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Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag siégeant à Haarlem (Pays-Bas) le 13 janvier 2016 – K / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Affaire C-18/16)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag siégeant à Haarlem

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: K

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Question préjudicielle

L’article 8, paragraphe 3, sous a) et b), de la directive sur l’accueil1 est-il conforme à l’article 6 de la Charte2 :

dans une situation où un ressortissant d’un pays tiers a été placé en rétention au titre de l’article 8, paragraphe 3, sous a) et b), de la directive sur l’accueil et a le droit, en vertu de l’article 9 de la relative aux procédures d’asile3 , de rester dans un État membre jusqu’à ce que sa demande d’asile ait fait l’objet d’une décision en première instance, et

compte tenu des explications relatives à la Charte (JO 2007, C 303, p. 17) selon lesquelles les limitations qui peuvent légitimement être apportées aux droits prévus à l’article 6 ne peuvent excéder les limites permises par la CEDH [convention européenne des droits de l’homme] dans le libellé même de l’article 5, paragraphe 1, sous f), et de l’interprétation donnée par la Cour européenne des droits de l’homme à cette dernière disposition, notamment dans son arrêt du 22 septembre 2015, Nabil et autres c. Hongrie, 62116/12, selon laquelle la rétention d’un demandeur d’asile est contraire à la disposition précitée de la CEDH si cette rétention n’a pas été imposée à des fins d’éloignement?

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1     Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des     normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180, p. 96).

2     Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2007, C 303, p. 1).

3     Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des     procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180, p. 60).