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ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

29 juillet 2024 (*)

« Manquement d’État – Directive 2005/36/CE – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Article 2, paragraphe 3 – Champ d’application – Dispositions distinctes du droit de l’Union régissant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles – Article 7, paragraphe 4 – Conditions d’imposition d’une épreuve d’aptitude préalablement à la première prestation de services – Article 14, paragraphes 1 et 4 – Conditions d’imposition de mesures de compensation – Article 35, paragraphe 3 – Conditions de délivrance d’un titre de formation de praticien de l’art dentaire spécialiste – Article 41, paragraphe 1, sous c) – Conditions de reconnaissance des titres de formation de sage-femme – Article 42, paragraphe 2 – Activités auxquelles les sages-femmes doivent au moins être habilitées à accéder – Article 50 et annexe VII, point 1, sous d) – Documents demandés à l’État membre d’origine pour l’accès à une profession réglementée dans l’État membre d’accueil – Article 55, paragraphe 2 – Lignes directrices relatives à l’organisation et à la reconnaissance des stages professionnels – Défaut de transposition dans le droit national »

Dans l’affaire C‑773/22,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 20 décembre 2022,

Commission européenne, représentée par Mme L. Armati, MM. R. Lindenthal et M. Mataija, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République slovaque, représentée par Mmes E. V. Larišová et S. Ondrášiková, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par :

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, O. Serdula et J. Vláčil, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, Mme O. Spineanu–Matei, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur), S. Rodin et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 6, premier alinéa, sous b), à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 14, paragraphes 1 et 4, à l’article 35, paragraphe 3, à l’article 41, paragraphe 1, sous c), à l’article 42, paragraphe 2, sous a), c), f), j), à l’article 50, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe VII, point 1, sous d), et à l’article 55 bis, paragraphe 2, de la directive 2005/36/CE  du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22), telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013 (JO 2013, L 354, p. 132) (ci-après la « directive 2005/36 »), la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2005/36, ainsi que de condamner cet État membre aux dépens.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

2        Aux termes de l’article 2 de la directive 2005/36, intitulé « Champ d’application » :

« 1.       La présente directive s’applique à tout ressortissant d’un État membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un État membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié.

 [...]

2.       Chaque État membre peut permettre sur son territoire, selon sa réglementation, l’exercice d’une profession réglementée au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), aux ressortissants des États membres titulaires de qualifications professionnelles qui n’ont pas été obtenues dans un État membre. Pour les professions relevant du titre III, chapitre III, cette première reconnaissance se fait dans le respect des conditions minimales de formation visées audit chapitre.

3.       Lorsque, pour une profession réglementée déterminée, d’autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prévues dans un instrument distinct du droit communautaire, les dispositions correspondantes de la présente directive ne s’appliquent pas.

[...] »

3        L’article 6 de cette directive, intitulé « Dispenses », dispose :

« Conformément à l’article 5, paragraphe 1, l’État membre d’accueil dispense les prestataires de services établis dans un autre État membre des exigences imposées aux professionnels établis sur son territoire relatives à :

[...]

b)       l’inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux.

Toutefois, le prestataire de services informe préalablement ou, en cas d’urgence, ultérieurement, l’organisme visé au point b), de sa prestation de services.

[...] »

4        Aux termes de l’article 7 de la même directive, intitulé « Déclaration préalable en cas de déplacement du prestataire de services » :

« [...]

4.       Lors de la première prestation de services, dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques et qui ne bénéficient pas d’une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre II, III ou III bis, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services. Une telle vérification préalable n’est possible que si son objectif est d’éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du destinataire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, et dans la mesure où elle n’excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, visés aux paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente informe le prestataire de sa décision :

a)       de permettre la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles ;

b)       ayant vérifié ses qualifications professionnelles :

i)       d’imposer au prestataire de services une épreuve d’aptitude ; ou

ii)       de permettre la prestation des services.

En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue au deuxième alinéa, l’autorité compétente informe le prestataire dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.

En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée dans l’État membre d’accueil, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques et où elle ne peut être compensée par l’expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d’un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, l’État membre d’accueil offre au prestataire la possibilité de démontrer qu’il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d’aptitude telle que visée au deuxième alinéa, point b). L’État membre d’accueil prend une décision, sur cette base, sur la question d’autoriser ou non la prestation de services. En tout état de cause, la prestation de service doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision prise en application du deuxième alinéa.

En l’absence de réaction de l’autorité compétente dans les délais fixés aux deuxième et troisième alinéas, la prestation de services peut être effectuée.

Dans les cas où les qualifications professionnelles ont été vérifiées conformément au présent alinéa, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel de l’État membre d’accueil. »

5        L’article 14 de la directive 2005/36, intitulé « Mesures de compensation », est libellé comme suit :

« 1.       L’article 13 ne fait pas obstacle à ce que l’État membre d’accueil exige du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d’aptitude dans un des cas suivants :

a)       lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l’État membre d’accueil ;

b)       lorsque la profession réglementée dans l’État membre d’accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n’existent pas dans la profession correspondante dans l’État membre d’origine du demandeur et que la formation requise dans l’État membre d’accueil porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l’attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur.

[...]

4.       Aux fins des paragraphes 1 et 5, on entend par “matières substantiellement différentes” des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l’exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée dans l’État membre d’accueil.

[...] »

6        L’article 35 de cette directive, intitulé « Formation de praticien de l’art dentaire spécialiste », prévoit :

« [...]

3.       Les États membres subordonnent la délivrance d’un titre de formation de praticien de l’art dentaire spécialiste à la possession d’un des titres de formation de praticien de l’art dentaire avec formation de base visés à l’annexe V, point 5.3.2.

[...] »

7        L’article 40 de ladite directive, intitulé « Formation de sage-femme », est rédigé comme suit :

« 1.       La formation de sage-femme comprend au total au moins une des formations suivantes :

a)       une formation spécifique à temps plein de sage-femme d’au moins trois années d’études théoriques et pratiques (voie I) portant au moins sur le programme figurant à l’annexe V, point 5.5.1 ;

b)       une formation spécifique à temps plein de sage-femme de dix-huit mois (voie II) portant au moins sur le programme figurant à l’annexe V, point 5.5.1, n’ayant pas fait l’objet d’un enseignement équivalent dans le cadre de la formation d’infirmier responsable de soins généraux.

[...] »

8        L’article 41 de la même directive, intitulé « Modalités de la reconnaissance des titres de formation de sage-femme », dispose :

« 1.       Les titres de formation de sage-femme visés à l’annexe V, point 5.5.2, bénéficient de la reconnaissance automatique au titre de l’article 21 s’ils satisfont à l’un des critères suivants :

[...]

c)       une formation à temps plein de sage-femme d’au moins 18 mois, qui peut en outre être exprimées en crédits ECTS [(Système européen de transfert et d’accumulation de crédits)] équivalents, comprenant au moins 3 000 heures, subordonnée à la possession d’un titre de formation d’infirmier responsable des soins généraux visé à l’annexe V, point 5.2.2, et suivie d’une pratique professionnelle d’un an pour laquelle est délivrée une attestation conformément au paragraphe 2.

2.       L’attestation visée au paragraphe 1 est délivrée par les autorités compétentes de l’État membre d’origine. Elle certifie que le bénéficiaire, après avoir obtenu le titre de formation de sage-femme, a exercé de façon satisfaisante, dans un hôpital ou dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet, toutes les activités de sage-femme pendant la durée correspondante. »

9        Aux termes de l’article 42 de la directive 2005/36, intitulé « Exercice des activités professionnelles de sage-femme » :

« [...]

2.       Les États membres veillent à ce que les sages-femmes soient au moins habilitées à accéder aux activités visées ci-après et à les exercer :

a)      assurer une bonne information et conseiller en matière de planification familiale ;

[...]

c)      prescrire ou conseiller les examens nécessaires au diagnostic le plus précoce possible de toute grossesse à risque ;

[...]

f)      pratiquer l’accouchement normal, y compris, au besoin, l’épisiotomie et, en cas d’urgence, pratiquer l’accouchement par le siège ;

[...]

j)      pratiquer les soins prescrits par un médecin ;

[...] »

10      L’article 50 de cette directive, intitulé « Documentation et formalités », dispose :

« 1.       Lorsqu’elles statuent sur une demande visant à obtenir l’autorisation d’exercer la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent exiger les documents et les certificats énumérés à l’annexe VII.

Les documents visés à l’annexe VII, point 1, points d), e) et f), ne peuvent dater de plus de trois mois, lors de leur production.

Les États membres, organismes et autres personnes morales assurent le secret des informations transmises.

[...] »

11      L’article 55 bis de ladite directive, intitulé « Reconnaissance des stages professionnels », dispose :

« [...]

2.       La reconnaissance du stage professionnel ne remplace aucune des exigences imposées pour la réussite d’un examen afin d’obtenir l’accès à la profession en question. Les autorités compétentes publient des lignes directrices relatives à l’organisation et à la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre État membre ou dans un pays tiers, notamment en ce qui concerne le rôle du responsable du stage professionnel. »

12      Le point 1 de l’annexe VII de la directive 2005/36, intitulée « Documents et certificats exigibles conformément à l’article 50, paragraphe 1 », est libellé comme suit :

« 1.      Documents

[...]

d)      L’autorité compétente de l’État membre d’accueil, qui subordonne l’accès à une profession réglementée à la production de preuves relatives à l’honorabilité, à la moralité ou à l’absence de faillite, ou qui suspend ou interdit l’exercice d’une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d’infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres qui veulent exercer cette profession sur son territoire la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l’État membre d’origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites. Ces autorités doivent faire parvenir les documents requis dans un délai de deux mois.

Lorsque les documents visés au premier alinéa ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l’État membre d’origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment – ou, dans les États où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle – faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l’État membre d’origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

[...] »

 Le droit slovaque

 La loi no 576/2004

13      L’article 2 du zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (loi no 576/2004 relative aux soins de santé, aux services afférents à la fourniture de soins de santé et modifiant et complétant certaines lois), du 21 octobre 2004, dans sa version applicable en l’espèce, prévoit :

« [...]

(17) L’aide à l’accouchement est un soin de santé fourni par la sage-femme possédant une compétence professionnelle, conformément à la législation spécifique [...], pour la femme et l’enfant pendant la grossesse physiologique, l’accouchement et les suites de couches, un soin de santé en matière de santé reproductive et la fourniture des soins infirmiers dans les cas de maladie gynécologique et obstétricale. L’assistance à l’accouchement est fournie en appliquant la méthode du processus infirmier dans le cadre de la pratique maïeutique.

(18) La pratique maïeutique est la gestion et la fourniture de soins par une sage-femme qui applique la méthode du processus infirmier. La pratique maïeutique inclut notamment

[...]

c)       les soins en matière de santé reproductive [...] »

 La loi relative aux prestataires de soins de santé

14      L’article 33 du zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (loi no 578/2004 relative aux prestataires de soins de santé, aux professionnels de la santé, aux organisations professionnelles du secteur de la santé et modifiant et complétant certaines lois), du 21 octobre 2004, dans sa version applicable en l’espèce (ci-après la « loi relative aux prestataires de soins de santé »), dispose :

« (1) La compétence professionnelle pour l’exercice d’une profession médicale, au sens de la présente loi, comprend la compétence professionnelle pour l’exercice d’activités professionnelles techniques, la compétence professionnelle pour l’exercice d’activités professionnelles de spécialisation et la compétence professionnelle pour l’exercice d’activités professionnelles de certification.

(2) La compétence professionnelle pour l’exercice d’activités professionnelles techniques est démontrée par la preuve que le niveau d’enseignement requis dans un domaine d’études pertinent pour la profession de santé concernée a été atteint (article 27).

[...]

(4) La compétence professionnelle pour l’exercice d’activités professionnelles de spécialisation est démontrée par la preuve que le niveau d’enseignement requis dans le domaine d’études pertinent pour la profession médicale concernée (article 27) a été atteint et par un diplôme de spécialisation dans le domaine de spécialisation concerné, sauf dans les cas prévus au paragraphe 8.

[...]

(8) La compétence professionnelle pour l’exercice d’une profession médicale visée au paragraphe 1 est déterminée par un règlement du gouvernement de la République slovaque. »

 La loi relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

15      L’article 2, paragraphe 2, du zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (loi no 422/2015 relative à la reconnaissance des titres de formation et à la reconnaissance des qualifications professionnelles et modifiant certaines lois), du 25 novembre 2015, dans sa version applicable au terme du délai fixé dans l’avis motivé (ci-après la « loi relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles »), prévoit :

« Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas lorsqu’une législation spécifique régissant les conditions d’accès à la profession réglementée en question en dispose autrement. »

16      L’article 15, paragraphe 6, de la loi sur la reconnaissance des qualifications professionnelles prévoit :

« L’autorité compétente reconnaît un stage professionnel effectué dans un autre État membre ou tient compte d’un stage professionnel effectué dans un État tiers si l’accomplissement du stage professionnel est une condition d’accès à une profession réglementée. »

17      Aux termes de l’article 26, paragraphes 1 et 2, de cette loi :

« (1) L’autorité compétente impose une mesure de compensation si :

a) le contenu de l’enseignement ou de la formation reçus par le demandeur est substantiellement différent du contenu de l’enseignement ou de la formation requis pour l’exercice de la profession réglementée concernée en Slovaquie, ou

b) l’exercice d’une ou de plusieurs activités professionnelles dans le cadre d’une profession réglementée en Slovaquie nécessite une formation qui n’est pas requise dans l’État de délivrance pour l’exercice de cette profession et qui ne figure donc pas dans la formation reçue par le demandeur ; et

c) le demandeur n’a pas démontré qu’il a remédié aux différences dans l’enseignement ou la formation reçus visées aux points a) ou b), ou qu’il les aurait compensées par une expérience professionnelle.

(2) On entend par “substantiellement différent” aux fins de décider de l’imposition d’une mesure de compensation le contenu d’un enseignement ou d’une formation où ne figurent pas les connaissances ou les aptitudes nécessaires à l’exercice de la profession réglementée en question. »

18      L’article 42 de ladite loi dispose :

« (1) L’autorité compétente peut, dans la mesure nécessaire, examiner les qualifications professionnelles du prestataire de services avant la première prestation de services en Slovaquie, dans le seul but d’éviter des dommages graves pour la santé ou une atteinte grave à la sécurité du destinataire du service du fait du manque de qualifications professionnelles du prestataire de services. Cette disposition ne s’applique pas aux professions réglementées couvertes par un système de reconnaissance automatique des qualifications professionnelles.

[...]

« (6) Si l’autorité compétente constate une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire de services et les qualifications professionnelles exigées en Slovaquie, le prestataire est soumis à une épreuve d’aptitude conformément à l’article 28. L’épreuve d’aptitude doit être effectuée dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la décision. »

19      En vertu de l’article 58 de la même loi :

« (1) Lorsque l’autorité compétente exige du demandeur un extrait de son casier judiciaire, la preuve qu’il n’a pas été déclaré en faillite ou qu’aucune sanction disciplinaire ne lui a été infligée, les documents attestant les faits requis délivrés par les autorités compétentes d’un État membre sont considérés comme suffisants.

[...] »

 Le décret fixant les normes minimales pour les programmes d’études spécialisées

20      L’annexe 2 du výnos zo 17. septembra 2010 MZ SR č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra (décret no 12422/2010 du ministère de la Santé fixant les normes minimales pour les programmes d’études spécialisées, les normes minimales pour les programmes d’études de certification, les normes minimales pour les programmes d’études de la formation continue et leur structure), du 17 septembre 2010, dans sa version applicable en l’espèce (ci-après le « décret fixant les normes minimales pour les programmes d’études spécialisées »), dispose, dans ses parties relatives aux normes minimales pour le programme d’études spécialisées dans les domaine de spécialisation “chirurgie maxillo-faciale” et “orthodontie” » :

« [...] Les études de spécialisation font suite à a) une formation de l’enseignement supérieur de niveau 2 dans un programme d’études de doctorat dans le domaine d’études de l’art dentaire [...] »

 Le décret relatif à l’étendue de la pratique des infirmiers et des sages-femmes

21      L’article 5 de la vyhláška MZ SR č. 95/2018 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom (décret no 95/2018 du ministre de la santé définissant l’étendue de la pratique des infirmiers exercée de manière indépendante et en collaboration avec un médecin et l’étendue de la pratique des sages-femmes exercée de manière indépendante ou en collaboration avec un médecin), du 12 mars 2018, dans sa version applicable en l’espèce (ci-après le « décret relatif à l’étendue de la pratique des infirmiers et des sages-femmes »), dispose :

(1) Une sage-femme ayant acquis la compétence professionnelle pour exercer des activités professionnelles techniques assure de manière indépendante les activités suivantes, dans le respect des normes et du diagnostic médical :

a)       évaluer les besoins en soins maïeutiques des femmes, des familles ou des communautés, faire des diagnostics infirmiers, planifier, sécuriser ou satisfaire les besoins en matière de santé génésique, gynécologique et obstétrique, et évaluer la satisfaction des besoins recensés ;

b)       veiller au respect de la sécurité des femmes et à la protection de l’intimité dans la fourniture de soins maïeutiques ;

c)       prévoir et exercer des activités relevant de la pratique maïeutique en lien avec l’admission, le renvoi, le transfert, la fin de vie et le décès d’une personne ;

d)       coopérer avec d’autres professionnels de la santé sur la base d’un plan de soins maïeutiques ;

e)       éduquer les femmes, les familles et les communautés à la prévention, à des modes de vie sains, à des mesures de régime en lien avec les soins maïeutiques, en mettant l’accent sur l’autonomie ;

f)       recommander l’utilisation de médicaments en vente libre, de dispositifs médicaux et d’aliments diététiques dans le cadre de la fourniture de soins maïeutiques ;

g)       participer à la protection, à la promotion et au développement de la santé publique ;

h)       coordonner le travail des assistants médicaux et des ambulanciers et leur déléguer des activités qui découlent de leur compétence professionnelle ;

i)       exercer des activités administratives et de documentation, établir des certificats et des rapports relatifs à la fourniture de soins maïeutiques ;

j)       utiliser les dossiers médicaux disponibles, y compris les dossiers électroniques, pour dispenser et documenter les soins maïeutiques ;

k)       évaluer l’état de santé ou le changement de l’état de santé d’une femme et d’un nouveau-né, à l’aide d’outils d’évaluation et de mesure ;

l)       participer à l’évaluation de l’état de santé d’une femme au moyen d’une liste de vérifications à effectuer ou d’un questionnaire relatif à une pathologie ou à une situation clinique donnée et informer le médecin de tout écart constaté ;

m)       mesurer, surveiller et interpréter les chiffres et les données cliniques sur les fonctions vitales des femmes et des nouveau-nés et sur les fonctions physiologiques des femmes et des nouveau-nés dans la mesure nécessaire à la fourniture de soins de santé ;

n)       assurer la continuité des soins maïeutiques dispensés à une femme et à un nouveau-né sortant d’un établissement de soins de santé pour retourner dans leur environnement social habituel ;

o)       gérer l’hygiène sur le lieu de travail, y compris la désinfection et la stérilisation des dispositifs médicaux, des appareils, des instruments et des dispositifs utilisés pour la fourniture de soins maïeutiques, et participer à la désinfection et à la stérilisation en fonction du degré de difficulté ;

p)       recommander d’autres soins de santé dans le cadre des soins maïeutiques ;

q)       décider et mettre en œuvre des activités liées à la fourniture de soins maïeutiques, en fonction des besoins des femmes, des familles et des communautés qui ont été constatés ;

r)       donner des conseils concernant la pré-ménopause, la ménopause et la post-ménopause, recommander un traitement alternatif pendant le climatère ;

s)       veiller à la mobilisation et à la réadaptation chez la femme et contribuer à la prévention des troubles de l’immobilité ;

t)       évaluer et traiter les atteintes à l’intégrité de la peau et des muqueuses ;

u)       veiller à la réalisation d’enveloppement et à l’application de compresses ;

v)       retirer les sécrétions des voies respiratoires supérieures et assurer leur dégagement, retirer les sécrétions chez une personne dont les voies respiratoires inférieures sont prises ;

w)       traiter les sites d’insertion d’intrants invasifs tels que drains, canules veineuses périphériques et centrales, cathéters épiduraux, garantir et contrôler leur fonctionnalité ;

x)       traiter tous les types de stomie ;

y)       indiquer un cathétérisme urinaire, effectuer un cathétérisme urinaire et placer un cathéter urinaire permanent chez une femme, assurer la fonctionnalité d’un cathéter urinaire permanent, introduire un tube rectal ;

z)       faire une analyse de sang à l’aide d’appareils de diagnostic simples ;

aa)       réaliser une oxygénothérapie, une thérapie par inhalation, une nutrition entérale, des lavements et des bains médicinaux ;

ab)       surveiller et évaluer l’équilibre hydrique ;

ac)       effectuer une réanimation, y compris en utilisant un défibrillateur externe automatique et en pratiquant la respiration artificielle avec un masque anesthésique dans le cadre de soins médicaux d’urgence ;

ad)       mettre en œuvre des mesures de prévention chez les femmes souffrant de maladies chroniques, de handicaps physiques ou mentaux, afin de réduire le risque de déstabilisation de l’état de santé ;

ae)       coopérer à l’enseignement pratique dispensé aux élèves et étudiants dans les professions de santé.

(2) Une sage-femme assure de manière indépendante les activités suivantes dans le cadre des soins prénataux :

a)       effectuer des examens préventifs chez les femmes présentant une grossesse physiologique, fournir des conseils sur les examens nécessaires au diagnostic précoce de la grossesse à risque et recommander des soins médicaux ;

b)       effectuer des examens en utilisant les moyens cliniques disponibles et adéquats, mesurer le bassin avec un pelvimètre, effectuer un examen par palpation externe, à l’aide d'un stéthoscope et d’un moniteur fœtal électronique ;

c)       fournir des informations sur le diagnostic précoce de la grossesse ;

d)       surveiller le déroulement de la grossesse physiologique, identifier les facteurs de risque de la grossesse ;

e)       surveiller le poids et les fonctions physiologiques et indiquer les tests de laboratoire standard pour chaque semaine de grossesse ;

f)       préparer et évaluer un enregistrement cardiotocographique, informer le médecin en cas de valeurs et de changements pathologiques ;

g)       assurer la préparation psychophysique de la femme enceinte en vue de l’accouchement et aider la femme enceinte et sa famille à choisir le lieu et le mode d’accouchement ;

h)       mettre en œuvre des programmes éducatifs de préparation à la parentalité ;

i)       éduquer à la technique de l’allaitement correct et à la prévention des complications pendant l’allaitement ;

j)       éduquer aux bienfaits de l’allaitement pour la mère et l’enfant, identifier les groupes à risque de femmes enceintes ayant besoin d’une assistance spécifique pour soutenir l’allaitement maternel ;

k)       informer la femme enceinte des avantages et des inconvénients des substituts du lait maternel.

(3) Une sage-femme assure de manière indépendante les activités suivantes pendant l’accouchement :

a)       évaluer la condition physique, l’état mental et la situation sociale de la parturiente, guider et soutenir psychologiquement la parturiente et les personnes qui l’accompagnent ;

b)       surveiller l’état de santé de la parturiente et évaluer le déroulement et la progression de l’accouchement par le contrôle des contractions et l’examen vaginal ;

c)       surveiller et évaluer l’état de santé du fœtus à l’aide d’un cardiotocographe et d’un stéthoscope, d’un doppler fœtal ou d’un moniteur fœtal électronique, préparer et évaluer un enregistrement cardiotocographique, informer le médecin des valeurs et des changements pathologiques ;

d)       identifier les écarts par rapport au cours normal d’un accouchement et assurer les soins médicaux ultérieurs ;

e)       recommander à la parturiente le choix de méthodes non pharmacologiques pour soulager et gérer les douleurs du travail et lui indiquer les positions alternatives utilisées lors de l’accouchement ;

f)       pratiquer un accouchement physiologique, y compris un accouchement nécessitant une épisiotomie ;

g)       évaluer l’ampleur des lésions obstétricales et traiter les lésions obstétricales simples, à l’exception des lésions qui, par leur ampleur, nécessitent l’intervention d’un médecin ;

h)       effectuer le premier examen du nouveau-né en cas d’accouchement physiologique, évaluer son état de santé et prodiguer des soins pendant la période post-partum immédiate ;

i)       veiller à une prise du sein rapide par le nouveau-né ;

j)       surveiller l’état mental et physique de la parturiente immédiatement après l’accouchement et, si nécessaire, prodiguer des soins médicaux immédiats.

[...]

(5) Dans le cadre de la pratique maïeutique, la sage-femme assure de manière indépendante sur la base d’une indication médicale les activités suivantes :

a)       préparer la femme à des actes de diagnostic ou des actes thérapeutiques, fournir des soins maïeutiques pendant et après la réalisation des actes,

b)       prélever de la matière biologique, telle que du sang capillaire, le sang d’une veine périphérique, le sang d’un cathéter veineux central, de l’urine, des selles, les expectorations, des prélèvements de peau, des muqueuses, des cavités corporelles et des plaies,

c)       recoudre et traiter les plaies,

d)       enlever les points de suture des plaies guéries,

e)       introduire les sondes gastriques et les sondes duodénales chez les personnes qui coopèrent, veiller à leur fonctionnement, réaliser une nutrition entérale, retirer les sondes gastriques et duodénales,

f)       introduire et retirer les canules veineuses périphériques,

g)       réaliser une nutrition parentérale,

h)       administrer les médicaments par voie sublinguale, orale, rectale, par inhalation, par application locale sur la peau et les muqueuses, par voie vaginale, épidurale, intracutanée, sous-cutanée, intramusculaire, intraveineuse à l’exception des transfusions de sang, de produits dérivés du sang et de produits de contraste,

i)       assurer la gestion des activités administratives liées à la réalisation des examens.

(6) La sage-femme visée au paragraphe 1 effectue également des soins infirmiers maïeutiques liés à des actes de diagnostic et de soins que réalise le médecin dans le cadre d’actes chirurgicaux et non chirurgicaux invasifs et non invasifs, de l’administration de produits de contraste sous forme intraveineuse et de l’administration de médicaments et préparations par transfusion sanguine. »

 Le règlement relatif à la compétence professionnelle pour l’exercice d’une profession médicale

22      En vertu de l’article 6 du nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností (règlement gouvernemental no 296/2010 relatif à la compétence professionnelle pour l’exerce d’une profession médicale, le mode de perfectionnement des professionnels de santé, la classification des domaines de spécialisation et la classification des domaines de certification), du 9 juin 2010, dans sa version applicable en l’espèce (ci-après le « règlement relatif à la compétence professionnelle pour l’exercice d’une profession médicale »), intitulé « Compétence professionnelle pour l’exercice d’activités professionnelles dans le cadre de la profession de santé de praticien de l’art dentaire » :

« [...]

2. La compétence professionnelle pour l’exercice d’activités professionnelles spécialisées est acquise au moyen d’études de spécialisation dans les domaines de spécialisation mentionnés à l’annexe 3, partie B, sous a) à [b)] ».

23      L’article 14 de ce règlement, intitulé « Compétence professionnelle pour l’exercice d’activités professionnelles dans le cadre de la profession de sage-femme », prévoit :

« (1) La compétence professionnelle pour l’exercice des activités professionnelles techniques est acquise par l’obtention

a)       d’un diplôme de premier cycle de l’enseignement supérieur dans le cadre d’un programme de bachelier pour la formation des sages-femmes, ou

b)       d’un diplôme de deuxième cycle de l’enseignement supérieur dans le cadre d’un programme de master pour la formation des sages-femmes, si le diplôme de premier cycle de l’enseignement supérieur a été obtenu dans le domaine d’études visé au point a).

(2) L’infirmier qui a obtenu un diplôme de deuxième cycle de l’enseignement supérieur dans le cadre d’un programme de master en soins infirmiers, un diplôme de premier cycle de l’enseignement supérieur dans le cadre d’un programme de bachelier en soins infirmiers ou un diplôme de l’enseignement professionnel supérieur sanctionnant des études d’infirmier diplômé responsable de soins généraux, et qui a accompli un cycle d’études à temps plein d’une durée de 18 mois répondant aux normes de formation pour l’acquisition de la compétence professionnelle pour l’exercice des activités professionnelles techniques visées à l’annexe 2, n’ayant pas fait l’objet d’un enseignement équivalent dans le cadre de la formation d’infirmier responsable de soins généraux, a également la compétence professionnelle pour exercer des activités professionnelles techniques. »

24      L’annexe 2 dudit règlement est libellée comme suit :

« [...]

E. SAGE-FEMME

a)       Des études de premier cycle de l’enseignement supérieur dans le cadre d’un programme de bachelier pour la formation des sages-femmes d’une durée d’au moins trois ans à temps plein et comprenant au moins 4 600 heures d’enseignement théorique et pratique, dont un tiers au moins constitué de pratique clinique.

b)       Une formation à temps plein d’au moins 18 mois, comprenant au moins 3 000 heures d’enseignement théorique et pratique, répondant aux exigences de formation requises pour l’exercice des activités professionnelles techniques relevant de la profession médicale de sage-femme, telles que définies à l’annexe 2, n’ayant pas fait l’objet d’un enseignement équivalent dans le cadre de la formation d’infirmier responsable de soins généraux, et accessible à un infirmier ayant obtenu un diplôme de deuxième cycle de l’enseignement supérieur dans le cadre d’un programme de master en soins infirmiers, un diplôme de premier cycle de l’enseignement supérieur dans le cadre d’un programme de bachelier en soins infirmiers ou un diplôme de l’enseignement professionnel supérieur sanctionnant des études d’infirmier diplômé responsable de soins généraux. »

25      Aux termes de l’annexe 3 du même règlement :

« [...]

B. PRATICIEN DE L’ART DENTAIRE

a)       domaine de spécialisation avec une durée minimale des études de spécialisation de quatre ans – chirurgie maxillo-faciale

b)       domaine de spécialisation avec une durée minimale des études de spécialisation de trois ans – orthodontie [...] »

 La procédure précontentieuse

26      Entre le mois de juillet 2007 et la fin du mois de février 2016, la République slovaque a notifié à la Commission 44 mesures de transposition de la directive 2005/36, laquelle devait être transposée au plus tard le 20 octobre 2007. Puis, entre le 21 janvier 2016 et le 21 mars 2018, elle a notifié à la Commission quatre mesures de transposition de la directive 2013/55, laquelle devait être transposée au plus tard le 18 janvier 2016.

27      Après avoir évalué la conformité de ces mesures aux dispositions de la directive 2005/36, la Commission a estimé que plusieurs de ces dispositions n’avaient pas été transposées ou avaient fait l’objet d’une transposition incorrecte en droit slovaque. Le 25 juin 2019, elle a adressé à ce sujet une lettre de mise en demeure à la République slovaque.

28      Le 28 novembre 2019, la Commission a considéré que les réponses apportées à cette lettre de mise en demeure étaient insatisfaisantes. Elle a adressé à la République slovaque un avis motivé, dont le délai de mise en conformité a été fixé, après prorogation à la demande de cet État membre, au 28 mars 2020.

29      Le 17 mars 2020, la République slovaque a transmis ses observations en réponse à cet avis motivé. Par la suite, les 5 janvier 2021 et 28 mars 2022, elle a notifié à la Commission l’adoption du zákon č. 357/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (loi no 357/2020 modifiant la loi no 422/2015 Coll. sur la reconnaissance des attestations d’études et sur la reconnaissance des qualifications professionnelles et modifiant et complétant certaines lois, telle que modifiée, et modifiant la loi no 138/1992 Coll. du Conseil national slovaque sur les architectes agréés et les ingénieurs civils agréés, telle que modifiée), du 25 novembre 2020, et du zákon č. 67/2022 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (loi n° 67/2022 Coll. modifiant la loi n° 578/2004 Coll. relative aux prestataires de soins de santé, aux professionnels de la santé, aux organisations professionnelles du secteur de la santé et modifiant et complétant certaines lois, telle que modifiée, et modifiant certaines lois) du 17 février 2022, lesquelles permettaient, selon elle, de mettre un terme à la procédure d’infraction engagée contre elle.

30      Estimant que ces lois n’étaient pas suffisantes pour assurer la transposition correcte de la directive 2005/36, la Commission a introduit, le 20 décembre 2022, le présent recours en manquement.

 Sur le recours

 Observations liminaires

31      Il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 258 TFUE, la lettre de mise en demeure adressée par la Commission à l’État membre puis l’avis motivé émis par cette dernière délimitent l’objet du litige, lequel ne peut plus, dès lors, être étendu. En effet, la possibilité pour l’État membre concerné de présenter ses observations constitue, même s’il estime ne pas devoir en faire usage, une garantie essentielle voulue par le traité, et son observation est une forme substantielle de la régularité de la procédure constatant un manquement d’un État membre. Par conséquent, l’avis motivé et la requête doivent être fondés sur les mêmes griefs que ceux de la lettre de mise en demeure qui engage la procédure précontentieuse (arrêt du 22 septembre 2016, Commission/République tchèque, C‑525/14, EU:C:2016:714, point 17 et jurisprudence citée).

32      Si tel n’est pas le cas, pareille irrégularité ne peut être considérée comme étant effacée par le fait que l’État membre a formulé des observations sur l’avis motivé (arrêt du 25 avril 2013, Commission/Espagne, C‑64/11, EU:C:2013:264, point 14 et jurisprudence citée).

33      L’exigence selon laquelle l’avis motivé et le recours doivent être fondés sur des griefs identiques ne saurait toutefois aller jusqu’à imposer en toute hypothèse une coïncidence parfaite entre les griefs énoncés dans l’avis motivé et les conclusions de la requête, dès lors que l’objet du litige n’a pas été étendu ou modifié (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2006, Commission/Royaume-Uni, C‑484/04, EU:C:2006:526, point 25 et jurisprudence citée). Ainsi, la Commission peut préciser ses griefs initiaux dans la requête, à la condition qu’elle ne modifie pas l’objet du litige [arrêt du 30 avril 2020, Commission/Roumanie (Dépassement des valeurs limites pour les PM10), C‑638/18, EU:C:2020:334, point 49].

34      Enfin, il importe de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le recours doit présenter les griefs de façon cohérente et précise, afin de permettre à l’État membre et à la Cour d’appréhender exactement la portée de la violation du droit de l’Union reprochée, ce point étant essentiel à la fois pour que cet État puisse faire valoir utilement ses moyens de défense et pour que la Cour puisse vérifier l’existence du manquement allégué [voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2022, Commission/Royaume-Uni (Lutte contre la fraude à la sous-évaluation), C‑213/19, EU:C:2022:167, point 133 et jurisprudence citée].

 Sur le premier grief, tiré de la transposition incorrecte de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2005/36

 Argumentation des parties

35      La Commission estime que la République slovaque s’est livrée à une transposition incorrecte de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2005/36 en prévoyant de manière générale que les règles posées par cette dernière ne s’appliquent pas lorsqu’une législation nationale spécifique sur les conditions d’accès à la profession concernée en dispose autrement, alors que cette directive limite cette possibilité aux cas dans lesquels des dispositions spécifiques du droit de l’Union sont applicables.

36      La Commission fait également valoir que la République slovaque n’a pas transposé l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2005/36 de façon suffisamment claire et précise, ce qui porterait atteinte au droit des professionnels à la reconnaissance de leurs qualifications.

37      La République slovaque estime que le premier grief n’est pas fondé. Elle soutient que les termes « législation spécifique » employés en droit slovaque incluent le droit de l’Union et elle rappelle que, en vertu du principe de primauté, son droit national ne peut de toute façon être interprété de manière contraire au droit de l’Union. Le législateur slovaque n’aurait tout simplement pas jugé nécessaire de reprendre expressément les termes de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2005/36, mais il aurait bien respecté la finalité de cette disposition.

 Appréciation de la Cour

38      L’article 2, paragraphe 3, de la directive 2005/36 prévoit que, lorsque des dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prévues dans un instrument distinct du droit de l’Union pour une profession réglementée déterminée, les dispositions correspondantes de cette directive ne s’appliquent pas.

39      En vertu des termes clairs de cet article, les dispositions spécifiques qu’il vise, dont l’application conduit à déroger aux dispositions plus générales de la directive 2005/36, doivent être des dispositions du droit de l’Union. L’article 2, paragraphe 3, de cette directive ne saurait en revanche permettre aux États membres de déroger aux dispositions de ladite directive sur le fondement de dispositions purement nationales, qui ne viseraient pas à transposer les dispositions spécifiques d’un autre instrument du droit de l’Union, ce que la République slovaque ne conteste pas. L’interprétation contraire serait susceptible de vider la directive de toute sa portée, puisqu’elle reviendrait, en pratique, à permettre aux États membres de s’affranchir unilatéralement de l’application de celle-ci.

40      Il ressort du dossier soumis à la Cour que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, adoptée pour la transposition en droit slovaque de la directive 2005/36, les dispositions de cette loi ne s’appliquent pas lorsqu’une « législation spécifique » régit les conditions d’accès à la profession concernée.

41      Pour les raisons exposées ci-dessus, en ne limitant pas cette dérogation aux cas dans lesquels cette législation spécifique trouve son origine dans le droit de l’Union, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2005/36.

42      L’argument de la République slovaque tiré de ce que le principe de primauté du droit de l’Union ferait obstacle à ce que son droit national puisse être interprété d’une manière contraire à ce droit n’est pas de nature à modifier cette conclusion. En effet, dans la mesure où le premier grief vise la manière dont la directive 2005/36 est transposée dans le droit slovaque et non le résultat concret de l’application de la réglementation de transposition, il n’est pas nécessaire, pour démontrer que la transposition de cette directive est insuffisante ou inadéquate, d’établir les effets réels de la législation nationale prise pour cette transposition. C’est le texte même de cette législation qui doit assurer une transposition correcte de la directive (voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 1999, Commission/Irlande, C‑392/96, EU:C:1999:431, point 60, et du 24 mars 2011, Commission/Belgique, C‑435/09, EU:C:2011:176, point 59).

43      Il résulte de ce qui précède que le premier grief doit être accueilli.

 Sur le deuxième grief, tiré de l’absence de transposition de l’article 6, premier alinéa, sous b), de la directive 2005/36

 Argumentation des parties

44      La Commission soutient que la République slovaque n’a pas transposé l’article 6, premier alinéa, sous b), de la directive 2005/36. Elle estime que le fait qu’un professionnel de santé ne soit pas inscrit au sein du système d’assurance maladie de l’État membre d’accueil ne peut conduire à refuser le remboursement des frais de santé. La circonstance que, en Slovaquie, les remboursements des dépenses de santé soient effectués par des caisses privées n’y changerait rien.

45      Cette institution considère que les modifications apportées au droit national postérieurement au délai fixé dans l’avis motivé ne remédient pas à cette absence de transposition, puisqu’elles prévoient que le prestataire de services doit demander un agrément au ministre de la santé, démarche qui serait assimilable à une « inscription », au sens de l’article 6, premier alinéa, sous b), de la directive 2005/36. Elle observe, de plus, que la République slovaque n’a pas apporté de modification aux dispositions régissant le remboursement des frais de santé en ce qui concerne les prestataires non conventionnés.

46      La République slovaque estime à titre principal que le deuxième grief est irrecevable. Elle fait valoir que, lors de la phase précontentieuse, la Commission n’a pas apporté de précisions suffisantes au sujet de ce grief et, en particulier, qu’elle n’a à aucun moment soutenu que la transposition de l’article 6, premier alinéa, sous b), de la directive 2005/36 nécessitait de modifier l’organisation du système de santé slovaque. Cette institution aurait même changé de position par rapport à celle adoptée lors de la phase précontentieuse, au cours de laquelle elle aurait au contraire laissé entendre qu’un système comportant un mécanisme d’agrément tel que celui mis en place par la suite par la République slovaque serait conforme aux exigences de cette directive.

47      À titre subsidiaire, la République slovaque estime que le deuxième grief n’est pas fondé. Elle se réfère au considérant 38 de la directive 2005/36, selon lequel cette directive est sans incidence sur la compétence des États membres pour organiser leur système de sécurité sociale, ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour (arrêts du 16 mai 2002, Commission/Espagne, C‑232/99, EU:C:2002:291, et du 11 juin 2020, Commission et République slovaque/Dôvera zdravotná poist'ovňa, C‑262/18 P et C‑271/18 P, EU:C:2020:450).

48      La République tchèque, intervenant au soutien de la République slovaque, estime également que le deuxième grief est, à titre principal, irrecevable. Elle soutient que ce grief a été formulé de manière beaucoup trop vague par la Commission au stade de la phase précontentieuse par rapport à l’argumentation développée par la suite dans son recours.

49      À titre subsidiaire, la République tchèque soutient que le deuxième grief est infondé au motif que la législation slovaque n’institue pas de formalité qui serait assimilable à une « inscription », au sens de l’article 6, premier alinéa, sous b), de la directive 2005/36. Elle fait également valoir que la Commission ne peut remettre en cause l’organisation, par les États membres, de leurs systèmes de sécurité sociale.

50      En réponse à l’exception d’irrecevabilité invoquée par la République slovaque, soutenue par la République tchèque, la Commission soutient, en substance, qu’elle a soulevé le grief tiré de la méconnaissance de l’article 6, paragraphe 1, sous b), de cette directive dès la phase précontentieuse et que la formulation de ce grief dans la requête ne fait que refléter la teneur de l’argumentation développée par la République slovaque dans sa réponse à l’avis motivé.

 Appréciation de la Cour

51      En vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 2005/36, l’État membre d’accueil dispense les prestataires de service établis dans un autre État membre des exigences imposées aux professionnels établis sur son territoire et relatives à « l’inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux ».

52      Il ressort du dossier soumis à la Cour que, dans la lettre de mise en demeure comme dans l’avis motivé, la Commission s’est contentée de soutenir que la République slovaque avait omis de transposer l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 2005/36, sans indiquer quelle interprétation il convenait de faire de cette disposition et sans apporter d’éléments sur les conséquences qu’il appartenait à cet État membre d’en tirer.

53      En revanche, dans le cadre du deuxième grief, la Commission vise en réalité la transposition incorrecte de l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 2005/36. En effet, si, dans l’exposé des arguments relatifs à ce grief, elle fait référence à l’absence de transposition de cette disposition, il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il ressort de l’intitulé même dudit grief, l’argumentation de la Commission tend à faire constater la transposition incorrecte de ladite disposition, cette institution faisant valoir, en substance, que, en ne garantissant pas le remboursement des soins de santé prodigués par des prestataires d’autres États membres, y compris en l’absence de relations contractuelles avec les caisses d’assurance maladie ou de démarche préalable telle qu’un agrément du ministre de la santé, le droit slovaque exige l’accomplissement de formalités assimilables à une inscription à un organisme de sécurité sociale et qu’il est, par suite, contraire à cet article 6, paragraphe 1, sous b), de cette directive.

54      Il convient de constater que le deuxième grief est différent, par son objet, de celui initialement soulevé par la Commission, qui était tiré de l’absence de transposition de la dispense d’inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public prévue à l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 2005/36. Ce grief soulève en outre des questions nouvelles, relatives à la conformité des exigences qui seraient prévues en droit slovaque avec cette disposition. La Commission ne saurait donc valablement soutenir que ledit grief est demeuré inchangé depuis la phase précontentieuse ou qu’elle s’est contentée de le préciser.

55      Or, il convient de rappeler que, si, ainsi qu’il est indiqué aux points 32 à 34 du présent arrêt, la Commission peut préciser ses griefs initiaux dans la requête, elle ne peut le faire qu’à condition de ne pas modifier l’objet du litige, ce dernier étant délimité par la lettre de mise en demeure et l’avis motivé adressés par la Commission à l’État membre concerné et ne pouvant plus, par la suite, être étendu (arrêt du 22 septembre 2016, Commission/République tchèque, C‑525/14, EU:C:2016:714, point 17 et jurisprudence citée).

56      Dans la réplique, cette institution soutient que la formulation du deuxième grief dans la requête ne fait que refléter l’évolution des intentions de la République slovaque quant à la transposition de l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 2005/36, ainsi que la teneur de l’argumentation développée par cet État membre dans sa réponse à l’avis motivé.

57      Il importe toutefois de rappeler que l’irrégularité tenant au fait que le recours de la Commission ne repose pas sur les mêmes griefs que ceux soulevés dans la lettre de mise en demeure et dans l’avis motivé ne peut pas être considérée comme étant effacée par le fait que l’État membre défendeur ait formulé des observations sur l’avis motivé (voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2013, Commission/Espagne, C‑64/11, EU:C:2013:264, point 14 et jurisprudence citée).

58      En l’espèce, pour les motifs qui précèdent, il convient de considérer que la Commission a non pas précisé, mais modifié de manière substantielle l’objet de son grief tiré de la méconnaissance de l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 2005/36 par rapport à celui soulevé dans la lettre de mise en demeure et dans l’avis motivé.

59      Il s’ensuit que le deuxième grief doit être écarté comme étant irrecevable.

 Sur le troisième grief, tiré de la transposition incorrecte de l’article 7, paragraphe 4, premier et quatrième alinéas, de la directive 2005/36

 Argumentation des parties

60      La Commission soutient que la République slovaque n’a pas correctement transposé l’article 7, paragraphe 4, premier et quatrième alinéas, de la directive 2005/36.

61      Elle reproche à cet État membre, en substance, de n’avoir pas limité la vérification des qualifications professionnelles prévue à l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, de cette directive, aux professions dont l’activité a des « implications en matière de santé ou de sécurité publiques », ces termes devant selon elle être interprétés de manière restrictive, c’est-à-dire comme faisant référence à des activités ayant des implications directes dans ces matières. Elle estime que la législation nationale adoptée après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé n’a pas remédié à ce problème.

62      La Commission reproche également à la République slovaque de n’avoir pas limité la possibilité de soumettre à une épreuve d’aptitude le professionnel dont les qualifications sont substantiellement différentes de celles requises pour l’exercice d’une prestation dans l’État membre d’accueil aux cas dans lesquels cette différence serait d’une importance telle qu’elle pourrait constituer un risque grave pour la santé ou la sécurité du destinataire du service concerné. En d’autres termes, l’exigence, posée par la directive 2005/36, d’une « différence substantielle » entre les qualifications du professionnel concerné et celles requises dans l’État membre d’accueil serait insuffisamment caractérisée en droit slovaque.

63      La Commission estime par ailleurs que la législation nationale adoptée postérieurement à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2021, est contraire à la directive 2005/36 en ce qu’elle ne permet pas d’assurer que le professionnel concerné peut exercer son activité dans le délai d’un mois à compter du déroulement de l’épreuve d’aptitude.

64      Pour sa part, la République slovaque est d’avis que le troisième grief est, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

65      Conformément à l’article 57, paragraphe 1, sous c), de la directive 2005/36, elle indique avoir adopté une liste de professions réglementées concernées par la possibilité de faire l’objet de vérifications préalables sur le fondement de l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, de cette directive. Ces professions ont toutes, selon elle, des implications en matière de santé et de sécurité publiques dès lors qu’un comportement non professionnel d’un de leurs membres pourrait mettre en danger la santé et la sécurité publiques des destinataires des prestations.

66      La République slovaque fait par ailleurs état de l’adoption, après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, d’une modification apportée à la loi relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles qui aurait remédié à la difficulté relevée par la Commission s’agissant de la condition d’organisation d’une épreuve d’aptitude tenant à l’existence d’une « différence substantielle » de qualifications.

67      Enfin, cet État membre estime que l’argumentation de la Commission tirée du non-respect du délai d’un mois prévu à l’article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, de la directive 2005/36 est nouvelle dans le cadre du présent recours et doit donc être écartée comme étant irrecevable.

68      En réponse à cette exception d’irrecevabilité, la Commission indique, dans la réplique, que son argumentation tirée du non-respect de ce délai d’un mois ne constitue pas un argument soulevé au soutien de son recours.

 Appréciation de la Cour

69      En premier lieu, l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2005/36 prévoit les cas dans lesquels l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services. Il dispose ainsi que cette faculté ne s’applique qu’aux professions réglementées qui ont des « implications en matière de santé et de sécurité publiques » et ne bénéficient pas d’une reconnaissance automatique, et qu’elle ne peut être mise en œuvre que dans l’objectif d’« éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du bénéficiaire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, et dans la mesure où elle n’excède pas ce qui est nécessaire à cette fin ».

70      Il résulte des termes de cette disposition que l’État membre d’accueil ne peut vérifier les qualifications d’un prestataire d’un autre État membre, préalablement à la première prestation de services, que si l’exercice de la profession concernée présente un risque à la fois pour la protection de la santé et de la sécurité publiques en général, et pour les destinataires de la prestation de service en particulier. Il s’ensuit, concrètement, qu’un tel prestataire de services ne peut faire l’objet d’une vérification de ses qualifications préalablement à sa première prestation de services dans l’État membre d’accueil en l’absence de risque pour la santé et la sécurité publiques des destinataires du service.

71      Or, il ressort de l’article 42, paragraphe 1, de la loi sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui transpose l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2005/36 en droit slovaque, que ce dernier se borne à subordonner la possibilité de procéder à une telle vérification préalable à l’objectif « d’éviter des dommages graves pour la santé ou une atteinte grave à la sécurité du destinataire du service du fait du manque de qualifications professionnelles du prestataire du service ».

72      En ne prévoyant pas qu’une telle possibilité ne peut s’appliquer qu’aux membres de professions réglementées dont l’activité a des implications en matière de santé ou de sécurité publiques, alors qu’une telle exigence ne se confond pas, ainsi qu’il est exposé au point 70 du présent arrêt, avec celle consistant à préserver la santé et la sécurité du destinataire du service, la République slovaque a transposé de manière incorrecte l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2005/36. Elle a, partant, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition.

73      En deuxième lieu, l’article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, de la directive 2005/36 prévoit que, en cas de « différence substantielle » entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation requise dans l’État membre d’accueil, et lorsque cette différence est susceptible de nuire à la santé ou à la sécurité publiques, cet État membre offre la possibilité au prestataire de démontrer qu’il dispose des connaissances et compétences manquantes, notamment en organisant une épreuve d’aptitude.

74      Dans ses écritures, la République slovaque ne conteste pas que, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, le droit slovaque ne limitait pas l’organisation d’une épreuve d’aptitude aux cas de constat d’une « différence substantielle », susceptible de nuire à la santé et à la sécurité publiques, entre les qualifications du prestataire et la formation exigée dans l’État membre d’accueil. Elle fait seulement valoir que l’adoption, postérieurement à cette date, d’une modification de la loi sur la reconnaissance des qualifications professionnelles a mis son droit national en conformité avec l’article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, de la directive 2005/36.

75      Toutefois, l’existence d’un manquement devant s’apprécier au terme du délai fixé dans l’avis motivé, la Cour ne saurait prendre en compte, dans le cadre de l’examen du présent recours, les modifications du droit national intervenues postérieurement à celui-ci [voir, en ce sens, arrêt du 20 avril 2023, Commission/Pologne (Bruit dans l’environnement), C‑602/21, EU:C:2023:310, point 27 et jurisprudence citée].

76      Il s’ensuit que l’argumentation tirée de la transposition incorrecte de l’article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, de la directive 2005/36, faute pour la République slovaque d’avoir limité les cas dans lesquels une épreuve d’aptitude peut être organisée au constat d’une « différence substantielle » entre les qualifications du prestataire et la formation exigée dans l’État membre d’accueil, doit être accueillie.

77      En troisième lieu, la Commission précisant dans la réplique que son argumentation tirée de la méconnaissance de cette disposition au motif que le droit slovaque ne garantirait pas que le professionnel concerné puisse exercer son activité dans le délai d’un mois à compter de la décision prise par les autorités de l’État membre d’accueil en vertu de l’article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2005/36 ne constitue pas un argument soulevé au soutien de son recours, il convient de prendre acte de ce que cette argumentation n’appelle pas de réponse de la part de la Cour. Il en va, par conséquent, de même en ce qui concerne l’exception d’irrecevabilité soulevée en défense sur ce point.

78      Il résulte de ce qui précède que le troisième grief doit être accueilli en tant qu’il porte sur la transposition incorrecte de l’article 7, paragraphe 4, premier et quatrième alinéas, de la directive 2005/36.

 Sur le quatrième grief, tiré de la transposition incorrecte de l’article 14, paragraphes 1 et 4, de la directive 2005/36

 Argumentation des parties

79      La Commission reproche à la République slovaque d’avoir fait une transposition incorrecte de la notion de « matières substantiellement différentes », définie à l’article 14, paragraphe 4, de la directive 2005/36, qui est déterminante pour identifier les cas dans lesquels l’État membre d’accueil peut imposer au prestataire migrant un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude. Elle soutient que, en se référant aux matières « nécessaires » à l’exercice de la profession concernée et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences significatives en termes de contenu avec celle exigée dans l’État membre d’accueil, alors que l’article 14, paragraphe 4, de cette directive mentionne seulement les matières « essentielles » à l’exercice de cette profession, la République slovaque a retenu une approche trop large des cas dans lesquels un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude peuvent être imposés.

80      La Commission reproche par ailleurs à cet État membre de n’avoir pas correctement transposé la condition, prévue à l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2005/36, tenant à ce que la formation requise dans l’État membre d’accueil porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l’attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur.

81      La République slovaque soutient que la première partie du quatrième grief est irrecevable, la Commission n’ayant pas fait valoir, au cours de la procédure précontentieuse, que l’emploi de l’adjectif « nécessaire » au lieu de l’adjectif « essentiel » méconnaîtrait la directive 2005/36.

82      Cet État membre fait par ailleurs valoir, s’agissant de la seconde partie du quatrième grief, que la condition, prévue à l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2005/36, tenant à ce que la formation requise dans l’État membre d’accueil porte sur des matières « substantiellement différentes » de celles couvertes par l’attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur découlerait de la condition prévue par ailleurs à cette disposition, tenant au fait que la profession réglementée concernée comprend, dans l’État membre d’accueil, une ou plusieurs activités qui n’existent pas dans l’État membre d’origine.

 Appréciation de la Cour

83      L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2005/36 prévoit les cas dans lesquels l’État membre d’accueil peut imposer à un prestataire migrant, préalablement à la prestation de services sur son territoire, la réalisation d’un stage d’adaptation ou le passage d’une épreuve d’aptitude. En vertu de l’article 14, paragraphe 1, sous a), de cette directive, tel est le cas lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l’État membre d’accueil. L’article 14, paragraphe 1, sous b), de ladite directive prévoit que de telles mesures de compensation peuvent également être imposées lorsque la profession réglementée dans l’État membre d’accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n’existent pas dans la profession correspondante dans l’État membre d’origine et que la formation requise dans l’État membre d’accueil porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l’attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur.

84      L’article 14, paragraphe 4, de la directive 2005/36 définit quant à lui la notion de matières « substantiellement différentes » comme désignant les matières « dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l’exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée dans l’État membre d’accueil ».

85      En ce qui concerne, en premier lieu, l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2005/36, il ressort du dossier soumis à la Cour que cette disposition a été transposée en droit slovaque à l’article 26, paragraphe 1, sous b), de la loi sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui prévoit qu’une mesure de compensation peut être imposée à un prestataire migrant dans le cas où « l’exercice d’une ou de plusieurs activités professionnelles dans le cadre d’une profession réglementée en Slovaquie nécessite une formation qui n’est pas requise dans l’État de délivrance pour l’exercice de cette profession et qui ne figure donc pas dans la formation reçue par le demandeur ».

86      Ainsi que le relève la Commission, cette disposition ne reprend pas l’exigence figurant à l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2005/36, qui prévoit que la formation reçue par le demandeur doit porter sur des matières « substantiellement différentes » de celles dispensées dans l’État membre d’accueil.

87      Or, contrairement à ce que soutient la République slovaque, cette condition ne se confond pas avec celle tenant au périmètre des activités relevant d’une profession réglementée donnée.

88      L’absence de reprise de ladite condition en droit slovaque a en effet pour conséquence d’autoriser l’imposition par cet État membre de mesures de compensation à l’égard de prestataires migrants, y compris lorsque la formation reçue par les intéressés dans leur État d’origine n’est pas substantiellement différente, par son contenu, de celle requise dans le droit national pour exercer l’activité concernée dans le cadre d’une profession réglementée, alors que l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2005/36 ne le permet pas.

89      Il s’ensuit que le quatrième grief doit être accueilli en tant qu’il porte sur la transposition incorrecte de l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2005/36 en droit slovaque.

90      En ce qui concerne, en second lieu, l’exception d’irrecevabilité opposée par la République slovaque en tant que le quatrième grief porte sur la méconnaissance de l’article 14, paragraphe 4, de la directive 2005/36, il est vrai que, ainsi que l’indique la Commission, tant dans la lettre de mise en demeure que dans l’avis motivé et dans la requête, elle a fait valoir, en substance, que la disposition de transposition en droit slovaque de l’article 14, paragraphe 4, de cette directive allait au-delà du libellé de cet article. Toutefois, dans cette lettre de mise en demeure et dans cet avis motivé, la Commission s’est contentée, aux fins de justifier son allégation, de soutenir que cet État membre s’était livré à une transposition trop extensive des cas dans lesquels des mesures de compensation pouvaient être imposées en incluant l’hypothèse dans laquelle il existe des différences entre la durée de l’enseignement ou de la formation dans l’État membre d’origine et celle de l’enseignement ou de la formation dans l’État membre d’accueil.

91      En revanche, dans la requête, la Commission reproche à la République slovaque de s’être livrée à une transposition trop large de l’article 14, paragraphe 4, de la directive 2005/36 en raison de l’emploi de l’adjectif « nécessaire » au lieu de l’adjectif « essentiel » pour la détermination des matières pouvant être qualifiées de « substantiellement différentes » de celles requises dans l’État membre d’accueil pour l’exercice de la profession concernée, cette qualification conditionnant la possibilité pour cet État membre d’imposer des mesures de compensation.

92      Ce grief est différent, par son objet, de celui initialement soulevé par la Commission, qui était tiré de la transposition incorrecte de l’article 14, paragraphe 4, de la directive 2005/36 en raison de la possibilité d’imposer des mesures de compensation en présence de différences entre la durée de l’enseignement ou de la formation requis dans l’État membre d’origine et celle de l’enseignement ou de la formation requis dans l’État membre d’accueil. Il soulève en outre une question nouvelle, relative à la portée de la référence aux matières « essentielles » à l’exercice de la profession concernée figurant à cette disposition.

93      Dans ces conditions, il convient de considérer que la Commission a non pas précisé mais modifié de manière substantielle l’objet de son grief tiré de la méconnaissance de l’article 14, paragraphe 4, de la directive 2005/36 par rapport à celui qu’elle avait soulevé dans la lettre de mise en demeure et dans l’avis motivé.

94      Il s’ensuit que ce grief doit être écarté comme étant irrecevable en tant qu’il concerne la transposition incorrecte de l’article 14, paragraphe 4, de la directive 2005/36 en droit slovaque.

95      Eu égard à ce qui précède, le quatrième grief doit être accueilli en tant qu’il porte sur la transposition incorrecte de l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2005/36 en droit slovaque et écarté comme étant irrecevable en tant qu’il concerne la transposition incorrecte, dans ce droit, de l’article 14, paragraphe 4, de cette directive.

 Sur le cinquième grief, tiré de la transposition incorrecte de l’article 35, paragraphe 3, de la directive 2005/36

 Argumentation des parties

96      La Commission reproche à la République slovaque d’avoir fait une transposition incorrecte de l’article 35, paragraphe 3, de la directive 2005/36, relatif à la délivrance du titre de formation de praticien de l’art dentaire spécialiste. Alors que cette disposition prévoit que la délivrance de ce titre est subordonnée à la possession d’un des titres de formation de base mentionnés à l’annexe V, point 5.3.2, de cette dernière, la Commission relève que l’article 33 de la loi relative aux prestataires de soins de santé se limite à renvoyer sur ce point à un règlement à prendre par l’exécutif qui n’aurait de toute façon pas été adopté ou, en tout état de cause, qui ne lui aurait pas été notifié.

97      La République slovaque soutient que le cinquième grief est infondé, la délivrance du titre de praticien de l’art dentaire spécialiste impliquant, en droit slovaque, d’avoir suivi une formation additionnelle à la formation de base de praticien de l’art dentaire. Elle fait en particulier valoir que le règlement relatif à la compétence professionnelle pour l’exercice d’une profession médicale, mentionné dans sa réponse à la lettre de mise en demeure de la Commission, précisait que, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, l’accès à la spécialisation nécessitait de posséder le titre de formation de base de praticien de l’art dentaire. De plus, conformément à l’article 40 de la loi relative aux prestataires de soins de santé, qui l’habilite à adopter des normes minimales d’accès à des formations spécialisées, la République slovaque aurait adopté le décret fixant les normes minimales pour les programmes d’études spécialisées, posant comme exigence minimale pour accéder aux études de spécialisation en matière dentaire la possession d’une formation de base.

 Appréciation de la Cour

98      Aux termes de l’article 35, paragraphe 3, de la directive 2005/36, « [l]es États membres subordonnent la délivrance d’un titre de formation de praticien de l’art dentaire spécialiste à la possession d’un des titres de formation de praticien de l’art dentaire avec formation de base visés à l’annexe V, point 5.3.2 ».

99      L’article 33 de la loi relative aux prestataires de soins de santé contient des dispositions générales relatives à la compétence professionnelle pour l’exercice d’une profession médicale. En vertu de son paragraphe 2, la compétence pour l’exercice d’une activité professionnelle technique est démontrée par le fait que le niveau d’enseignement requis dans un domaine d’études pertinent pour la profession de santé concernée a été atteint. L’article 33, paragraphe 4, de cette loi prévoit que la compétence pour l’exercice d’une activité professionnelle de spécialisation suppose, en outre, la possession d’un diplôme de spécialisation dans le domaine concerné. Enfin, l’article 33, paragraphe 8, de ladite loi renvoie à l’adoption d’un règlement par la République slovaque pour la détermination de la compétence professionnelle pour exercer une profession médicale.

100    Comme le soutient la Commission, ces dispositions, qui se limitent à énoncer des règles générales relatives à la compétence professionnelle pour exercer une profession médicale, ne suffisent pas à assurer la transposition de l’article 35, paragraphe 3, de la directive 2005/36, qui prévoit que la délivrance d’un titre de formation de l’art dentaire spécialiste est subordonnée à la possession d’un des titres de formation de praticien de l’art dentaire avec formation de base visés à l’annexe V, point 5.3.2.

101    Toutefois, la République slovaque fait notamment valoir que, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, l’article 70, paragraphe 6, du règlement relatif à la compétence professionnelle pour l’exercice d’une profession médicale prévoyait déjà que, pour l’accès aux études de spécialisation, les différentes professions médicales ne pouvaient être interchangées, et renvoyait sur ce point à la liste des professions de santé figurant à l’article 27, paragraphes 1 et 2, de la loi relative aux prestataires de santé, mentionnant la profession de praticien de l’art dentaire. Elle fait état de ce que l’article 6 de ce règlement, combiné à l’annexe 3, partie B, sous a) et b), dudit règlement prévoyait que la compétence professionnelle des praticiens de l’art dentaire pour l’exercice d’activités professionnelles spécialisées était acquise au moyen d’études spécialisées dans le domaine de la chirurgie maxillo-faciale ou dans celui de l’orthodontie.

102    Cet État membre indique également que, par le décret fixant les normes minimales pour les programmes d’études spécialisées, pris sur le fondement de l’article 40, paragraphe 2, de la loi sur les prestataires de soins de santé, il a adopté des normes fixant le contenu minimal des études de spécialisation. Il indique que, en vertu de l’annexe 2 de ce décret, en vigueur à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, l’accès aux études de spécialisation dans le domaine de la chirurgie maxillo-faciale ou de l’orthodontie était subordonné à la possession d’un titre de formation de base de praticien de l’art dentaire, ce titre correspondant à celui mentionné, pour la République slovaque, à l’annexe V, point 5.3.2, de la directive 2005/36.

103    En se bornant à indiquer, en réponse à ces éléments, que la République slovaque n’avait pas fait état de ces dispositions au cours de la phase précontentieuse, ainsi qu’à alléguer que ces dernières ne seraient pas assez claires, la Commission n’apporte pas d’éléments suffisants pour démontrer que, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, le droit slovaque ne garantissait pas que la délivrance du titre de formation de praticien de l’art dentaire spécialisé était subordonnée à la possession d’un titre de formation de base de praticien de l’art dentaire, comme le requiert l’article 35, paragraphe 3, de la directive 2005/36.

104    Il résulte de ce qui précède que le cinquième grief doit être écarté.

 Sur le sixième grief, tiré de la transposition incorrecte de l’article 41, paragraphe 1, sous c), de la directive 2005/36

 Argumentation des parties

105    La Commission reproche à la République slovaque de n’avoir pas transposé, dans le règlement relatif à la compétence professionnelle pour l’exercice d’une profession médicale, l’exigence d’une pratique professionnelle d’un an prévue à l’article 41, paragraphe 1, sous c), de la directive 2005/36 en ce qui concerne le second parcours de formation de sage-femme. Elle indique que cet État membre n’a pas donné suite, avant l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, à son intention, exprimée au cours de la phase précontentieuse, de se mettre en conformité avec cette disposition.

106    La République slovaque fait valoir en particulier que l’article 41, paragraphe 1, sous c), de la directive 2005/36 a été transposé en droit slovaque à l’article 18, paragraphe 2, sous a), point 3, de la loi sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui prévoit que la reconnaissance de la qualification de sage-femme en ce qui concerne le second parcours de formation est subordonnée à la remise d’une attestation de pratique professionnelle. La République slovaque en déduit que le sixième grief est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’il est infondé.

 Appréciation de la Cour

107    L’article 40 de la directive 2005/36, qui régit la formation de sage-femme, prévoit deux parcours de formation permettant d’accéder à cette profession. Le premier, prévu à l’article 40, paragraphe 1, sous a), de cette directive, comprend une formation spécifique à temps plein d’au moins trois années d’études théorique et pratique, portant sur un programme précisé en annexe à cette directive. Le second, prévu à l’article 40, paragraphe 1, sous b), de la même directive, permet aux infirmiers responsables en soins généraux d’accéder à la profession de sage-femme au terme d’une formation spécifique de 18 mois, portant sur le même programme et n’ayant pas fait l’objet d’un enseignement équivalent dans le cadre de la formation d’infirmier responsable en soins généraux.

108    L’article 41 de la directive 2005/36 régit quant à lui les modalités de la reconnaissance automatique des titres de formation de sage-femme. Il prévoit qu’une telle reconnaissance automatique n’intervient que si est satisfaite l’une des trois séries de critères énoncés à son paragraphe 1, sous a) à c). Dans ce cadre, l’article 41, paragraphe 1, sous c), de cette directive prévoit que bénéficient d’une reconnaissance automatique les titres de formation de sage-femme correspondant à une formation à temps plein d’au moins 18 mois et d’un minimum de 3 000 heures, subordonnée à la possession d’un titre de formation d’infirmier responsable en soins généraux et « suivie d’une pratique professionnelle d’un an pour laquelle est délivrée une attestation conformément au paragraphe 2 ». L’article 41, paragraphe 2, de ladite directive dispose que cette attestation de pratique doit « certifie[r] que le bénéficiaire, après avoir obtenu le titre de formation de sage-femme, a exercé de façon satisfaisante, dans un hôpital ou dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet, toutes les activités de sage-femme pendant la durée correspondante ».

109    Il ressort de ces dispositions que le législateur de l’Union a établi une distinction entre les conditions de délivrance des titres de formation de sage-femme, qui font l’objet de l’article 40 de la directive 2005/36, et les conditions de reconnaissance automatique de ces titres, qui font l’objet de l’article 41 de cette directive. Dans ce cadre, en vertu de l’article 40, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, la délivrance d’un titre de formation de sage-femme correspondant au second parcours de formation est seulement subordonnée à la possession d’un titre de formation d’infirmier responsable en soins généraux et au suivi d’une formation spécifique de 18 mois. Ce n’est que la reconnaissance automatique des titres de formation de sage-femme correspondant à ce second parcours qui est soumise, en vertu de l’article 41, paragraphe 1, sous c), de la directive 2005/36, à la condition supplémentaire d’avoir accompli, à la suite de cette formation, une pratique professionnelle d’un an, sanctionnée par la délivrance d’une attestation.

110    En l’espèce, il ressort du dossier soumis à la Cour que, au stade de la mise en demeure et de l’avis motivé, la Commission s’est bornée à reprocher à la République slovaque de n’avoir pas repris, au titre des exigences de formation des sages-femmes prévues dans le droit national, la condition tenant à l’existence d’une pratique professionnelle d’un an. Elle ne saurait rattacher cette argumentation pour la première fois dans le cadre de son recours aux exigences distinctes de reconnaissance des titres de formation, cette argumentation étant différente, par son objet, de celle développée lors de la phase précontentieuse.

111    En tout état de cause, le règlement relatif à la compétence professionnelle pour l’exercice d’une profession médicale a pour objet de transposer l’article 40 de la directive 2005/36, relatif aux conditions de délivrance des titres de formation de sage-femme. Il ne saurait être reproché à la République slovaque de n’avoir pas mentionné au nombre de ces conditions l’exigence d’une pratique professionnelle d’un an, qui ne concerne, ainsi qu’il est indiqué au point 109 du présent arrêt, que la reconnaissance automatique des titres de formation de sage-femme, régie par l’article 41 de cette directive.

112    Il résulte de ce qui précède que le sixième grief doit être écarté comme étant irrecevable et, en tout état de cause, comme étant non fondé.

 Sur le septième grief, tiré de la transposition incorrecte de l’article 42, paragraphe 2, de la directive 2005/36

 Argumentation des parties

113    La Commission soutient que la République slovaque a transposé de manière incorrecte l’article 42, paragraphe 2, de la directive 2005/36, faute d’avoir repris dans son droit national certaines des missions devant obligatoirement pouvoir être exercées par les personnes exerçant la profession de sage-femme, en vertu de cette disposition.

114    En premier lieu, la Commission estime que la transposition en droit slovaque de l’article 42, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/36 n’est pas suffisamment claire en ce qui concerne la mission de conseil et d’information incombant aux sages-femmes en matière de planification familiale.

115    En deuxième lieu, la Commission reproche à la République slovaque de n’avoir pas complètement transposé l’article 42, paragraphe 2, sous c), de cette directive en ce qui concerne la possibilité pour les sages-femmes non seulement de conseiller, mais aussi de prescrire les examens permettant le diagnostic d’une grossesse à risque.

116    En troisième lieu, la Commission soutient que cet État membre a omis de transposer l’article 42, paragraphe 2, sous f), de ladite directive, en tant que cette disposition prévoit que les sages-femmes sont habilitées à pratiquer l’accouchement par le siège en cas d’urgence.

117    Enfin, en quatrième lieu, cette institution estime que le droit slovaque est contraire à l’article 42, paragraphe 2, sous j), de la même directive en ce qu’il limite les soins pouvant être réalisés par les sages-femmes à certains seulement des soins pouvant être prescrits par un médecin.

118    La République slovaque estime que le septième grief est infondé.

119    Cet État membre soutient, en premier lieu, que les dispositions de son droit national prévoyant que les sages-femmes fournissent des soins en matière de santé reproductrice et éduquent les personnes à cet égard assurent une transposition correcte de l’article 42, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/36.

120    En deuxième lieu, l’article 42, paragraphe 2, sous c), de cette directive n’imposerait pas aux États membres de prévoir que les sages-femmes peuvent prescrire les examens nécessaires au diagnostic d’une grossesse à risque, mais ouvrirait seulement à cet égard une alternative aux États membres.

121    En troisième lieu, la République slovaque fait valoir que la transposition en droit slovaque de l’article 42, paragraphe 2, sous f), de ladite directive, qui prévoit la possibilité pour les sages-femmes de pratiquer l’accouchement par le siège en cas d’urgence, serait en cours.

122    Enfin, en quatrième lieu, cet État membre estime que l’article 5, paragraphe 1, sous t) à y) et sous aa), ainsi que paragraphes 5 et 6, du décret relatif à l’étendue de la pratique des infirmiers et des sages-femmes, qui décrit en détail les soins pouvant être prodigués par les sages-femmes dans le respect du diagnostic médical, assure une transposition correcte de l’article 42, paragraphe 2, sous j), de la directive 2005/36. Il ajoute que, dès lors que le contenu de la formation de sage-femme ne fait l’objet que d’une harmonisation partielle, la Commission ne peut exiger que le droit national autorise les sages-femmes à mettre en œuvre tout traitement prescrit par un médecin alors que leur formation n’inclut pas l’apprentissage de l’ensemble de ces actes.

 Appréciation de la Cour

123    L’article 42, paragraphe 2, de la directive 2005/36 détermine les activités auxquelles les sages-femmes doivent être au moins habilitées à accéder et qu’elles doivent pouvoir exercer. Aux termes de l’article 42, paragraphe 2, sous a), c), f) et j), de cette directive, ces activités incluent, respectivement, celle consistant à « assurer une bonne information et [à] conseiller en matière de planification familiale », celle consistant à « prescrire ou [à] conseiller les examens nécessaires au diagnostic le plus précoce possible de toute grossesse à risque », celle consistant, « en cas d’urgence, [à] pratiquer l’accouchement par le siège » ainsi que celle consistant à « pratiquer les soins prescrits par un médecin ».

124    En ce qui concerne, en premier lieu, l’article 42, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/36, la République slovaque fait valoir que cette disposition est transposée, en droit slovaque, à l’article 2, point 18, de la loi relative aux soins de santé, qui prévoit que la pratique maïeutique comprend les soins en matière de santé reproductive, et à l’article 5, paragraphe 1, sous a), du décret relatif à l’étendue de la pratique des infirmiers et des sages-femmes, qui dispose que les sages-femmes ont pour mission d’« évaluer les besoins en matière de santé maïeutique des femmes, des familles et des communautés » ainsi que de « planifier, [de] sécuriser ou [de] satisfaire les besoins en matière de santé génésique, gynécologique ou obstétrique, et [d’]évaluer la satisfaction des besoins recensés ». La République slovaque fait également état de l’article 5, paragraphe 1, sous e), de ce décret, qui prévoit que les sages-femmes ont également pour mission d’« éduquer les femmes, les familles et les communautés à un mode de vie sain, à des mesures de régime en lien avec les soins maïeutiques, en mettant l’accent sur l’autonomie ».

125    Il y a lieu de considérer que, en prévoyant que les sages-femmes ont pour mission de planifier, de sécuriser ou de satisfaire les besoins en matière de santé génésique, les autorités slovaques ont entendu inclure la mission de conseil et d’information en matière de planification familiale. Cette interprétation est corroborée par la définition de la notion de « santé génésique » retenue par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un document intitulé « Stratégie pour accélérer les progrès en santé génésique en vue de la réalisation des objectifs cibles du développement international », publié en 2004, dans lequel cette organisation rappelle que cette notion inclut le fait d’assurer des services de planification familiale de grande qualité.

126    Il convient, par suite, de constater que la République slovaque a transposé de manière suffisamment précise et claire l’article 42, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/36.

127    En deuxième lieu, aux termes de l’article 42, paragraphe 2, sous c), de cette directive, les sages-femmes doivent être habilitées à « prescrire ou [à] conseiller les examens nécessaires au diagnostic le plus précoce possible de toute grossesse à risque ».

128    Il ressort du dossier soumis à la Cour que cette disposition du droit de l’Union a été transposée à l’article 5, paragraphe 2, sous a), du décret relatif à l’étendue de la pratique des infirmiers et des sages-femmes, qui prévoit que, dans le cadre des soins prénataux, les sages-femmes « effectue[nt] des examens préventifs chez les femmes présentant une grossesse physiologique, fourni[ssent] des conseils sur les examens nécessaires au diagnostic précoce de la grossesse à risque et recommande[nt] des soins médicaux ».

129    Contrairement à ce que soutient la République slovaque, il ne saurait être déduit de l’emploi du mot « ou » à l’article 42, paragraphe 2, sous c), de la directive 2005/36 que le législateur de l’Union aurait entendu ouvrir aux États membres une alternative consistant à prévoir soit que les sages-femmes conseillent les examens nécessaires au diagnostic précoce de la grossesse à risque, soit qu’elles prescrivent de tels soins.

130    En employant le mot « ou » à cet article 42, paragraphe 2, sous c), le législateur de l’Union a entendu renvoyer à l’appréciation au cas par cas, par les sages-femmes, du point de savoir s’il convient de conseiller ou directement de prescrire les examens nécessaires au diagnostic le plus précoce possible d’une grossesse à risque. Ce faisant, il a également tenu compte des différences entre les États membres s’agissant de la nécessité d’une prescription pour pratiquer certains examens.

131    Cette interprétation, selon laquelle ledit article 42, paragraphe 2, sous c), n’ouvre pas d’alternative aux États membres entre deux options de transpositions possibles, est corroborée par le contexte dans lequel s’inscrit cette disposition, l’article 42, paragraphe 2, de la directive 2005/36 ayant vocation à harmoniser le socle minimal d’activités exercées par les sages-femmes, en vue de permettre la reconnaissance automatique de la qualification de sage-femme dans les États membres.

132    Il résulte de ce qui précède que, en ne prévoyant pas la possibilité pour les sages-femmes de prescrire les examens nécessaires au diagnostic le plus précoce possible d’une grossesse à risque, la République slovaque a transposé de manière incorrecte l’article 42, paragraphe 2, sous c), de la directive 2005/36.

133    En troisième lieu, la République slovaque reconnaît, dans ses écritures, que, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, elle n’avait pas transposé dans son droit national l’article 42, paragraphe 2, sous f), de la directive 2005/36, qui prévoit notamment que les sages-femmes sont habilitées, en cas d’urgence, à pratiquer l’accouchement par le siège. Elle indique simplement préparer un décret qui permettra aux sages-femmes de pratiquer, à l’avenir, un tel acte.

134    L’existence d’un manquement devant s’apprécier au terme du délai fixé dans l’avis motivé, la circonstance qu’une modification visant à mettre le droit national en conformité serait en cours de préparation est cependant dépourvue de pertinence dans le cadre de l’examen du présent recours.

135    Il s’ensuit que la partie du septième grief tirée de ce que la République slovaque a manqué à son obligation de transposition de l’article 42, paragraphe 2, sous f), de la directive 2005/36, doit être accueillie.

136    En quatrième lieu, la Commission reproche à cet État membre d’avoir transposé de manière incorrecte l’article 42, paragraphe 2, sous j), de la directive 2005/36 en prévoyant que les sages-femmes ne peuvent pratiquer que certains actes prescrits par un médecin.

137    Cet article 42, paragraphe 2, sous j), prévoit que les États membres veillent à ce que les sages-femmes soient au moins habilitées à pratiquer les soins prescrits par un médecin. En l’absence de précision quant à la nature de ces soins, il ressort clairement de cette disposition que le législateur de l’Union a entendu garantir que les sages-femmes soient habilitées, de manière non limitative, à effectuer l’ensemble des soins prescrits par un médecin.

138    Contrairement à ce que soutient la République slovaque, cette interprétation ne saurait permettre aux sages-femmes d’accomplir des actes ne relevant pas de leur domaine de compétence, les termes « soins prescrits par un médecin » figurant à l’article 42, paragraphe 2, sous j), de la directive 2005/36 devant à l’évidence être compris, dans le contexte de cette disposition, comme désignant les soins prescrits par un médecin afin qu’ils soient effectués par une sage-femme.

139    Il s’ensuit que, en édictant une liste limitative des soins pouvant être effectués par les sages-femmes sur prescription d’un médecin, la République slovaque a transposé de manière trop restrictive l’article 42, paragraphe 2, sous j), de la directive 2005/36.

140    Il résulte des considérations qui précèdent que le septième grief doit être accueilli en tant qu’il porte sur la transposition incorrecte de l’article 42, paragraphe 2, sous c), f) et j), de la directive 2005/36 en droit slovaque et écarté en tant qu’il porte sur la transposition incorrecte de l’article 42, paragraphe 2, sous a), de cette directive.

 Sur le huitième grief, tiré de la transposition incorrecte de l’article 50 de la directive 2005/36, lu en combinaison avec l’annexe VII, point 1, sous d), de celle-ci

 Argumentation des parties

141    La Commission soutient que la République slovaque a fait une transposition incorrecte de l’article 50, paragraphe 1, et de l’annexe VII, point 1, sous d), de la directive 2005/36, relatifs aux modalités de traitement des demandes d’autorisation d’exercer une profession dans un autre État membre. Elle fait valoir que, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, le délai de deux mois imparti aux autorités de l’État membre d’origine pour fournir les documents demandés, figurant à l’annexe VII, point 1, sous d), de cette directive, n’avait pas été transposé. Elle relève également que la République slovaque s’est affranchie de la liste limitative des documents pouvant être demandés par les autorités de l’État membre d’accueil prévue à ces dispositions en prévoyant que pouvait être exigée la preuve que le demandeur n’a pas fait l’objet de sanctions disciplinaires.

142    La République slovaque estime que le huitième grief est en partie irrecevable et en partie infondé. Elle indique que le délai de deux mois visé par la Commission a été transposé, postérieurement à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, par une modification apportée à l’article 58 de la loi relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et soutient que l’argumentation de la Commission relative à la possibilité, pour l’État membre d’accueil, d’exiger la preuve que le demandeur n’a pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire est formulée pour la première fois au stade de la requête et est donc irrecevable.

143    La Commission indique, dans la réplique, n’avoir relevé ce dernier point que dans un souci d’exhaustivité et qu’elle n’entend pas en faire un argument invoqué au soutien de son recours en manquement.

 Appréciation de la Cour

144    Aux termes de l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2005/36, lorsqu’elles statuent sur une demande visant à obtenir l’autorisation d’exercer une profession réglementée en application du titre III de cette directive, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent exiger les documents et certificats énumérés à l’annexe VII de cette dernière.

145    En vertu de l’annexe VII, point 1, sous d), premier alinéa, de la directive 2005/36, lorsque l’État membre d’accueil subordonne l’accès à une profession réglementée à la production de preuves relatives à l’honorabilité, à la moralité ou à l’absence de faillite, ou suspend ou interdit l’exercice d’une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d’infraction pénale, les autorités de l’État membre d’origine doivent faire parvenir les documents dont il résulte que ces exigences sont satisfaites dans un délai de deux mois, ces documents devant être acceptés comme preuve suffisante par l’État membre d’accueil.

146    En premier lieu, la République slovaque fait valoir que le délai de deux mois imparti aux autorités de l’État membre d’origine pour fournir aux autorités de l’État membre d’accueil les documents requis en vertu de l’annexe VII, point 1, sous d), premier alinéa, de la directive 2005/36 a été transposé dans son droit national, postérieurement au terme du délai fixé dans l’avis motivé, par une modification apportée à l’article 58 de la loi no 422/2015.

147    Toutefois, ainsi qu’il est indiqué au point 75 du présent arrêt, l’existence d’un manquement devant s’apprécier au terme du délai fixé dans l’avis motivé, la Cour ne saurait prendre en compte, dans le cadre de l’examen du présent recours, les modifications du droit national intervenues postérieurement à celui-ci. Il s’ensuit que l’argumentation tirée de ce que la République slovaque a omis de transposer le délai de deux mois mentionné à l’annexe VII, point 1, sous d), premier alinéa, de la directive 2005/36 est fondée.

148    En second lieu, la Commission précise dans la réplique que son argumentation tirée de la méconnaissance de ces dispositions au motif que le droit slovaque permet d’exiger la preuve que le demandeur n’a pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire ne constitue pas un argument soulevé au soutien de son recours. Il convient par conséquent de prendre acte de ce que cette argument n’appelle pas de réponse de la part de la Cour. Il en va, par conséquent, de même en ce qui concerne l’exception d’irrecevabilité soulevée en défense sur ce point.

149    Il résulte de ce qui précède que le huitième grief doit être accueilli en tant qu’il porte sur l’absence de transposition du délai de deux mois prévu à l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2005/36, lu en combinaison avec l’annexe VII, point 1, sous d), de celle-ci.

 Sur le neuvième grief, tiré de la transposition incorrecte de l’article 55 bis, paragraphe 2, de la directive 2005/36

 Argumentation des parties

150    La Commission reproche à la République slovaque de s’être livrée à une transposition incorrecte de l’article 55 bis, paragraphe 2, de la directive 2005/36, faute d’avoir adopté des lignes directrices relatives à la prise en compte des stages professionnels effectués en dehors de cet État membre, notamment en ce qui concerne le rôle du responsable du stage professionnel, lorsque la réalisation d’un tel stage est une condition d’accès à une profession réglementée. En l’absence de telles lignes directrices, elle estime que le droit slovaque ne garantit pas la reconnaissance ou la prise en compte des stages professionnels effectués en dehors de cet État membre.

151    La République slovaque soutient, à titre principal, que le neuvième grief n’est pas suffisamment clair. Elle fait également valoir que l’absence d’adoption de lignes directrices ne permet pas de conclure que le droit slovaque ne garantit pas la reconnaissance ou la prise en compte des stages professionnels effectués à l’étranger et que, en tout état de cause, elle a adopté des lignes directrices concernant certaines professions réglementées.

 Appréciation de la Cour

152    L’article 55 bis de la directive 2005/36 détermine les conditions de reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre État membre ou de prise en compte des stages professionnels effectués dans un État tiers lorsque la prise en compte d’un tel stage est une condition d’accès à une profession réglementée. L’article 55 bis, paragraphe 2, deuxième phrase, de cette directive prévoit que « [l]es autorités compétentes publient des lignes directrices relatives à l’organisation et à la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre État membre ou dans un pays tiers, notamment en ce qui concerne le rôle du responsable du stage professionnel ».

153    Il ressort du dossier soumis à la Cour que l’article 15, paragraphe 6, de la loi sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, pris pour la transposition en droit slovaque de l’article 55 bis de la directive 2005/36, prévoit, dans son principe, la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre État membre et la prise en compte des stages professionnels effectués dans un État tiers, lorsque l’accomplissement d’un stage professionnel est une condition d’accès à une profession réglementée.

154    La Commission soutient, sans être contredite par la République slovaque sur ce point, que ce n’est que le 1er janvier 2021, c’est-à-dire postérieurement à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, qu’est entré en vigueur en droit slovaque l’article 50, paragraphe 1, sous g), de la loi sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui prévoit que l’autorité compétente « publie des lignes directrices sur l’organisation et la reconnaissance d’un stage professionnel effectué dans un autre État membre ou dans un État tiers en ce qui concerne le rôle du responsable du stage professionnel ». Elle souligne en outre que, si cette disposition prévoit l’adoption de lignes directrices, elle ne suffit pas à respecter l’exigence prévue à l’article 55 bis, paragraphe 2, de la directive 2005/36, qui ne peut être satisfaite que par l’adoption effective de telles lignes directrices.

155    Cette institution en déduit, au terme d’une argumentation suffisamment claire et étayée, contrairement à ce que soutient la République slovaque, que cet État membre a manqué à son obligation d’adopter les lignes directrices prévues à l’article 55 bis, paragraphe 2, de la directive 2005/36, privant ainsi de garantie l’obligation de reconnaissance ou de prise en compte des stages professionnels effectués à l’étranger énoncée à l’article 55 bis, paragraphe 1, de cette directive.

156    L’existence d’un manquement devant s’apprécier au terme du délai fixé dans l’avis motivé, ainsi qu’il est rappelé au point 75 du présent arrêt, la Cour ne saurait prendre en compte, dans le cadre de l’examen du présent recours, les modifications du droit national intervenues après cette date, dont fait partie l’article 50, paragraphe 1, sous g), de la loi sur la reconnaissance des qualifications professionnelles.

157    Par ailleurs, si la République slovaque soutient, en réponse aux éléments apportés par la Commission, qu’elle avait déjà, au terme du délai fixé dans l’avis motivé, adopté des lignes directrices relatives à la reconnaissance ou à la prise en compte des stages professionnels pour certaines professions réglementées, cette circonstance ne suffit en tout état de cause pas à démontrer que cet État membre a respecté l’obligation prévue à l’article 55 bis, paragraphe 2, deuxième phrase, de la directive 2005/36 s’agissant de l’ensemble des professions couvertes par cette directive et dont l’accès est subordonné, en droit national, à la réalisation d’un stage professionnel.

158    À cet égard, il importe de rappeler que, s’il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué, les États membres sont tenus, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TUE, de faciliter à cette dernière l’accomplissement de sa mission, qui consiste, notamment, en vertu de l’article 17, paragraphe 1, TUE, à veiller à l’application des dispositions du traité FUE ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci. En particulier, s’agissant de vérifier l’application correcte en pratique des dispositions nationales destinées à assurer la mise en œuvre effective d’une directive, la Commission, qui ne dispose pas de pouvoirs propres d’investigation en la matière, est largement tributaire des éléments fournis par d’éventuels plaignants ainsi que par l’État membre concerné [arrêt du 2 septembre 2021, Commission/Suède (Stations d’épuration), C‑22/20, EU:C:2021:669, point 144].

159    Il résulte de ce qui précède que le neuvième grief doit être accueilli.

160    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que la République de Slovaquie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2005/36 en :

–        n’ayant pas limité, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2005/36, les cas dans lesquels cette directive ne s’applique pas à ceux dans lesquels un instrument distinct du droit de l’Union contient des dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

–        n’ayant pas subordonné, conformément à l’article 7, paragraphe 4, premier et quatrième alinéas, de la directive 2005/36, la possibilité d’imposer au prestataire migrant une épreuve d’aptitude à la condition que l’activité concernée ait des implications en matière de santé et de sécurité publiques et au constat d’une différence substantielle entre les qualifications de ce prestataire et la formation exigée dans l’État membre d’accueil ;

–        n’ayant pas limité, conformément à l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2005/36, la possibilité d’imposer des mesures de compensation à la condition que la formation requise pour exercer la profession réglementée concernée porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l’attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur ;

–        n’ayant pas adopté, conformément à l’article 42, paragraphe 2, sous c), f) et j), de la directive 2005/36, les dispositions nécessaires pour permettre aux sages-femmes, respectivement, de prescrire les examens nécessaires au diagnostic le plus précoce possible de toute grossesse à risque, de pratiquer, en cas d’urgence, l’accouchement par le siège ainsi que de pratiquer les soins prescrits par un médecin ;

–        n’ayant pas adopté, conformément à l’article 50, combiné à l’annexe VII, point 1, sous d), de la directive 2005/36, de disposition prévoyant la transmission dans un délai de deux mois des documents demandés par l’État membre d’accueil et auxquels ce dernier subordonne l’accès à une profession réglementée ;

–        n’ayant pas adopté, conformément à l’article 55 bis, paragraphe 2, de la directive 2005/36, de lignes directrices relatives à l’organisation et à la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre État membre ou dans un pays tiers, notamment en ce qui concerne le rôle du responsable du stage professionnel.

 Sur les dépens

161    En vertu de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, cette dernière peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supportera ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs de conclusions.

162    En l’espèce, dès lors qu’il n’est fait que partiellement droit au recours de la Commission, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête :

1)      La République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, en :

–        n’ayant pas limité, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2005/36, telle que modifiée, les cas dans lesquels cette directive ne s’applique pas à ceux dans lesquels un instrument distinct du droit de l’Union contient des dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

–        n’ayant pas subordonné, conformément à l’article 7, paragraphe 4, premier et quatrième alinéas, de la directive 2005/36, telle que modifiée, la possibilité d’imposer au prestataire migrant une épreuve d’aptitude à la condition que l’activité concernée ait des implications en matière de santé et de sécurité publiques et au constat d’une différence substantielle entre les qualifications de ce prestataire et la formation exigée dans l’État membre d’accueil ;

–        n’ayant pas limité, conformément à l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2005/36, telle que modifiée, la possibilité d’imposer des mesures de compensation à la condition que la formation requise pour exercer la profession réglementée concernée porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l’attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur ;

–        n’ayant pas adopté, conformément à l’article 42, paragraphe 2, sous c), f) et j), de la directive 2005/36, telle que modifiée, les dispositions nécessaires pour permettre aux sages-femmes, respectivement, de prescrire les examens nécessaires au diagnostic le plus précoce possible de toute grossesse à risque, de pratiquer, en cas d’urgence, l’accouchement par le siège ainsi que de pratiquer les soins prescrits par un médecin ;

–        n’ayant pas adopté, conformément à l’article 50, combiné à l’annexe VII, point 1, sous d), de la directive 2005/36, telle que modifiée, de disposition prévoyant la transmission dans un délai de deux mois des documents demandés par l’État membre d’accueil et auxquels ce dernier subordonne l'accès à une profession réglementée ;

–        n’ayant pas adopté, conformément à l’article 55 bis, paragraphe 2, de la directive 2005/36, telle que modifiée, de lignes directrices relatives à l’organisation et à la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre État membre ou dans un pays tiers, notamment en ce qui concerne le rôle du responsable du stage professionnel.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La Commission européenne et la République slovaque supportent leurs propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : le slovaque.