitifs». Les demandes doivent être présentées à la Commission par écrit [article 7, paragraphe 4, sous c), i), aa), du même règlement]. Ces demandes d'information doivent être reçues, en cas d'imposition d'un droit provisoire, au plus tard un mois après la publication de l'institution de ce droit [article 7, paragraphe 4, sous c), i), cc)]. L'article 7, paragraphe 4, sous c), ii) et iii), précise les modalités selon lesquelles la Commission peut fournir l'information demandée et dans quel délai elle doit le faire.

  120. Conformément à une jurisprudence constante, il est satisfait au respect des droits de la défense dès lors que, au cours d'une procédure administrative, l'entreprise intéressée est mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués ainsi que, le cas échéant,sur les documents retenus (voir, par exemple, arrêts de la Cour du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission, 85/76, Rec. p. 461, point 11, Nakajima/Conseil, précité au point 59 ci-dessus, point 108, et Al Jubail Fertilizer et Saudi Arabian Fertilizer/Conseil, précité au point 118 ci-dessus, point 17; arrêts du Tribunal du 29 juin 1995, Solvay/Commission, T-30/91, Rec. p. II-1775, point 59, ICI/Commission, T-36/91, Rec. p. II-1847, point 69, et Sinochem Heilongjiang/Conseil, précité au point 26 ci-dessus, point 75).

  121. L'obligation d'information qui incombe à la Commission doit toutefois être conciliée avec l'interdiction de divulguer les informations confidentielles. L'article 8, paragraphe 2, du règlement de base dispose à cet égard que les institutions communautaires et les États membres, ainsi que leurs agents, ne divulguent pas les informations qu'ils ont reçues en application du présent règlement et pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé par la partie qui les a fournies, sans autorisation expresse de cette dernière. Les institutions communautaires peuvent considérer que certaines informations sont confidentielles si leur divulgation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni ou est la source de cette information (article 214 du traité et article 8, paragraphe 3, du règlement du base).

  122. En l'espèce, la partie requérante n'est pas fondée à se plaindre du caractère insuffisant des informations non confidentielles fournies par la Commission. Premièrement, celle-ci a présenté, dans le document de divulgation, des informations relatives au produit concerné, à l'industrie communautaire, à la technique d'échantillonnage, à la valeur normale, aux prix d'exportation, à la marge de dumping et au préjudice pour la Communauté. Deuxièmement, il faut admettre non seulement que les institutions communautaires ne sont pas tenues de calculer la marge de dumping de chacune des entreprises concernées et d'instituer un droit antidumping distinct pour chacune de celles-ci (voir ci-dessus les motifs relatifs au troisième moyen), mais aussi que les institutions communautaires disposent d'une marge d'appréciation dans le choix des entreprises retenues dans l'échantillon devant servir à déterminer la marge de dumping et le droit à instituer. Par conséquent, il faut reconnaître aux institutions communautaires le droit de ne pas recueillir et utiliser des informations relatives à certaines entreprises. Il s'ensuit qu'elles ne sauraient davantage être tenues de communiquer pareilles informations, qui, par définition, et a fortiori dans le cas d'espèce, n'ont pas été demandées et, partant, n'ont pas non plus été utilisées. Troisièmement, la partie requérante ne conteste pas avoir eu accès aux dossiers non confidentiels dans les locaux de la Commission.

  123. Il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen doit également être rejeté.

    Sur le cinquième moyen, tiré d'une méthode erronée de calcul des marges de dumping (violation de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base), ainsi que d'un abus de pouvoir en ce qui concerne le taux du droit antidumping institué

    Arguments des parties

  124. La partie requérante soutient que la partie défenderesse a abusé de son pouvoir discrétionnaire en augmentant de manière déraisonnable et erronée la marge de dumping. La partie défenderesse, en utilisant la marge de dumping de la société incluse dans l'échantillon dont la marge était la plus élevée, aurait gonflé artificiellement la marge de dumping globale et le taux du droit de la plupart des autres sociétés ayant répondu au questionnaire. Dès lors, pour ces sociétés, le montant du droit dépasserait la marge réelle de dumping, en violation de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base. La partie défenderesse ne serait pas fondée à intégrer les 27 % d'exportations imputables à des sociétés n'ayant prétendument pas coopéré dans le calcul de la marge de dumping, car les renseignements fournis par les exportateurs chinois seraient suffisants pour constituer un échantillon représentatif. Ce chiffre de 27 %, dont on ignore la source, serait d'ailleurs dénué de tout fondement. Si ce chiffre provenait de l'Office Statistique des Communautés européennes (Eurostat), il conviendrait d'observer que la Commission s'est souvent plainte de l'inexactitude des données fournies par ce service.

  125. La partie défenderesse précise que le volume total des exportations de bicyclettes de la république populaire de Chine vers la Communauté pendant la période de l'enquête a été fourni par Eurostat, qui constituait la seule source d'informations fiables. Les informations fournies par les exportateurs auraient couvert 73 % de ce volume total pendant la période d'enquête. La marge de dumping relative aux 27 % restants aurait été déterminée d'après les meilleures données disponibles, conformément à l'article 7, paragraphe 7, sous b), du règlement de base. Selon une pratique constante, les données pertinentes seraient celles de la société qui, parmi celles ayant coopéré, a la marge de dumping la plus élevée.

    Appréciation du Tribunal

  126. Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, le montant des droits antidumping ne peut dépasser la marge de dumping provisoirement estimée ou définitivement établie, et il doit être moindre si ce droit suffit à faire disparaître le préjudice.

  127. En l'espèce, il ressort du règlement provisoire (voir point 37 des considérants) et du règlement attaqué (voir point 50 des considérants) que les exportations des sociétés ayant répondu au questionnaire de la Commission représentaient 73 % des exportations totales de la république populaire de Chine. La marge de dumping pour ces sociétés a été établie sur la base de la moyenne pondérée des marges relatives aux différents modèles des six sociétés faisant partie de l'échantillon. En ce qui concerne les exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire et représentaient les 27 % restants des exportations, la marge de dumping a été déterminée sur la base de l'article 7, paragraphe 7, sous b), du règlement de base. Selon cette disposition, les conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, lorsqu'une partie concernée ou un pays tiers refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les founit pas dans un délai raisonnable ou fait obstacle de façon significative à l'enquête. A cet égard, la Commission a considéré que les meilleures données disponibles étaient celles se rapportant à la société, faisant partie de l'échantillon, dont la marge de dumping était la plus élevée. La marge de dumping pour la république populaire de Chine, exprimée en pourcentage de la valeur caf (coût, assurance et fret), ainsi calculée, s'est élevée à 30,6 %.

  128. Il ressort de l'examen, ci-dessus, du troisième moyen concernant le refus d'accorder un traitement individuel aux différents exportateurs intéressés, d'une part, que la ligne d'action suivie par les institutions communautaires n'était pas contraire au texte, à l'objet et à l'esprit du règlement de base et, d'autre part, que la requérante ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier d'un traitement individuel, et que, en conséquence, les institutions n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des faits.

  129. De plus, dans le cadre de cette ligne d'action, il est présumé que, en règle générale, dans les pays à commerce d'État, les exportateurs ne sont pas indépendants de l'influence de l'État et que l'un des buts de cette politique est d'éviter le contournement des droits antidumping. En effet, s'il était interdit aux institutions de calculer la marge de dumping en tenant compte des exportations des sociétés n'ayant pas coopéré à l'enquête, les autorités des pays à commerce d'État pourraient, en cas d'ouverture d'une enquête antidumping, ordonner à l'exportateur ayant les prix à l'exportation les plus élevés de coopérer avec les institutions communautaires et interdire aux autres exportateurs de le faire. Elles pourraient ainsi s'assurer qu'un droit antidumping égal à la marge de dumping établie pour l'exportateur ayant la marge la plus basse soit applicable à tous les exportateurs impliqués dans le dumping (voir arrêt Climax Paper/Conseil, précité au point 39 ci-dessus, point 130).

  130. Enfin, ainsi que cela a été jugé ci-dessus au point 107, il résulte de l'article 2, paragraphe 14, sous b), du règlement de base que les institutions communautaires ont la possibilité d'établir une moyenne pondérée des marges de dumping et donc une marge de dumping unique pour tout un pays.

  131. Il y a lieu de constater par ailleurs que c'est à bon droit que, conformément à l'article 7, paragraphe 7, sous b), du règlement de base, les institutions communautaires se sont fondées sur les statistiques d'Eurostat et sur les informations fournies par les sociétés qui avaient répondu au questionnaire de la Commission, ces informations étant les meilleures données disponibles en l'espèce, au sens de la disposition susvisée.

  132. Il convient de relever ensuite que tant le calcul des prix à l'exportation des exportateurs n'ayant pas coopéré à l'enquête que celui de la marge de dumping unique effectué sur la base des données disponibles supposent l'appréciation de situations économiques complexes. Or, le contrôle juridictionnel d'une telle appréciation doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou de l'absence de détournement de pouvoir (voir arrêts Nachi Fujikoshi/Conseil, précité au point 64 ci-dessus, point 21, Gestetner Holdings/Conseil et Commission, précité au point 64 ci-dessus, point 63, et Climax Paper/Conseil, précité au point 39 ci-dessus, point 135).

  133. A cet égard, il ressort du règlement provisoire (voir point 37 des considérants) et du règlement attaqué (voir point 50 des considérants) que les informations fournies par les sociétés ayant répondu au questionnaire de la Commission ne portaient pas sur la totalité des exportations chinoises du produit en cause, mais seulement sur 73 % des exportations totales de la république populaire de Chine. Force est de constater que pour calculer la part des exportations à attribuer aux exportateurs n'ayant pas fourni d'informations, les institutions communautaires se sont fondées, en application de l'article 7, paragraphe 7, sous b), du règlement de base, sur les statistiques d'Eurostat concernant le volume total des importations de bicyclettes de la république populaire de Chine vers la Communauté et sur les informations fournies par les sociétés qui ont répondu au questionnaire de la Commission.

  134. La partie requérante s'est bornée à mettre en question le cacul effectué par les institutions communautaires, sans toutefois fournir le moindre élément de preuve de son inexactitude. En tout état de cause, les institutions communautaires se sont fondées sur les meilleures informations disponibles.

  135. Pour ce qui est de la méthode de calcul des prix à l'exportation des producteurs n'ayant pas coopéré à l'enquête, il ne saurait être reproché aux institutions communautaires de s'être fondées sur les prix les plus bas retenus dans l'échantillon, étant donné que toute autre solution aurait eu pour effet d'encourager la non-coopération des exportateurs (voir arrêt Climax Paper/Conseil, précité au point 39 ci-dessus, point 140). Du reste, aucun indice ne laisse supposer que le calcul serait en soi erroné ou que la partie défenderesse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits.

  136. Pour ces raisons, le cinquième moyen doit être rejeté comme non fondé.

  137. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le présent recours doit être rejeté dans son intégralité.

    Sur les dépens

  138. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La partie défenderesse ainsi que la partie intervenante EBMA ayant conclu à la condamnation de la partie requérante aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la partie défenderesse et par la partie intervenante EBMA.

  139. L'article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure prévoit que les institutions intervenues au litige supportent leurs propres dépens. La Commission supportera donc ses propres dépens.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)



    déclare et arrête:

    1. Le recours est rejeté.

    2. La partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que les dépens de la partie défenderesse et de la partie intervenante EBMA.

    3. La Commission supportera ses propres dépens.



García-ValdecasasTiili
Azizi

Moura Ramos Jaeger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 septembre 1997.

Le greffier

Le président

H. Jung

R. García-Valdecasas

Table des matières
Faits à l'origine du recours

II - 2

Procédure

II - 4

Conclusions

II - 5

Sur la recevabilité

II - 5

     Sur la première fin de non-recevoir

II - 6

         Arguments des parties

II - 6

         Appréciation du Tribunal

II - 6

     Sur la deuxième fin de non-recevoir

II - 7

         Arguments des parties

II - 7

         Appréciation du Tribunal

II - 8

     Sur la troisième fin de non-recevoir

II - 10

         Arguments des parties

II - 10

         Appréciation du Tribunal

II - 10

Sur le fond

II - 10

     Sur le premier moyen, tiré d'une définition erronée du produit similaire (violation de l'article 2, paragraphe 12, du règlement de base), ainsi que d'un abus de pouvoir dans la détermination des produits soumis au droit antidumping

II - 11

         Arguments des parties

II - 11

         Appréciation du Tribunal

II - 13

     Sur le deuxième moyen, tiré d'une technique d'échantillonnage erronée (violation de l'article 2, paragraphe 13, du règlement de base)

II - 15

         Arguments des parties

II - 15

         Appréciation du Tribunal

II - 16

     Sur le troisième moyen, tiré du refus d'accorder un traitement individuel aux différents exportateurs concernés (violation des articles 2, paragraphes 5 et 9, et 13, paragraphe 3, du règlement de base et de l'article VI, paragraphe 2, du GATT)

II - 18

         Arguments des parties

II - 18

         Appréciation du Tribunal

II - 20

     Sur le quatrième moyen, tiré du refus de communiquer la méthode de calcul [violation de l'article 7, paragraphe 4, sous b) et c), du règlement de base]

II - 23

         Arguments des parties

II - 23

         Appréciation du Tribunal

II - 24

     Sur le cinquième moyen, tiré d'une méthode erronée de calcul des marges de dumping (violation de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base), ainsi que d'un abus de pouvoir en ce qui concerne le taux du droit antidumping institué

II - 26

         Arguments des parties

II - 26

         Appréciation du Tribunal

II - 26

Sur les dépens

II - 29


1: Langue de procédure: l'anglais.