Language of document : ECLI:EU:T:2022:672

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

26 octobre 2022 (*)

« Convention de subvention conclue dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Notes de débit émises par la Commission pour le recouvrement de subventions octroyées par voie contractuelle – Décision formant titre exécutoire – Article 299 TFUE »

Dans l’affaire T‑475/20,

LE, représentée par Me M. Straus, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme L. André, MM. J. Estrada de Solà et S. Romoli, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé, lors des délibérations, de M. H. Kanninen, président, Mmes O. Porchia et M. Stancu (rapporteure), juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’ordonnance du 27 novembre 2020, LE/Commission (T‑475/20 R, non publiée, EU:T:2020:574),

à la suite de l’audience du 31 mai 2022,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, LE, demande l’annulation de la décision C(2020) 3988 final de la Commission, du 9 juin 2020, relative au recouvrement d’un montant en principal de 275 915,12 euros à son égard (ci-après la « décision attaquée »).

I.      Antécédents du litige

2        Le programme-cadre adopté par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO 2006, L 412, p. 1), était le principal instrument de l’Union européenne en matière de financement de la recherche couvrant la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

3        Le 28 juin 2011, la Commission européenne et le coordinateur d’un consortium de sept entités (ci-après le « coordinateur »), parmi lesquelles figurait la requérante, ont signé la convention de subvention ENER/FP7/268208/ALL-GAS (ci-après la « convention de subvention »). Cette convention concernait le financement du projet « Industrial scale demonstration of sustainable algae cultures for biofuel production (ALL-GAS) » [« Démonstration à l’échelle industrielle de cultures d’algues durables pour la production de biocarburants (ALL-GAS) », ci-après le « projet »] par les fonds du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (ci-après le « septième programme-cadre »). La période d’exécution prévue pour ce projet allait du 1er mai 2011 au 30 avril 2016.

4        La convention de subvention prévoyait une contribution financière de la Commission d’un montant maximal de 7 106 680 euros. Un préfinancement de 2 487 338 euros a été versé au coordinateur le 27 juillet 2011. De ce montant, la requérante a reçu un montant de 514 552,91 euros à titre de préfinancement, versé en deux tranches le 8 septembre 2011 et le 28 juin 2012, et un montant de 270 187,90 euros à titre de paiement intermédiaire, versé le 12 février 2013.

5        L’article 7.1 de la convention de subvention mentionne deux filiales de la requérante en tant que tiers liés à celle-ci (ci-après les « tiers liés »), auxquelles, conformément aux principes établis aux articles II.14 et II.15 de l’annexe II de cette convention, relative aux « conditions générales », la requérante avait la possibilité de sous-traiter certaines tâches nécessaires à l’exécution du projet. Selon l’article 7.2 de la convention de subvention, la requérante était autorisée à facturer les coûts encourus par les tiers liés pour la réalisation de ces tâches. Toutefois, conformément à l’article 7.4 de ladite convention, la requérante, en sa qualité de bénéficiaire, restait seule responsable des tiers liés envers l’Union et les autres bénéficiaires et avait l’obligation de s’assurer du respect par ces tiers des dispositions de la convention de subvention.

6        Ayant constaté un « degré élevé de méfiance entre les partenaires du consortium, qui a[vait] une incidence sur la mise en œuvre du projet », par une lettre du 8 août 2013 adressée au coordinateur, la Commission a suspendu l’exécution de la convention de subvention. Dans cette lettre, il était précisé que « [l]es travaux qui s’inscrivaient dans le cadre du projet ne p[ourrai]ent pas être repris tant que les parties à la convention de subvention n’[auraie]nt pas résolu tous les problèmes internes et que le consortium n[e serai]t pas prêt à relancer une mise en œuvre bien coordonnée du projet ».

7        Le 14 août 2013, les entités du consortium, y compris la requérante, ont été informées de la décision de la Commission de suspendre l’exécution de la convention de subvention.

8        À la même date, la Commission a reçu de la part du coordinateur une lettre indiquant une série d’infractions que la requérante aurait commises quelques jours plus tôt et qui auraient nui aux résultats du projet.

9        Par lettre du 26 septembre 2013, accompagnée de la lettre du 14 août 2013 mentionnée au point 8 ci‑dessus, faisant état de la gravité des actes commis par la requérante, les autres entités du consortium ont transmis à cette dernière leur intention de résilier sa participation et celle des tiers liés à la convention de subvention. Par un courriel du 21 décembre 2013 adressé à la Commission, la requérante a confirmé qu’elle avait été informée de l’intention de cette dernière d’approuver la demande des autres entités du consortium de résilier sa participation à la convention de subvention et qu’elle acceptait cette résiliation.

10      Par lettre du 20 juin 2014, la Commission a accepté la proposition de mettre fin à la participation de la requérante à la convention de subvention à compter du 26 juillet 2013 et de modifier en conséquence ladite convention.

11      Par la même lettre, la suspension de l’exécution de la convention de subvention a été levée à partir du 1er novembre 2013.

12      Le 5 novembre 2014, la Commission a envoyé au coordinateur la lettre de paiement pour la deuxième période intermédiaire du projet, dans laquelle elle indiquait qu’un montant de 487 669,65 euros devrait être récupéré auprès de la requérante.

13      Par lettre du 18 novembre 2014, signée par les représentants de toutes les entités du consortium sauf la requérante, il a été demandé à cette dernière de rembourser le montant de 487 669,65 euros. Cette lettre a été reçue par la requérante le 19 décembre 2014.

14      À partir du mois de février 2015, une série d’échanges s’est ensuivie entre la requérante et la Commission concernant des précisions quant au calcul des coûts encourus par la requérante et les tiers liés pour la réalisation du projet et une réunion a eu lieu le 8 janvier 2016. La Commission, dans un courriel daté du 26 mai 2016, a mentionné la possibilité d’une réponse consolidée dans les semaines suivantes. Toutefois, l’un des tiers liés (ci-après le « tiers lié concerné ») ayant été soumis à un audit dans l’intervalle, la Commission a attendu les résultats de l’audit afin de tenir compte des constatations réalisées au cours de ce dernier pour décider des étapes ultérieures du dossier.

15      L’audit du tiers lié concerné a eu lieu entre le 11 et le 15 avril 2016 et a porté sur les coûts déclarés pour la période comprise entre le 1er mai 2011 et le 26 juillet 2013.

16      Le 14 octobre 2016, le projet de rapport d’audit a été envoyé par l’auditeur au tiers lié concerné, qui a été invité à présenter ses observations.

17      Le 11 novembre 2016, le tiers lié concerné a transmis ses observations sur ledit projet.

18      Le 16 décembre 2016, la Commission a envoyé au tiers lié concerné la lettre de conclusion accompagnée du rapport d’audit final.

19      Les constatations des auditeurs portaient principalement sur le calcul erroné des charges sociales réelles et le calcul des coûts de personnel sur la base d’un nombre d’heures de production standard plutôt que d’heures réellement consacrées à des tâches productives.

20      Les coûts non éligibles du tiers lié concerné relevés par les auditeurs, relatifs à une contribution indue de l’Union, s’élevaient à 10 910,01 euros. Les dommages-intérêts forfaitaires réclamés s’élevaient à 963,80 euros.

21      Par une première lettre de pré-information du 26 octobre 2017, la requérante, en sa qualité de bénéficiaire seule responsable envers l’Union à l’égard du tiers lié concerné, a été informée de l’intention de la Commission de recouvrer lesdits montants de 10 910,01 euros et de 963,80 euros.

22      Par une seconde lettre de pré-information également datée du 26 octobre 2017, la requérante a été informée de l’intention de la Commission de recouvrer auprès d’elle le montant de 346 627,56 euros, à savoir la différence entre la somme du préfinancement et du paiement intermédiaire qui lui avaient été versés, soit 784 740,81 euros, et la contribution de l’Union effectivement acceptée, soit 438 113,25 euros.

23      Les deux lettres de pré-information du 26 octobre 2017 (ci-après les « lettres de pré-information ») informaient la requérante de la possibilité de présenter des observations dans les 30 jours suivant leur réception.

24      Le 23 novembre 2017, la Commission a reçu un courriel de la requérante en réponse à la lettre de pré-information visée au point 22 ci-dessus.

25      Par lettre datée du 19 février 2018, la Commission a communiqué à la requérante ses conclusions, dans lesquelles elle acceptait une contribution de l’Union éligible supplémentaire d’un montant de 82 586,25 euros.

26      Par les notes de débit nos 3241801992, 3241803362 et 3241803343, envoyées le 21 mars 2018, la requérante a été invitée à payer, à l’échéance du 7 mai 2018, les sommes suivantes :

–        264 041,31 euros, correspondant aux coûts supportés par la requérante qui avaient été préfinancés, mais n’ont pas été acceptés ;

–        10 910,01 euros, correspondant aux coûts indûment payés au tiers lié concerné ;

–        963,80 euros, correspondant aux dommages-intérêts infligés au tiers lié concerné.

27      Le 22 mai 2018, la requérante n’ayant pas donné suite à ces demandes de paiement, la Commission a envoyé un rappel avec accusé de réception. La requérante a confirmé la réception du rappel par courriel daté du 9 juillet 2018.

28      Par trois lettres de mise en demeure adressées le 27 juin 2018 à la requérante, la Commission a entre-temps exigé le paiement du principal majoré des intérêts de retard à compter de la date d’échéance indiquée dans les notes de débit. Les lettres précisaient que, à défaut de paiement des montants correspondants dans un délai de quinze jours, la Commission poursuivrait, par toute voie de droit, la procédure d’exécution forcée à l’encontre de la requérante tant pour le principal que pour les intérêts.

29      Le 9 juin 2020, la Commission a adopté la décision attaquée, portant sur le recouvrement du montant de 275 915,12 euros majoré d’intérêts s’élevant à 19 464,83 euros.

II.    Conclusions des parties

30      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée, la décision et les notes de débit qui y étaient afférentes, ainsi que son exécution et sa mise en œuvre par la Commission et les éventuels organismes autorisés, conformément à l’article 299 TFUE ;

–        à titre subsidiaire, statuer ou prendre toutes autres mesures que le Tribunal jugera équitables et appropriées ;

–        condamner la Commission aux dépens.

31      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

A.      Sur la recevabilité de la réplique

32      Dans la duplique, la Commission fait valoir que la réplique ne remplit pas les exigences résultant des articles 76 et 83 du règlement de procédure du Tribunal et du point 130 des dispositions pratiques d’exécution de ce règlement. La requérante, d’une part, n’exposerait pas de moyens ou d’arguments de manière suffisamment claire, compréhensible et cohérente et, d’autre part, ajouterait des éléments factuels et des opinions ainsi que de nouveaux documents sans aucune cohérence avec les moyens invoqués dans la requête.

33      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 83 du règlement de procédure, la requête peut être complétée par une réplique. Il ressort en outre du point 130 des dispositions pratiques d’exécution dudit règlement que, « [l]e cadre et les moyens ou griefs au cœur du litige ayant été exposés [...] de manière approfondie dans la requête [...], la réplique [a] pour finalité de permettre au requérant [...] de préciser [sa] position ou d’affiner [son] argumentation sur une question importante et de répondre aux éléments nouveaux apparus dans le mémoire en défense ».

34      En l’espèce, il est vrai que la réplique ne suit pas la structure de la requête. En effet, la réplique est rédigée sous forme de commentaires sur les observations formulées par la Commission dans le mémoire en défense et sur les pièces annexées à celui-ci, en identifiant les points du mémoire en défense et les pièces jointes à ce dernier auxquels chaque commentaire se rapporte. Une telle présentation, même si elle ne facilite pas la compréhension globale de la réplique, a néanmoins permis à la Commission de compléter utilement sa défense, ainsi que cela ressort de la duplique, et permet au Tribunal d’exercer son contrôle.

35      La fin de non-recevoir tirée du caractère incohérent et insuffisamment clair de la réplique ne peut donc qu’être écartée.

B.      Sur les conclusions en annulation

1.      Sur le premier chef de conclusions

36      Par son premier chef de conclusions, en se fondant sur les dispositions de l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation tant de la décision attaquée que de la décision et des notes de débit y étant afférentes.

37      La requérante ne précise pas ce qu’elle entend par « décision afférente » à la décision attaquée. Toutefois, de l’économie de ses écritures il ressort qu’il s’agit des lettres de pré-information.

a)      Sur la demande d’annulation des lettres de pré-information et des notes de débit

38      Il y a lieu de rappeler que le recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE est ouvert de manière générale contre tous les actes pris par les institutions de l’Union, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts d’une partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de cette dernière (voir arrêt du 16 juillet 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, point 71 et jurisprudence citée).

39      Toutefois, le juge de l’Union n’est pas compétent pour connaître d’un recours en annulation lorsque la situation juridique de la partie requérante s’inscrit dans le cadre de relations contractuelles dont le régime juridique est régi par la réglementation nationale désignée par les parties contractantes (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 18, et du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 63).

40      En effet, si le juge de l’Union se reconnaissait compétent pour connaître du contentieux de l’annulation d’actes s’inscrivant dans un cadre purement contractuel, il risquerait dans une telle hypothèse non seulement de vider de son sens l’article 272 TFUE, lequel permet d’attribuer la compétence juridictionnelle de l’Union en vertu d’une clause compromissoire, mais encore, dans les cas où le contrat ne contiendrait pas pareille clause, d’étendre sa compétence juridictionnelle au-delà des limites tracées par l’article 274 TFUE, lequel confie aux juridictions nationales la compétence de droit commun pour connaître des litiges auxquels l’Union est partie (voir arrêts du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 19, et du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 64).

41      Il découle de cette jurisprudence que, en présence d’un contrat liant la partie requérante à l’une des institutions de l’Union, le juge de l’Union ne peut être saisi d’un recours sur le fondement de l’article 263 TFUE que si l’acte attaqué vise à produire des effets juridiques obligatoires qui se situent en dehors de la relation contractuelle liant les parties et qui impliquent l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à l’institution contractante en sa qualité d’autorité administrative (arrêts du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 20 ; du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C‑14/18 P, EU:C:2019:159, point 50, et du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 65).

42      Une décision qui forme titre exécutoire au sens de l’article 299 TFUE constitue un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE dès lors que cette décision est, en l’absence de mention contraire dans le traité FUE, au nombre de celles visées à l’article 288 TFUE. Le bien-fondé d’une telle décision formant titre exécutoire ne peut donc être contesté que devant le juge de l’annulation, sur le fondement de l’article 263 TFUE (voir arrêt du 4 juillet 2017, Systema Teknolotzis/Commission, T‑234/15, EU:T:2017:461, point 90 et jurisprudence citée).

43      En revanche, ainsi que la Cour l’a précisé, une note de débit ou une mise en demeure, qui ont pour objet le recouvrement d’une créance sur le fondement d’une convention de subvention et qui comportent l’indication du montant de la créance ou d’une date d’échéance ainsi que les conditions de paiement de la créance qu’elles constatent, ne sauraient être assimilées à un titre exécutoire en tant que tel, même si elles mentionnent la voie exécutoire de l’article 299 TFUE comme étant une voie possible parmi d’autres s’offrant à la Commission dans l’hypothèse où le débiteur ne s’exécuterait pas à la date d’échéance fixée (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 23, et du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C‑14/18 P, EU:C:2019:159, point 52). Cela vaut a fortiori pour une lettre de pré-information telle que celles adressées en l’espèce par la Commission.

44      En l’espèce, tant les lettres de pré-information que les notes de débit afférentes à la décision attaquée sont des actes s’inscrivant dans le contexte de la convention de subvention qui a lié la Commission à la requérante et ayant pour objet le recouvrement d’une créance qui trouve son fondement dans les stipulations de ladite convention.

45      Par conséquent, le premier chef de conclusions du recours, en ce qu’il tend à l’annulation des lettres de pré-information et des notes de débit afférentes à la décision attaquée, doit être rejeté comme irrecevable.

b)      Sur la demande d’annulation de la décision attaquée

46      À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus, une décision qui forme titre exécutoire au sens de l’article 299 TFUE, comme la décision attaquée, constitue un acte attaquable en vertu de l’article 263 TFUE.

47      Au soutien de ses conclusions en annulation de la décision attaquée, la requérante invoque cinq moyens, tirés, le premier, de la violation du principe du délai raisonnable et du principe d’égalité de traitement, le deuxième, d’un défaut de motivation, le troisième, de la violation du droit d’être entendu et du principe d’égalité de traitement, le quatrième, de la violation du principe de protection de la confiance légitime et, le cinquième, de la violation du principe de bonne administration.

48      Il convient d’examiner, tout d’abord, le deuxième moyen, puis le troisième moyen, avant d’examiner le premier moyen, le quatrième moyen et, enfin, le cinquième moyen.

1)      Sur le deuxième moyen, tiré du défaut de motivation

49      Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée.

50      En premier lieu, elle soutient que la Commission a violé l’accord auquel elles étaient parvenues lors de la réunion du 8 janvier 2016, selon lequel elle devait soumettre de nouveaux calculs à la Commission. Or, celle-ci n’aurait pas pris en compte ces calculs.

51      En deuxième lieu, la requérante n’aurait pas été informée des raisons et des motifs pour lesquels elle avait été exclue du projet. Or, la requérante estime cet élément essentiel, parce qu’il semblerait être à l’origine de l’examen et de l’étude des frais qu’elle a engagés et de sa contribution à l’exécution du projet.

52      En troisième lieu, la Commission aurait accepté de fonder son réexamen sur les rapports du coordinateur tout en omettant de transmettre à la requérante les informations fournies par celui-ci. Une telle procédure ne serait pas conforme aux principes d’ouverture et de transparence et ne garantirait donc pas une bonne administration.

53      En quatrième lieu, la Commission n’aurait pas suffisamment et précisément motivé sa décision de rejeter les récapitulatifs et les explications écrites et orales de la requérante relatifs à sa contribution à l’exécution du projet.

54      En cinquième lieu, la Commission n’aurait pas davantage indiqué les motifs pour lesquels le coordinateur ne lui avait pas ajouté une autre filiale en tant que tiers lié à elle, malgré le fait que la convention de subvention prévoyait cette possibilité. La requérante ajoute que la demande soumise aux partenaires du projet et au coordinateur en vue d’approuver l’ajout d’une autre partie liée à elle n’était pas contraire au principe de non‑rétroactivité.

55      En sixième et dernier lieu, la requérante considère que, sur la base de l’article 34 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1) , les effets relatifs non seulement à sa performance, mais également à celle des autres partenaires du projet et du coordinateur auraient dû être examinés. À cet égard, il aurait été convenu que les vérifications et les contrôles ne soient pas effectués par les membres du personnel de la Commission qui étaient responsables de la subvention concernant le projet et de la mise en œuvre de celle-ci.

56      La Commission conteste cette argumentation.

57      En vertu de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), l’administration a l’obligation de motiver ses décisions. Cette obligation de motivation implique, selon une jurisprudence bien établie, que, conformément à l’article 296 TFUE, l’auteur d’un acte doit faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement sous-tendant ledit acte, de façon, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, à permettre au juge d’exercer son contrôle [voir arrêt du 4 juillet 2017, Systema Teknolotzis/Commission, T‑234/15, EU:T:2017:461, point 126 (non publié) et jurisprudence citée].

58      À cet égard, il n’est pas exigé que la motivation spécifie la totalité des différents éléments de fait ou de droit pertinents, les exigences de motivation devant être appréciées au regard non seulement du libellé de l’acte, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière. En outre, il convient de souligner que les institutions ne sont pas tenues de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elles par les intéressés. Il suffit que l’auteur de l’acte expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de l’acte en cause [voir arrêt du 4 juillet 2017, Systema Teknolotzis/Commission, T‑234/15, EU:T:2017:461, point 128 (non publié) et jurisprudence citée].

59      En ce qui concerne le deuxième grief de la requérante, selon lequel la Commission aurait omis de l’informer des motifs pour lesquels elle avait été exclue du projet, il y a lieu de relever que, conformément à l’article II.36 de l’annexe II de la convention de subvention, les demandes de résiliation de la participation d’un bénéficiaire à ladite convention, soumises à la Commission, devaient fournir, en particulier, la justification de la proposition de résiliation. Il s’ensuit que la Commission n’était pas tenue de motiver à l’égard de la requérante la volonté des autres membres du consortium de l’exclure de la convention de subvention, mais elle devait seulement, en vertu des dispositions dudit article, s’assurer de l’existence de ladite justification et de la connaissance de celle-ci par l’entité intéressée. Or, la requérante n’allègue pas que la Commission aurait manqué à cette obligation. En outre, et en tout état de cause, il convient de relever qu’il ressort des pièces du dossier (voir point 9 ci-dessus) que la requérante avait été informée par les autres entités du consortium tant de leur intention de l’exclure de la convention de subvention que des raisons justifiant cette mesure.

60      Quant au quatrième grief de la requérante, par lequel celle-ci reproche à la Commission de ne pas avoir suffisamment motivé la décision de rejeter ses récapitulatifs et ses explications écrites et orales relatifs à sa contribution à l’exécution du projet, il convient de rappeler que le respect de l’obligation de motivation s’apprécie en tenant compte des circonstances de l’espèce et, notamment, du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes directement et individuellement concernées par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications [voir arrêt du 4 juillet 2017, Systema Teknolotzis/Commission, T‑234/15, EU:T:2017:461, point 127 (non publié) et jurisprudence citée]. En outre, conformément à la jurisprudence rappelée au point 58 ci-dessus, les institutions ne sont pas tenues de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elles par les intéressés. Il suffit que l’auteur de l’acte expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de l’acte en cause.

61      Or, il convient de constater que, au considérant 16 de la décision attaquée, il est indiqué que, après un examen des observations transmises par la requérante, une contribution de l’Union éligible supplémentaire de 82 586,25 euros avait été acceptée.

62      S’agissant du cinquième grief de la requérante, selon lequel la Commission n’aurait pas indiqué les motifs pour lesquels le coordinateur n’avait pas ajouté une autre filiale de la requérante en tant que tiers lié à celle-ci, malgré le fait que la convention de subvention prévoyait cette possibilité et que cela ne contrevenait pas au principe de non-rétroactivité, il convient de constater que ce grief vise un comportement imputable non à la Commission mais au coordinateur. Dès lors, ce grief est inopérant.

63      Quant aux premier, troisième et sixième griefs, il y a lieu de constater que ceux-ci ne visent pas la motivation de la décision attaquée, mais tendent à mettre en cause le bien-fondé de celle-ci. En effet, par ces griefs, la requérante soutient que la Commission aurait violé l’accord auquel elles étaient parvenues lors de la réunion du 8 janvier 2016, selon lequel la requérante devait soumettre de nouveaux calculs à la Commission, dès lors que celle-ci n’aurait pas pris en compte ces calculs (premier grief) ; que la Commission aurait accepté de fonder son réexamen sur les rapports du coordinateur tout en omettant de transmettre à la requérante les informations fournies par ce dernier (troisième grief), et que la Commission aurait dû examiner les effets relatifs à la performance non seulement de la requérante, mais également des autres partenaires du projet et du coordinateur (sixième grief).

64      Or, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, qui relève de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (arrêts du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, point 37, et du 3 mai 2017, Gfi PSF/Commission, T‑200/16, non publié, EU:T:2017:294, point 34).

65      Il s’ensuit que ces trois griefs, tendant à mettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen visant la violation de l’article 296 TFUE.

66      Il convient, pour l’ensemble de ces motifs, de rejeter le deuxième moyen.

2)      Sur le troisième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu et du principe d’égalité de traitement

67      La requérante fait valoir qu’elle a proposé la tenue d’une réunion avec la Commission, mais que, dans le courant du mois d’avril 2018, cette dernière l’aurait refusée tout en indiquant avoir autorisé toutes les parties à exprimer leurs points de vue et à défendre leurs positions séparément. Toutefois, selon la requérante, cette affirmation ne reflète pas la réalité des événements ni la façon dont l’ensemble de la procédure a été menée, étant donné que la requérante n’aurait jamais eu la possibilité de défendre correctement et suffisamment ses droits et sa position.

68      La requérante en conclut que la Commission, d’une part, lui a refusé une audience contradictoire et, d’autre part, n’a pas agi conformément aux principes administratifs applicables. Compte tenu, notamment, des sommes d’argent impliquées dans le présent litige, qui seraient considérables pour la requérante, et de l’importance des conséquences potentielles de ce litige sur sa situation, sa demande aurait été justifiée et raisonnable et aurait été fondée, de plus, sur l’un des principes essentiels devant être respectés lorsqu’une partie fait l’objet d’une enquête.

69      Par ailleurs, la requérante aurait de bonnes raisons d’estimer que le comité consultatif scientifique, qui était un organe interne créé par le consortium dans le cadre de son « plan qualité » interne, n’était pas indépendant, en particulier s’agissant de deux membres de ce comité chargés de fournir des conseils au sujet des tâches incombant à la requérante et d’examiner ces dernières. La société pour laquelle ceux‑ci travailleraient et qui appartiendrait à l’un d’entre eux aurait été régulièrement mandatée par le coordinateur pour effectuer des tâches en dehors du projet. Il existerait donc un conflit d’intérêts. Selon la requérante, ces deux personnes auraient également réclamé une rémunération dans le cadre du projet. En outre, il semblerait exister une autre relation entre le coordinateur et ledit comité, du fait que des membres de ce dernier auraient dépendu du coordinateur pour obtenir de nouveaux contrats. Dès lors, les informations fournies par le comité consultatif scientifique ne seraient pas objectives et ce comité n’aurait pas agi en toute indépendance.

70      La Commission conteste cette argumentation.

71      Il y a lieu de rappeler que le droit d’être entendu dans toute procédure est consacré non seulement par les articles 47 et 48 de la Charte, qui garantissent le respect des droits de la défense ainsi que du droit à un procès équitable dans le cadre de toute procédure juridictionnelle, mais également par l’article 41 de celle-ci, qui assure le droit à une bonne administration. L’article 41, paragraphe 2, de la Charte prévoit que ce droit à une bonne administration comporte, notamment, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard (voir arrêt du 22 mai 2019, Ertico – ITS Europe/Commission, T‑604/15, EU:T:2019:348, point 47 et jurisprudence citée).

72      Selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental du droit de l’Union et doit être assuré, même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause. Ce principe exige que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Néanmoins, une telle obligation ne s’impose pas en présence d’une simple reformulation, d’un aménagement ou du développement d’un élément déjà avancé sur lequel le destinataire de la décision en cause a déjà pu faire connaître utilement son point de vue (voir arrêt du 22 mai 2019, Ertico – ITS Europe/Commission, T‑604/15, EU:T:2019:348, point 46 et jurisprudence citée).

73      En effet, le droit d’être entendu n’inclut pas le droit à un débat contradictoire entre l’auteur des actes attaqués et leur destinataire, mais garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (arrêt du 3 juillet 2018, Transtec/Commission, T‑616/15, EU:T:2018:399, point 145).

74      Pour qu’une violation des droits de la défense puisse entraîner l’annulation de la décision attaquée, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent. La charge de la preuve à cet égard incombe à la partie requérante, puisque toute violation des droits de la défense constitue un vice de forme exigeant que soit invoqué, par la partie intéressée, l’effet négatif particulier de cette méconnaissance sur ses droits subjectifs (voir arrêt du 22 mai 2019, Ertico – ITS Europe/Commission, T‑604/15, EU:T:2019:348, point 48 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 mai 2020, NKT Verwaltung et NKT/Commission, C‑607/18 P, non publié, EU:C:2020:385, point 56 et jurisprudence citée).

75      En l’espèce, en premier lieu, il convient de constater que la décision attaquée a été prise par la Commission après une longue série d’échanges et de contacts avec la requérante, qui comprenait, notamment, la réunion du 8 janvier 2016, l’audit du tiers lié concerné, les lettres de pré-information (voir points 21 et 22 ci-dessus), la lettre du 19 février 2018 (voir point 25 ci-dessus), les notes de débit, la lettre de rappel et les lettres de mise en demeure (voir points 26 à 28 ci-dessus). En deuxième lieu, il convient de rappeler que la requérante était constamment impliquée dans lesdits échanges et contacts et a été invitée à présenter ses observations sur les faits établis par la Commission (voir point 23 ci-dessus). En troisième lieu, à la suite des observations de la requérante transmises par courriel le 23 novembre 2017 (voir point 24 ci-dessus), la Commission a accepté une contribution de l’Union supplémentaire d’un montant de 82 586,25 euros. En quatrième lieu, il y a lieu de constater que la décision attaquée n’est fondée sur aucun fait nouveau sur lequel la requérante n’aurait pu présenter des observations auparavant.

76      En tout état de cause, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 74 ci-dessus, pour qu’une violation des droits de la défense puisse entraîner l’annulation de la décision attaquée, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent, ce qu’il incombe à la requérante de démontrer. Or, celle-ci n’avance aucun argument en ce sens.

77      Dès lors, les allégations de la requérante concernant la violation de son droit d’être entendue ne sauraient prospérer.

78      Quant aux reproches de la requérante portant sur le fonctionnement du comité consultatif scientifique, il convient de constater que, ainsi que la Commission l’indique à juste titre, ledit comité était un organe interne créé par le consortium dans le cadre de son « plan qualité » interne. Un tel organe n’étant soumis à aucun contrôle de la Commission, celle-ci ne saurait se voir reprocher une éventuelle irrégularité dans son fonctionnement constitutive d’une prétendue violation du principe d’égalité de traitement.

79      Partant, le troisième moyen doit être rejeté.

3)      Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe du délai raisonnable et du principe d’égalité de traitement

80      Dans le cadre du premier moyen, en premier lieu, la requérante indique que plus de cinq ans se sont écoulés avant que la Commission n’adopte la décision attaquée, sans que les examens et les rapports sur les constatations de la Commission aient bénéficié d’une totale transparence. L’envoi par la Commission de plusieurs notes de débit et le délai qui y était associé signifieraient et impliqueraient que des années se sont écoulées sans que le fond de l’affaire soit examiné et pris en considération.

81      Par ailleurs, pendant cette période, la Commission n’aurait pas suffisamment examiné les questions soulevées par la requérante et les moyens de droit. Ainsi, la Commission aurait dû examiner la résiliation de la participation de la requérante à la convention de subvention opérée par les autres entités du consortium dans le contexte où ladite convention ne prévoyait pas une telle possibilité. De plus, dans la mesure où un tel examen avait une incidence sur les autres entités du consortium, il aurait fallu exposer clairement ses conséquences sur le projet ainsi que son lien avec le rôle joué par la requérante et ses activités.

82      L’article 7 de la décision no 1982/2006 mentionnerait expressément le suivi de la mise en œuvre du septième programme-cadre et de ses programmes spécifiques, qui serait assuré systématiquement et en permanence. Il serait également prévu que la Commission procède à une évaluation intermédiaire, fondée sur des données concrètes, du programme-cadre. La requérante indique qu’elle se demande s’il a été procédé à ladite évaluation et quels en sont les résultats.

83      En second lieu, la requérante soutient que, compte tenu de l’ensemble des éléments de fait, la Commission n’aurait pas agi conformément au principe d’égalité de traitement. Ainsi, dans le cadre de son réexamen, la Commission se serait contentée de réexaminer la position de la requérante en sa qualité de bénéficiaire du projet, alors que cette dernière aurait respecté ses obligations et serait parvenue à satisfaire aux exigences découlant de la convention de subvention. Les contributions des autres entités du consortium n’auraient pas été examinées alors qu’elles seraient convenues d’un transfert des ressources budgétaires vers la requérante au motif que celle-ci aurait exécuté et exécuterait la majeure partie des tâches et des obligations concernées par la convention de subvention.

84      La Commission conteste cette argumentation.

85      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’une violation du principe du délai raisonnable ne saurait emporter l’annulation d’un acte que si ladite violation a affecté l’exercice, par son destinataire, des droits de la défense. En effet, le dépassement du délai raisonnable ne peut constituer un motif d’annulation d’une décision que s’il a été établi qu’il a porté atteinte aux garanties requises pour que l’intéressé présente son point de vue. En dehors de cette hypothèse spécifique, le non-respect de l’obligation de prendre une décision dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure administrative (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 juin 2009, Grèce/Commission, T‑33/07, non publié, EU:T:2009:195, point 240).

86      Or, en l’espèce, la requérante n’indique pas en quoi une éventuelle violation du principe du délai raisonnable l’aurait empêchée d’exercer ses droits de la défense et de présenter son point de vue dans le cadre de la procédure administrative menée par la Commission pour le calcul des coûts. Au contraire, ainsi qu’il a été constaté au point 75 ci-dessus, elle a été constamment impliquée dans ladite procédure et y a activement participé. Or, au regard de la jurisprudence citée au point 85 ci-dessus, il y a lieu de constater que, même à supposer que les irrégularités alléguées par la requérante résumées aux points 80 et 81 ci-dessus soient établies, celle-ci n’a pas démontré en quoi elles seraient susceptibles d’affecter la légalité de la décision attaquée.

87      Quant à l’invocation par la requérante de la violation du principe d’égalité de traitement, il convient de rappeler que ce principe est violé lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Il s’ensuit que, lorsque les bénéficiaires d’une subvention ou d’un concours financier se trouvent dans des situations comparables, l’Union, ou l’institution qui la représente, ne peut les traiter de manière différente dans l’exercice de leurs droits contractuels, et ce d’autant moins que sont en cause les conditions essentielles d’octroi de la subvention ou du concours financier en cause (arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 156 et jurisprudence citée).

88      Toutefois, en l’espèce, la requérante ne saurait reprocher à la Commission d’avoir agi contrairement au principe d’égalité de traitement. En effet, il convient de constater qu’elle ne se trouvait pas dans une situation comparable à celle des autres membres du consortium. D’une part, sa participation à la convention de subvention avait été résiliée, ce qui a entraîné la nécessité de calculer ses coûts lors de l’exécution de cette convention pendant la période comprise entre la date du début de l’exécution du projet et la date de cette résiliation. D’autre part, la nécessité d’autres calculs supplémentaires et des procédures d’audit résultait du comportement reproché au tiers lié concerné et du besoin de déterminer les montants exacts à recouvrer.

89      Dès lors, il convient de constater que les griefs de la requérante présentés dans le cadre du présent moyen ne sauraient prospérer.

90      Cette constatation ne saurait être remise en cause par l’observation de la requérante relative à l’article 7 de la décision no 1982/2006.

91      En effet, selon cet article, la Commission assure systématiquement et en permanence un suivi de la mise en œuvre du septième programme-cadre et de ses programmes spécifiques et elle relate et diffuse régulièrement les résultats de ce suivi au Parlement européen, au Conseil de l’Union européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

92      Or, il ressort des dispositions dudit article que, même s’il impose à la Commission certaines obligations de suivi et de bilan à l’égard des institutions, celles-ci portent sur l’exécution du septième programme-cadre et de ses programmes spécifiques en tant que tels, et non sur l’exécution des contrats de subvention individuels. Par conséquent, ces obligations ne s’appliquent pas en l’espèce.

93      Dès lors, ladite observation de la requérante est en tout état de cause dénuée de pertinence.

94      Partant, il convient de rejeter le premier moyen dans son ensemble.

4)      Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

95      Dans le cadre de ce moyen, la requérante indique que, dans le courant du mois de mai 2012, l’assemblée générale du consortium avait relevé les manquements de l’une des entités de celui-ci. Par conséquent, dans le cadre du consortium, il aurait été décidé que le budget de la requérante serait augmenté des deux tiers du budget de ladite entité. La requérante aurait ensuite repris une partie des tâches de cette entité. Cette décision n’aurait toutefois pas été intégrée par une modification de la convention de subvention. Cela aurait été dû au fait que le coordinateur n’avait pas présenté une demande en ce sens à la Commission. Cette omission constituerait une erreur manifeste commise par le coordinateur et illustrerait clairement sa négligence. Par ailleurs, la requérante aurait demandé à plusieurs reprises à la Commission de tenir compte de l’allocation du budget décidée lors de ladite assemblée générale du consortium du mois de mai 2012.

96      Selon la requérante, cette circonstance constitue un élément pertinent aux fins d’apprécier le fond de la présente affaire parce que le coordinateur aurait dû informer la Commission de l’allocation du budget qui aurait été fixée.

97      Or, la Commission aurait ignoré, sans raison et sans fournir une motivation suffisante, cette erreur évidente commise par le coordinateur ainsi que le fait que la requérante avait requis qu’une demande de modification de la convention de subvention soit présentée. Il reviendrait normalement au coordinateur de présenter une telle demande, mais, dès lors que le coordinateur n’aurait pas assumé ses responsabilités, la Commission aurait dû donner à la requérante la possibilité de présenter une telle demande relative au changement allégué, à l’instar de ce qui a été fait pour l’ajout d’une partie tierce. Il aurait dû en être ainsi a fortiori dans la mesure où les motifs de résiliation invoqués à l’encontre de la requérante n’apparaissent pas clairement.

98      La Commission conteste cette argumentation.

99      Il convient de rappeler que le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, ont été fournies à l’intéressé par les autorités compétentes de l’Union. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence desdites assurances (voir arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 75 et jurisprudence citée).

100    Or, en l’occurrence, aucun élément invoqué par la requérante ne permet de considérer qu’elle avait reçu l’assurance que la Commission n’allait pas faire valoir de demandes de remboursement au titre de sommes indûment payées dans le cadre de la convention de subvention. En effet, la requérante ne formule pas d’argument spécifique quant à l’éventuelle réunion des conditions d’existence d’une confiance légitime devant recevoir protection, conformément à la jurisprudence citée au point 99 ci-dessus.

101    Cette constatation ne saurait être remise en question par l’allégation de la requérante selon laquelle la Commission aurait dû tenir compte du comportement fautif du coordinateur ayant consisté à ne pas lui avoir demandé, au nom du consortium, l’établissement d’un avenant à la convention de subvention. À cet égard, il suffit de constater que la Commission ne peut pas être tenue pour responsable de la conduite du coordinateur. Par ailleurs, elle ne pouvait pas tenir compte de modifications de la convention de subvention n’ayant pas fait l’objet d’un accord.

102    Partant, le quatrième moyen doit être rejeté.

5)      Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration

103    Dans le cadre du cinquième moyen, la requérante soutient, en substance, que la Commission n’a pas agi conformément à un principe général de bonne gouvernance et à l’article 41 de la Charte.

104    En premier lieu, elle reproche à la Commission d’avoir mis cinq ans pour parvenir à adopter la décision attaquée.

105    En deuxième lieu, la requérante souligne que, lorsque les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figurent, notamment, l’obligation pour l’institution compétente d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce et le droit de la personne concernée de faire connaître son point de vue ainsi que de voir motiver la décision de façon suffisante.

106    En troisième et dernier lieu, la requérante constate que, en ne l’entendant pas, en ne prenant pas en compte ses demandes et en ne motivant pas leurs analyses et leurs décisions au cours de la procédure d’évaluation de la subvention due, les institutions de l’Union ont totalement manqué au devoir de diligence et de bonne administration qui leur incombait à l’égard d’une partie indépendante. À cet égard, la bonne administration ferait partie de la bonne gouvernance. En règle générale, la bonne gouvernance serait perçue comme un principe normatif de droit administratif, qui oblige l’autorité administrative à remplir ses fonctions tout en promouvant les valeurs d’efficacité et de réactivité à l’égard des acteurs de la société civile. La bonne administration serait participative, centrée sur le consensus, responsable, transparente, réactive, efficiente et efficace, équitable et intégrative, et elle irait de pair avec l’état de droit.

107    La Commission conteste cette argumentation.

108    En premier lieu, il convient d’observer que les allégations de la requérante relatives à la durée de la procédure menée par la Commission, à l’absence d’audition de la requérante et à l’absence de motivation suffisante de la décision attaquée constituent des répétitions de griefs présentés dans le cadre des premier, deuxième et troisième moyens, qui ont été rejetés dans le cadre de l’examen de ces moyens.

109    En second lieu, il y a lieu de rappeler que le principe de bonne administration, qui s’impose à la Commission en vertu notamment de l’article 41 de la Charte, implique notamment l’obligation pour celle-ci d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce [voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2017, Systema Teknolotzis/Commission, T‑234/15, EU:T:2017:461, point 121 (non publié) et jurisprudence citée].

110    Or, par les arguments visés au point 105 ci-dessus, la requérante ne démontre pas que la Commission a failli à son obligation d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce. En effet, elle n’indique pas en quoi, concrètement, la Commission aurait manqué à cette obligation en adoptant la décision attaquée.

111    Partant, il convient de rejeter le cinquième moyen et, dès lors, le premier chef de conclusions de la requérante dans son ensemble.

2.      Sur le deuxième chef de conclusions

112    Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de statuer ou de prendre toutes autres mesures qu’il jugera équitables et appropriées, sans toutefois expliciter la nature et la portée des mesures dont elle demande l’adoption.

113    Or, il y a lieu de relever, à cet égard, que, en vertu de l’article 76, sous e), du règlement de procédure, la requête introductive d’instance contient les conclusions de la partie requérante, qui doivent être formulées de manière claire et précise (ordonnance du 19 juillet 2016, Trajektna luka Split/Commission, T‑169/16, non publiée, EU:T:2016:441, point 16 et jurisprudence citée). Tel n’est pas le cas de ce chef de conclusions, lequel doit, par voie de conséquence, être rejeté comme irrecevable.

114    Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des annexes de la réplique à la lumière de l’article 85 du règlement de procédure.

 Sur les dépens

115    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

116    En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      LE est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Kanninen

Porchia

Stancu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 octobre 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.