Language of document : ECLI:EU:T:2013:486

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

4 septembre 2013 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑335/09 DEP,

Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril – Construção, A. C. E., établi à Porto (Portugal), représenté par Mes A. Pinto Cardoso et L. Fuzeta da Ponte, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes P. Costa de Oliveira et S. Delaude, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’ordonnance du Tribunal du 21 octobre 2011, Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril/Commission (T‑335/09, Rec. p. II‑07345),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur), et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Le 22 septembre 2000, la Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes et le Royaume du Maroc ont conclu une convention de financement spécifique dans le cadre du programme MEDA I. Cette convention avait pour objet le financement, par la Communauté, de la construction d’une partie de la rocade méditerranéenne reliant El Jehba et Ajdirc au Maroc.

2        Le 21 mai 2004, le requérant, le groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril – Construção, A. C. E., a conclu un contrat avec le Royaume du Maroc (ci-après le « contrat ») dans le cadre du projet de construction visée par la convention de financement spécifique mentionné au point précédent. Le contrat portait en particulier sur la construction de la portion de route entre Beni Boufra (Maroc) et Ajdir.

3        À la suite à d’importants retards d’exécution, le Royaume du Maroc a informé le requérant, par courrier du 12 août 2008, que le contrat avait été résilié à compter du 1er août 2008.

4        Le 28 octobre 2008, le Royaume du Maroc a établi le décompte provisoire des travaux exécutés et des dépenses. Ce document faisait état du montant total des sommes à payer par le requérant au Royaume du Maroc, notamment en raison des pénalités de retard dans l’exécution des travaux.

5        Par courrier daté du 12 juin 2009, la Commission, déclarant agir pour le compte du Royaume du Maroc, a émis la note de débit n° 3230905272 (ci-après la « note de débit ») demandant au requérant de régler le montant de 3 949 869,02 euros.

6        Le 3 août 2009, la Commission a adressé un courrier au requérant constatant que le paiement relatif à la note de débit n’avait pas été effectué et lui demandant de procéder audit paiement, majoré des intérêts de retard, dans un délai de quinze jours (ci-après la « lettre de rappel »).

7        Par courrier du 26 mars 2010 adressé à la délégation de la Commission au Maroc, le Royaume du Maroc a confirmé avoir donné mandat à la Commission d’agir en son nom et pour son compte, pour obtenir le remboursement des montants dus par le requérant.

8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 août 2009, le requérant a introduit un recours en annulation contre, d’une part, la note de débit et, d’autre part, la lettre de rappel.

9        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 22 décembre 2009, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal.

10      Par ordonnance du 21 octobre 2011, Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril/Commission (T‑335/09, Rec. p. II‑07345, ci-après l’« ordonnance groupement Adriano »), d’une part, le Tribunal a rejeté le recours en annulation introduit par le requérant comme étant irrecevable. En substance, le Tribunal a considéré que la note de débit et la lettre de rappel émises par la Commission s’inscrivaient dans le cadre des rapports contractuels existant entre le requérant et le Royaume du Maroc et ne constituaient donc pas des actes visés par l’article 249 CE, dont l’annulation pouvait être demandée à la juridiction communautaire aux termes de l’article 230 CE. D’autre part, le Tribunal a condamné la Commission aux dépens en raison de la rédaction de la note de débit qui avait pu faire naître dans l’esprit du requérant l’impression qu’il s’agissait d’un acte adopté par la Commission dans le cadre de ses compétences propres et, partant, que ledit acte était susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.

11      Par courrier du 16 janvier 2012, le requérant a demandé à la Commission de lui rembourser les dépens qu’il a encourus pour un montant total de 86 333,75 euros.

12      Par courrier du 26 janvier 2012, la Commission a répondu au requérant que sa demande n’était pas accompagnée d’éléments justifiant le remboursement d’une somme 86 333,75 euros. Selon la Commission, ce montant était également excessif au regard de la complexité des questions juridiques soulevées par cette affaire. Elle a invité le requérant à lui transmettre une nouvelle note d’honoraires, accompagnée des justificatifs correspondants.

13      Par courrier du 15 février 2012, le requérant a fourni des précisions sur le montant des dépens réclamés.

14      Par courrier du 23 mars 2012, la Commission a refusé d’accéder à la demande en remboursement des dépens du requérant. En revanche, elle lui a proposé une somme de 7 500 euros, correspondant à 7 300 euros au titre des honoraires de ses avocats et à 200 euros au titre de ses frais administratifs.

15      À défaut d’accord entre les deux parties, le requérant a, par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 janvier 2013, formé une demande de taxation des dépens sur la base de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

16      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 mars 2013, la Commission a présenté des observations sur cette demande.

17      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer le montant des dépens à une somme qu’il jugera raisonnable.

18      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer les dépens récupérables à une somme comprise entre 6 750 euros et 7 425 euros, majorée du montant que le Tribunal jugera approprié pour couvrir les frais administratifs supportés par le requérant ;

–        fixer les dépens de la présente instance.

 Arguments des parties

19      Le requérant renvoie aux pièces annexées aux courriers qu’il a adressés à la Commission les 16 janvier et 15 février 2012 pour justifier sa demande de remboursement d’une somme de 86 333,75 euros. Selon le requérant, ce montant comprend, d’une part, 81 483,75 euros correspondant aux honoraires de ses avocats et, d’autre part, 4 850 euros correspondant à ses frais administratifs.

20      Plus précisément, s’agissant des honoraires de ses avocats, premièrement, le requérant fait observer que le montant qu’il sollicite a été fixé conformément à une méthode de calcul reposant sur l’enjeu économique du litige en cause. Cette méthode serait plus objective qu’une méthode reposant sur le décompte des heures de travail prestées.

21      Deuxièmement, le requérant considère que le litige ayant conduit à l’adoption de l’ordonnance groupement Adriano, est important pour le droit de l’Union européenne et soulève des questions de droit nouvelles et complexes.

22      Troisièmement, le litige ayant conduit à l’adoption de l’ordonnance groupement Adriano présenterait un intérêt économique très important pour le requérant. En effet, la note de débit aurait porté sur un montant de 3 948 424,99 euros, assorti d’intérêts de retard et de menaces d’exécution des garanties bancaires et d’exécution forcée.

23      La Commission s’oppose à la demande du requérant.

24      Premièrement, la Commission estime que le litige ayant conduit à l’adoption de l’ordonnance groupement Adriano ne présente pas une importance particulière pour le droit de l’Union, compte tenu de la jurisprudence qui existait en la matière.

25      Deuxièmement, la Commission soutient que le litige ayant conduit à l’adoption de l’ordonnance groupement Adriano n’est pas d’un intérêt économique important pour le requérant. En effet, la note de débit ne représenterait qu’un sixième de la valeur totale du contrat qui était d’un montant de 24 969 631,76 euros.

26      Troisièmement, la Commission considère que le nombre total d’heures de travail facturées par les avocats du requérant est excessif. Elle estime que ce nombre d’heures devrait être compris entre 30 et 33 heures.

 Appréciation du Tribunal

27      Aux termes de l’article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, sont considérés comme dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour ainsi que la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat. Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnances du Tribunal du 24 janvier 2002, Groupe Origny/Commission, T‑38/95 DEP, Rec. p. II‑217, point 28 ; du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec. p. II‑1785, point 13, et du 28 septembre 2006, Albrecht e.a./Commission et EMEA, T‑19/02 DEP, non publiée au Recueil, point 28).

 Sur les honoraires d’avocats

28      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, à défaut de dispositions de droit de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 17 novembre 2009, CAS/Commission, T‑23/03, non publiée au Recueil, point 26, et la jurisprudence citée). À cet égard, la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir ordonnance du Tribunal du 15 mars 2000, Enso-Gutzeit/Commission, T‑337/94 DEP, Rec. p. II‑479, point 16, et la jurisprudence citée).

29      Il est également de jurisprudence constante que le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir ordonnance du Tribunal du 8 novembre 1996, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commission, T‑120/89 DEP, Rec. p. II‑1547, point 27, et la jurisprudence citée).

30      C’est en fonction de ces critères qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

31      En premier lieu, s’agissant de la difficulté de l’affaire compte tenu de son objet et de sa nature, il importe de relever que le requérant a introduit un recours visant à obtenir l’annulation de la note de débit et de la lettre de rappel. Toutefois, le degré de difficulté de l’affaire doit être considéré comme étant relativement limité dans la mesure où le litige n’a porté que sur la question de la recevabilité du recours, soulevée par la Commission et, plus précisément, sur la question de savoir si les actes en cause constituaient des actes attaquables.

32      En deuxième lieu, s’agissant de l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union, il y a lieu de constater que, si le Tribunal s’est reposé sur une jurisprudence constante, comme il ressort des points 26 et 32 de l’ordonnance groupement Adriano, pour déclarer le recours irrecevable, il a toutefois, dans le cadre dudit recours, opéré une clarification, comme cela ressort du point 33 de ladite ordonnance, entre les actes adoptés dans l’« exercice de droits contractuels par une institution » ne pouvant pas faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal et celle d’« exercice par une institution de ses compétences propres », pouvant au contraire faire l’objet d’un tel recours. Dès lors, il y a lieu de constater que l’ordonnance groupement Adriano a traité d’une question qui est d’une certaine importance pour le droit de l’Union, tout en restant limitée dans sa portée.

33      En troisième lieu, s’agissant de l’intérêt économique du litige pour le requérant, il y a lieu de constater, ainsi qu’il le fait valoir, que le montant de 3 948 424,99 euros, immédiatement exigible, sur lequel portait la note de débit ne constitue pas en soi une somme négligeable même si, comme le fait observer la Commission, ce montant ne correspond qu’à un sixième de la valeur totale du contrat. Toutefois, en l’absence de toute information fournie par le requérant quant aux conséquences du litige sur sa situation financière, il y a lieu de considérer que ledit litige ne revêtait qu’une importance économique relative pour lui.

34      En quatrième lieu, s’agissant de l’ampleur de la charge de travail résultant du recours, il importe de relever que, si, dans la requête, ainsi que dans son courrier adressé à la Commission le 15 février 2012, le requérant demande le remboursement de 86 333,75 euros qui correspondrait à l’application d’un taux forfaitaire de 2,057 % à la valeur totale du litige, il a, en revanche, fait valoir dans son courrier adressé à la Commission le 16 janvier 2012, que ce montant reflétait le nombre d’heures effectivement prestées par ses avocats, à savoir 362, 25 heures, multipliées par le tarif horaire de 225 euros, auquel il a ajouté le montant de ses frais administratifs.

35      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le caractère forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal du montant recouvrable au titre des dépens, le juge se fondant sur des critères prétoriens bien établis et sur les indications précises que les parties doivent lui fournir (ordonnance du Tribunal du 27 novembre 2012, Claudia Gualtieri/Commission, T‑413/06 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 67). Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la méthode de calcul des dépens utilisés par les avocats du requérant, à savoir l’application d’un taux de 2,057 % à la valeur totale du litige, est sans incidence sur l’appréciation par le Tribunal en l’espèce du montant recouvrable au titre des dépens.

36      C’est donc à la lumière du constat exposé au point précédent qu’il convient de rechercher si le requérant est en droit d’obtenir le remboursement de 362,25 heures de travail de ses avocats prestés à un tarif horaire de 225 euros, comme il l’a indiqué dans son courrier adressé à la Commission le 16 janvier 2012 ou si, comme la Commission le fait valoir, 33 heures de travail au maximum ont été nécessaires aux avocats du requérant pour traiter cette affaire.

37      Selon la jurisprudence, l’absence d’informations précises concernant le temps passé pour chaque étape de la procédure rend particulièrement difficile la vérification précise des dépens exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et de ceux qui ont été indispensables à ces fins, et place le Tribunal dans une situation d’appréciation nécessairement stricte des honoraires récupérables en l’espèce (voir ordonnance du 14 décembre 2011, Kronoply et Kronotex/Commission, T‑388/02 DEP II, non publiée au Recueil, point 22, et la jurisprudence citée).

38      En l’espèce, il importe de relever que la note d’honoraires fournie par le requérant indique que la procédure devant le Tribunal a requis un total de 362,25 heures de travail de ses avocats dont, premièrement, 249 heures ont été prestées pour la rédaction des écritures devant le Tribunal, deuxièmement, 21 heures ont été consacrées à diverses « notifications » et, troisièmement, 92,25 heures ont été passées en communications diverses entre le requérant et ses avocats.

39      Premièrement, s’agissant des 249 heures qui auraient été prestées pour la rédaction des écritures devant le Tribunal, il y a lieu de relever que celles-ci ont consisté en la rédaction de la requête introductive d’instance, du mémoire du requérant en réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et de deux mémoires en réponse aux mesures d’organisation de la procédure posées par le Tribunal.

40      S’agissant de la requête, d’une part, il y a lieu de constater qu’elle comporte 22 pages et qu’elle est accompagnée d’environ 300 pages d’annexes. À cet égard, il importe de relever d’abord qu’une très grande partie de la requête reprend les observations formulées par le requérant lors de la procédure administrative et que les annexes en question n’ont requis aucun travail de rédaction de la part des avocats du requérant. Ensuite, force est de constater que les avocats du requérant l’ont représenté au cours de la procédure administrative et avaient donc une connaissance approfondie du litige en cause avant même d’introduire un recours en annulation devant le Tribunal. Enfin, dans la mesure où les avocats du requérant font observer qu’ils sont spécialisés dans les domaines du conseil et des contentieux concernant les marchés publics de travaux et de construction civile, il y a lieu de considérer, aux fins de la présente instance, qu’ils avaient une bonne connaissance des questions juridiques soulevées dans la requête. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément d’information fourni par le requérant, le Tribunal estime que 25 heures de travail constituent le nombre d’heures qui était indispensable en l’espèce pour les avocats du requérant aux fins de l’introduction de son recours en annulation.

41      S’agissant du mémoire du requérant sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, il y a lieu de relever qu’il comprend dix pages et aborde des questions de recevabilité dont les avocats du requérant n’avaient pas eu à traiter préalablement. Le Tribunal estime, en l’absence de toute autre information fournie par le requérant à cet égard, qu’une durée de dix heures était indispensable à la rédaction de ce mémoire.

42      S’agissant des mémoires en réponse aux mesures d’organisation de la procédure, il convient de rappeler que le requérant a soumis deux mémoires, respectivement de huit et de neuf pages. Toutefois, il y a lieu de constater que le requérant y a répété de nombreux arguments préalablement exposés dans son mémoire sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission. Pour cette raison, en l’absence de toute autre information fournie par le requérant à cet égard, il y a lieu d’estimer le nombre d’heures indispensable à la rédaction des mémoires en réponse aux mesures d’organisation de la procédure à cinq heures.

43      Deuxièmement, s’agissant des 21 heures consacrées à diverses « notifications » dont le requérant fait état dans sa note d’honoraires, d’une part, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, sont à exclure comme n’ayant pas été indispensables à la procédure les honoraires d’avocat qui se rapportent à des périodes au cours desquelles aucun acte de procédure n’a été signalé (voir ordonnance de la Cour du 6 janvier 2004, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 DEP, p. I‑I, point 47 et voir ordonnance du Tribunal du 2 juin 2009, Sison/Conseil, T‑47/03, Rec. p. II‑01483, point 52, et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, les trois heures facturées par les avocats du requérant lors de la communication à leur client de l’ordonnance groupement Adriano ne peuvent pas être considérées comme ayant été exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal.

44      D’autre part, s’agissant des autres « notifications » pour lesquelles le requérant ne fournit aucun détail si ce n’est les dates auxquelles elles auraient été faites, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier dans les notes d’honoraires adressées au Tribunal les éléments qui pourraient pallier l’absence d’informations précises et d’explications détaillées dans la demande elle-même (voir ordonnance Kronopoly et Kronotex/Commission, point 37 supra, point 21, et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, le paiement d’honoraires au titre de « notifications » qui auraient été opérées à différentes dates sans autre précision ne saurait être considéré comme indispensable dès lors que le Tribunal n’est pas en mesure de vérifier la réalité et la nature du travail pour lequel un remboursement d’honoraires est demandé. Par ailleurs, et en toute hypothèse, le Tribunal relève que, pour autant que le temps facturé pour certaines de ces « notifications », telles que celles des 22 et 25 septembre 2009, 2 octobre 2009, 23 février et 4 mars 2010, ainsi que du 9 septembre 2011, ferait référence au temps passé par les avocats du requérant à régulariser leurs écritures et les annexes fournies au Tribunal, les honoraires résultant du travail généré par de telles régularisations ne sauraient être mis à la charge de la partie condamnée aux dépens (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 13 juin 2012, Trioplast Industrier/Commission, T‑40/06 DEP, non publiée au Recueil, point 53, et la jurisprudence citée).

45      Troisièmement, la note d’honoraires fournie par le requérant mentionne 92,25 heures passées en communications par téléphone, par courrier, par courriel ou encore lors de réunions entre le requérant et ses avocats. D’une part, en l’absence de toute information fournie par le requérant sur l’objet de ces communications, celles-ci ne sauraient être considérées comme étant indispensables à la procédure devant le Tribunal. D’autre part, et en toute hypothèse, le temps de communication entre le requérant et ses avocats indispensable à la procédure devant le Tribunal a été pris en considération dans le calcul du nombre d’heures nécessaires à la rédaction des écritures dont il est fait état aux points 40 à 42 ci-dessus.

46      À la lumière des constats exposés aux points 39 à 47 ci-dessus, et conformément à la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus, le Tribunal estime qu’il est approprié de fixer à 40 heures le nombre total d’heures de travail indispensable aux avocats du requérant dans le cadre du recours en annulation ayant conduit à l’adoption de l’ordonnance groupement Adriano. À cet égard, il convient de relever que le tarif horaire de 225 euros, qui a été facturé au requérant par ses avocats et qui n’est pas contesté par la Commission, n’est pas excessif en l’espèce, compte tenu du degré de spécialisation qu’ils invoquent dans les matières concernées par le litige et du nombre d’heures de travail devant être en conséquence considérées comme étant indispensables aux fins de la procédure.

47      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime approprié de fixer à 9 000 euros le montant des dépens récupérables par le requérant en ce qui concerne les honoraires de ses avocats.

 Sur les frais administratifs

48      La requérante demande le remboursement d’une somme de 4 850 euros au titre de ses frais administratifs.

49      La Commission s’oppose à la demande du requérant. Elle estime que le remboursement d’une somme de 200 euros serait approprié.

50      En l’espèce, il est constant que le recours en annulation ayant donné lieu à l’adoption de l’ordonnance groupement Adriano a entraîné des frais administratifs, ne serait-ce qu’en termes de photocopies des écritures et des annexes que le requérant a fournies au Tribunal. Toutefois, en l’absence de toute information fournie par le requérant de nature à justifier sa demande de remboursement d’un montant de 4 850 euros au titre de ses frais administratifs, le Tribunal n’est pas en mesure d’en vérifier le caractère approprié.

51      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le remboursement au requérant d’une somme de 200 euros, comme la Commission le suggère, est approprié au titre de ses frais administratifs.

52      À la lumière de l’ensemble des constatations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation de l’intégralité des dépens récupérables par le requérant auprès de la Commission en fixant leur montant à 9 200 euros.

 Sur les dépens de la présente instance

53      Il convient de rappeler que le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens (voir ordonnance du Tribunal du 13 juin 2012, Trioplast Industrier/Commission, T‑40/06 DEP, non publiée au Recueil, point 62, et la jurisprudence citée).

54      En l’espèce, le requérant n’a ni demandé le remboursement des frais afférents à la présente procédure, ni indiqué les heures de travail de ses avocats consacrées à la présente demande de taxation des dépens ainsi que le taux horaire qui leur serait applicable.

55      En conséquence, il n’y a pas lieu d’augmenter le montant des dépens récupérables liés à l’affaire T‑335/09 en ajoutant à ceux-ci une somme relative à la présente procédure de taxation des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par la Commission européenne à Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril – Construção, A. C. E., est fixé à la somme de 9 200 euros.

Fait à Luxembourg, le 4 septembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


* Langue de procédure : le portugais.