Language of document : ECLI:EU:F:2007:225

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

13 décembre 2007 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Évaluation – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation pour 2003 – Recours en annulation – Motivation – Erreur manifeste d’appréciation »

Dans l’affaire F‑65/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Paulo Sequeira Wandschneider, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté initialement par Mes G. Vandersanden et C. Ronzi, avocats, puis par Mes G. Vandersanden, C. Ronzi et L. Levi, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Berscheid et Mme H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. H. Kanninen, juges,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juillet 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 12 juillet 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 18 juillet suivant), M. Sequeira Wandschneider demande notamment l’annulation de son rapport d’évolution de carrière établi pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre suivant (ci-après le « REC 2003 ») et la condamnation de la Commission des Communautés européennes à lui payer la somme de 2 500 euros, sous réserve d’ampliation, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi du fait du REC 2003.

 Cadre juridique

2        L’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément à l’article 110. […] »

3        L’article 1er, paragraphes 1 et 2, des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, adoptées par la Commission le 3 mars 2004 (ci-après les « DGE »), dispose :

« 1. Conformément à l’article 43 du statut […], un exercice d’évaluation est organisé au début de chaque année. La période de référence pour l’évaluation s’étend du 1[er] janvier au 31 décembre de l’année précédente.

À cette fin, un rapport annuel, appelé rapport d’évolution de carrière, est établi pour chaque fonctionnaire au sens de l’article [1er] du statut […], qui a été dans une position d’activité ou de détachement dans l’intérêt du service, pendant au moins un mois continu au cours de la période de référence. […]

2. L’exercice d’évaluation a notamment pour objet d’évaluer le rendement, les compétences et la conduite dans le service du titulaire de poste. Une note de mérite est attribuée sur la base des appréciations relatives à chacun de ces trois volets, comme indiqué dans le modèle de rapport joint en annexe II. »

4        Les acteurs de la procédure d’évaluation sont, premièrement, l’évaluateur, qui est, en règle générale, le chef d’unité, en tant que supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire évalué (article 2, paragraphe 2, et article 3, paragraphes 1 et 3, des DGE), deuxièmement, le validateur, qui est, en règle générale, le directeur, en tant que supérieur hiérarchique direct de l’évaluateur (article 2, paragraphe 3, et article 3, paragraphe 1, des DGE), et, troisièmement, l’évaluateur d’appel, qui est, en règle générale, le directeur général, en tant que supérieur hiérarchique direct du validateur (article 2, paragraphe 4, et article 3, paragraphe 1, des DGE).

5        Toutefois, selon l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, des DGE :

« Pour les titulaires de poste ayant formellement mis en œuvre la procédure prévue par la décision de la Commission du 4 avril 2002 […] concernant la conduite à tenir en cas de suspicion d’actes répréhensibles graves et dont la note de mérite visée à l’article 1er, paragraphe 2, figurant dans le rapport d’évolution de carrière établi par l’évaluateur et le validateur, est inférieure de 1 point à celle figurant dans son dernier rapport, l’évaluateur d’appel est le directeur général de la direction générale [du personnel et de l’administration]. […] »

6        Quant au déroulement concret de la procédure d’évaluation, l’article 8, paragraphe 4, des DGE dispose que, dans les huit jours ouvrables suivant la demande de l’évaluateur, le titulaire de poste établit une autoévaluation qui est intégrée dans le rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC »). Dix jours ouvrables au plus tard après communication de l’autoévaluation par le titulaire du poste, l’évaluateur et le titulaire de poste tiennent un dialogue formel qui, en application de l’article 8, paragraphe 5, quatrième alinéa, des DGE, porte sur trois éléments : l’évaluation du titulaire de poste pendant la période de référence, la fixation des objectifs pour l’année qui suit la période de référence et la définition d’une carte de formation. À la suite de l’entretien entre le fonctionnaire et l’évaluateur, le REC est établi par l’évaluateur et le validateur. Le fonctionnaire évalué a alors le droit de demander un entretien avec le validateur, qui a la faculté soit de modifier, soit de confirmer le REC. Ensuite, le fonctionnaire évalué peut demander au validateur de saisir le comité paritaire d’évaluation prévu à l’article 9 des DGE (ci-après le « CPE »), dont le rôle consiste à vérifier si le REC a été établi équitablement, objectivement, c’est-à-dire dans la mesure du possible sur des éléments factuels, et conformément aux DGE et au guide d’évaluation. Le CPE émet un avis motivé sur la base duquel l’évaluateur d’appel soit modifie, soit confirme le REC. Si l’évaluateur d’appel s’écarte des recommandations figurant dans cet avis, il est tenu de motiver sa décision.

7        Selon le formulaire ad hoc de REC, repris à l’annexe II des DGE (ci-après le « formulaire ad hoc »), il est prévu, pour chacune des rubriques d’évaluation, l’attribution d’une note ainsi que d’une appréciation correspondante. S’agissant de la note, le nombre maximal de points est de 10 pour la rubrique 6.1 « Rendement », de 6 pour la rubrique 6.2 « Aptitudes (compétences) » et de 4 pour la rubrique 6.3 « Conduite dans le service ». Quant à l’appréciation, elle va de « insuffisant » à « très bon », voire « exceptionnel » pour les rubriques 6.1 « Rendement » et 6.2 « Aptitudes (compétences) », les appréciations intermédiaires étant, par ordre croissant, « faible », « suffisant » et « bon ».

 Faits à l’origine du litige

8        Le requérant était, pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003 (ci-après la « période de référence »), fonctionnaire de la Commission de grade A 6 (renommé A*10 à compter du 1er mai 2004, puis AD 10 à compter du 1er mai 2006). Il était affecté à la direction générale (DG) « Commerce », où il était chargé, au sein de l’unité B.3 « Instruments de défense commerciale : enquêtes II » (ci-après l’« unité B.3 »), de procéder à des enquêtes antidumping.

9        Reprochant à sa hiérarchie de favoriser l’industrie communautaire lors des procédures d’enquête et d’avaliser ainsi des méthodes de travail qui porteraient atteinte à son autorité d’enquêteur, le requérant a introduit, le 20 juin 2003, une plainte auprès de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). Cette plainte a été classée par l’OLAF pour absence d’atteinte aux intérêts financiers de la Communauté européenne, ce dont le requérant a été informé par une note de l’OLAF du 11 août 2003.

10      Le 1er avril 2004, le chef de l’unité B.3 a, en qualité d’évaluateur, établi le projet de REC 2003 du requérant. Dans ce projet, il était attribué à l’intéressé la note globale de 12/20, à savoir 6/10 pour la rubrique 6.1 « Rendement », 4/6 pour la rubrique 6.2 « Aptitudes (compétences) » et 2/4 pour la rubrique 6.3 « Conduite dans le service ».

11      Le 5 avril 2004, le directeur de la direction B « Défense commerciale » (ci-après la « direction B ») a, en qualité de validateur du requérant, contresigné le projet de REC 2003.

12      Le 28 avril 2004, le requérant a demandé la révision de son REC 2003.

13      Le 5 mai 2004, le validateur a eu un entretien avec le requérant et a confirmé le REC 2003 le 19 mai suivant.

14      Le 8 juin 2004, le requérant a saisi le CPE, lequel, dans un avis adopté à l’unanimité, a considéré que l’appel n’était pas fondé.

15      Le 6 septembre 2004, le directeur général de la direction générale (DG) « Personnel et administration » et évaluateur d’appel du requérant en application des dispositions de l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, des DGE, a visé le REC 2003 et l’a rendu définitif.

16      Le 2 décembre 2004, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par laquelle il demandait l’annulation du REC 2003 ainsi que la condamnation de la Commission à lui verser, en réparation du préjudice moral et matériel prétendument subi, la somme de 2 500 euros.

17      Par décision du 4 avril 2005, notifiée à l’avocat du requérant le 5 avril suivant, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté cette réclamation.

 Procédure et conclusions des parties

18      Le présent recours a initialement été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑282/05.

19      Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous le numéro F‑65/05.

20      Dans sa requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le REC 2003 ;

–        pour autant que de besoin, annuler la décision du 4 avril 2005 rejetant sa réclamation introduite à l’encontre du REC 2003 ;

–        condamner la Commission à lui allouer le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi évalué ex aequo et bono et sous réserve d’ampliation à 2 500 euros ;

–        condamner la Commission aux dépens.

21      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours en annulation comme en partie irrecevable et en partie non fondé, sinon comme entièrement non fondé ;

–        rejeter la demande de dommages et intérêts comme irrecevable, à titre subsidiaire comme partiellement irrecevable et partiellement non fondée, à titre plus subsidiaire comme entièrement non fondée, et plus subsidiairement encore, en réduire substantiellement le montant ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

22      Dans son mémoire en réplique, le requérant conclut aux mêmes fins que dans sa requête, à l’exception de la demande tendant à la condamnation de la Commission à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel dont il fixe alors le montant à 4 000 euros et non plus à 2 500 euros.

23      À la suite du prononcé de l’arrêt du 7 mars 2007, Sequeira Wandschneider/Commission (T‑110/04, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000), par lequel le Tribunal de première instance a annulé le REC du requérant établi au titre de la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 (ci-après le « REC 2001/2002 »), les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer, dans le cadre de la présente affaire, dudit arrêt.

24      Les parties ont déféré à cette demande.

25      Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 11 juin 2007, les affaires F‑65/05 et F‑28/06 ont été jointes au fins de la procédure orale.

26      Avant l’ouverture de l’audience, une réunion informelle s’est tenue entre les parties afin d’examiner la possibilité d’un règlement amiable. Les parties ne sont toutefois pas parvenues à un accord.

 Sur l’objet du recours

27      Il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, une demande tendant à l’annulation d’une décision de rejet d’une réclamation a pour effet de saisir le juge communautaire de l’acte faisant grief contre lequel ladite réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêts du Tribunal de première instance du 23 mars 2004, Theodorakis/Conseil, T‑310/02, RecFP p. I‑A‑95 et II‑427, point 19, et du 9 juin 2005, Castets/Commission, T‑80/04, RecFP p. I‑A‑61 et II‑729, point 15). En l’espèce, l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée est le REC 2003. Il convient donc de considérer que la demande d’annulation du REC 2003 (premier chef de conclusions) et la demande d’annulation de la décision de l’AIPN portant rejet explicite de la réclamation introduite contre le REC 2003 (deuxième chef de conclusions) ont le même objet, en l’occurrence une demande d’annulation du REC 2003.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation du REC 2003

28      Le requérant soulève, en substance, cinq moyens, tirés, premièrement, de l’existence d’irrégularités ayant entaché la procédure d’évaluation, deuxièmement, de la violation de l’obligation de motivation, troisièmement, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, quatrièmement, de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, cinquièmement, de l’existence d’un détournement de pouvoir et d’un harcèlement moral.

1.     Sur le premier moyen, tiré de l’existence d’irrégularités ayant entaché la procédure d’évaluation

29      Le premier moyen se subdivise en cinq griefs, concernant respectivement la violation des délais prescrits par les DGE, l’identité de la personne ayant établi le REC 2003 en qualité d’évaluateur, la composition du CPE, le non-respect de la procédure d’appel et le non-respect des droits de la défense.

 Sur le premier grief, tiré de la violation des délais prescrits par les DGE

 Arguments des parties

30      Le requérant reproche à la Commission de ne pas avoir respecté plusieurs délais impérativement prescrits par les DGE.

31      Premièrement, le requérant rappelle que l’article 8, paragraphe 10, troisième alinéa, des DGE prévoit, dans le cas où le titulaire de poste refuse le REC finalisé par l’évaluateur et le validateur, que ce dernier doit tenir un dialogue avec l’intéressé et doit, au plus tard cinq jours ouvrables après la tenue de ce dialogue, confirmer ou modifier le REC. Or, en l’espèce, le REC 2003 n’aurait été confirmé que le 19 mai 2004, alors que le dialogue avait eu lieu le 5 mai 2004.

32      Deuxièmement, le CPE aurait dû, en application de l’article 9, paragraphe 5, des DGE, rendre son avis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de sa saisine. Or, le CPE, saisi le 8 juin 2004, n’aurait rendu son avis que le 27 août 2004.

33      Troisièmement, l’article 9, paragraphe 7, deuxième alinéa, des DGE fait obligation à l’évaluateur d’appel de confirmer le REC ou de le modifier dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la transmission de l’avis du CPE. Or, en l’espèce, l’évaluateur d’appel aurait confirmé le REC 2003 avec un jour de retard.

34      Le requérant ajoute que les délais mentionnés ci-dessus seraient des délais de rigueur.

35      En défense, la Commission conclut au rejet du grief.

 Appréciation du Tribunal

36      Il est constant que ni le délai de cinq jours ouvrables, prévu à l’article 8, paragraphe 10, troisième alinéa, des DGE, au terme duquel le validateur doit confirmer ou modifier le rapport après avoir tenu un dialogue avec le titulaire de poste, ni le délai de dix jours ouvrables, prévu à l’article 9, paragraphe 5, de ces DGE, au terme duquel le CPE doit rendre son avis après avoir été saisi de l’appel dirigé contre le REC, ni encore le délai de cinq jours ouvrables, prévu à l’article 9, paragraphe 7, deuxième alinéa, au terme duquel l’évaluateur d’appel, à qui l’avis du CPE est transmis, doit confirmer ou modifier le rapport, n’ont été respectés.

37      Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’un rapport de notation ne peut être annulé, sauf circonstances exceptionnelles, pour la seule raison qu’il a été établi tardivement. Si le retard dans l’établissement d’un rapport de notation est susceptible d’ouvrir, le cas échéant, un droit à réparation au profit du fonctionnaire concerné, il ne saurait affecter la validité du rapport de notation, ni, par conséquent, en justifier l’annulation (voir arrêt du Tribunal de première instance du 7 mai 2003, Den Hamer/Commission, T‑278/01, RecFP p. I‑A‑139 et II‑665, point 32, et la jurisprudence citée).

38      En l’espèce, le requérant n’apporte la preuve d’aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait l’annulation du REC 2003 en raison de son établissement tardif.

39      En outre, il convient de rappeler que la violation d’une obligation concernant la procédure de notation ne constitue une irrégularité substantielle de nature à entacher la validité d’un rapport de notation que si, en l’absence d’une telle irrégularité, le rapport de notation définitif aurait pu avoir un contenu différent (arrêt du Tribunal de première instance du 9 mars 1999, Hubert/Commission, T‑212/97, RecFP p. I‑A‑41 et II‑185, point 53). Or, le requérant ne fait valoir ni n’établit aucun élément de nature à démontrer que, en l’absence de retard dans l’établissement du REC 2003, il aurait eu une évaluation différente, mais se borne à reprocher le non-respect des délais par le validateur, le CPE et l’évaluateur d’appel.

40      Il y a lieu donc lieu d’écarter le premier grief du requérant.

 Sur le deuxième grief, tiré de l’identité du véritable évaluateur

 Arguments des parties

41      Le requérant soutient que le REC 2003, quoique formellement signé par le chef de l’unité B.3 en qualité d’évaluateur, aurait en fait été établi par le directeur de la direction B. Ce dernier aurait ainsi cumulé les fonctions d’évaluateur et de validateur.

42      À l’appui d’une telle affirmation, l’intéressé avance quatre arguments.

43      Premièrement, le système informatique Sysper 2 aurait mentionné que « [le directeur de la direction B] a terminé [l’]évaluation », ce qui mettrait en évidence que celui-ci aurait été son évaluateur.

44      Deuxièmement, si le chef de l’unité B.3 avait été le véritable évaluateur du requérant, il lui aurait donné, lors du dialogue formel qui s’est tenu le 19 février 2004, une indication sur la note de mérite qu’il estimait correspondre à l’évaluation de ses prestations, ce en application de l’article 8, paragraphe 5, sous a), des DGE. Or, le chef de l’unité B.3 ne lui aurait pas donné une telle indication, ce qui traduirait son embarras face aux appréciations figurant dans le REC 2003.

45      Troisièmement, le chef de l’unité B.3 aurait, pendant la période de référence, systématiquement suivi les positions du requérant en ce qui concerne les enquêtes antidumping qui étaient confiées à celui-ci, de telle sorte qu’il serait difficile de croire que ce fonctionnaire ait de sa propre initiative porté des appréciations négatives dans le REC 2003.

46      Enfin, quatrièmement, le directeur de la direction B aurait, dans une note du 19 décembre 2003, informé le directeur général de la DG « Commerce » que le REC 2003 serait utilisé pour exclure le requérant de son poste d’enquêteur au sein de cette direction générale. Or, si le directeur de la direction B n’avait pas été le véritable évaluateur, il n’aurait pas pris l’initiative d’informer le directeur général de la DG « Commerce » de l’utilisation qui serait faite du REC 2003 du requérant.

47      La Commission conteste les arguments du requérant. Elle précise en particulier qu’il serait hautement improbable qu’un chef d’unité proche de la retraite, comme l’était le chef de l’unité B.3, se laisse « manipuler » par son supérieur hiérarchique et accepte de signer en qualité d’évaluateur un projet de REC qu’il n’aurait pas établi. La Commission ajoute également que, contrairement à ce que soutient le requérant, le chef de l’unité B.3 n’aurait pas systématiquement suivi la position de celui-ci.

 Appréciation du Tribunal

48      Le requérant soutient que le REC 2003 aurait été établi par le directeur de la direction B, alors que les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, des DGE prescrivaient qu’il le soit par le chef de l’unité B.3.

49      À cet égard, il convient tout d’abord de constater qu’il ressort clairement de la lecture des rubriques 1.2 « Évaluateur » et 7.1 « Visa de l’évaluateur » du REC 2003 que le chef de l’unité B.3 a signé le projet de REC 2003 en sa qualité d’évaluateur.

50      Par ailleurs, aucun des arguments avancés par le requérant n’est de nature à étayer son allégation selon laquelle le validateur aurait été, nonobstant les indications figurant dans les rubriques citées au point précédent, le véritable évaluateur.

51      En effet, s’agissant du premier argument, selon lequel le système informatique Sysper 2 aurait contenu la mention selon laquelle « [le directeur de la direction B] a terminé [l’]évaluation », il convient de rappeler que, aux termes de l’article 2, paragraphe 3, des DGE, le validateur contresigne le rapport établi initialement par l’évaluateur et que, selon l’article 8, paragraphe 8, premier alinéa, desdites DGE, l’évaluateur et le validateur finalisent le REC. Il résulte de ces dispositions, ainsi que l’a d’ailleurs confirmé le Tribunal de première instance dans l’arrêt du 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission (T‑43/04, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1465, point 64), que le validateur doit être regardé comme un évaluateur au sens plein du terme. Par conséquent, le requérant ne saurait tirer argument de la mention susrappelée figurant dans le système informatique Sysper 2, pour conclure que son supérieur hiérarchique direct aurait abandonné au directeur de la direction B le soin d’assurer les fonctions d’évaluateur (voir, en ce sens, arrêt Sequeira Wandschneider/Commission, précité, point 51).

52      Le deuxième argument avancé par le requérant pour contester l’identité de son véritable évaluateur doit également être écarté. En effet, le seul fait, à le supposer établi, que le chef de l’unité B.3 n’ait pu donner au requérant, lors du dialogue formel tenu le 19 février 2004, une indication sur la note de mérite qu’il estimait correspondre à l’évaluation de ses prestations, n’est pas de nature à conforter les allégations de l’intéressé selon lesquelles le directeur de la direction B aurait, à la place dudit chef de l’unité B.3, établi le projet de REC 2003.

53      Si, dans un troisième argument, le requérant soutient que les solutions qu’il a proposées en conclusion des enquêtes qui lui ont été confiées auraient systématiquement été suivies par le chef de l’unité B.3, ce qui tendrait à établir que les commentaires négatifs figurant dans le REC 2003 sous la signature dudit chef de l’unité B.3 n’auraient pu être écrits par celui-ci, il n’avance aucun élément probant à l’appui d’une telle affirmation.

54      Quant au quatrième argument, fondé sur la note adressée le 19 décembre 2003 par le directeur de la direction B au directeur général de la DG « Commerce », il ne saurait non plus emporter la conviction. Certes, le directeur de la direction B a écrit dans cette note la mention suivante : « Travailler avec [le requérant] est devenu presque impossible. Ceci est aussi vrai pour pas mal de ses collègues de l’[unité B.3] qui refusent de travailler en équipe avec lui. Il n’y a qu’une solution (à part celle du [REC 2003]) : – qu’on le mute avec son poste ailleurs dans la DG [‘Commerce’], dans un domaine où il n’est plus directement concerné par des décisions dans des cas précis et sensibles […] ».

55      Toutefois, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, des difficultés relationnelles internes, lorsqu’elles causent des tensions préjudiciables au bon fonctionnement du service, peuvent justifier, dans l’intérêt du service, le transfert d’un fonctionnaire, afin de mettre fin à une situation administrative devenue intenable (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C‑294/95 P, Rec. p. I‑5863, point 41 ; arrêt du Tribunal de première instance du 28 mai 1998, W./Commission, T‑78/96 et T‑170/96, RecFP p. I‑A‑239 et II‑745, point 88). Or, en l’espèce, si la note du 19 décembre 2003 a été écrite par le directeur de la direction B au directeur général de la DG « Commerce » afin d’informer celui-ci de la nécessité de trouver une solution permettant de mettre fin aux difficultés relationnelles existant entre le requérant et sa hiérarchie et ses collègues, elle ne saurait constituer par elle-même un indice tendant à prouver que le directeur de la direction B aurait été, en lieu et place du chef de l’unité B.3, le véritable évaluateur du requérant au titre du REC 2003.

56      Le deuxième grief doit, en conséquence, être écarté.

 Sur le troisième grief, tiré de la composition du CPE

 Arguments des parties

57      Le requérant critique la composition du CPE et en particulier le fait que, en violation de l’article 3, paragraphe 5, du règlement intérieur des CPE, auraient siégé au sein de ce comité, premièrement, le chef de l’unité A.1 « Ressources humaines, administratives et financières, service extérieur, planning » (ci-après l’« unité A.1 »), deuxièmement, la directrice de la direction A « Affaires générales » (ci-après la « direction A »), troisièmement, M. R., fonctionnaire de l’unité B.2 « Instruments de défense commerciale : enquête I. Monitoring des mesures de pays tiers » (ci-après l’« unité B.2 »).

58      En effet, s’agissant du chef de l’unité A.1, le requérant expose que celui-ci lui aurait envoyé une note, datée du 8 juin 2004, dans laquelle il lui aurait injustement reproché d’avoir fait figurer, dans sa demande de révision du REC 2003, datée du 28 avril 2004, des propos diffamatoires à l’encontre du directeur général de la DG « Commerce » et d’avoir réitéré oralement ces propos lors du dialogue avec le validateur le 5 mai 2004. Outre le fait que cette note aurait visé à intimider le requérant, elle aurait également eu pour objet d’influencer les membres du CPE avant leur examen du REC 2003, puisque ladite note aurait été envoyée à la directrice de la direction A. Ainsi le chef de l’unité A.1 aurait eu un intérêt de nature à compromettre son indépendance dans le traitement d’un dossier.

59      S’agissant de la directrice de la direction A, le requérant expose que cette dernière, qui aurait reçu peu de temps avant la réunion du CPE du 29 juin 2004 copie de la note du 8 juin 2004 envoyée au requérant par le chef de l’unité A.1, aurait tacitement approuvé ladite note puisqu’elle ne s’y serait pas formellement opposée. Son indépendance aurait donc également été compromise.

60      S’agissant de M. R., fonctionnaire de l’unité B.2, le requérant souligne que ce dernier aurait également eu comme validateur le directeur de la direction B, de telle sorte que ce fonctionnaire aurait été dans l’impossibilité d’émettre un avis en toute indépendance sans craindre des rétorsions de la part de sa hiérarchie.

61      La Commission conclut au rejet du grief.

 Appréciation du Tribunal

62      Il convient de rappeler que, selon l’article 9, paragraphe 6, première phrase, des DGE, « [l]e président ou tout membre du [CPE] ayant un intérêt de nature à compromettre son indépendance dans le traitement d’un dossier, doit se faire représenter par son suppléant et ne pas participer aux travaux du [CPE] ». Par ailleurs, des dispositions identiques figurent à l’article 3, paragraphe 5, du règlement intérieur des CPE.

63      Il convient donc d’examiner si les trois personnes mises en cause par le requérant, à savoir le chef de l’unité A.1, la directrice de la direction A et M. R., fonctionnaire de l’unité B.2, auraient eu un intérêt de nature à compromettre leur indépendance dans le traitement du dossier de l’intéressé.

64      En ce qui concerne, premièrement, le chef de l’unité A.1, il est constant que ce fonctionnaire n’était que membre suppléant du CPE et qu’il n’a pas participé au vote. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que, à supposer même qu’il ait assisté à la séance, ce fonctionnaire ait pu, par sa seule présence, influer sur le sens de ce vote.

65      En ce qui concerne, deuxièmement, la directrice de la direction A, le fait que celle-ci ait reçu, préalablement à la séance du CPE, copie d’une note du chef de l’unité A.1 mettant en cause le requérant, ne suffit pas à établir qu’elle aurait, même implicitement, approuvé la teneur de cette note et compromis de ce fait l’indépendance requise des membres du CPE.

66      En ce qui concerne, troisièmement, M. R., la circonstance que ce fonctionnaire de l’unité B.2 avait le même validateur que le requérant n’implique pas, par elle-même, qu’il aurait été dans l’impossibilité d’émettre un avis en toute indépendance, dans la mesure où, conformément à l’article 9, paragraphe 7, premier alinéa, des DGE, l’avis du CPE est transmis au titulaire de poste, à l’évaluateur, au validateur et à l’évaluateur d’appel sans qu’il soit fait mention des positions respectives adoptées par chacun des membres du CPE.

67      Le troisième grief ne saurait donc être accueilli.

 Sur le quatrième grief, tiré de l’absence de procédure d’appel effective

68      Le grief tiré de ce que le requérant aurait été privé d’une procédure d’appel effective se subdivise en deux branches relatives, d’une part, au fait que le CPE aurait refusé d’« assumer son rôle d’instance d’appel », d’autre part, au fait que l’évaluateur d’appel aurait signé « passivement » le REC 2003.

 En ce qui concerne la première branche du grief, tirée de ce que le CPE aurait refusé d’« assumer son rôle d’instance d’appel »

–       Arguments des parties

69      Pour soutenir que le CPE n’aurait pas réellement assumé son rôle d’instance d’appel, le requérant fait valoir que celui-ci aurait refusé d’examiner les éléments précis et documentés qu’il avait produits à l’appui de son appel, alors que ces éléments auraient été de nature à contredire les appréciations portées dans son REC 2003 et à mettre en évidence que ledit REC avait été établi dans un contexte général d’intimidation et de pressions.

70      La Commission conclut au rejet du grief, pris dans sa première branche.

–       Appréciation du Tribunal

71      Il convient de rappeler à titre liminaire que, en vertu de l’article 9, paragraphe 4, des DGE, le CPE ne doit se substituer ni aux évaluateurs, ni aux validateurs en ce qui concerne l’évaluation des prestations du titulaire de poste et qu’il doit s’assurer que les rapports ont été établis « équitablement, objectivement, c’est-à-dire dans la mesure du possible sur des éléments factuels ».

72      En l’espèce, il n’est pas établi, contrairement à ce que soutient le requérant, que le CPE se serait soustrait à la mission qui lui incombait en vertu des dispositions mentionnées au point précédent et que, en particulier, il aurait omis de prendre en considération les éléments fournis par le requérant à l’appui de son appel. Il ressort au contraire de la rubrique 9.2 « Avis du [CPE] » du REC 2003, que le CPE a examiné, pour les rejeter, les griefs du requérant selon lesquels ledit REC n’aurait pas été établi objectivement et serait intervenu dans un contexte d’intimidation.

73      La première branche du grief doit, par suite, être écartée.

 En ce qui concerne la seconde branche du grief, tirée de ce que l’évaluateur d’appel aurait signé « passivement » le REC 2003

–       Arguments des parties

74      Le requérant prétend que l’évaluateur d’appel se serait contenté de signer « passivement » le REC 2003. Une telle attitude s’expliquerait par le fait que l’évaluateur d’appel aurait d’emblée estimé qu’une enquête par l’Office d’investigation et de discipline (IDOC) sur les éventuelles irrégularités commises par la hiérarchie du requérant lors des enquêtes antidumping n’était pas justifiée à ses yeux, et ce malgré l’avis de l’OLAF exprimé dans une note du 5 décembre 2003 adressée au requérant.

75      La Commission conclut au rejet du grief, pris en sa seconde branche.

–       Appréciation du Tribunal

76      Il convient, à titre liminaire, de constater que les écritures du requérant ne permettent pas de déterminer avec certitude si celui-ci, en relevant que l’évaluateur d’appel aurait signé le REC 2003 de manière « passive », entend lui reprocher d’avoir adopté ledit REC sans l’assortir d’une motivation, ou entend soutenir que l’évaluateur d’appel aurait violé l’exigence d’impartialité et d’intégrité.

77      Pour autant que le requérant entende reprocher à l’évaluateur d’appel d’avoir signé le REC 2003 sans le motiver, il convient de rappeler que l’article 9, paragraphe 7, deuxième alinéa, des DGE prévoit que, « [d]ans un délai de cinq jours ouvrables, l’évaluateur d’appel confirme le [REC] ou le modifie » et que « [l]orsque l’évaluateur d’appel s’écarte des recommandations figurant dans un avis du CPE, il motive sa décision ». Il résulte d’une telle disposition que le rôle de l’évaluateur d’appel ne saurait être confondu avec celui de l’évaluateur ou du validateur et que l’évaluateur d’appel peut ainsi, dans le cas où, comme en l’espèce, le CPE ne lui a pas adressé de recommandations, se limiter à adopter définitivement le REC sans justifier sa décision par une motivation circonstanciée. Par suite, en l’espèce, le fait que l’évaluateur d’appel ait adopté définitivement, sans le motiver, le REC 2003 n’implique pas que les dispositions susmentionnées des DGE aient été violées.

78      Pour autant que le requérant entende mettre en cause le défaut d’impartialité et d’intégrité de l’évaluateur d’appel, il importe de rappeler qu’une décision adoptée en violation de l’exigence d’impartialité et d’intégrité, tel un REC établi par un évaluateur d’appel partial, peut être considérée comme étant entachée d’illégalité (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 12 septembre 2007, Combescot/Commission, T‑249/04, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000, point 66).

79      En l’espèce, le requérant fait valoir, pour contester l’impartialité et l’intégrité de l’évaluateur d’appel, que celui-ci aurait estimé qu’il n’était pas justifié que l’IDOC procède à une enquête sur les éventuelles irrégularités commises par la hiérarchie du requérant, et ce malgré l’avis de l’OLAF exprimé dans une note du 5 décembre 2003 adressée à ce dernier. En soulevant un tel grief, le requérant laisse entendre que l’évaluateur d’appel aurait tenté de protéger des fonctionnaires à l’encontre desquels des soupçons d’irrégularités auraient été exprimés par l’OLAF et que, ainsi, il n’aurait plus présenté l’impartialité et l’intégrité suffisantes pour établir le REC 2003.

80      Toutefois, un tel reproche ne saurait être fondé.

81      En effet, il importe de relever que la note du 5 décembre 2003, à laquelle se réfère le requérant, a été écrite par l’OLAF en réponse à un courrier que l’intéressé avait envoyé le 29 octobre 2003 à cet office aux fins de dénoncer de prétendues irrégularités commises par sa hiérarchie. Or, dans sa note, l’OLAF, loin de prendre position sur le bien-fondé de telles accusations, a informé le requérant que sa plainte, qu’il n’entrait pas dans la compétence de l’OLAF d’instruire, avait été transmise à l’IDOC, afin que cet organisme puisse déterminer s’il convenait d’ouvrir une enquête disciplinaire contre les fonctionnaires que l’intéressé mettait en cause. Il ne saurait donc être déduit d’une telle note, contrairement à ce que suggère le requérant, que l’OLAF y aurait exprimé des soupçons d’irrégularités à l’encontre desdits fonctionnaires. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que l’évaluateur d’appel aurait estimé non justifiée une enquête par l’IDOC sur les éventuelles irrégularités commises par la hiérarchie du requérant ne serait nullement de nature à mettre en évidence qu’il aurait tenté de protéger les fonctionnaires de la direction B mis en cause par l’intéressé et qu’il n’aurait ainsi plus satisfait aux exigences d’impartialité et d’intégrité requises par ses fonctions.

82      Il s’ensuit que le grief, pris dans sa seconde branche, doit être écarté.

83      Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’une procédure d’appel effective.

84      Le quatrième grief doit donc être écarté.

 Sur le cinquième grief, tiré de la violation des droits de la défense

 Arguments des parties

85      Le requérant fait valoir que ses droits de la défense auraient été méconnus du fait de ce que la saisine du CPE aurait été vaine.

86      La Commission conclut au rejet du grief.

 Appréciation du Tribunal

87      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental du droit communautaire (voir, notamment, arrêts de la Cour du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234/84, Rec. p. 2263, point 27 ; du 5 octobre 2000, Allemagne/Commission, C‑288/96, Rec. p. I‑8237, point 99, et du 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C‑344/05 P, Rec. p. I‑10915, point 37 ; arrêt du Tribunal de première instance du 8 mars 2005, Vlachaki/Commission, T‑277/03, RecFP p. I‑A‑57 et II‑243, point 64).

88      Ce principe exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l’acte à intervenir (voir, en ce sens, arrêts Belgique/Commission, précité, point 27, et de la Cour du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C‑458/98 P, Rec. p. I‑8147, point 99).

89      Cet objectif est atteint, en particulier, au moyen des dispositions des DGE qui ont pour objet d’assurer le respect du contradictoire tout au long de la procédure d’évaluation.

90      En l’espèce, force est de constater que le requérant a pu faire valoir ses griefs à chaque stade de la procédure d’évaluation, de sorte qu’il ne saurait prétendre que ses droits de la défense auraient été violés. Par ailleurs, si, à l’appui du grief tiré de la violation des droits de la défense, le requérant souligne que la saisine du CPE aurait été « vaine », un tel argument a déjà été rejeté lors de l’examen du quatrième grief.

91      Le cinquième grief doit, dans ces conditions, être écarté.

92      Les cinq griefs avancés au soutien du premier moyen ayant été écartés, il convient également d’écarter ledit moyen.

2.     Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence et de l’incohérence de la motivation

 Arguments des parties

93      Le requérant reproche au REC 2003 l’absence et l’incohérence de sa motivation. Il relève qu’aucune des appréciations relatives au rendement, à la compétence et à la conduite dans le service ne serait motivée au sens de la jurisprudence communautaire, et ce à quelque stade que ce soit de la procédure. En particulier, aucun exemple concret ne viendrait étayer les commentaires figurant dans les rubriques du REC 2003, alors qu’il ressort du document intitulé « [CPE] – Traitement des appels – Check-List » que l’évaluateur et le validateur auraient dû mentionner des exemples concrets à l’appui de leurs jugements de valeur.

94      La Commission rétorque que le REC 2003 serait suffisamment motivé et que, en particulier, les commentaires de l’évaluateur aux rubriques 6.1 « Rendement », 6.2 « Aptitudes (compétences) » et 6.3 « Conduite dans le service » seraient circonstanciés et tiendraient compte, en la réfutant, de l’argumentation tenue par le requérant dans son autoévaluation. De plus, le validateur aurait complété, à la rubrique 8.2 « Révision du validateur [et] visa », la motivation de l’évaluateur en réfutant un à un les onze points soulevés par le requérant à l’appui de sa demande de révision.

95      La Commission ajoute que la motivation serait également cohérente.

 Appréciation du Tribunal

 En ce qui concerne le caractère prétendument insuffisant de la motivation

96      S’agissant de la question de savoir si le REC 2003 comporte une motivation suffisante, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’administration a l’obligation de motiver les rapports de notation de façon suffisante et circonstanciée et de mettre l’intéressé en mesure de formuler des observations sur cette motivation, le respect de ces exigences étant d’autant plus important lorsque la notation connaît une régression par rapport à la notation antérieure (arrêts du Tribunal de première instance du 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission, T‑1/91, Rec. p. II‑2145, points 30 et 32 ; Hubert/Commission, précité, point 79 ; Den Hamer/Commission, précité, point 69).

97      En l’espèce, la notation du requérant a connu, entre le REC 2001/2002 et le REC 2003, une régression, puisque, de 12,5/20 pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002, elle est passée à 12/20 pour la période de référence. Aussi, conformément à la jurisprudence citée au point précédent, l’administration était-elle tenue d’apporter une motivation particulière au REC 2003.

98      Avant d’examiner si l’administration a satisfait à cette exigence de motivation particulière, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, la teneur de l’autoévaluation faite par le requérant et figurant à la rubrique 5.1 « Réalisation des objectifs », dans la mesure où les évaluateurs se sont, à plusieurs reprises, référés à cette autoévaluation dans les commentaires qu’ils ont insérés dans le REC 2003.

99      Ainsi, à la rubrique 5.1 « Réalisation des objectifs », le requérant, qui avait pour mission de conduire, en tant que chef d’équipe, des enquêtes antidumping, s’est attaché à décrire avec précision la nature des tâches qui lui ont été confiées au cours de la période de référence. Il a ainsi expliqué qu’il avait été chargé d’analyser les aspects « préjudice et intérêt communautaire » dans deux enquêtes antidumping (cas R 260 et AD 453), qu’il avait été nommé responsable de trois enquêtes de « réexamen intermédiaire partiel » visant à déterminer si les enquêtes antidumping en vigueur, sous la forme d’un prix minimal à l’importation, étaient suffisantes pour contrecarrer le dumping à l’origine du préjudice (cas R 271, R 274 et R 277) et qu’il avait également été chargé de l’analyse de l’aspect dumping dans le cadre d’un réexamen d’une mesure venant à expiration (cas R 315). Il a ajouté qu’il avait également accepté d’accomplir des tâches ne correspondant pas exactement à la description de son poste, telle la préparation d’une réunion dans le cadre du sommet Union européenne-Chine. Le requérant a relevé qu’il avait accompli ses prestations de manière « exceptionnelle » (« outstanding ») et atteint dans les délais prévus tous ses objectifs, alors que sa charge de travail était sensiblement supérieure à celle de ses collègues. Il a enfin évoqué les difficultés rencontrées avec sa hiérarchie, en particulier avec le directeur de la direction B, cette dernière étant présentée par l’intéressé comme souhaitant réserver un traitement privilégié à l’industrie communautaire.

100    Or, force est de constater que l’évaluateur a, de manière circonstanciée, motivé son évaluation, en s’attachant notamment à répondre aux observations que le requérant avait formulées dans son autoévaluation et en s’appuyant sur des exemples précis.

101    Ainsi, dans la rubrique 6.1 « Rendement », l’évaluateur a d’abord réfuté dans ses commentaires préliminaires les allégations du requérant concernant sa « lourde charge de travail », en soulignant que le cas AD 453, terminé par un retrait de plainte dès janvier 2003, était très peu pertinent pour 2003, que les cas R 271, R 274 et R 277 s’étaient limités à la forme des mesures et n’avaient impliqué aucun travail de recherche, que le cas R 260 était déjà achevé au début de l’année, et enfin que le cas R 315 n’avait commencé qu’à la fin de l’année 2003 et avait été attribué à l’intéressé non en fonction de sa prétendue excellence, mais au regard de la charge de travail des uns et des autres. À cet égard, l’évaluateur a relevé que d’autres collègues du requérant, souvent d’un rang moindre, avaient traité plus de cas que l’intéressé, cas souvent de nature plus complexe, sans pour autant se plaindre d’une surcharge de travail.

102    L’évaluateur a ensuite fait observer que le requérant avait rempli ses tâches dans les délais prévus et d’une manière que ce dernier considérait appropriée. De plus, l’évaluateur a signalé que si les enquêtes avaient été menées d’une manière impartiale, les vues étroites (« narrow views ») du requérant ainsi que son approche axée sur ses propres opinions (« self righteous approach ») l’empêchaient de voir les solutions les plus pertinentes et réduisaient son efficacité.

103    Dans la rubrique 6.2 « Aptitudes (compétences) », l’évaluateur a souligné certains aspects positifs du travail du requérant, telle son approche rigoureuse et méthodique ou le fait que l’intéressé avait accepté de prendre en charge un cas antidumping, alors qu’auparavant il se limitait aux analyses du préjudice et était réticent à aller au-delà de cette spécialité. Toutefois, l’évaluateur a ajouté que le requérant avait montré certaines faiblesses dans la connaissance des instruments antidumping et dans son jugement relatif à des situations complexes. Ainsi, dans le cas R 260, l’évaluateur a expliqué que le projet de règlement établi par le requérant contenait « de nombreuses incohérences, contradictions et considérations superfétatoires » et que l’intéressé s’était montré « réticent à accepter des points de vue différents et à se conformer aux instructions ». Dans le cas AD 453, l’allégation du requérant, figurant dans son autoévaluation, selon laquelle des contacts prolongés avec l’industrie communautaire seraient irréguliers, a mis en évidence un manque de connaissance concernant les droits des parties concernées. Enfin, pour ce qui est des cas R 271 et R 277, l’évaluateur a relevé une difficulté, chez le requérant, à adapter son approche aux particularités de chacun de ces cas et à leur évolution.

104    Dans la rubrique 6.3 « Conduite dans le service », l’évaluateur, après avoir souligné la nécessité pour le requérant d’améliorer sa conduite professionnelle en cherchant à construire des relations moins conflictuelles avec les autres, a fait observer qu’il n’était pas aisé de trouver un fonctionnaire volontaire pour travailler en équipe avec l’intéressé. L’évaluateur a ajouté que le requérant n’acceptait qu’en partie et avec réticence les instructions de sa hiérarchie, qu’il perdait beaucoup de temps à se focaliser sur des points mineurs et à envoyer aux autres agents des notes et des courriers électroniques, y compris dans des cas ne relevant pas de sa compétence et où la connaissance de leurs éléments constitutifs lui manquaient. Enfin, l’évaluateur a souligné que le requérant aurait fait preuve d’« étroitesse d’esprit » (« narrow minded approach ») en ayant, dans son autoévaluation, indiqué qu’il avait « accepté des tâches ne correspondant pas exactement à sa description de poste ».

105    Enfin, dans la rubrique 6.4 « Synthèse », l’évaluateur a résumé les forces, mais également les faiblesses du requérant. En ce qui concerne les faiblesses, il a repris ses observations concernant notamment les réticences de l’intéressé à accepter les points de vue des autres, sa connaissance insuffisante des instruments juridiques en matière d’antidumping, ainsi que la nécessité pour l’intéressé d’adopter une approche moins conflictuelle.

106    Partant, l’évaluateur a motivé de manière particulière, et en s’appuyant sur de nombreux exemples, l’évaluation du requérant.

107    La même conclusion s’impose en ce qui concerne la motivation apportée par le validateur, d’une part, lorsqu’il a confirmé, à la rubrique 7.2 « Évaluation du validateur [et] visa », les appréciations de l’évaluateur, d’autre part, lorsqu’il a rejeté, à la rubrique 8.2 « Révision du validateur [et] visa », le recours en révision.

108    En effet, le validateur a ainsi rédigé la rubrique 7.2 « Évaluation du validateur [et] visa » :

« [Le requérant] possède un bon potentiel. Toutefois, il a démontré pendant la période de référence des lacunes étonnantes en ce qui concerne ses connaissances des procédures [antidumping], ainsi que [sa] connaissance dans le domaine du dumping. [Dans le cas R 260], il a eu beaucoup de difficultés de le gérer à bien et dans un laps de temps acceptable. En outre, dans d’autres cas, [le requérant] n’a pas réussi à s’adapter à de nouvelles situations et arguments des parties. Malheureusement, [le requérant] n’a pas démontré une flexibilité d’esprit face à de nouvelles situations. À ceci s’ajoute une attitude qui est marquée par une surestimation de lui-même, de ses qualités de travail. Ceci l’amène à considérer chaque recommandation ou critique constructive, [provenant] de ses collègues ou de la hiérarchie, comme [une marque d’]’hostilité’ envers lui. Cette attitude rend les relations de travail avec lui de temps en temps très conflictuelles et pénibles.

[…] »

109    Par ailleurs, à la rubrique 8.2 « Révision du validateur [et] visa », le validateur a réfuté, en onze points très circonstanciés et s’appuyant sur des exemples concrets, les arguments avancés par le requérant dans sa demande de révision. Le validateur a, en particulier, examiné, pour la rejeter, l’affirmation du requérant relative à sa prétendue surcharge de travail, en indiquant notamment que si le requérant avait travaillé avec d’autres collègues sur quatre cas, les enquêtes qui lui étaient confiées avaient été ouvertes bien avant la période de référence ou n’impliquaient qu’un travail mineur. Il a également souligné la réticence de l’intéressé à accepter des cas antidumping ainsi que ses difficultés à se familiariser avec cet environnement. Il a, de plus, abordé la question des relations du requérant avec ses collègues, les prétendues irrégularités commises par la hiérarchie et le soi-disant harcèlement de la part de celle-ci.

110    Il résulte de ce qui précède que l’administration a motivé le REC 2003 de façon suffisante et circonstanciée et a mis l’intéressé en mesure de formuler des observations sur cette motivation.

111    À cet égard, et concernant plus particulièrement la régression de l’évaluation au titre des compétences par rapport au REC 2001/2002, celle-ci étant passée de 5/6 à 4/6, il importe de rappeler que, à la rubrique « Aptitudes (compétences) » du REC 2001/2002, l’évaluateur, pour attribuer au requérant la note de 5/6, a souligné en substance que celui-ci avait conduit les enquêtes qui lui étaient confiées avec compétence et indépendance, qu’il était méthodique et rigoureux dans son approche, qu’il avait un bon jugement, même si ce dernier était parfois fondé sur des vues trop rigides, et qu’il recherchait activement des solutions et donnait des commentaires utiles en matière d’organisation du travail en général.

112    En revanche, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la rubrique 6.2 « Aptitudes (compétences) » du REC 2003 contient des commentaires circonstanciés, pour la plupart très critiques à l’encontre du requérant. En effet, il ressort clairement à la lecture de ces commentaires que l’octroi de la note 4/6 a été motivé par les lacunes dont le requérant aurait fait preuve dans la connaissance des instruments antidumping ainsi que par une prétendue qualité insuffisante de ses prestations. De plus, à la rubrique 8.2 « Révision du validateur [et] visa », le validateur s’est également attaché à répondre aux critiques soulevées par le requérant à l’encontre des commentaires de l’évaluateur contenus dans la rubrique 6.2. Il convient donc de considérer que les commentaires de l’administration sur les compétences du requérant sont suffisamment précis et argumentés pour permettre à celui-ci de comprendre que la régression de la note découlait directement des insuffisances dont il avait fait preuve lors de la période de référence (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 16 mai 2006, Magone/Commission, T‑73/05, RecFP p. I‑A‑2‑107 et II‑A‑2‑485, point 53).

113    Quant à l’argument du requérant selon lequel l’évaluateur et le validateur auraient omis de fournir des exemples au soutien de leurs jugements de valeur, il doit être rejeté, dans la mesure où, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’évaluateur et le validateur ont fourni des exemples concrets au soutien de ces jugements de valeur.

114    Enfin, et en tout état de cause, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du document intitulé « [CPE] – Traitement des appels – Check-List », aux termes duquel le CPE doit vérifier, lorsqu’il procède à l’examen d’un appel, si les commentaires figurant dans chaque rubrique sont « étayés par des exemples concrets ». En effet, si, selon une jurisprudence constante, les institutions sont tenues au respect des directives internes qu’elles ont volontairement édictées, sous peine d’enfreindre le principe d’égalité de traitement (arrêt du Tribunal de première instance du 21 janvier 2004, Robinson/Parlement, T‑328/01, RecFP p. I‑A‑5 et II‑23, point 50), il est constant que le CPE, dont émane le document susmentionné, n’est pas une institution au sens de la jurisprudence précitée. Dans ces conditions, ce document ne saurait être regardé comme une directive interne et ne constitue qu’un document de travail destiné à aider le CPE dans le traitement des appels qui lui sont soumis.

115    Il résulte de ce qui précède que le grief tiré d’une insuffisante motivation du REC doit être écarté comme non fondé.

 En ce qui concerne le caractère prétendument incohérent de la motivation

116    S’agissant de la question du caractère prétendument incohérent de la notation, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2006, Carius/Commission, T‑173/04, RecFP p. I‑A‑2‑243 et II‑A‑2‑1269, point 106), les commentaires descriptifs figurant dans un REC ont pour objet de justifier les appréciations exprimées en points. Ces commentaires descriptifs servent d’assise à l’établissement de l’évaluation, qui en constitue la transcription chiffrée, et permettent au fonctionnaire de comprendre la note obtenue. Par conséquent, au sein d’un REC, les commentaires descriptifs doivent être cohérents par rapport aux appréciations exprimées en points. Compte tenu du très large pouvoir d’appréciation reconnu aux évaluateurs dans les jugements relatifs au travail des personnes qu’ils ont la charge d’évaluer, une éventuelle incohérence au sein d’un REC ne peut toutefois justifier son annulation que si celle-ci est manifeste.

117    En l’espèce, il convient d’abord de relever que si le requérant fait grief à la motivation du REC 2003 de ne pas être cohérente, il ne fournit toutefois pas d’élément probant en ce sens. En outre, et en tout état de cause, contrairement à ce que soutient l’intéressé, il n’existe aucune incohérence manifeste entre, d’une part, les commentaires, dont la teneur a été rappelée ci-dessus, et, d’autre part, les notes de 6/10, 4/6 et 2/4 qui lui ont été attribuées au titre, respectivement, des rubriques relatives au rendement, à la compétence et à la conduite dans le service.

118    Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la motivation figurant dans le REC 2003 serait incohérente.

119    Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être écarté.

3.     Sur le troisième moyen, tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation

120    À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le contrôle juridictionnel exercé par le juge communautaire sur le contenu des REC est limité au contrôle de la régularité procédurale, de l’exactitude matérielle des faits, ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (arrêt du Tribunal de première instance du 26 octobre 1994, Marcato/Commission, T‑18/93, RecFP p. I‑A‑215 et II‑681, point 45).

121    Il importe également de souligner que, conformément aux principes généraux, c’est à la partie requérante d’apporter la preuve des erreurs manifestes d’appréciation dont elle se prévaut et qui seraient susceptibles d’entacher son REC (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, Rec. p. 1789, point 24 ; arrêts du Tribunal de première instance du 20 mai 2003, Pflugradt/BCE, T‑179/02, RecFP p. I‑A‑149 et II‑733, point 51 ; Fardoom et Reinard/Commission, précité, point 79, et du 31 janvier 2007, Aldershoff/Commission, T‑236/05, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000, points 83 et 84). Par ailleurs, l’arrêt Sequeira Wandschneider/Commission, précité, n’est pas pertinent dans ce contexte. En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, le Tribunal de première instance s’est fondé à titre essentiel, pour estimer que le REC 2001/2002 était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, sur le fait que l’évaluateur d’appel n’avait pas donné suite aux observations du CPE selon lesquelles les commentaires insérés par l’évaluateur et le validateur aux rubriques 6.3 et 8.2 dudit REC n’étaient pas assortis d’exemples concrets. Or, l’affaire qui fait l’objet du présent recours concerne une situation factuelle distincte, puisque le CPE n’y a pas formulé pareilles observations.

122    Il convient enfin de relever que le requérant conteste le bien-fondé de chacun des commentaires négatifs figurant dans le REC 2003 concernant son rendement, ses compétences et sa conduite dans le service. Il en résulterait, selon le requérant, que l’ensemble des commentaires négatifs serait erroné, ce qui permettrait nécessairement d’établir que, en l’absence desdits commentaires, la Commission lui aurait attribué non pas la note globale de 12/20, mais au moins celle de 16/20.

 En ce qui concerne les commentaires négatifs formulés au titre du rendement

 Arguments des parties

123    Premièrement, le requérant met en cause le bien-fondé du commentaire du validateur, figurant à la rubrique 8.2 « Révision du validateur [et] visa », selon lequel « [e]n comparaison avec les autres [chargés de dossiers] de la direction B, la charge de travail [du requérant] était sans doute moins importante » et que « [d]’autres collègues [de celui-ci] avec un grade inférieur (…) avaient un nombre de cas plus élevé et/ou avec beaucoup plus de parties concernées et de problèmes nettement plus élevés ». Le requérant expose en effet, d’une part, qu’il aurait été responsable de deux, trois parfois quatre cas en même temps, alors que les autres chargés de dossiers ne devaient s’occuper, en général, que d’une seule procédure à la fois, d’autre part, que les enquêtes dont il était en charge auraient été « délicates ».

124    Deuxièmement, le requérant soutient que c’est à tort que le validateur aurait indiqué que, « [p]endant la période de référence [il] travaillait (avec d’autres collègues) sur quatre cas ». L’intéressé fait valoir que s’il serait vrai que la majorité des investigations sont menées par des équipes composées de plusieurs personnes, il serait également vrai qu’il aurait été chargé de procéder seul à deux réexamens partiels (R 271 et R 277) et qu’il aurait été responsable d’équipe dans les autres cas qui lui ont été attribués.

125    Troisièmement, le requérant met en cause le bien-fondé du commentaire du validateur, figurant à la rubrique 7.2 « Évaluation du validateur [et] visa » du REC 2003, selon lequel il aurait eu « beaucoup de difficultés » à gérer le cas R 260 « dans un laps de temps acceptable ».

126    Quatrièmement, le requérant conteste le commentaire de l’évaluateur selon lequel il aurait des « vues étroites » et une « approche axée sur ses propres opinions ». Au contraire, il se serait toujours montré indépendant et impartial dans ses enquêtes et n’aurait favorisé aucune partie.

127    Cinquièmement, le requérant critique le commentaire du validateur, figurant à la rubrique 8.2 « Révision du validateur [et] visa », selon lequel l’établissement, par l’intéressé, d’un questionnaire standard constituerait « le travail normal d’un [chargé de dossiers] et n’a[urait] rien de particulier ».

128    Pour la Commission, aucun des commentaires négatifs figurant dans le REC 2003 au titre du rendement ne serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.

 Appréciation du Tribunal

129    Il convient d’examiner si les cinq commentaires négatifs, contestés en substance par le requérant, sont entachés d’erreur manifeste.

130    En ce qui concerne, premièrement, les commentaires du REC 2003 relatifs à la charge de travail du requérant, il convient de relever que celui-ci n’établit ni que le nombre de cas qui lui ont été confiés aurait été supérieur à celui attribué aux autres agents remplissant les mêmes fonctions que lui, ni que ces cas auraient été, ainsi qu’il l’affirme dans ses écritures, « complexes ». En ce qui concerne ce dernier aspect, il n’apporte aucun élément susceptible de prouver que les cas R 271 et R 277 auraient exigé de mener une enquête approfondie, alors que la Commission souligne que, dans ces deux dossiers de réexamen intermédiaire partiel de mesures antidumping, la tâche se limitait à déterminer s’il convenait de modifier la forme des mesures applicables aux importations et non à mettre en œuvre des investigations particulières ou à établir un questionnaire sur le dumping ou le préjudice. Il en va de même du cas AD 453, pour lequel la Commission a relevé, sans être contredite de manière probante, que ce cas était achevé dès le mois de février 2003. Quant au cas R 260, qui concernait le réexamen d’une affaire après l’expiration de mesures antidumping précédemment ordonnées, il ressort des pièces du dossier que seul l’examen du préjudice relevait de la compétence du requérant et que son exécution ne devait pas excéder quelques semaines. Enfin, s’agissant du cas R 315, le requérant admet lui-même dans son mémoire en réplique n’avoir commencé à réellement traiter ce dossier qu’en 2004. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que serait manifestement erroné le commentaire du validateur, selon lequel sa charge de travail, « en comparaison avec les autres [chargés de dossiers] de la direction B », était « sans doute moins importante » et que certains de ses collègues, d’un niveau hiérarchique inférieur, avaient traité « un nombre de cas plus élevé et/ou avec beaucoup plus de parties concernées et de problèmes nettement plus élevés ».

131    En ce qui concerne, deuxièmement, le commentaire du validateur selon lequel « [p]endant la période de référence [il] travaillait (avec d’autres collègues) sur quatre cas », le requérant explique, pour contester le bien-fondé d’un tel commentaire, qu’il aurait été chargé individuellement de procéder à deux réexamens intermédiaires partiels de mesures antidumping (R 271 et R 277) et qu’il aurait été responsable d’équipe dans les autres cas qui lui ont été attribués. Toutefois, il convient d’abord de souligner que le validateur ne saurait être regardé, en ayant formulé de façon générale et sans autre précision le commentaire litigieux, comme ayant voulu exclure de son évaluation le fait que le requérant aurait procédé individuellement aux réexamens partiels dans les cas R 271 et R 277. Par ailleurs, le requérant admet lui-même avoir travaillé en équipe sur les cas AD 453 et R 260. L’erreur manifeste alléguée n’est donc pas établie.

132    En ce qui concerne, troisièmement, le commentaire du validateur relatif aux difficultés que le requérant aurait rencontrées pour gérer le cas R 260 « dans un laps de temps acceptable », l’intéressé explique que, après avoir, dans cette affaire, rédigé une première version de la partie « préjudice » du projet de règlement devant clôturer le cas, il avait dû, suite à une modification de la partie « dumping », procéder, à compter du mois de septembre 2003, à la rédaction d’une nouvelle version tenant compte de cette modification. Ainsi, selon le requérant, le retard dans le traitement du cas R 260 ne lui serait pas imputable, mais serait dû à la modification de la partie « dumping » du projet de règlement, ce qui serait d’ailleurs établi par une note du 16 février 2004 du directeur de la direction B au directeur général de la DG « Commerce ». Toutefois, s’il est constant que, dans la note du 16 février 2004, le directeur de la direction B a informé le directeur général de la DG « Commerce » que le retard dans le traitement du cas R 260 s’expliquait par la complexité des investigations portant sur la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et par la nécessité, pour ce motif, de procéder à des études complémentaires, il ressort néanmoins de courriers électroniques envoyés au requérant tant par le chef adjoint de l’unité B.3, le 17 octobre 2003, que par le directeur de la direction B, le 21 octobre suivant, que le requérant a tardé, en dépit des instructions reçues de sa hiérarchie, à établir un nouveau projet de la partie « préjudice » de ce cas. Le requérant n’est donc pas fondé à contester le bien-fondé du commentaire du validateur, selon lequel il aurait éprouvé des « difficultés » à gérer le cas R 260 « dans un laps de temps acceptable ».

133    S’agissant, quatrièmement, du commentaire de l’évaluateur, selon lequel le requérant aurait fait preuve de « vues étroites » et d’une « approche axée sur ses propres opinions », l’intéressé, en se bornant à soutenir en des termes généraux qu’il se serait toujours montré indépendant et impartial dans ses enquêtes et n’aurait favorisé aucune partie, n’établit pas le caractère manifestement erroné d’un tel commentaire. Il ressort au contraire des pièces du dossier que le requérant, dans le traitement des cas qui lui ont été attribués, a pu éprouver des difficultés à accepter des points de vue différents des siens et à porter un jugement adéquat dans des situations complexes.

134    En ce qui concerne, cinquièmement, le commentaire du validateur, selon lequel le questionnaire standard établi par le requérant relèverait du « travail normal d’un [chargé de dossier] et n’[aurait] rien de particulier », le requérant n’avance pas davantage d’élément prouvant qu’un tel commentaire relèverait d’une appréciation manifestement erronée.

135    Il en résulte qu’il n’est pas établi que les commentaires négatifs contestés par le requérant au titre du rendement sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.

 En ce qui concerne les commentaires négatifs formulés au titre des compétences

 Arguments des parties

136    En premier lieu, le requérant critique le commentaire de l’évaluateur selon lequel la partie « préjudice » du projet de règlement qu’il a établie en septembre 2003 dans le cas R 260 aurait été entachée de « nombreuses incohérences, contradictions et considérations superfétatoires ». Il explique que la partie « préjudice » du projet de règlement aurait été approuvée par la hiérarchie de l’unité B 3 sans aucun commentaire critique et précise qu’il disposait d’une expérience de quatre années en matière d’analyse de préjudice. Serait également erroné, selon le requérant, le commentaire de l’évaluateur concernant le fait que, dans ce cas, il aurait été réticent « à accepter des points de vue différents et à se conformer aux instructions ». Enfin, le requérant conteste les précisions apportées par le validateur pour compléter les commentaires susmentionnés de l’évaluateur, telle que celle selon laquelle le requérant aurait éprouvé des difficultés à discerner les « vrais problèmes ».

137    En deuxième lieu, le requérant soutient que c’est à tort que l’évaluateur lui aurait reproché, dans le traitement des cas R 271 et R 277, son manque d’adaptation aux circonstances évolutives (« capacity to adapt to new developments and changing situations »). Au contraire, il aurait, avec de courts préavis et « en conformité avec les instructions de la hiérarchie sur la ligne à suivre », préparé toutes les informations à délivrer aux parties dans les cas susmentionnés.

138    En troisième lieu, le requérant met en cause le bien-fondé du commentaire de l’évaluateur selon lequel il aurait fait preuve, s’agissant du cas AD 453, d’une « connaissance insuffisante en matière de droits des parties » en ayant reproché à la Commission d’avoir, « de manière irrégulière », entamé un dialogue avec les représentants de l’industrie communautaire. L’intéressé précise qu’un tel commentaire démontrerait qu’il a été évalué sur la base de ses opinions et non sur celle de ses prestations et qu’il aurait été sanctionné pour avoir déposé une plainte auprès de l’OLAF.

139    En quatrième lieu, le requérant met en cause le commentaire du validateur, d’après lequel il aurait « démontré pendant la période de référence des lacunes étonnantes en ce qui concerne […] la connaissance dans le domaine du dumping ». En effet, la seule enquête pour laquelle il lui a été demandé, en 2003, d’examiner la partie « dumping » aurait, en fait, été menée en 2004.

140     En cinquième lieu, le requérant conteste les affirmations de l’évaluateur et du validateur selon lesquelles il n’aurait accepté qu’avec réticence d’effectuer des analyses de dumping dans le cadre des enquêtes antidumping, préférant se limiter aux analyses de préjudice. Le requérant fait valoir que, bien au contraire, il aurait exprimé, dès le dialogue du 28 janvier 2003 avec le chef de l’unité B.3, tenu dans le cadre de l’établissement du REC 2001/2002, puis le 8 juillet 2003 lors d’un entretien avec son chef de section, son accord pour se voir attribuer des analyses de dumping, mais ce ne serait qu’en octobre 2003, probablement pour des motifs liés à sa charge de travail, que le cas R 315 lui aurait été confié.

141    La Commission fait valoir qu’aucun des commentaires négatifs figurant dans le REC 2003 au titre de la compétence ne serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.

 Appréciation du Tribunal

142    S’agissant, premièrement, des commentaires de l’évaluateur, précisés par ceux du validateur, relatifs à la qualité du projet de règlement (partie préjudice) établi par le requérant dans le cas R 260, il ressort des pièces du dossier, en particulier de courriers électroniques envoyés au requérant par sa hiérarchie les 2, 17 et 21 octobre 2003, que ce projet de règlement comportait de nombreuses insuffisances et que l’intéressé avait éprouvé des difficultés à se conformer aux instructions que sa hiérarchie lui avait communiquées aux fins de corriger le projet. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’évaluateur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que ledit projet aurait contenu de « nombreuses incohérences, contradictions et considérations superfétatoires » et que l’intéressé se serait montré « réticent à accepter des points de vue différents et à se conformer aux instructions ».

143    S’agissant, deuxièmement, du commentaire de l’évaluateur, selon lequel le requérant aurait, dans le cadre des cas R 271 et R 277, manqué de « capacité d’adaptation aux circonstances évolutives », il importe à titre liminaire d’exposer le contexte dans lequel un tel commentaire est intervenu.

144    À cet égard, il y a lieu de rappeler que le Conseil de l’Union européenne a, en 2000 et 2001, instauré un droit définitif, sous la forme d’un prix minimal à l’importation, sur les importations de spath fluor en provenance de Chine (cas R 271) et sur les importations d’urée en provenance de Russie (cas R 277). Par la suite, la Commission, estimant que les mesures alors existantes ne semblaient pas suffisantes pour contrecarrer le dumping, a, le 13 juin 2002, annoncé l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel desdites mesures et a procédé à une enquête dans chacun des deux cas. À l’issue de ces enquêtes, la Commission a, dans un premier temps, informé les parties qu’il était envisagé de substituer un droit ad valorem au prix minimal à l’importation. Toutefois, dans un second temps, la Commission a avisé les parties qu’il avait été au contraire envisagé de ne pas modifier les mesures antidumping initiales. Finalement, le 24 novembre 2003 (pour le cas R 271) et le 22 décembre suivant (pour le cas R 277), le Conseil, se conformant à la proposition de la Commission, a clos les réexamens intermédiaires partiels sans modifier les droits antidumping en vigueur. Or, à la rubrique 5.1 « Réalisation des objectifs » de son REC 2003, le requérant, après avoir souligné que la solution finalement retenue aurait été celle qu’il avait proposée dès le 14 février 2003, a en substance critiqué les hésitations de la Commission dans le traitement des cas R 271 et R 277, estimant que ces hésitations se seraient traduites par l’envoi aux parties d’informations contradictoires. C’est en réplique à une telle observation que l’évaluateur, à la rubrique 6.2 « Aptitudes (compétences) », a estimé que cette observation aurait témoigné de la part du requérant d’un manque de « capacité d’adaptation aux circonstances évolutives ».

145    Cette même critique est reprise et développée par l’intéressé dans ses écritures. Celui-ci expose en effet que les hésitations de la Commission s’expliqueraient par les « tentatives répétées » du directeur de la direction B de substituer un droit ad valorem au prix minimal à l’importation. Toutefois, outre que l’intéressé n’établit pas la réalité d’une telle allégation, il ne prouve pas davantage que la Commission aurait disposé, dès le mois de février 2003, de l’ensemble des éléments qui lui auraient permis de conclure plus tôt à la nécessité de maintenir les mesures antidumping initiales. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il aurait préparé, avec de courts préavis et « en conformité avec les instructions de la hiérarchie sur la ligne à suivre », toutes les informations à délivrer aux parties, ce qui contredirait l’appréciation de l’évaluateur relative à son prétendu manque de « capacité d’adaptation aux circonstances évolutives », il n’apporte aucun élément suffisamment probant à l’appui d’une telle affirmation. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le commentaire susmentionné serait manifestement erroné.

146    S’agissant, troisièmement, du commentaire de l’évaluateur selon lequel le requérant aurait fait preuve, en ce qui concerne le cas AD 453, d’une « connaissance insuffisante en matière de droits des parties » en ayant reproché à la Commission d’avoir, « de manière irrégulière », entamé un dialogue avec les représentants de l’industrie communautaire, il importe de constater que l’intéressé n’avance aucun élément de nature à établir que la Commission aurait irrégulièrement entretenu des contacts avec l’industrie communautaire. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le commentaire de l’évaluateur serait manifestement erroné ni, a fortiori, que ce commentaire aurait été formulé à la seule fin de le sanctionner d’avoir introduit une plainte auprès de l’OLAF.

147    S’agissant, quatrièmement, du commentaire du validateur, inséré à la rubrique 7.2 « Évaluation du validateur [et] visa », d’après lequel le requérant aurait « démontré pendant la période de référence des lacunes étonnantes en ce qui concerne […] la connaissance dans le domaine du dumping », le requérant critique le bien-fondé d’un tel commentaire en faisant valoir que l’administration n’aurait pu évaluer sa connaissance dans le domaine du dumping qu’à l’occasion d’une analyse de dumping à laquelle il aurait lui-même procédé. Or, l’intéressé affirme n’avoir effectué sa première analyse de dumping qu’en 2004, soit postérieurement à la période de référence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les deux directions qui, avant le 1er mai 2002, traitaient séparément l’aspect dumping et l’aspect préjudice des affaires antidumping, ont fusionné à compter de cette date. Ainsi, l’administration était en mesure, au cours de la période de référence, d’évaluer les connaissances des fonctionnaires de la direction B en matière de dumping en se fondant, le cas échéant, sur d’autres éléments que les cas qu’ils auraient pu traiter en matière d’analyse de dumping. L’erreur manifeste d’appréciation alléguée n’est donc pas établie.

148    S’agissant, cinquièmement, des commentaires de l’évaluateur et du validateur selon lesquels le requérant n’aurait accepté qu’avec réticence d’effectuer des analyses de dumping, préférant se limiter aux analyses de préjudice, il convient d’examiner successivement les commentaires de l’évaluateur puis ceux du validateur.

149    À cet égard, il est constant que, à la rubrique 6.2 « Aptitudes (compétences) », l’évaluateur a formulé la remarque suivante : « [le requérant] réalise pour la première fois une analyse de dumping, alors qu’il avait auparavant exprimé des réticences quant à la perspective d’abandonner sa spécialité, en l’occurrence les analyses de préjudice ». Il ressort du libellé même d’un tel commentaire que, selon l’évaluateur, les prétendues réticences du requérant à effectuer des analyses de dumping auraient concerné non la période de référence mais les périodes antérieures à celle-ci.

150    Par ailleurs, le requérant ne saurait soutenir que serait manifestement erroné le commentaire du validateur, selon lequel « [l’intéressé] a toujours été réticent à prendre la partie dumping dans les nouveaux cas […] ». En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se serait montré particulièrement désireux de procéder à des analyses de dumping. Il convient au contraire de souligner que le requérant avait lui-même souligné, à la rubrique 5.1 « Réalisation des objectifs » de son REC 2001/2002, que, de son point de vue, le fait de confier à des chargés de dossiers à la fois des analyses de dumping et des analyses de préjudice « [était] une erreur de management », de telle sorte qu’il ne saurait être conclu à l’erreur manifeste alléguée.

 En ce qui concerne les commentaires négatifs formulés au titre de la conduite dans le service

 Arguments des parties

151    Le requérant conteste, en premier lieu, le commentaire de l’évaluateur selon lequel il aurait consacré « un temps et des efforts considérables à défendre [ses positions], y compris sur des points mineurs, dans des notes et de nombreux courriers électroniques ». L’intéressé fait observer en effet que l’établissement de ces documents aurait été justifié par le fait que ceux-ci constitueraient, dans la plupart des cas, la seule preuve écrite du processus décisionnel dans la direction B, au sein de laquelle il n’existerait aucune pratique consistant à établir des procès-verbaux lors des réunions relatives aux affaires traitées.

152    Le requérant critique, en deuxième lieu, le commentaire de l’évaluateur selon lequel il aurait fait preuve d’« étroitesse d’esprit » en ayant, dans son autoévaluation, indiqué avoir « accepté des tâches ne correspondant pas exactement à sa description de poste ».

153    Le requérant met en cause, en troisième lieu, le bien-fondé du commentaire figurant dans son REC 2003, selon lequel il n’aurait pas été aisé de trouver des collègues disposés à travailler avec lui. En effet, les deux seuls chargés de dossiers qui ont travaillé avec lui en 2003 ne se seraient jamais plaints des relations de travail avec lui et son chef de section n’aurait jamais confirmé l’exactitude d’un tel commentaire.

154    Pour la Commission, aucun des commentaires négatifs figurant dans le REC 2003 au titre de la conduite du requérant dans le service ne serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.

 Appréciation du Tribunal

155    S’agissant, premièrement, du commentaire de l’évaluateur selon lequel « [plutôt que de se conformer aux instructions de sa hiérarchie, le requérant] consacre un temps et des efforts considérables à défendre [ses positions], y compris sur des points mineurs, dans des notes et de nombreux courriers électroniques », le requérant se borne, pour critiquer un tel commentaire, à faire valoir l’utilité d’une telle pratique, expliquant en particulier que ces documents auraient été destinés à pallier l’absence de procès-verbaux à l’issue des réunions organisées par la direction B pour traiter les cas antidumping. Toutefois, un tel argument ne saurait être suffisant pour établir l’existence de l’erreur manifeste d’appréciation alléguée.

156    S’agissant, deuxièmement, du commentaire de l’évaluateur selon lequel le requérant aurait montré un exemple de son « étroitesse d’esprit », il importe de rappeler qu’un tel commentaire a été formulé en réaction à une observation faite par le requérant dans son autoévaluation. En effet, à la rubrique 5.1 de son REC 2003, l’intéressé a fait observer qu’il avait accepté de préparer une réunion devant se tenir le 10 octobre 2003 dans le cadre du sommet Union européenne-Chine, alors que, selon lui, cette tâche aurait dû être assurée par son chef de section. Si une telle observation a été regardée par l’évaluateur comme un exemple de l’« étroitesse d’esprit » du requérant, il convient de constater que celui-ci n’a pas établi que la préparation d’une telle réunion ne ferait pas partie des tâches, par nature peu fréquentes, que l’administration peut légitimement demander d’exécuter à un fonctionnaire de catégorie A dont le domaine de compétence porte sur les questions traitées lors de ce sommet. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’évaluateur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en insérant un tel commentaire dans le REC 2003.

157    S’agissant, troisièmement, des commentaires de l’évaluateur et du validateur, selon lesquels il ne serait pas aisé de trouver des collègues disposés à travailler avec le requérant, celui-ci se borne à soutenir que son chef de section ainsi que deux chargés de dossiers ayant travaillé avec lui au cours de la période de référence ne se seraient jamais plaints d’avoir eu à collaborer avec lui. Toutefois, un tel argument, concernant des fonctionnaires de sa seule unité, ne saurait prouver la réalité de l’erreur manifeste alléguée, alors qu’il ressort au contraire des pièces du dossier que le validateur, qui était le supérieur hiérarchique de l’ensemble des fonctionnaires de la direction B, a confirmé, dans une note du 19 décembre 2003 au directeur général de la DG « Commerce », l’existence de difficultés relationnelles entre le requérant et les collègues de celui-ci.

158    Il s’ensuit qu’aucun des commentaires négatifs figurant dans le REC 2003 du requérant n’apparaît entaché d’erreur manifeste.

159    Le troisième moyen doit, dans ces conditions, être écarté.

4.     Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration

 Arguments des parties

160    À l’appui du moyen susmentionné, le requérant fait valoir que la Commission n’aurait pas tenu compte de son intérêt, dans la mesure où elle aurait refusé de mettre fin dans les plus brefs délais à plusieurs irrégularités.

161    Premièrement, la Commission aurait toujours refusé de donner suite aux observations du requérant relatives au défaut de transparence dans la gestion interne des enquêtes, et en particulier à l’absence d’établissement de procès-verbaux à l’issue des réunions internes de la direction B. Deuxièmement, la Commission aurait également refusé, en dépit des demandes du requérant en ce sens, de mettre en place un système transparent d’attribution des enquêtes antidumping, destiné à éviter les inégalités flagrantes dans la répartition de la charge de travail. Troisièmement, la Commission se serait gardée, pendant toute la procédure d’établissement du REC 2003, d’entendre le point de vue de l’intéressé. En particulier, le CPE aurait refusé d’examiner ses arguments et l’audition du 29 juin 2004, à laquelle il a été convoqué par le CPE, n’aurait été organisée que dans le but d’éviter une critique similaire à celle avancée par le requérant dans l’instance dirigée contre le REC 2001/2002.

162    La Commission conteste avoir méconnu le devoir de sollicitude ou le principe de bonne administration.

 Appréciation du Tribunal

163    Il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Ce devoir implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte de l’intérêt du service, mais aussi de l’intérêt du fonctionnaire concerné (arrêt de la Cour du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 321/85, Rec. p. 3199, point 18 ; arrêts du Tribunal de première instance du 5 février 1997, Ibarra Gil/Commission, T‑207/95, RecFP p. I‑A‑13 et II‑31, point 75, et du 6 février 2003, Pyres/Commission, T‑7/01, RecFP p. I‑A‑37 et II‑239, point 87).

164    Ce principe rejoint celui de bonne administration, qui impose à l’institution, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, de prendre en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et, ce faisant, elle doit tenir compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêt du Tribunal de première instance du 16 mars 2004, Afari/BCE, T‑11/03, RecFP p. I‑A‑65 et II‑267, point 42).

165    En l’espèce, pour soutenir que le principe de sollicitude ainsi que le principe de bonne administration auraient été méconnus, le requérant reproche d’abord à la Commission de ne pas avoir pris en compte son intérêt en ayant refusé de mettre un terme dans les délais les plus brefs à plusieurs irrégularités.

166    Toutefois, aucune des prétendues irrégularités dénoncées par le requérant ne saurait établir le bien-fondé du moyen susmentionné.

167    En effet, si le requérant reproche d’abord à la Commission le défaut de transparence dans la gestion interne des enquêtes, en particulier l’absence d’établissement de procès-verbaux à l’issue des réunions internes de la direction B, ainsi que le refus de cette dernière de mettre en place un système transparent d’attribution des enquêtes antidumping destiné à éviter les inégalités dans la répartition de la charge de travail, l’intéressé ne démontre pas en quoi ces circonstances, à les supposer même établies, auraient, par elles-mêmes, influencé le contenu de appréciations figurant dans le REC 2003.

168    Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit dans le cadre de l’examen du premier moyen, il n’est pas établi que le CPE aurait refusé, lors de la procédure d’établissement du REC 2003, d’examiner les arguments du requérant, en particulier lors de l’audition du 29 juin 2004.

169    Le quatrième moyen n’est donc pas fondé et doit, en conséquence, être rejeté.

5.     Sur le cinquième moyen tiré d’un détournement de pouvoir et de l’existence d’un harcèlement moral

170    À l’appui du moyen susmentionné, le requérant soulève deux griefs, tirés, d’une part, de ce que son REC 2003 serait entaché d’un détournement de pouvoir et, d’autre part, de ce que ledit REC aurait été établi dans un contexte d’intimidation et de harcèlement moral.

 En ce qui concerne le premier grief, tiré du détournement de pouvoir

 Arguments des parties

171    Pour soutenir que son REC 2003 serait entaché d’un détournement de pouvoir, le requérant fait valoir que l’administration aurait établi ledit REC afin de provoquer, en lui attribuant une note globale très basse, son départ de la DG « Commerce ». Selon le requérant, la réalité du détournement de pouvoir allégué serait mise en évidence par plusieurs indices. Premièrement, dans la note rédigée le 19 décembre 2003, le validateur aurait expressément fait part au directeur général de la DG « Commerce » de son souhait de voir l’intéressé être muté à un autre poste que celui qu’il occupait, en utilisant au besoin le REC 2003. Deuxièmement, les objectifs du requérant pour la période de référence n’auraient été fixés par le directeur de la direction B que le 13 juin 2003. Troisièmement, le chef de l’unité A.1 lui aurait envoyé une note datée du 8 juin 2004, dans laquelle il lui reprochait injustement d’avoir fait figurer, dans sa demande de révision du 28 avril 2004, des propos diffamatoires à l’encontre du directeur général de la DG « Commerce ». Le requérant précise qu’une copie de cette note aurait été communiquée à la directrice de la direction A.

172    La Commission conclut au rejet du grief.

 Appréciation du Tribunal

173    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la notion de détournement de pouvoir se réfère à l’usage, par une autorité administrative, de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêt du Tribunal de première instance du 5 juillet 2000, Samper/Parlement, T‑111/99, RecFP p. I‑A‑135 et II‑611, point 64).

174    En l’espèce, ainsi qu’il a été dit dans le cadre de l’examen du premier moyen, des difficultés relationnelles internes, lorsqu’elles causent des tensions préjudiciables au bon fonctionnement du service, peuvent justifier, dans l’intérêt du service, le transfert d’un fonctionnaire, afin de mettre fin à une situation administrative devenue intenable. Aussi, la note que le validateur du requérant a, en sa qualité de directeur de la direction B, envoyée le 19 décembre 2003 au directeur général de la DG « Commerce », peut-elle être regardée comme ayant été envoyée afin d’informer celui-ci de la nécessité de trouver une solution permettant de mettre fin aux difficultés relationnelles existant entre le requérant et sa hiérarchie et ses collègues et ne saurait donc constituer par elle-même, contrairement à ce que soutient le requérant, un indice tendant à prouver que le REC 2003 aurait été établi non pour évaluer, en application de l’article 43 du statut, sa compétence, son rendement et sa conduite dans le service, mais à la seule fin de parvenir à sa réaffectation.

175    Par ailleurs, ni la circonstance que les objectifs du requérant pour la période de référence auraient été fixés tardivement, ni la circonstance que le chef de l’unité A.1 aurait envoyé à l’intéressé, avec copie à la directrice de la direction A, une note datée du 8 juin 2004, dans laquelle il lui reprochait d’avoir diffamé le directeur général de la DG « Commerce », ne sauraient, par elles-mêmes, établir la réalité du détournement de pouvoir allégué.

176    Le premier grief doit, dans ces conditions, être écarté.

 En ce qui concerne le second grief, tiré de ce que le REC 2003 aurait été établi dans un contexte d’intimidation et de harcèlement moral

 Arguments des parties

177    Le requérant soutient que le REC 2003 aurait été établi dans un climat d’intimidation et de harcèlement moral, ainsi que l’attesteraient la fixation tardive de ses objectifs et les accusations injustifiées selon lesquelles il aurait diffamé le directeur général de la DG « Commerce ». Le requérant ajoute que le fonctionnaire ayant été son chef de section jusqu’au 15 septembre 2004 aurait confirmé, dans son propre REC intermédiaire 2004, avoir fait l’objet de pressions afin qu’il établisse de fausses déclarations à son encontre.

178    La Commission conclut au rejet du grief.

 Appréciation du Tribunal

179    Sans qu’il soit besoin d’examiner les exemples avancés par le requérant pour soutenir que son REC 2003 aurait été établi dans un climat d’intimidation et de harcèlement moral, il convient de constater que l’intéressé se borne à inviter le Tribunal à « tenir compte » de ce climat mais n’allègue pas que celui-ci aurait une incidence sur le niveau de sa note globale.

180    Par suite, le second grief doit être écarté.

181    Il s’ensuit que le cinquième moyen doit être écarté.

182    L’ensemble des moyens avancés au soutien des conclusions tendant à l’annulation du REC 2003 du requérant ayant été écartés, lesdites conclusions doivent, en conséquence, être rejetées.

 Sur la demande indemnitaire

1.     Arguments des parties

183    Le requérant soutient que la Commission aurait commis plusieurs fautes de service dans l’établissement du REC 2003. Elle aurait, premièrement, privilégié l’intérêt de l’industrie communautaire au détriment de celui des Communautés, deuxièmement, refusé d’« assumer ses responsabilités », troisièmement, porté des appréciations subjectives et non fondées dans le REC 2003 dans le seul but d’imputer à l’intéressé les fautes commises par elle-même, quatrièmement, menacé le requérant en raison de son intégrité et de son refus de céder aux pressions et cinquièmement, agi en vue de l’exclure du service antidumping par l’établissement d’un REC non fondé.

184    Le requérant estime avoir subi un préjudice moral en ce que les appréciations manifestement non fondées et non motivées contenues dans le REC 2003 porteraient gravement atteinte à sa réputation professionnelle et viseraient à l’exclure de l’institution. De plus, les fautes commises par la Commission lui auraient également causé un préjudice matériel, dans la mesure où, en raison de sa note globale de 12/20, il n’a reçu aucun point de priorité et ne pourra dès lors pas bénéficier d’une promotion ni d’une augmentation de salaire dans les prochaines années.

185    Partant, le requérant considère qu’il y a lieu d’indemniser le préjudice matériel et moral qu’il a subi, celui-ci pouvant être évalué à 2 500 euros, somme portée à 4 000 euros dans le mémoire en réplique.

186    En défense, la Commission conclut au rejet des conclusions indemnitaires.

2.     Appréciation du Tribunal

187    Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité, qui constitue une voie de droit autonome par rapport au recours en annulation, n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir, dans les délais impartis, l’AIPN d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement, et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande. Lorsqu’il existe un lien direct entre le recours en annulation et le recours en indemnité, ce dernier est recevable en tant qu’accessoire au recours en annulation, sans devoir être nécessairement précédé tant d’une demande invitant l’AIPN à réparer le préjudice prétendument subi que d’une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande. En revanche, lorsque le préjudice allégué ne résulte pas d’un acte dont l’annulation est poursuivie, mais de plusieurs fautes et omissions prétendument commises par l’administration, la procédure précontentieuse doit impérativement débuter par une demande invitant l’AIPN à réparer ce préjudice (arrêts du Tribunal de première instance du 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T‑15/96, RecFP p. I‑A‑329 et II‑897, points 57 et 58 ; du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑378/00, RecFP p. I‑A‑311 et II‑1497, point 102, et du 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T‑324/02, RecFP p. I‑A‑337 et II‑1657, point 91).

188    Pour autant que les conclusions indemnitaires tendent à la réparation du préjudice résultant prétendument du REC 2003, il y a lieu tout d’abord de considérer que de telles conclusions sont recevables, étant donné qu’elles concernent un préjudice susceptible de se rattacher à l’acte faisant grief. Cependant, quant au fond, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence établie, les conclusions en réparation d’un préjudice en matière de fonction publique doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées comme non fondées (arrêt du Tribunal de première instance du 13 juillet 2005, Scano/Commission, T‑5/04, RecFP p. I‑A‑205 et II‑931, point 77 ; arrêt du Tribunal du 19 octobre 2006, De Smedt/Commission, F‑59/05, RecFP p. I‑A‑1‑109 et II‑A‑1‑409, point 84). Les conclusions en annulation ayant été rejetées comme non fondées, il n’y a pas lieu, dans cette mesure, de faire droit aux conclusions indemnitaires.

189    Pour autant que les conclusions indemnitaires se rattachent à un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel, il importe de souligner que de telles conclusions auraient dû être précédées d’une demande du requérant invitant l’administration à réparer ce préjudice ainsi que, éventuellement, d’une réclamation dans laquelle l’intéressé aurait contesté le bien-fondé du rejet explicite ou implicite de sa demande. Or, en l’espèce, l’administration soutient, sans être contredite, que tel n’a pas été le cas. Les conclusions en indemnité doivent donc, dans cette mesure, être rejetées comme irrecevables.

190    L’ensemble de la demande en indemnité ne saurait donc être accueillie.

191    Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

192    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

193    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Table des matières


Cadre juridique

Faits à l’origine du litige

Procédure et conclusions des parties

Sur l’objet du recours

Sur les conclusions tendant à l’annulation du REC 2003

1.  Sur le premier moyen, tiré de l’existence d’irrégularités ayant entaché la procédure d’évaluation

Sur le premier grief, tiré de la violation des délais prescrits par les DGE

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le deuxième grief, tiré de l’identité du véritable évaluateur

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le troisième grief, tiré de la composition du CPE

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le quatrième grief, tiré de l’absence de procédure d’appel effective

En ce qui concerne la première branche du grief, tirée de ce que le CPE aurait refusé d’« assumer son rôle d’instance d’appel »

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

En ce qui concerne la seconde branche du grief, tirée de ce que l’évaluateur d’appel aurait signé « passivement » le REC 2003

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le cinquième grief, tiré de la violation des droits de la défense

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

2.  Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence et de l’incohérence de la motivation

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

En ce qui concerne le caractère prétendument insuffisant de la motivation

En ce qui concerne le caractère prétendument incohérent de la motivation

3.  Sur le troisième moyen, tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation

En ce qui concerne les commentaires négatifs formulés au titre du rendement

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

En ce qui concerne les commentaires négatifs formulés au titre des compétences

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

En ce qui concerne les commentaires négatifs formulés au titre de la conduite dans le service

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

4.  Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

5.  Sur le cinquième moyen tiré d’un détournement de pouvoir et de l’existence d’un harcèlement moral

En ce qui concerne le premier grief, tiré du détournement de pouvoir

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

En ce qui concerne le second grief, tiré de ce que le REC 2003 aurait été établi dans un contexte d’intimidation et de harcèlement moral

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la demande indemnitaire

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.