Language of document : ECLI:EU:T:2021:113

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre élargie)

3 mars 2021 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Procédure de certification – Exclusion de la liste définitive des fonctionnaires autorisés à suivre le programme de formation – Article 45 bis du statut – Recours en annulation – Communication par lettre recommandée – Article 26 du statut – Envoi postal recommandé non retiré par son destinataire – Point de départ du délai de recours – Recevabilité  – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Principe de bonne administration – Proportionnalité – Régime linguistique »

Dans l’affaire T‑723/18,

João Miguel Barata, demeurant à Evere (Belgique), représenté par Mes G. Pandey, D. Rovetta et V. Villante, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. J. Steele et I. Terwinghe, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du 23 juillet 2018, de l’acte du 7 décembre 2017, de l’acte du 21 décembre 2017, de la lettre du 1er mars 2018, de la lettre du 22 mars 2018 relatives à la candidature du requérant à la procédure de certification de l’année 2017, ainsi que de l’avis de concours interne du 22 septembre 2017,

LE TRIBUNAL (septième chambre élargie),

composé de MM. R. da Silva Passos, président, V. Valančius, Mme I. Reine, MM. L. Truchot et M. Sampol Pucurull (rapporteur), juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 1er juillet 2020,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 22 septembre 2017, le Parlement européen a publié un appel à candidatures (ci-après l’« avis de concours ») pour la campagne de certification 2017, afin de sélectionner des fonctionnaires du groupe de fonctions AST susceptibles d’être nommés à un emploi du groupe de fonctions AD. Le 27 septembre 2017, le requérant, M. João Miguel Barata, qui est un fonctionnaire du Parlement, s’est porté candidat.

2        Le 7 décembre 2017, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté cette candidature comme étant irrecevable, au motif que celle-ci n’était pas accompagnée de la liste obligatoire des annexes (ci-après l’« acte du 7 décembre 2017 »).

3        Le 13 décembre 2017, le requérant a demandé un nouvel examen de son dossier de candidature.

4        Le 21 décembre 2017, l’AIPN a confirmé l’acte du 7 décembre 2017 (ci-après l’« acte du 21 décembre 2017 »).

5        Le 2 février 2018, le requérant a introduit une réclamation sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

6        Par lettre du 1er mars 2018 (ci-après la « lettre du 1er mars 2018 »), l’AIPN a réitéré que le requérant n’était pas admis à participer à la procédure de certification pour 2017 tout en l’informant de la possibilité d’introduire un recours auprès du comité paritaire pour la procédure de certification (ci-après le « COPAC »).

7        Le 8 mars 2018, le requérant a introduit un recours auprès du COPAC.

8        Par lettre du 22 mars 2018, le COPAC a indiqué au requérant avoir avisé l’AIPN de rejeter ce recours (ci-après la « lettre du 22 mars 2018 »).

9        Le 28 mars 2018, l’AIPN a confirmé le rejet de la candidature du requérant.

10      Le 13 avril 2018, le requérant a déposé une réclamation contre la décision du 28 mars 2018.

11      Le 16 avril 2018, le Parlement a publié la liste des candidats retenus.

12      Le 23 juillet 2018, l’AIPN a rejeté les réclamations du requérant et a confirmé sa décision de ne pas l’admettre à participer à la procédure de sélection des fonctionnaires susceptibles d’être nommés à un emploi du groupe de fonctions AD (ci-après la « décision du 23 juillet 2018 »). Le Parlement a adressé cette décision par lettre recommandée avec avis de réception au domicile du requérant. Le 25 juillet 2018, le service postal belge a présenté cette lettre au domicile du requérant et, en l’absence de ce dernier, a déposé un avis de passage. Ladite lettre n’ayant pas été retirée par le requérant, le service postal belge l’a renvoyée au Parlement le 9 août 2018.

13      Le 28 août 2018, le Parlement a envoyé un courrier électronique au requérant auquel était annexée la décision du 23 juillet 2018.

 Procédure et conclusions des parties

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2018, le requérant a introduit le présent recours.

15      Le mémoire en défense, la réplique et la duplique ont été déposés au greffe du Tribunal, respectivement, le 25 février, le 25 avril et le 7 juin 2019.

16      Le 9 juillet 2019, le requérant a déposé une demande d’audience de plaidoiries.

17      La composition du Tribunal ayant été modifiée, par décision du 18 octobre 2019, le président du Tribunal, en application de l’article 27, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, a réattribué l’affaire à un nouveau juge rapporteur, affecté à la septième chambre.

18      Sur proposition de la septième chambre, le Tribunal a décidé le 6 décembre 2019, en application de l’article 28 du règlement de procédure, de renvoyer l’affaire devant une formation de jugement élargie.

19      Sur proposition du juge rapporteur (septième chambre élargie), le Tribunal a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, a posé des questions écrites aux parties. Les parties ont répondu à ces questions dans le délai imparti. L’audience, prévue le 2 avril 2020, a été reportée au 1er juillet 2020.

20      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 23 juillet 2018, l’acte du 7 décembre 2017, l’acte du 21 décembre 2017, la lettre du 1er mars 2018, la lettre du 22 mars 2018 ainsi que l’avis de concours ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

21      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé, et

–        condamner le requérant à l’ensemble des dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

22      Le Parlement soulève deux fins de non-recevoir, tirées, la première, du caractère tardif du recours et, la seconde, de l’absence de conformité de la requête à l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

 Sur le caractère tardif du recours

23      Le Parlement soutient que le recours est irrecevable, car tardif. Il expose avoir notifié au requérant la décision du 23 juillet 2018 au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception. Le 25 juillet 2018, le service des postes aurait présenté cette lettre au domicile du requérant, à Bruxelles (Belgique) et a, en l’absence de ce dernier, laissé un avis de passage. Faute pour le requérant d’avoir retiré cette lettre avant l’expiration du délai légal de conservation par la poste le 9 août 2018, le délai de recours aurait commencé à courir à compter de cette date et expiré le 19 novembre 2018. Le recours, introduit le 7 décembre 2018, serait donc tardif.

24      Le requérant  conteste la régularité de la notification par voie postale de la décision du 23 juillet 2018, décision dont il affirme n’avoir pu prendre connaissance que lorsque le Parlement la lui a adressée par courrier électronique le 28 août 2018. Il prétend que, le délai de recours ayant commencé à courir à compter de cette date, le recours ne serait pas tardif.

25      Il convient de rappeler que l’article 25, deuxième alinéa, du statut prévoit que « [t]oute décision individuelle prise en application du […] statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé ». Faute de prescrire la ou les méthodes permettant de communiquer une décision individuelle « par écrit », cette disposition doit être interprétée en ce sens que l’administration dispose de plusieurs possibilités à cet égard, dont la voie électronique (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2018, WL/ERCEA, T‑493/17, non publié, EU:T:2018:852, point 54).

26      En effet, la voie électronique n’est pas la seule possible pour notifier les décisions administratives. L’administration peut également procéder par un envoi postal recommandé avec avis de réception, cette méthode étant expressément prévue à l’article 26, troisième alinéa, du statut, selon lequel « [l]a communication de toute pièce est certifiée par la signature du fonctionnaire ou, à défaut, faite par lettre recommandée à la dernière adresse indiquée par le fonctionnaire ». Grâce aux garanties particulières qu’elle présente tant pour le fonctionnaire que pour l’administration, la lettre recommandée avec avis de réception est d’ailleurs reconnue comme constituant une modalité sûre en matière de notification (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2018, WL/ERCEA, T‑493/17, non publié, EU:T:2018:852, point 61).

27      Il découle de ces éléments que l’administration est en principe libre de choisir la méthode qu’elle estime la plus appropriée au regard des circonstances de l’espèce afin de procéder à la notification d’une décision de rejet d’une réclamation, le statut n’imposant aucun ordre de priorité entre les différentes méthodes envisageables, telles que la voie électronique ou la lettre recommandée avec avis de réception.

28      Par ailleurs, il importe de rappeler que l’article 91, paragraphe 3, du statut prévoit que le recours doit être introduit dans un délai de trois mois qui court du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation. Aux termes de l’article 60 du règlement de procédure, « [l]es délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours ».

29      Selon une jurisprudence constante, les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties et du juge à qui il appartient de vérifier, même d’office, s’ils sont respectés. Ces délais répondent à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (arrêts du 7 juillet 1971, Müllers/CES, 79/70, EU:C:1971:79, point 18, et du 29 juin 2000, Politi/ETF, C‑154/99 P, EU:C:2000:354, point 15).

30      Il appartient à la partie qui se prévaut de la tardiveté d’une requête de démontrer à partir de quel jour le délai pour former cette requête a commencé à courir (arrêt du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, point 70 ; voir, en ce sens, arrêts du 5 juin 1980, Belfiore/Commission, 108/79, EU:C:1980:146, point 7, et du 29 novembre 2018, WL/ERCEA, T‑493/17, non publié, EU:T:2018:852, point 59).

31      S’agissant des recours en matière de fonction publique introduits sur le fondement de l’article 270 TFUE, la jurisprudence est également établie en ce sens que, pour qu’une décision soit dûment notifiée au sens des dispositions du statut, il faut non seulement qu’elle ait été communiquée à son destinataire, mais aussi que celui-ci ait été mis en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu (voir, en ce sens, arrêts du 15 juin 1976, Jänsch/Commission, 5/76, EU:C:1976:92, point 10, et du 29 novembre 2018, WL/ERCEA, T‑493/17, non publié, EU:T:2018:852, point 57).

32      Il est également utile de rappeler que, en vertu de l’article 263, sixième alinéa, et de l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE, la date à prendre en compte pour déterminer le point de départ du délai d’un recours en annulation est celle de la notification de l’acte en cause lorsque celui-ci désigne un destinataire. Une décision est dûment notifiée dès lors qu’elle est communiquée à son destinataire et que celui-ci est mis en mesure d’en prendre connaissance. S’agissant de cette dernière condition, la Cour a estimé qu’elle se trouvait remplie lorsque le destinataire avait été mis en mesure de prendre connaissance du contenu de cette décision ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci reposait (arrêt du 21 mars 2019, Eco-Bat Technologies e.a./Commission, C‑312/18 P, non publié, EU:C:2019:235, points 25 et 26).

33      En l’espèce, il est constant que le requérant n’a pris connaissance du contenu de la décision du 23 juillet 2018 que lorsque le Parlement lui a communiqué cette décision par courrier électronique, le 28 août 2018. C’est donc cette date qu’il convient, en principe, de prendre en considération pour le calcul du délai de recours.

34      Le Parlement objecte cependant que le délai de recours a commencé à courir à une date antérieure. Il estime que ce n’est pas la date à laquelle le requérant a effectivement pris connaissance du contenu de la décision du 23 juillet 2018 qui doit être prise en considération, mais celle à laquelle le requérant a été mis en mesure de le faire. Il soutient à cet égard que, lorsque la notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, il peut être présumé que le destinataire a été mis en mesure de prendre connaissance de son contenu lorsqu’expire le délai de conservation de cette lettre par le service postal. Au soutien de cette affirmation, le Parlement se réfère à deux décisions du Tribunal de la fonction publique, l’ordonnance du 16 décembre 2010, AG/Parlement (F‑25/10, EU:F:2010:171), et l’arrêt du 30 janvier 2013, Wahlström/Frontex (F‑87/11, EU:F:2013:10).

35      Il ressort des motifs de ces décisions du Tribunal de la fonction publique que, lorsqu’une décision est notifiée par une lettre recommandée, son destinataire est réputé en prendre connaissance par la signature qu’il appose sur l’avis de réception. Il arrive toutefois que l’avis de réception ne puisse être signé par son destinataire, lorsque celui-ci est absent de son domicile au moment du passage du préposé des postes, ou s’il s’abstient de toute démarche et notamment ne retire pas la lettre dans le délai de conservation. Dans un tel cas, il doit être considéré que la décision a été dûment notifiée à son destinataire à la date d’expiration du délai de conservation de la lettre par les services postaux. En effet, s’il était admis qu’en s’abstenant de toute démarche et notamment en ne retirant pas la lettre recommandée dans ledit délai le destinataire puisse faire obstacle à la notification régulière d’une décision par lettre recommandée, le destinataire aurait une certaine latitude dans la fixation du point de départ du délai de recours, alors qu’un tel délai ne peut être à la disposition des parties et doit répondre aux exigences de sécurité juridique et de bonne administration de la justice (ordonnance du 16 décembre 2010, AG/Parlement, F‑25/10, EU:F:2010:171, points 41 à 43, et arrêt du 30 janvier 2013, Wahlström/Frontex, F‑87/11, EU:F:2013:10, points 38 et 39).

36      Il ressort également de la jurisprudence du Tribunal de la fonction publique que la présomption que le destinataire a reçu notification de la décision à l’expiration du délai normal de conservation de la lettre recommandée par les services postaux n’a pas un caractère absolu. Elle est, au contraire, réfragable et subordonnée à la régularité de notification. Le Tribunal de la fonction publique a en effet considéré que l’application de cette présomption exigeait la preuve, par l’administration, de la régularité de la notification par lettre recommandée, en particulier par le dépôt d’un avis de passage à la dernière adresse indiquée par le destinataire. En outre, le destinataire peut renverser cette présomption en prouvant qu’il a été empêché, notamment par des raisons de maladie ou par un cas de force majeure indépendant de sa volonté, de prendre utilement connaissance de l’avis de passage (ordonnance du 16 décembre 2010, AG/Parlement, F‑25/10, EU:F:2010:171, point 44).

37      Dans le cadre d’un pourvoi contre une décision en première instance relative à un recours fondé sur l’article 263 TFUE, la Cour, dans son arrêt du 21 février 2018, LL/Parlement (C‑326/16 P, EU:C:2018:83), a annulé l’ordonnance du 19 avril 2016, LL/Parlement (T‑615/15, non publiée, EU:T:2016:432), par laquelle le Tribunal, ayant relevé que le recours avait été introduit plus de 17 mois après la notification de l’acte attaqué, sans que le requérant n’ait invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure, rejetait ce recours comme étant manifestement irrecevable pour cause de tardiveté. En particulier, la Cour a rejeté l’argumentation selon laquelle le délai de recours après une notification infructueuse par lettre recommandée commençait à courir dans ladite affaire à compter de l’expiration du délai de conservation appliqué par la poste belge.

38      La Cour a précisé qu’une décision était dûment notifiée, au sens de l’article 263, sixième alinéa, et de l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE, dès lors qu’elle était communiquée à son destinataire et que celui-ci était mis en mesure d’en prendre connaissance. Elle a relevé que, en particulier, l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE consacrait un principe de sécurité juridique dont il ressort que les droits et les obligations résultant d’un acte administratif individuel ne sauraient être opposés à son destinataire tant que cet acte n’a pas été dûment porté à la connaissance de ce destinataire. Se fondant sur ce principe, la Cour, après avoir constaté que ladite lettre notifiée avait été retournée à son expéditeur sans avoir été retirée, a relevé que le destinataire avait reçu cette lettre en tant que pièce jointe à un courriel du Parlement. La Cour a indiqué que, dans ces conditions, la notification n’avait pas été effectuée uniquement par l’envoi de la lettre recommandée. La Cour a considéré que, le délai de deux mois et dix jours n’ayant pu commencer à courir à l’égard du destinataire que le jour où celui-ci avait eu pleine connaissance de cette décision, le recours introduit devant le Tribunal était recevable (arrêt du 21 février 2018, LL/Parlement, C‑326/16 P, EU:C:2018:83, points 46 à 56).

39      Il y a donc lieu d’examiner à la lumière de l’arrêt du 21 février 2018, LL/Parlement (C‑326/16 P, EU:C:2018:83), si la présomption de notification dont se prévaut le Parlement est applicable au présent litige. À cette fin, le Tribunal a invité les parties à se prononcer par écrit sur les conséquences éventuelles à tirer de cet arrêt et des conclusions de l’avocat général. Les parties ont exprimé, par écrit et lors de l’audience, des positions divergentes.

40      Le requérant estime, en substance, que ledit arrêt infirme l’existence d’une présomption de notification. Il considère, à l’instar du point de vue exprimé notamment aux points 59 et 62 des conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire LL/Parlement (C‑326/16 P, EU:C:2017:605), que cette présomption est contraire aux principes de sécurité juridique, de bonne administration ainsi qu’au droit à un recours juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

41      Le Parlement soutient, à l’inverse, que l’application en l’espèce de la présomption de notification demeure justifiée au regard des différences fondamentales qui existent entre les contextes juridiques et factuels de la présente affaire et de celle ayant donné lieu à l’arrêt du 21 février 2018, LL/Parlement (C‑326/16 P, EU:C:2018:83). Cet arrêt s’inscrirait dans le cadre de l’article 263 TFUE, de telle sorte que sa portée ne s’étendrait pas au présent recours fondé sur l’article 270 TFUE ni au statut. Le Parlement explique en effet qu’il convient, au regard de l’autonomie du droit de la fonction publique, d’opérer une distinction entre ces deux cadres contentieux. En raison de l’équilibre qui existe entre les droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l’AIPN et ses agents du service public, la présomption de notification serait justifiée et adaptée à ce contexte particulier. À cet égard, le Parlement insiste particulièrement sur le mécanisme de l’article 20 du statut qui permet à l’administration d’éviter toute irrégularité de notification postale, puisqu’elle connaît l’adresse des fonctionnaires en activité, ceux-ci étant tenus de la communiquer et d’informer immédiatement l’administration de tout changement de celle-ci. Le Parlement souligne que les circonstances à l’origine de l’affaire LL/Parlement (C‑326/16 P, EU:C:2018:83) n’étaient pas régies par le statut et n’offraient donc pas des garanties équivalentes. Le Parlement réfute l’idée selon laquelle la présomption de notification priverait les fonctionnaires de leur droit à un recours juridictionnel et considère que cette présomption leur est favorable, puisqu’elle reporte le point de départ.

42      Afin de déterminer si, en l’espèce, le Parlement est fondé à se prévaloir de la présomption de notification fixée dans les décisions précitées du Tribunal de la fonction publique, il convient au préalable de relever que l’article 91, paragraphe 3, du statut prévoit uniquement que le délai de recours de trois mois court à compter du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation. Il est, par ailleurs, constant qu’aucune disposition figurant dans le statut ou dans d’autres instruments normatifs de l’Union européenne ne précise que, en cas de notification infructueuse d’une lettre recommandée, le point de départ du calcul du délai de recours est reporté à l’expiration du délai de conservation de cette lettre par la poste plutôt qu’à la date de prise de connaissance effective du contenu de cette lettre.

43      En l’absence de texte énonçant une telle règle de droit, il convient de se référer au principe de sécurité juridique et à la Charte, notamment, au droit à un recours effectif et à celui d’accéder à un tribunal impartial, aux fins de vérifier la légalité de la présomption de notification en cause.

44      À cet égard, l’article 47, premier alinéa, de la Charte prévoit que toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues à cet article. Selon le deuxième alinéa de cet article, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi.

45      Selon les explications afférentes à cet article, lesquelles, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la Charte, doivent être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci, l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte correspond à l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.

46      Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme portant sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à laquelle il convient de se référer conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, que le droit à un tribunal n’est pas absolu. L’exercice de ce droit se prête à des limitations, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours. La réglementation relative aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de sécurité juridique. Si les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées, l’application qui en est faite ne doit toutefois pas empêcher les justiciables de se prévaloir d’une voie de recours disponible (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, point 43 ; Cour EDH, 13 mars 2018, Kuznetsov et autres c. Russie, CE :ECHR :2018 :0313JUD 005635409, § 40).

47      Pour autant, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, l’article 47 de la Charte n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives aux délais de procédure prévues par la réglementation de l’Union [voir ordonnance du 5 juillet 2018, Müller e.a./QH, C‑187/18 P(I), non publiée, EU:C:2018:543, point 24 et jurisprudence citée]. Les droits garantis par l’article 47 de la Charte ne sont nullement affectés par l’application stricte des réglementations de l’Union concernant les délais de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 11 juin 2020, GMPO/Commission, C‑575/19 P, non publiée, EU:C:2020:448, point 40 et jurisprudence citée).

48      En l’espèce, la présomption de notification invoquée par le Parlement ne repose sur aucune disposition de la réglementation de l’Union concernant les délais de procédure. Pourtant, par sa nature, cette présomption affecte juridiquement le destinataire de l’acte notifié, puisqu’elle détermine le point de départ du délai de recours et, par conséquent, la recevabilité de celui-ci. Or, l’objectif des règles relatives aux délais de recours étant d’assurer une bonne administration de la justice en évitant toute discrimination ou tout traitement arbitraire et le respect, en particulier, de la sécurité juridique, une telle présomption de notification doit, préalablement à sa mise en œuvre, être portée à la connaissance des personnes intéressées afin qu’elles puissent être informées de ses modalités et raisonnablement prévoir avec une précision suffisante quelles seraient les conséquences, aux fins du calcul du délai de recours, du non-retrait d’une lettre recommandée avec avis de réception.

49      Il en résulte que, en l’absence de dispositions textuelles régissant de manière précise et prévisible la détermination du point de départ du calcul du délai de recours en cas de non-retrait d’une lettre recommandée avec avis de réception dans les litiges relevant du statut, l’application par les institutions de l’article 26 du statut dans ce contexte peut ne pas suffire pour établir que la personne concernée a été mise en mesure de prendre connaissance de la décision individuelle en question.

50      En effet, il convient de souligner que, si la communication par lettre recommandée est prévue à l’article 26 du statut dans des termes inchangés depuis l’adoption de cette disposition en 1962, la présomption de notification dont se prévaut le Parlement repose sur l’application de règles nationales relatives à la conservation par les services postaux des lettres recommandées non réclamées. Au demeurant, presque soixante années se sont écoulées depuis l’adoption de l’article 26 du statut. Or, les institutions de l’Union, comme d’ailleurs les administrations nationales des États membres, sont appelées de plus en plus souvent à utiliser les moyens électroniques de communication dans leurs relations avec les administrés.

51      Dans le silence des textes applicables actuellement en vigueur et, en particulier, à la suite du prononcé de l’arrêt du 21 février 2018, LL/Parlement (C‑326/16 P, EU:C:2018:83), la sécurité juridique et la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans la bonne administration de la justice s’opposent à l’application, en l’espèce, de la présomption de notification revendiquée par le Parlement.

52      Le Parlement ne saurait dès lors soutenir que la notification de la décision du 23 juillet 2018 est réputée être intervenue à l’expiration du délai de conservation de la lettre recommandée adressée au domicile du requérant.

53      Le Parlement a également notifié cette décision par un courrier électronique du 28 août 2018, dont le requérant a accusé réception sans délai. C’est donc à tort que le Parlement prétend que seule la notification par l’envoi de la lettre recommandée doit être prise en considération aux fins du calcul du délai de recours, quand bien même cette dernière n’a pas été retirée dans le délai accordé par les services postaux belges. Il n’est pas contesté que c’est le 28 août 2018 que le requérant a eu pleine connaissance de la décision du 23 juillet 2018. Le délai de recours a donc commencé à courir à compter du 28 août 2018. Par conséquent, le présent recours, introduit le 7 décembre 2018, n’est pas tardif (voir, par analogie, arrêt du 21 février 2018, LL/Parlement, C‑326/16 P, EU:C:2018:83, points 53 à 56). Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le Parlement et tirée du caractère tardif du recours.

 Sur l’absence de conformité de la requête à l’article 76, sous d), du règlement de procédure

54      Le Parlement soutient qu’est irrecevable le chef de conclusions par lequel le requérant demande au Tribunal de déclarer l’article 90 du statut invalide et inapplicable dans la présente affaire. Bien que cette conclusion puisse être lue comme une exception d’illégalité, le Parlement souligne qu’elle ne fait l’objet d’aucun développement ultérieur dans la requête. Le Parlement estime, en conséquence, qu’il convient de déclarer cette exception d’illégalité irrecevable au titre de l’article 76, sous d), du règlement de procédure. Le Parlement conteste également la recevabilité du quatrième moyen soulevé par le requérant, pris de la violation du régime linguistique de l’Union.

55      Il importe de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal, conformément à l’article 53, premier alinéa, dudit statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, toute requête doit contenir « l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens ». Selon une jurisprudence constante, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, cet exposé sommaire des moyens de la partie requérante doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la juridiction compétente de statuer sur le recours (voir ordonnance du 25 septembre 2019, EM Research Organization/EUIPO, C‑728/18 P, non publiée, EU:C:2019:781, point 8 et jurisprudence citée). La seule énonciation abstraite des moyens dans la requête ne répond pas à ces exigences.

56      En l’occurrence, il convient de constater que la requête contient aux points 61 à 67 un exposé de l’argumentation juridique par laquelle le requérant conteste par son quatrième moyen, pris de la violation du régime linguistique de l’Union, la légalité de l’avis de concours au regard du règlement no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), tel que modifié par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l’adhésion de la République de Croatie (JO 2013, L 158, p. 1) (ci-après le « règlement no 1 »), et du principe d’égalité de traitement. Cet exposé est suffisamment clair et précis pour permettre au Parlement de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle. Le quatrième moyen doit donc être déclaré recevable.

57      S’agissant de l’exception d’illégalité de l’article 90 du statut, il y a lieu de constater que la requête, dans une section liminaire, définit l’objet du recours dans le cadre d’une phrase dressant la liste des actes dont l’annulation est demandée, à savoir les actes du 7 décembre 2017 et du 21 décembre 2017, les lettres du 1er mars 2018 et du 22 mars 2018, la décision du 23 juillet 2018 ainsi que l’avis de concours.

58      À la suite de cette énumération, la requête contient la phrase suivante : « [à] titre liminaire, déclarer, le cas échéant, l’article 90 du statut invalide et inapplicable dans la présente affaire, conformément à l’article 277 TFUE ».

59      Cette demande n’est étayée par aucune argumentation, en droit ou en fait, développée dans le reste de la requête. La requête n’expose donc pas les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels repose la demande tendant à déclarer illégal, par voie d’exception, l’article 90 du statut.

60      Afin de réfuter l’argumentation du Parlement prise de la violation de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, le requérant expose aux points 19 à 23 de son mémoire en réplique plusieurs arguments visant à démontrer l’illégalité de l’article 90 du statut.

61      Toutefois, le requérant n’a apporté aucune justification pour expliquer la production tardive d’une telle argumentation.

62      Dans ces conditions, faute pour la requête d’énoncer le moindre argument au soutien de l’exception d’illégalité de l’article 90 du statut, il y a lieu de constater que celle-ci ne répond pas aux conditions prévues à l’article 76, sous d), du règlement de procédure. Il y a lieu, dès lors, de déclarer irrecevable la demande visant à faire déclarer inapplicable l’article 90 du statut.

 Sur le fond

63      À l’appui de son recours, le requérant invoque quatre moyens, tirés, le premier, de la violation de l’obligation de motivation, le deuxième, de la violation des principes de proportionnalité et de bonne administration ainsi que des droits de la défense, du droit d’être entendu et de l’article 41 de la Charte, le troisième, de la violation du droit à une bonne administration et, le quatrième, de la violation du règlement no 1 et de la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination. Le Tribunal estime qu’il convient de regrouper ces moyens pour examiner successivement les griefs tirés, premièrement, de la violation de l’obligation de motivation, deuxièmement, de la violation du droit d’être entendu, des droits de la défense et de l’article 41 de la Charte, troisièmement, de la violation des principes de bonne administration et de proportionnalité et, quatrièmement, de la violation du régime linguistique de l’Union et des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.

  Sur la violation de l’obligation de motivation

64      Le requérant soutient que la décision du 23 juillet 2018 ainsi que les décisions qui l’ont précédée sont entachées d’une insuffisance manifeste de motivation. Le Parlement aurait omis d’expliquer pourquoi il ne lui a pas dit qu’il manquait à son acte de candidature la liste des annexes alors même que la date limite de dépôt des candidatures n’était pas atteinte. Si les services du Parlement ont eu accès à sa grille d’évaluation, le requérant demande au Tribunal d’ordonner au Parlement la production de ces documents.

65      Le Parlement conteste cette allégation.

66      Le Tribunal rappelle que l’obligation de motiver un acte faisant grief, prévue, notamment, à l’article 25 du statut, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la légalité et, d’autre part, de permettre au juge d’exercer son contrôle à cet égard (arrêts du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, EU:C:1981:284, point 22, et du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C‑17/07 P, EU:C:2008:134, point 50).

67      Un acte est suffisamment motivé lorsqu’il intervient dans un contexte connu du fonctionnaire concerné, qui lui permet d’en saisir la portée (arrêts du 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, EU:C:1983:152, point 48 ; du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C‑294/95 P, EU:C:1996:434, point 18, et ordonnance du 14 décembre 2006, Meister/OHMI, C‑12/05 P, EU:C:2006:779, point 89).

68      Par ailleurs, l’obligation de motiver les décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’un acte consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels il repose. Si ces motifs comportent des erreurs, celles-ci affectent la légalité au fond de l’acte en cause, mais non la motivation de celui-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt du 17 décembre 2015, Italie/Commission, T‑295/13, non publié, EU:T:2015:997, point 122 et jurisprudence citée).

69      En l’espèce, les motifs ayant conduit au rejet de l’acte de candidature du requérant ont été communiqués à ce dernier dans l’acte du 7 décembre 2017 et les motifs de rejet de ses réclamations ont été énoncés dans la décision du 23 juillet 2018. Cette décision indique expressément que ce rejet est motivé par l’absence de liste des annexes, pourtant requise. Ladite décision se réfère à cet égard au point 5.3 de l’avis de concours et à la deuxième partie de la déclaration signée par le requérant qui confirment que ce dernier était informé du fait que l’acte de candidature devait être accompagné de ladite liste, sous peine de rejet. Ces motifs sont exposés dans des termes clairs, précis et univoques, de nature à permettre au requérant d’en comprendre la portée, d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cette décision. Dès lors, il y a lieu de rejeter le grief du requérant pris de la violation de l’obligation de motivation comme étant non fondé, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner des mesures d’instruction.

 Sur la violation du droit d’être entendu

70      Le requérant soutient que le Parlement a enfreint les principes du respect des droits de la défense et du droit d’être entendu consacrés par le droit primaire de l’Union et l’article 41 de la Charte. Le Parlement aurait dû lui accorder le droit de s’exprimer par écrit avant de déclarer sa candidature irrecevable et lui permettre de commenter par écrit les motifs invoqués pour rejeter sa réclamation. Le requérant aurait ainsi pu tenter de convaincre le Parlement de contrôler son dossier de façon à s’assurer qu’il contenait tous les documents pertinents et démontrer l’ensemble des inexactitudes concernant son évaluation.

71      Le Parlement réfute cette argumentation.

72      Concernant la possibilité de s’exprimer par écrit avant l’adoption de la décision du 23 juillet 2018, il y a lieu de rappeler que le droit d’être entendu dans toute procédure, prévu à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense tout en étant moins étendu que ces derniers, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative et avant qu’une décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts ne soit prise à son encontre (voir, en ce sens, arrêts du 11 décembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, points 34 et 36 ; du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, points 149 et 150, et du 14 décembre 2018, UC/Parlement, T‑572/17, non publié, EU:T:2018:975, point 86).

73      L’existence d’une violation du droit d’être entendu doit être appréciée en fonction, notamment, des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 9 février 2017, M, C‑560/14, EU:C:2017:101, point 33 et jurisprudence citée ; arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 154).

74      Toutefois, la personne qui introduit une réclamation contre un acte lui faisant grief, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ne peut, en principe, utilement faire valoir qu’elle n’a pas été entendue dans le cadre de la procédure précontentieuse, dans la mesure où la réclamation a pour objet même de permettre à l’intéressé de formuler des observations (arrêt du 14 décembre 2018, UC/Parlement, T‑572/17, non publié, EU:T:2018:975, point 90 ; voir, en ce sens, ordonnance du 26 septembre 2019, Barata/Parlement, C‑71/19 P, non publiée, EU:C:2019:793, point 49, et arrêt du 2 avril 2020, Barata/Parlement, T‑81/18, non publié, EU:T:2020:137, point 109).

75      Dès lors, l’argument par lequel le requérant reproche au Parlement de ne pas l’avoir invité à se prononcer par écrit avant de déclarer irrecevable sa candidature et à formuler ses observations sur les motifs de rejet de sa réclamation avant l’adoption de la décision du 23 juillet 2018 manque en droit.

76      En outre, il ressort des antécédents du litige précédemment exposés que le requérant a demandé un nouvel examen de sa candidature, formé deux réclamations et saisi le COPAC d’un recours. Ainsi, le requérant a exercé son droit de défendre ses intérêts à tous les stades de la procédure précontentieuse consécutive à l’adoption de l’acte du 7 décembre 2017 rejetant son acte de candidature comme irrecevable. Au vu de ces éléments, le requérant ne saurait utilement prétendre qu’il n’a pas eu l’opportunité de se prononcer par écrit avant que sa candidature n’ait été déclarée irrecevable et avant l’adoption de la décision du 23 juillet 2018 sur les motifs de rejet de sa candidature.

77      Il convient, dès lors, de rejeter le grief du requérant tiré de la violation du droit d’être entendu.

 Sur la violation des principes de bonne administration et de proportionnalité

78      Le requérant critique, en substance, l’excès de formalisme avec lequel le Parlement a rejeté son acte de candidature en raison de la seule absence de la liste de pièces jointes. En premier lieu, le requérant reproche au Parlement d’avoir enfreint le principe de bonne administration en omettant de le prévenir et de lui permettre de compléter son acte de candidature en fournissant la liste des pièces jointes avant la date limite de dépôt des candidatures et en ne lui ayant pas donné l’opportunité de régulariser son acte de candidature après cette date. En second lieu, le requérant reproche au Parlement d’avoir enfreint le principe de proportionnalité et commis un abus de droit en déclarant irrecevable son acte de candidature pour une raison purement formelle. Il serait absurde de considérer que le fait de lui permettre de régulariser son acte de candidature porte atteinte à l’égalité de traitement entre candidats.

79      Le Parlement conteste cette argumentation.

80      Le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration reflètent l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public et impliquent notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêt du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 321/85, EU:C:1986:408, point 18).

81      Pour les procédures de concours, il appartient, en principe, au candidat à un concours de fournir au jury de concours tous les renseignements et documents qu’il estime utiles en vue de l’examen de sa candidature afin de permettre à celui-ci de vérifier s’il remplit les conditions posées par l’avis de concours, et cela a fortiori s’il y a été expressément et formellement invité (arrêt du 12 décembre 2018, Colin/Commission T‑614/16, non publié, EU:T:2018:914, point 48 ; voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 1989, Belardinelli e.a./Cour de justice, 225/87, EU:C:1989:309, point 24).

82      L’équilibre des droits et obligations réciproques entre l’administration et le candidat exige, tout d’abord, que ce dernier se livre à une lecture attentive et sérieuse des dispositions d’un avis de concours présentant un caractère tout à fait clair, précis et inconditionnel (arrêt du 20 juin 1990, Burban/Parlement, T‑133/89, EU:T:1990:36, point 33).

83      Quant à l’administration, il est de jurisprudence constante qu’un jury de concours, pour vérifier si les conditions d’admission sont satisfaites, peut uniquement tenir compte des indications fournies par les candidats dans leur acte de candidature et des pièces justificatives qu’il leur incombe de produire (arrêts du 23 janvier 2002, Gonçalves/Parlement, T‑386/00, EU:T:2002:12, point 74, et du 25 mars 2004, Petrich/Commission, T‑145/02, EU:T:2004:91, point 45). Ainsi, un jury n’est pas tenu de faire des recherches afin de vérifier si le candidat répond à l’ensemble des conditions de l’avis de concours (arrêts du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, EU:T:2000:272, point 77, et du 25 mars 2004, Petrich/Commission, T‑145/02, EU:T:2004:91, point 49). Il n’appartient pas à un jury de concours, en présence de pièces incomplètes ou ambiguës, de contacter l’intéressé aux fins de clarifier ces omissions et ambiguïtés (arrêts du 21 mai 1992, Almeida Antunes/Parlement, T‑54/91, EU:T:1992:65, point 36, et du 6 novembre 1997, Wolf/Commission, T‑101/96, EU:T:1997:171, point 64).

84      Ainsi, lorsque les dispositions claires d’un avis de concours prescrivent sans équivoque l’obligation de joindre à l’acte de candidature des pièces justificatives, l’inexécution de cette obligation par un candidat ne saurait ni habiliter ni, à plus forte raison, obliger le jury ou l’AIPN à agir en contrariété avec cet avis de concours (arrêts du 31 mars 1992, Burban/Parlement, C‑255/90 P, EU:C:1992:153, point 12 ; du 23 janvier 2002, Gonçalves/Parlement, T‑386/00, EU:T:2002:12, point 74, et du 25 mars 2004, Petrich/Commission, T‑145/02, EU:T:2004:91, point 49). Dans ce type de situation, le défaut de présentation des pièces requises est donc une cause valide de non-admission à concourir.

85      En revanche, si les termes de l’avis de concours sont vagues ou ambigus, l’administration est alors tenue d’exercer son pouvoir d’appréciation en tenant compte de l’intérêt du candidat, conformément au devoir de sollicitude et au principe de bonne administration. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’un avis de concours ne précise pas les conditions de forme auxquelles doivent répondre les pièces justificatives exigées. Ainsi, lorsque les prescriptions de l’avis de concours n’imposent, pour le dépôt des candidatures, que l’obligation de fournir les documents justificatifs se rapportant à la formation scolaire, mais qu’il est, par ailleurs, précisé de fournir des diplômes ou titres d’études certifiés conformes à l’original, la Cour a jugé que cette précision ne constituait qu’une « recommandation pratique adressée aux candidats auxquels [n’étaient] pas restitués les documents communiqués ». Dans de telles circonstances, il appartient au jury d’apprécier si les documents fournis par le candidat sont ou non des justificatifs lui permettant d’être admis à passer le concours (arrêt du 25 avril 1978, Allgayer/Parlement, 74/77, EU:C:1978:89, point 4).

86      La Cour a, par ailleurs, admis que, lorsqu’un avis de concours se réfère, sans autre précision, à la notion de « pièces justificatives », le jury de concours, après avoir interprété cette notion de manière stricte comme signifiant « original ou photocopie certifiée conforme », ne saurait, sans méconnaître les principes mentionnés aux points 80 et 85 ci-dessus, écarter un candidat au motif qu’il n’a fourni que de simples photocopies, sans avoir mis ce dernier en mesure de produire les pièces justificatives complémentaires susceptibles de régulariser sa candidature (arrêt du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 321/85, EU:C:1986:408, point 20). Dans de telles circonstances, le jury devait permettre au candidat de soumettre des photocopies certifiées conformes en remplacement des simples photocopies initialement soumises.

87      Par un raisonnement analogue, le Tribunal a jugé que, lorsqu’un avis de concours ne précise pas que le candidat doit produire les pièces de nature à établir la connaissance suffisante d’une langue officielle de l’Union, sous peine de non-admission à concourir, le jury ne pouvait rejeter un acte de candidature accompagné d’une déclaration sur l’honneur quant au niveau linguistique du candidat au motif que cet acte de candidature n’était pas accompagné de pièces justificatives (arrêt du 19 juillet 1999, Varas Carrión/Conseil, T‑168/97, EU:T:1999:154, points 45 à 57). Le Tribunal a également décidé que le caractère équivoque d’un document justificatif d’un diplôme ne pouvait, à lui seul, permettre au jury de rejeter une candidature sans prendre en compte les déclarations fournies par le candidat dans son acte de candidature ainsi que les éléments pertinents du droit de l’État membre de délivrance de ce diplôme (arrêt du 12 décembre 2018, Colin/Commission, T‑614/16, non publié, EU:T:2018:914, points 44 à 66).

88      Ces principes jurisprudentiels fermement établis sont applicables à une procédure de certification telle que celle en cause dans la présente affaire.

89      En l’occurrence, le point 5.3 de l’avis de concours exigeait des candidats qu’ils fournissent « une liste, dans laquelle chaque document justificatif annexé à la candidature [était] numéroté et brièvement décrit », et prévoyait expressément que le non-respect de cette condition entraîne le rejet de la candidature.

90      Cette condition est par ailleurs rappelée dans le formulaire de candidature qui contenait la déclaration suivante :

« 2.  [j]e suis informé(e) que ma candidature sera rejetée si j’omets de compléter l’ensemble des rubriques du présent formulaire de candidature et de le déposer dans le délai imparti, accompagné de l’ensemble des documents justificatifs demandés, et notamment d’une liste, dans laquelle chaque document justificatif annexé à la candidature est numéroté et brièvement décrit (point 5 de l’avis de concours) ».

91      Ce texte se trouve tout à la fin du formulaire de candidature et précède immédiatement l’emplacement réservé à la signature du candidat. Il apparaît sous l’intitulé « Déclaration », imprimé en lettres majuscules et en caractères gras, de telle sorte qu’il ne peut échapper à l’attention du lecteur. Le requérant a signé cette déclaration.

92      Il découle de ces éléments que les termes de l’avis de concours et du formulaire de candidature étaient clairs, précis et dépourvus de toute ambiguïté. En signant le formulaire de candidature, le requérant ne pouvait ignorer que l’absence de liste de pièces justificatives entraînerait le rejet de sa candidature.

93      Dans ces conditions, en application de la jurisprudence mentionnée au point 84 ci-dessus, le Parlement n’était nullement tenu au titre du devoir de sollicitude ou du principe de bonne administration d’alerter le requérant sur le défaut qui affectait son acte de candidature ou de l’inviter à régulariser cette situation. Avant l’expiration du délai de dépôt des actes de candidature, le requérant pouvait régulariser son acte de candidature en substituant à son acte de candidature initial un dossier complet, contenant la liste requise des annexes. En l’occurrence, le requérant ayant déposé son acte de candidature le 27 septembre 2017, il disposait encore de neuf jours pour procéder à une telle régularisation. En revanche, à l’expiration du délai de dépôt des actes de candidature le 6 octobre 2017, le respect des termes de l’avis de concours et du principe d’égalité de traitement ne permettait pas au Parlement d’inviter un candidat à régulariser un acte de candidature ne contenant pas la liste des annexes requises.

94      Afin de répondre à l’argumentation par laquelle le requérant dénonce le caractère disproportionné d’une telle interprétation des règles régissant l’exercice de certification en cause au regard de la gravité des conséquences du rejet d’un acte de candidature par rapport à la nature purement formelle de la liste manquante des annexes, il convient de rappeler que le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (ordonnance du 14 décembre 2006, Meister/OHMI, C‑12/05 P, EU:C:2006:779, point 68, et arrêt du 5 mars 2019, Pethke/EUIPO, T‑169/17, non publié, EU:T:2019:135, point 122).

95      Compte tenu, d’une part, du large pouvoir d’appréciation qui peut être déduit de l’article 45 bis du statut qui établit la procédure de certification et, d’autre part, du large pouvoir d’appréciation qui, selon une jurisprudence constante de la Cour, est reconnu aux institutions de l’Union dans l’organisation de leurs services et, en particulier, dans la détermination des modalités et des conditions de concours ainsi que pour l’évaluation et la comparaison des mérites des candidatures dans le cadre de toute procédure de sélection, le contrôle du Tribunal dans ce domaine doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux éléments sur lesquels s’est fondée l’administration pour établir son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée ou à des fins autres que celles pour lesquelles il lui avait été conféré (voir, en ce sens, arrêts du 9 octobre 2008, Chetcuti/Commission, C‑16/07 P, EU:C:2008:549, point 76 et jurisprudence citée, et du 11 novembre 2003, Faita/CES, T‑248/02, EU:T:2003:298, point 71 et jurisprudence citée).

96      Il incombe, dès lors, au Tribunal d’examiner si la règle énoncée au point 5.3 de l’avis de concours, selon laquelle tout acte de candidature devait être accompagné d’une liste des annexes, sous peine de rejet, et sur laquelle se fonde la décision de rejet répond aux critères susmentionnés.

97      Il convient d’examiner si cette règle poursuit un objectif légitime. Le Parlement, dans ses écritures ainsi que lors des débats à l’audience, a soutenu, en substance, que ladite règle poursuivait deux objectifs. L’objectif principal serait de faciliter le traitement administratif des actes de candidature. L’objectif secondaire serait de vérifier l’aptitude des candidats à suivre des instructions claires et univoques.

98      À cet égard, il importe de rappeler que la procédure de certification en cause visait à sélectionner des fonctionnaires relevant du groupe de fonctions AST afin de leur permettre d’accéder à des emplois d’administrateurs selon la procédure prévue à l’article 45 bis du statut. L’ampleur des tâches administratives à réaliser dans un laps de temps assez réduit pour garantir le bon déroulement d’une procédure de certification peut légitimement justifier que l’administration exige la présentation d’une liste récapitulative permettant de vérifier toutes les informations et pièces versées au soutien de chaque candidature. Par ailleurs, compte tenu de la nature même de la procédure de certification, il doit être reconnu qu’il n’est pas déraisonnable d’attendre de la part des candidats souhaitant accéder à des fonctions d’administrateurs qu’ils fassent preuve d’une rigueur et d’une attention suffisante pour suivre les instructions qui résultent des termes clairs, précis et univoques de l’avis de concours.

99      Dès lors, il y a lieu de considérer que les objectifs invoqués par le Parlement, visant à gérer efficacement les actes de candidature et à vérifier l’aptitude des candidats à suivre des instructions claires, précises et univoques, constituent des objectifs légitimes au regard de la finalité de la procédure de certification.

100    Encore faut-il vérifier si, dans le cadre de la marge d’appréciation reconnue à l’administration pour l’organisation d’une procédure de certification, les moyens mis en œuvre pour réaliser ces objectifs sont appropriés et nécessaires.

101    À cet égard, une liste récapitulative des pièces justificatives permet à l’administration de disposer, sous une forme synthétique, d’un aperçu de l’intégralité des documents versés à l’appui de chaque candidature. Le Parlement a justement insisté, à cet égard, sur la variété de ces documents, notamment d’un point de vue linguistique, en raison de la diversité des nationalités des candidats. Il convient également de relever qu’une procédure de cette nature intéresse un nombre élevé de candidats. Certes, en raison de son caractère interne, elle concerne un nombre de candidats pouvant paraître relativement modeste par rapport aux concours de recrutement qui attirent parfois plusieurs milliers de candidats. Néanmoins, le nombre potentiel de candidats attendus dans le cadre d’une telle procédure de recrutement est loin d’être négligeable. Il convient également de souligner les contraintes de temps inhérentes à une telle procédure de sélection. En effet, celle-ci a été clôturée 190 jours après la date limite de dépôt des actes de candidature par la publication de la liste des candidats retenus.

102    Eu égard à la variété des contenus des dossiers, du nombre de candidats et des contraintes de temps, l’obligation de fournir une liste des pièces justificatives apparaît comme une mesure apte à contribuer à la bonne gestion de la procédure de certification. Une telle exigence ne saurait être considérée comme faisant peser sur les candidats une charge excessive ou déraisonnable. L’avis de concours attirait l’attention des candidats sur l’importance à accorder au respect de cette obligation dans des termes clairs, précis et univoques, qui ne peuvent être considérés comme étant contraires au devoir de sollicitude.

103    En prévoyant que cette liste doit être fournie sous peine de rejet de l’acte de candidature, la règle énoncée au point 5.3 de l’avis de concours vise à inciter les candidats à se conformer à cette obligation. Il est vrai que, la liste n’ayant qu’une fonction purement administrative, son absence ne constitue pas un obstacle à l’évaluation des mérites individuels des candidats, comme cela peut être le cas lorsqu’il manque, par exemple, une pièce attestant d’un niveau de qualification ou de formation. Toutefois, en l’absence d’une telle règle, les candidats seraient moins incités à vérifier avec diligence le bon état de leur dossier de candidature. Outre le fait que l’absence d’une telle règle pourrait conduire, en pratique, à alourdir la tâche de l’administration, elle serait, juridiquement, de nature à susciter une équivoque sur le caractère régularisable d’un tel manquement.

104    Par conséquent, en adoptant la décision de rejet de l’acte de candidature du requérant sur la base de la règle énoncée au point 5.3 de l’avis de concours, le Parlement a utilisé son pouvoir d’appréciation dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée ou à des fins autres que celles pour lesquelles il lui avait été conféré.

105    Il découle de ce qui précède que le grief du requérant pris de la violation des principes de bonne administration et de proportionnalité est non fondé et doit, dès lors, être rejeté.

 Sur la violation du régime linguistique instauré par le règlement no 1

106    Le requérant soutient que, en omettant d’utiliser la langue portugaise dans la décision du 23 juillet 2018 ainsi que dans l’avis de concours pour l’exercice de certification 2017, le Parlement a violé les dispositions du règlement no 1. Il prétend que, si la jurisprudence autorise l’utilisation de quelques langues spécifiques pour les besoins particuliers et attestés du service, cette possibilité serait subordonnée à l’adoption d’un règlement intérieur conformément à l’article 6 du règlement no 1 (arrêts du 27 novembre 2012, Italie/Commission, C‑566/10 P, EU:C:2012:752, et du 24 septembre 2015, Italie et Espagne/Commission, T‑124/13 et T‑191/13, EU:T:2015:690). En l’absence d’un tel règlement, aucune dérogation au régime linguistique n’aurait été possible.

107    Le requérant serait ainsi victime d’une discrimination par rapport à ses collègues de langue maternelle anglaise, allemande ou française. Le requérant précise que le présent moyen doit être compris comme une exception d’illégalité à l’encontre de l’avis de concours dans la mesure où il ne pouvait, à un stade antérieur, contester directement cet acte faute d’un intérêt direct et individuel.

108    Par ailleurs, le requérant prétend que, bien que sa réclamation ait été rédigée en langue portugaise, le Parlement y a répondu en langue anglaise sans fournir de traduction.

109    Le Parlement conteste cette argumentation.

110    Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si, en l’absence de dispositions réglementaires spéciales applicables aux fonctionnaires et aux agents, et en l’absence de dispositions à cet égard dans les règlements intérieurs des institutions, les relations entre ces institutions et leurs fonctionnaires et agents sont exclues du champ d’application du règlement no 1, il convient de rappeler que, conformément à l’article 2 dudit règlement, qui correspond, en substance, à l’article 24, quatrième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 4, de la Charte, les textes adressés aux institutions de l’Union par une personne relevant de la juridiction d’un État membre sont rédigés, au choix de l’expéditeur, dans l’une des langues officielles, visées à l’article 1er de ce règlement, et la réponse de l’institution doit être rédigée dans la même langue. En tant que composante essentielle du respect de la diversité linguistique de l’Union, dont l’importance est rappelée à l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, TUE ainsi qu’à l’article 22 de la Charte, le droit réservé à ces personnes de choisir, parmi les langues officielles de l’Union, la langue à utiliser dans les échanges avec les institutions revêt un caractère fondamental (arrêt du 26 mars 2019, Espagne/Parlement, C‑377/16, EU:C:2019:249, point 36).

111    Toutefois, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour, il ne saurait être inféré de l’obligation incombant à l’Union de respecter la diversité linguistique qu’il existe un principe général de droit assurant à chaque personne le droit à ce que tout ce qui serait susceptible d’affecter ses intérêts soit rédigé dans sa langue en toutes circonstances et selon lequel les institutions seraient tenues, sans qu’aucune dérogation y soit autorisée, d’utiliser l’ensemble des langues officielles dans toute situation (voir arrêt du 26 mars 2019, Espagne/Parlement, C‑377/16, EU:C:2019:249, point 37 et jurisprudence citée).

112    En particulier, dans le cadre spécifique des procédures de sélection du personnel de l’Union, la Cour a jugé que les institutions ne sauraient se voir imposer des obligations allant au-delà des exigences prévues à l’article 1er quinquies du statut (voir arrêt du 26 mars 2019, Espagne/Parlement, C‑377/16, EU:C:2019:249, point 39 et jurisprudence citée).

113    Il découle de l’article 1er quinquies, paragraphe 1, et paragraphe 6, première phrase, du statut que, s’il n’est pas exclu que l’intérêt du service puisse justifier la limitation du choix des langues de communication entre les candidats à un concours et l’administration à un nombre restreint de langues officielles dont la connaissance est la plus répandue dans l’Union, une telle limitation doit néanmoins impérativement reposer sur des éléments objectivement vérifiables, tant par les candidats au concours que par les juridictions de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, point 124 et jurisprudence citée).

114    Dans le cadre d’un avis de concours réservé aux fonctionnaires et agents en fonction auprès d’une institution, l’exigence de la connaissance de certaines langues peut être justifiée au regard du caractère interne de ce concours, les candidats ayant été en mesure de comprendre la justification des langues imposées pour les épreuves et le Tribunal pouvant exercer son contrôle du choix de ces langues (voir, en ce sens, arrêts du 27 novembre 2012, Italie/Commission, C‑566/10 P, EU:C:2012:752, point 92, et du 5 avril 2005, Hendrickx/Conseil, T‑376/03, EU:T:2005:116, points 33 et 34).

115    Ces principes sont applicables s’agissant d’un acte adressé à l’ensemble des candidats à une procédure de certification, telle que celle en cause dans la présente affaire, réservée aux seuls fonctionnaires pouvant se prévaloir d’au moins six ans d’ancienneté (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2008, Italie/Commission, T‑185/05, EU:T:2008:519, point 132).

116    En effet, il y a lieu de rappeler que la procédure de certification est prévue à l’article 45 bis du statut qui énonce, à son paragraphe 1, que tout fonctionnaire du groupe de fonctions AST peut, à partir du grade 5, être nommé à un emploi du groupe de fonctions AD.

117    En l’espèce, il ressort de l’avis de concours que, conformément à l’article 4 de la décision du bureau du Parlement du 26 septembre 2005 portant dispositions générales d’exécution relatives à la procédure de certification, les candidats devaient notamment disposer d’au moins six ans d’ancienneté dans le groupe de fonction AST. Il y a lieu de relever que l’article 3 de ladite décision indique que les appels à candidatures lancés en application de cette disposition doivent mentionner l’importance, pour les candidats, de disposer d’une maîtrise adéquate d’au moins une des langues dans lesquelles sont organisés le programme de formation et les tests mentionnés aux articles 5 et 6 de cette décision.

118    Sur cette base, l’avis de concours mentionnait cette importance et soulignait que les programmes de formation et tests se dérouleraient en français et en anglais. L’avis de concours indiquait également que le COPAC devait inviter à un entretien les candidats ayant les meilleurs résultats, afin d’évaluer leurs capacités linguistiques en français ou en anglais, langues utilisées pour le programme de formation visé à l’article 45 bis, paragraphe 1, du statut.

119    En outre, il importe de rappeler qu’il incombe à l’administration, qui adresse à un fonctionnaire ou à un agent une décision individuelle, de la libeller, en vertu de son devoir de sollicitude, dans une langue que celui-ci maîtrise d’une façon approfondie afin de pouvoir prendre effectivement et facilement connaissance de son contenu (voir, en ce sens, arrêts du 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T‑197/98, EU:T:2000:86, points 44 et 46, et du 5 octobre 2005, Rasmussen/Commission, T‑203/03, EU:T:2005:346, points 61 et 64).

120    Le fait que des documents adressés par l’administration à l’un de ses fonctionnaires soient rédigés dans une langue autre que la langue maternelle de ce fonctionnaire n’est constitutif d’aucune violation des droits dudit fonctionnaire, s’il possède une maîtrise de la langue utilisée par l’administration lui permettant de prendre effectivement et facilement connaissance du contenu des documents en question. Ainsi, la notification d’une décision de rejet d’une réclamation dans une langue qui n’est ni la langue maternelle du fonctionnaire ou agent concerné, ni celle dans laquelle la réclamation a été rédigée peut être considérée comme régulière à condition que l’intéressé ait pu en prendre utilement connaissance (voir, en ce sens, arrêts du 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T‑197/98, EU:T:2000:86, points 44 et 45 ; du 7 février 2001, Bonaiti Brighina/Commission, T‑118/99, EU:T:2001:44, point 17, et du 7 février 2019, Duym/Conseil, T‑549/17, non publié, EU:T:2019:72, point 110).

121    Or, il ressort des pièces portées à la connaissance du Tribunal que le requérant a indiqué dans son formulaire de candidature posséder un « très bon » niveau d’anglais, cette qualification étant la plus haute des trois offertes au choix des candidats. Il a d’ailleurs signé la déclaration figurant à la fin du formulaire de candidature qui était rédigé en langue anglaise (voir point 90 ci-dessus). Le requérant a rédigé en langue anglaise la réclamation du 2 février 2018, à laquelle répond la décision du 23 juillet 2018 qu’il a traitée conjointement avec la réclamation du 13 avril 2018. En outre, le requérant a rédigé dans cette langue d’autres actes relatifs à l’exercice de certification qui fait l’objet de la présente procédure, notamment son acte de candidature du 27 septembre 2017 ainsi que le recours du 8 mars 2018 formé auprès du COPAC. Il ressort également du dossier que le requérant a utilisé la langue anglaise dans ses communications électroniques avec l’administration pour demander un nouvel examen de son dossier de candidature le 13 décembre 2017 ainsi que pour transmettre la réclamation du 13 avril 2018. Il convient, à cet égard, de souligner que le requérant, par un courrier électronique rédigé en langue anglaise et adressé le 13 décembre 2017 à l’AIPN, a expressément déclaré avoir commis une erreur en oubliant de transmettre la liste des pièces justificatives à l’appui de sa candidature, sans pour autant chercher à excuser cette erreur par des difficultés d’ordre linguistique qui l’auraient empêché de comprendre les termes de l’avis de concours.

122    La procédure de certification en cause dans la présente affaire ne constituait pas un concours externe obligatoirement publié au Journal officiel de l’Union européenne dans toutes les langues officielles et ouvert à tous les citoyens de l’Union, mais un concours interne réservé à certains fonctionnaires ayant plus de six ans d’ancienneté. C’est donc sans enfreindre les principes précédemment rappelés qui régissent le régime linguistique de l’Union que le Parlement a pu s’abstenir de publier en langue portugaise l’avis de concours. C’est également sans méconnaître lesdits principes que, dans cet avis, le Parlement a demandé au requérant de communiquer avec lui dans une langue autre que la langue portugaise et de disposer d’une maîtrise adéquate de la langue anglaise ou de la langue française. Il résulte des considérations qui précèdent que l’exception d’illégalité prise de la violation du règlement no 1 doit être rejetée.

123    L’argumentation par laquelle le requérant critique la rédaction de la décision du 23 juillet 2018 en langue anglaise et l’absence de traduction en langue portugaise n’est donc pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée.

124    Étant donné que l’ensemble des griefs dirigés contre la décision de rejet de la candidature du requérant ont été rejetés sur le fond à la lumière des autres actes et des autres lettres dont l’annulation est demandée en l’espèce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des demandes en annulation dirigées contre lesdits actes et lesdites lettres, le recours est rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

125    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

126    Le Parlement ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens et celui-ci ayant succombé, il y a lieu de condamner ce dernier aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre élargie)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. João Miguel Barata est condamné aux dépens.

da Silva Passos

Valančius

Reine

Truchot

 

      Sampol Pucurull

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 mars 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.