Language of document : ECLI:EU:C:2017:680

Affaire C18/16

K.

contre

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem)

« Renvoi préjudiciel – Normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 9 – Droit de rester dans un État membre pendant l’examen de la demande – Directive 2013/33/UE – Article 8, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) et b) – Placement en rétention – Vérification de l’identité ou de la nationalité – Détermination des éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale – Validité – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 6 et 52 – Limitation – Proportionnalité »

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 septembre 2017

Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale – Directive 2013/33 – Article 8, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) et b) – Placement en rétention d’un demandeur de protection internationale, pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité, ou pour déterminer des éléments fondant sa demande et ne pouvant pas être obtenus autrement – Appréciation de la validité de ladite disposition au regard des articles 6 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Validité

[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 6 et 52, § 1 et 3 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2013/33, art. 8, § 3, al. 1, a) et b), et 9, § 1]

L’examen de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) et b), de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de cette disposition au regard de l’article 6 et de l’article 52, paragraphes 1 et 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

À cet égard, il convient de relever que la limitation de l’exercice du droit à la liberté résultant de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) et b), de la directive 2013/33 est prévue par un acte législatif de l’Union et qu’elle n’affecte pas le contenu essentiel du droit à la liberté consacré à l’article 6 de la Charte. En effet, l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) et b), de cette directive ne remet pas en cause la garantie de ce droit et, ainsi qu’il ressort du libellé de cette disposition et du considérant 15 de ladite directive, ne confère aux États membres le pouvoir de placer un demandeur en rétention qu’en raison de son comportement individuel et dans les circonstances exceptionnelles visées à ladite disposition, ces circonstances étant par ailleurs encadrées par l’ensemble des conditions figurant aux articles 8 et 9 de la même directive (voir, par analogie, arrêt du 15 février 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, points 51 et 52). À cet égard, il ressort tant du libellé et du contexte que de la genèse de l’article 8 de la directive 2013/33 que ce pouvoir est soumis au respect d’un ensemble de conditions ayant pour objectif d’encadrer strictement le recours à une telle mesure.

Les limitations à l’exercice du droit conféré par l’article 6 de la Charte apportées par l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) et b), de cette directive ne s’avèrent pas non plus démesurées par rapport aux buts visés. À cet égard, il y a lieu de relever que ledit article 8, paragraphe 3, premier alinéa, sous a), comme sous b), procède d’une pondération équilibrée entre l’objectif d’intérêt général poursuivi, à savoir le bon fonctionnement du système d’asile européen commun, permettant d’accorder la protection internationale aux demandeurs qui en ont réellement besoin et de rejeter les demandes de ceux qui n’en remplissent pas les conditions, d’une part, et l’ingérence dans le droit à la liberté occasionnée par une mesure de rétention, d’autre part. En effet, si le bon fonctionnement du système d’asile européen commun exige, de fait, que les autorités nationales compétentes disposent d’informations fiables se rapportant à l’identité ou à la nationalité du demandeur de protection internationale et aux éléments sur lesquels se fonde sa demande, ladite disposition ne saurait justifier que des mesures de rétention soient décidées sans que ces autorités nationales aient préalablement vérifié, au cas par cas, si celles-ci sont proportionnées aux fins poursuivies.

(voir points 35, 41, 47, 48, 54 et disp.)