Language of document : ECLI:EU:T:2010:419

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

30 septembre 2010(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative medidata – Marque nationale verbale antérieure MeDiTA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Similitude des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑270/09,

PVS – Privatärztliche Verrechnungsstelle Rhein-Ruhr GmbH, établie à Mülheim an der Ruhr (Allemagne), représentée par Me F. Lindenberg, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Pohlmann, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

MeDiTA Medizinische Kurierdienst- und Handelsgesellschaft mbH, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Me T. Schulte‑Beckhausen, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 14 mai 2009 (affaire R 1724/2007‑4), relative à une procédure d’opposition entre MeDiTA Medizinische Kurierdienst- und Handelsgesellschaft mbH et PVS – Privatärztliche Verrechnungsstelle Rhein-Ruhr GmbH,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé lors du délibéré, de MM. N. J. Forwood, président, E. Moavero Milanesi et J. Schwarcz (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juillet 2009,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 19 novembre 2009,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 novembre 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 juin 2005, la requérante, PVS – Privatärztliche Verrechnungsstelle Rhein-Ruhr GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, des classes 35, 36, 41, 42 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour ce qui concerne la classe 35, à la description suivante : « Facturation d’honoraires de médecins privés » .

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 17/2006, du 24 avril 2006.

5        Le 19 mai 2006, l’intervenante, MeDiTA Medizinische Kurierdienst- und Handelsgesellschaft mbH, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant de la classe 35 visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur l’enregistrement allemand n° 39753727 de la marque verbale antérieure MeDiTA.

7        Cette marque avait été déposée le 11 novembre 1997 et enregistrée le 2 février 1998 pour les services relevant des classes 35 et 39 et correspondant, pour ce qui concerne la classe 35, à la description suivante : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

9        Par décision du 12 septembre 2007, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.

10      Le 5 novembre 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 14 mai 2009, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours (ci-après la « décision attaquée »). En particulier, elle a considéré que c’était à juste titre qu’il avait été fait droit à l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. En premier lieu, les services de la classe 35 couverts par chacune des marques en conflit seraient hautement similaires en dépit de la limitation de la liste des services visés par la demande de marque intervenue en cours de procédure. En deuxième lieu, les signes litigieux seraient hautement similaires sur le plan visuel, la marque antérieure étant notamment entièrement reprise dans le signe visé par la demande d’enregistrement. En troisième lieu, les signes litigieux seraient hautement similaires sur le plan phonétique. En quatrième lieu, aucune comparaison conceptuelle ne serait possible, chacune des deux marques étant constituée d’un mot de fantaisie. En conclusion, la chambre de recours a constaté que, au vu du degré élevé de similitude entre les services en cause, du degré élevé de similitude visuelle et phonétique entre les marques en conflit et du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, il existait un risque de confusion.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure devant la chambre de recours ;

–        condamner l’OHMI par défaut, sans procédure orale, si le mémoire en défense n’est pas déposé dans les formes et délai prescrits.

13      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Arguments des parties

14      La requérante présente un moyen unique, tiré de l’absence de risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure. Elle fait valoir qu’il n’y a similitude ni entre les signes en conflit ni entre les services couverts par chacune des deux marques.

15      En premier lieu, le public visé par les marques en conflit serait un public spécialisé, composé essentiellement de médecins. Une attention particulière, qui n’existerait pas en ce qui concerne les articles de consommation courante, pourrait être présumée de la part de ce public.

16      En deuxième lieu, s’agissant de la similitude des signes, la requérante affirme qu’il n’existe pas un degré élevé de similitude visuelle entre les deux marques en conflit, l’une étant une marque figurative de couleur et l’autre une marque purement verbale.

17      Ensuite, la requérante soutient que, sur le plan conceptuel, la marque antérieure est constituée d’un terme de pure fantaisie, alors que la marque demandée a une signification précise, en tant que combinaison des abréviations des termes allemands « Medizin » (medi) et « Daten » (data).

18      Enfin, la requérante fait valoir que, même en ne comparant que l’élément verbal de la marque demandée avec la marque antérieure, il n’est pas possible de constater un degré élevé de similitude entre elles. Le signe MeDiTA serait composé de trois courtes syllabes et se prononcerait « me-di-ta », alors que la marque demandée comprendrait deux éléments, « medi » et « data », se prononçant « medi-data », ce qui impliquerait une perception phonétique différente pour un consommateur normalement informé et attentif.

19      En troisième lieu, s’agissant de la similitude entre les services couverts par chacune des deux marques, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur de droit. Pour aboutir à la constatation qu’il existerait un degré élevé de similitude entre la « gestion des affaires commerciales », catégorie de services relevant de la classe 35 et couverts par la marque antérieure, et la « facturation d’honoraires de médecins privés », visée par la demande de marque, la chambre de recours aurait procédé à une interprétation si large de la notion de « gestion des affaires commerciales » que presque n’importe quel service serait susceptible de relever de cette qualification. Or, pour la requérante, une interprétation correcte de cette notion renvoie à l’idée de « gestion » ou de « direction d’une entreprise ». Cette notion ne signifierait ainsi pas l’exercice de n’importe quelle activité. Il s’agirait d’une expression de nature technique désignant la direction juridique et effective ainsi que la représentation d’une entreprise commerciale. Partant, il ne saurait être conclu à un degré élevé de similitude entre la « gestion des affaires commerciales » et la « facturation d’honoraires de médecins privés ».

20      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

21      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

22      Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

23      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 17). Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 et 31, et la jurisprudence citée].

24      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48, et arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, point 23 supra, point 32).

25      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

26      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée.

 Sur le public pertinent

27      Au préalable, il convient de constater que la marque antérieure est enregistrée en Allemagne. Dès lors, afin d’établir l’existence éventuelle d’un risque de confusion entre les marques en conflit, il convient de tenir compte du point de vue du public pertinent en Allemagne [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 avril 2003, Durferrit/OHMI – Kolene (NU-TRIDE), T‑224/01, Rec. p. II‑1589, point 37].

28      Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou services de la marque antérieure que ceux de la marque demandée [arrêt du Tribunal du 1er juillet 2008, Apple Computer/OHMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, non publié au Recueil, point 23]. En règle générale, lorsque les produits ou services de l’une de ces marques sont inclus dans la désignation plus large de l’autre marque, le public pertinent est défini par référence au libellé le plus spécifique. En l’espèce, les services désignés par la marque demandée relèvent de la classe 35 et sont plus spécifiques que ceux de la marque antérieure, en ce qu’ils ne visent que la « facturation d’honoraires de médecins privés », alors que cette dernière couvre tous les services relevant de la même classe.

29      La décision attaquée n’est pas dépourvue d’ambiguïté quant à la définition du public pertinent. En effet, au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le risque de confusion devait être envisagé du point de vue du consommateur allemand, ce qui fixe le cadre géographique de la comparaison entre les marques en conflit. Au point 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé qu’il convenait de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur allemand pertinent était plutôt élevé.

30      La requérante soutient que le public pertinent concerné par les services désignés par la marque demandée est composé des médecins privés. Sans le contester, l’intervenante apporte toutefois un tempérament à cet argument en faisant valoir que, dans les cabinets médicaux importants, qui disposent d’un personnel administratif et commercial formé, et dans les cliniques privées ou les hôpitaux, la décision de recourir à un service de facturation des honoraires ne serait pas prise par des médecins, mais par d’autres personnes. L’OHMI se contente de confirmer le point de vue de la chambre de recours quant au degré plutôt élevé du niveau d’attention du public pertinent. Dans ces conditions, et en tenant compte de la nature des services désignés par la marque demandée, il convient de considérer que le public pertinent est composé des médecins privés ainsi que du personnel administratif et commercial des cabinets médicaux et des établissements de soins (voir, en ce sens, arrêt NU-TRIDE, point 27 supra, point 37).

31      Un tel public doit être regardé, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, comme ayant un niveau d’attention élevé.

 Sur la similitude des signes

32      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 23 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 23 supra, point 25, et du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35).

33      Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI – Nacional Motor (Variant), T‑317/03, non publié au Recueil, point 46].

34      Même dans des circonstances où deux marques en conflit comprennent des éléments verbaux revêtant un degré important de similitude, un tel fait ne permet pas, à lui seul, de conclure à l’existence d’une similitude visuelle entre les signes en conflit. La présence, dans l’un des signes, d’éléments figuratifs ayant une configuration particulière et originale est susceptible d’aboutir à ce que l’impression globale fournie par chaque signe soit différente [arrêts du Tribunal du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T‑3/04, Rec. p. II‑4837, point 48, et du 16 janvier 2008, Inter-Ikea/OHMI – Waibel (idea), T‑112/06, non publié au Recueil, point 56].

35      En outre, il a été jugé qu’il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est toutefois que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec. p. II‑3085, point 40, et la jurisprudence citée].

36      En premier lieu, sur le plan visuel, la comparaison doit être effectuée entre la marque verbale MeDiTA et la marque figurative medidata. Cette dernière marque est composée d’un élément verbal « medidata » et d’un élément graphique consistant en une pyramide, ou triangle isocèle, précédant l’élément verbal et formée de quatre triangles, les trois triangles extérieurs étant de couleur bleue comme le groupe de lettres « medi », alors que le triangle intérieur est de couleur grise comme le groupe de lettres « data ».

37      À cet égard, il convient de constater que l’élément graphique de la marque demandée est constitué de formes géométriques de base, ce qui lui confère un caractère habituel qui n’est pas, comme l’a relevé, à juste titre, la chambre de recours, de nature à capter l’attention du public pertinent en présence du terme « medidata ». Dès lors, l’élément graphique du signe demandé ne peut se voir conférer un caractère dominant et distinctif. Sans que l’élément graphique de la marque demandée puisse être regardé comme négligeable, il convient de constater, comme la chambre de recours, que c’est donc son élément verbal que le public pertinent gardera plus particulièrement en mémoire pour désigner la marque demandée.

38      Or, la marque antérieure est entièrement reprise dans l’élément verbal de la marque demandée. En effet, les six lettres composant la marque antérieure sont reprises dans la marque demandée et se trouvent dans la même position dans chacune des deux marques, selon la succession de lettres « m », « e », « d », « i », « t » et « a ». Tant l’élément verbal de la marque demandée que la marque antérieure débutent et finissent par les mêmes lettres, à savoir « m » et « a ». De surcroît, les deux signes ont en commun les quatre premières lettres, à savoir « m », « e », « d » et « i » [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 mars 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/OHMI – Ferrero (FERRÓ), T‑35/04, Rec. p. II‑785, point 54]. Les deux marques ne diffèrent que par l’insertion du groupe de lettres « da », placé en avant-dernière position dans la marque demandée. Toutefois, ce groupe de lettres est constitué de deux lettres présentes dans la marque antérieure et est très proche visuellement du groupe de lettres « ta » figurant à la fin des deux marques en conflit. Ainsi, la différence de structure des signes en cause ne saurait l’emporter sur les similitudes existant entre ceux-ci, dans la mesure où les lettres qui forment le groupe de lettres additionnel dans la marque demandée, à savoir « d » et « a », sont présentes dans la marque antérieure (voir, en ce sens, arrêt FERRÓ, précité, point 55). Au vu de l’ensemble des éléments relevés, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les marques en conflit étaient hautement similaires sur le plan visuel.

39      En deuxième lieu, s’agissant de la similitude des marques en conflit sur le plan phonétique, il convient de constater que leurs deux premières syllabes ainsi que leur dernière syllabe sont identiques. Seule l’avant-dernière syllabe de la marque demandée, à savoir « da », n’est pas présente en tant que telle dans la marque antérieure. Or, l’inclusion du seul élément verbal de la marque antérieure dans l’élément que le public pertinent gardera plus particulièrement en mémoire de la marque demandée permet de conclure à une similitude phonétique importante [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, Rec. p. II‑2217, point 40, et la jurisprudence citée]. L’avant-dernière syllabe de la marque demandée présente, par ailleurs, une forte similitude phonétique avec la dernière syllabe des marques en conflit, « ta ». Contrairement à ce que soutient la requérante, il n’est pas démontré que, en allemand, la prononciation de la marque demandée différerait nettement de celle de la marque antérieure, en ce que le mot « medidata » se prononcerait en distinguant les deux premières syllabes des deux dernières, « medi » et « data », alors que la marque antérieure se prononcerait en distinguant chacune des trois syllabes qui la composent. Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les deux marques en conflit présentaient un degré élevé de similitude phonétique.

40      En troisième lieu, la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas possible de comparer les deux marques en conflit sur le plan conceptuel. Selon la décision attaquée, les deux marques sont constituées d’un mot de fantaisie et le public pertinent ne discernerait pas directement et nécessairement la signification de la marque demandée, contrairement à ce que la requérante allègue. Selon cette dernière, les deux premières syllabes de la marque demandée sont une abréviation du terme allemand « Medizin » (médecine), alors que les deux dernières renvoient au terme allemand « Daten » (données).

41      S’il ne saurait être exclu que le public pertinent puisse percevoir le signe demandé comme se rattachant au domaine médical en raison de l’utilisation du terme « medi », il y a lieu de constater qu’une telle perception serait aussi valable s’agissant de la marque antérieure, les deux premières syllabes des marques en conflit étant identiques.

42      Toutefois, le terme « medi » ne constitue qu’un élément des marques en conflit, alors que l’existence d’une similitude conceptuelle entre celles-ci doit être appréciée sur la base de la force évocatrice qui peut être reconnue à chacune d’entre elles prise dans son ensemble. À cet égard, il y a lieu de relever que, alors que dans la marque antérieure l’élément « medi » s’accompagne de l’élément « ta », pour former un mot qui n’a pas de signification déterminée en allemand, dans la marque demandée ce même élément s’accompagne de l’élément « data », terme qui, sans avoir en tant que tel de signification en allemand, renvoie au mot allemand « Daten » (données), en particulier pour le public pertinent tel qu’il a été défini au point 30 ci-dessus, de sorte que cette marque, par la force évocatrice des deux composants de son élément verbal, contient une charge conceptuelle particulière pour ledit public [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 90, et du 16 septembre 2009, Hipp & Co/OHMI – Laboratorios Ordesa (Bebimil), T‑221/06, non publié au Recueil, point 63].

43      Il convient néanmoins de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la neutralisation de la similitude visuelle et phonétique de deux marques en conflit par leurs différences conceptuelles requiert qu’au moins une des marques en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public soit susceptible de la saisir immédiatement, et que l’autre marque n’ait pas une telle signification ou qu’elle ait une signification entièrement différente [arrêts du Tribunal MUNDICOR, point 42 supra, point 93, et du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec. p. II‑1739, point 56].

44      Or, en l’espèce, la requérante n’a ni démontré que la marque demandée avait une signification tellement claire et déterminée pour le public pertinent que celui-ci serait susceptible de la saisir immédiatement, ni soutenu que la marque antérieure n’avait pas une telle signification ou avait une signification entièrement différente.

45      Dans ces conditions, il ne saurait être affirmé qu’il existerait entre les marques en conflit une différence conceptuelle telle que la forte similitude visuelle et phonétique qui a été relevée serait neutralisée.

46      Par conséquent, au terme d’une appréciation d’ensemble des aspects visuel, phonétique et conceptuel, la chambre de recours a conclu, à bon droit, à la similitude des signes en conflit.

 Sur la similitude des services

47      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

48      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a, tout d’abord, pris acte de ce que la requérante avait, selon la possibilité prévue à l’article 44, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009), limité la liste des services de la classe 35 visés par sa demande de marque à la seule « facturation d’honoraires de médecins privés ». Ensuite, elle a procédé à l’examen de la similitude des services désignés par la marque demandée par rapport à ceux désignés par la marque antérieure au regard de la notion de « gestion des affaires commerciales », visant une catégorie de services relevant de la classe 35. À l’issue de cet examen, elle a conclu que la gestion des affaires commerciales ne se limitait pas aux tâches purement administratives, mais incluait l’objet de l’exploitation à proprement parler, par exemple la facturation des honoraires de médecins privés. Partant, selon la chambre des recours, les services couverts par les marques en conflit étaient hautement similaires. Elle a également précisé que la requérante n’avait pas établi en quoi la gestion des affaires commerciales ne pouvait pas concerner la facturation des honoraires de médecins privés.

49      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur de droit. Une interprétation correcte de la notion de « gestion des affaires commerciales » renverrait à celle de « gestion ou de direction d’une entreprise ». Il s’agirait d’une expression de nature technique désignant la direction juridique et effective ainsi que la représentation d’une entreprise commerciale. Partant, il ne saurait être conclu à l’existence d’un degré élevé de similitude entre la « gestion des affaires commerciales » et la « facturation d’honoraires de médecins privés ».

50      À titre liminaire, il convient de rappeler que, la classification des produits et des services étant effectuée à des fins exclusivement administratives, des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables au motif qu’ils figurent dans la même classe de l’arrangement de Nice [arrêt du Tribunal du 8 juillet 2009, Promat/OHMI – Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A.), T‑71/08, non publié au Recueil, point 24]. En l’espèce, l’opposition était fondée sur tous les services relevant de la classe 35, pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.

51      Sans s’en tenir à la circonstance que les services désignés par la marque demandée étaient forcément inclus dans l’intitulé de la classe 35, pour laquelle la marque antérieure a été enregistrée, la chambre de recours a cherché à déterminer si, parmi les différentes catégories de services constituant la classe 35, l’une d’elles pouvait être regardée comme analogue aux services visés par la demande de marque. Au terme d’un raisonnement qui n’est pas exempt de contradiction, en ce qu’il semble être d’abord considéré que la notion de « gestion des affaires commerciales » est indépendante de la finalité de l’opérateur économique, avant qu’il ne soit exposé que cette notion inclut également l’objet de l’exploitation à proprement parler, la chambre de recours a conclu que les services en cause étaient hautement similaires. Il y a lieu de considérer qu’une telle conclusion ne procède pas d’une interprétation trop extensive de la notion de « gestion des affaires commerciales » dès lors que cette notion englobe, ainsi que la chambre de recours l’a constaté, des services dont le but principal est l’aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise industrielle ou commerciale. Or, un service dénommé « facturation d’honoraires de médecins privés » relève de la notion plus large de service d’aide dans l’exploitation d’une entreprise. En effet, des prestations de facturation d’honoraires effectuées pour des professionnels du secteur de la santé ont pour objet d’assurer un soutien opérationnel à ces professionnels dans leur organisation administrative et commerciale. Dès lors, la chambre de recours a pu, à bon droit, considérer que les services de gestion des affaires commerciales, pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, et les services de facturation d’honoraires de médecins privés, désignés par la marque demandée, étaient hautement similaires.

52      Par ailleurs, il y a lieu d’écarter les arguments de la requérante, puisque, comme il vient d’être jugé, la notion de « gestion des affaires commerciales » ne peut se limiter à désigner des services qui se rapporteraient uniquement à la direction d’une entreprise ou à sa gestion, en l’absence de toute limitation en ce sens dans le libellé de cette catégorie de services relevant de la classe 35.

53      Par conséquent, les services couverts par les marques en conflit doivent être considérés comme hautement similaires.

 Sur le risque de confusion

54      Ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 24 ci-dessus, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

55      En l’espèce, d’une part, les services désignés par les marques en conflit sont hautement similaires et, d’autre part, les signes en conflit sont similaires. Cette circonstance permet de conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit quand bien même, comme il a été constaté au point 31 ci-dessus, le public pertinent aurait un niveau d’attention élevé.

56      Par suite, le moyen de la requérante tiré de l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit doit être écarté.

57      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

58      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      PVS – Privatärztliche Verrechnungsstelle Rhein-Ruhr GmbH est condamnée aux dépens.

Forwood

Moavero Milanesi

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 septembre 2010.

[Signatures]


* Langue de procédure : l’allemand.